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COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 19/17887 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGGU
Ordonnance n° 2023/M71
M. [T] [B]
Représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l’incident
SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 avril 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 avril 2023, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 22 novembre 2019, M. [B] a relevé appel du jugement, assorti de l’exécution provisoire, prononcé le 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce d’Antibes lequel
– l’a condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque (la banque) la somme principale de 11 726,74€ avec intérêts au taux de 2,20% l’an à compter du 2 janvier 2019 outre celle de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [B] a notifié des conclusions au fond le 19 février 2020.
La banque a notifié des conclusions au fond le 5 juin 2020.
Vu les conclusions d’incident du 10 juin 2022 de la banque demandant au conseiller de la mise en état, au vu de l’article 386 du code de procédure civile,
– de constater la péremption de l’instance
– d’ordonner le dessaisissement de la cour
– de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions d’incident du 10 mars 2023 de M. [B] demandant au conseiller de la mise en état
– de juger que la banque est irrecevable en sa demande d’incident d’instance, en ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de proécdure civile pour déposer ses conclusions d’intimée
– de débouter la banque de son incident d’instance et de l’intégralité de ses demandes
– de condamner la banque à lui payer les dépens ainsi que la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Motifs
C’est à tort que l’appelant soulève l’irrecevabilité des conclusions au fond de la banque.
En effet, si en principe, l’intimée devait conclure le 19 mai 2020, le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile expirait, en l’espèce, pendant la période juridiquement protégée instituée par l’article 1er I de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’article 2 de la même ordonnance dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou par un règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, désistement d’office, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque ainsi que tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit qui aurait été accompli pendant la période juridiquement protégée sera réputé avoir été fait à temps, dès lors qu’il aura été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit jusqu’au 23 août 2020.
Ainsi, la banque bénéficiait de ces dispositions dérogatoires et des prorogations de délais prévues par les articles 1 et 2 de l’ordonnance précitée, prise en raison de la pandémie de la Covid 19.
Les conclusions au fond de la banque du 5 juin 2020 sont donc recevables; partant, les conclusions d’incident du 10 juin 2022 soulevant la péremption d’instance le sont aussi.
Depuis la notification des conclusions au fond,de la banque, et pendant plus de deux ans,aucune des parties n’a accompli de diligence pour faire progresser l’instance ; l’instance est ainsi périmée depuis le mardi 7 juin 2022 (le 5 juin étant un dimanche tandis que le lundi 6 juin 2022 était le lundi de Pentecôte, jour férié) ; la communication des pièces opérée par l’appelant le 10 mars 2023 est sans incidence sur le délai de péremption.
Il y a lieu en conséquence de constater la péremption de l’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions au fond de la société Lyonnaise de Banque du 5 juin 2020.
Déclarons en conséquence recevable la demande de la société Lyonnaise de Banque tendant à voir constater la péremption de l’instance ;
Constatons la péremption de l’instance ;
Disons que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption ;
Condamnons M. [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de M. [B] et de la Société Lyonnaise de Banque.
Fait à [Localité 2], le 13 avril 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier