Péremption d’instance : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/07969

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Péremption d’instance : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/07969
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 118

Rôle N° RG 21/07969 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRGV

[O] [I]

C/

[N] [M]

Association L’UNEDIC AGS CGEA

Copie exécutoire délivrée

le : 14/04/2023

à :

Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

Maître [N] [M]

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 04 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00130.

APPELANT

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [N] [M] administrateur ad’hoc de l’ EURL DTP CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]

Défaillant

Association L’UNEDIC AGS CGEA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2011, M.[I] a été recruté par l’EURL DTP Constructions en qualité de maçon.

Le 23 mai 2014, l’EURL DTP Constructions a saisi la Direccte d’une demande de chômage partiel du 10 juin au 7 novembre 2014.

Le 28 juillet 2015, M.[I] a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 15-306.

Par jugement du 6 octobre 2015, l’EURL DTP Constructions a été placée en liquidation judiciaire.

M.[I] a été licencié le 19 octobre 2015.

L’EURL DTP Constructions a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 12 février 2016, Maître [M] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.

L’affaire a été radiée du rôle le 16 novembre 2016.

M.[I] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes par requête du 24 janvier 2019.

L’affaire enrôlée sous le n°RG 15-306 a été réenrolée le 29 janvier 2019 sous le n°RG’19-17.

Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus a’:

– rejeté l’exception de péremption d’instance,

– débouté M.[I] de ses demandes.

Le 2 octobre 2019, M.[I] a fait appel de ce jugement.

Le 4 novembre 2019, la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL DTP Constructions a été clôturée.

Le 12 décembre 2019, M.[I] a signifié sa déclaration d’appel à Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL DTP Constructions.

Par ordonnance du 10 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Fréjus a désigné Maître [M] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL DTP Constructions. M.[I] a signifié ses conclusions à Maître [M] par exploit du 21 septembre 2020 ainsi que sa déclaration d’appel par exploit du 5 octobre 2020.

A l’issue de ses conclusions du 17 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[I] demande de’:

– le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé’;

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté le salarié de ses demandes financières’;

– constater que l’employeur n’a pas versé l’intégralité des salaires’:

en conséquence’;

– condamner les requis à lui payer les sommes de :

– 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retards et absence de règlements des salaires’;

– 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transmission de le contrat de sécurisation professionnelle’;

– 13.565.53 euros brut au titre des rappels de salaire et congés payés y afférant’;

– condamner les requis à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de de 100€ par jour de retard, ainsi que la remise des bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2010, d’août 2011 et août 2013 qu’il n’a jamais reçus’;

– condamner les requis à lui remettre les documents sociaux modifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard’;

– condamner les requis à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon ses conclusions du 11 juin 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’AGS-CGEA demande de’:

en toute hypothèse :

– exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de d’article 700 du code de procédure civile’;

– dire et juger qu’elle a d’ores et déjà versé la somme de totale de 8 911.45 € décomposée comme suit:

– 4 511.36 € au titre du préavis du 20/10/2015 au 19/12/2015′;

– 594 € au titre des congés payés du 01/07/2015 au 19/12/2015;

– 300.76 € au titre du salaire du 01/10/2015 au 04/10/2015′;

– 2 377.49 € au titre d’indemnité de licenciement’;

– 1 127.84 € au titre du salaire du 05/10/2015 au 19/10/2015′;

in limine litis :

– infirmer le jugement rendu le 04/09/2019 par le conseil de prud’hommes de frejus en ce qu’il a rejeté les moyens de péremption et de prescription ;

– constater la péremption de l’instance introduite par M.[I] ;

– dire et juger irrecevables les demandes de M.[I] ;

– déclarer prescrites les demandes de M.[I]’;

– condamner tout succombant aux entiers dépens’;

au fond :

– confirmer le jugement rendu le 04/09/2019 par le conseil de prud’hommes de frejus en ce qu’il a débouté M.[I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

– en conséquence, debouter M.[I] de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner tout succombant aux entiers dépens’;

en tout état de cause’;

– en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers’;

– dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail’;

– dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail’;

– dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Maître [M], ès qualités de mandataire ad hoc de l’EURL DTP Constructions, n’a pas comparu.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2023.

SUR CE’:

sur la péremption’:

Selon l’article R.’1452-8 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, en vigueur lors de la saisine du conseil de prud’hommes de Fréjus, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Cependant, l’article 45 dudit décret précise que cette abrogation est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

Dès lors, les règles régissant la péremption de l’instance engagée par M.[I] le 28 juillet 2015 demeurent soumises à l’article R.’1452-8 du code du travail.

En l’espèce, la décision de radiation n’impose de manière expresse aucune diligence à la charge des parties. L’AGS-CGEA ne peut donc conclure à la péremption de l’instance.

sur la prescription’:

Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes de Fréjus à la diligence de M.[I] selon requête du 28 juillet 2015. Par ailleurs, il ressort des termes de la requête de M.[I] du 24 janvier 2019, qui se réfère expressément à la décision de radiation du 16 novembre 2016, que cet acte de procédure ne constituait pas une nouvelle instance mais une demande en réenrôlement de l’instance engagée le 28 juillet 2015. L’AGS-CGEA ne peut donc soulever la prescription de l’action de M.[I] en paiement de diverses sommes à titre de rappel sur heures supplémentaires entre octobre 2012 et octobre 2015 et sur salaires pour la période courant de septembre 2014 à octobre 2015.

sur la demande à titre de rappel sur heures supplémentaires et sur salaires’:

Selon contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2011, M.[I] a été recruté par l’EURL DTP Constructions en qualité de maçon, ouvrier professionnel, niveau II, position 1, pour un salaire de 2’060,93’euros bruts correspondant à 151,67 heures par mois, outre 17,33 heures supplémentaires.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d’heures’de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des’heures’de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d’heures’de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence’d’heures’supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M.[I] verse aux débats un tableau détaillant, mois par mois, les heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies et dont il réclame le paiement.

Ce faisant, M.[I] présente des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d’assurer le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En revanche, il ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires excédant celles prévues par le contrat de travail. De son côté, l’AGS-CGEA ne verse à l’instance aucun élément de nature à établir la mise en ‘uvre, au sein de l’EURL DTP Constructions, d’un système de contrôle du temps de travail de M.[I] ni aucune pièce de nature à contester les demandes de M.[I].

En l’état des pièces produites respectivement par M.[I] et l’AGS-CGEA, il n’apparait pas que M.[I] a réalisé, pour le compte de l’EURL DTP Constructions, des heures supplémentaires supérieures à celles contractualisées dans son contrat de travail. Il sera en conséquence débouté de sa demande en rappel de ce chef.

L’article 6 du code de procédure civile énonce que, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Il ressort clairement des conclusions de M.[I] qu’il sollicite le paiement de la totalité des salaires dus de juillet à octobre 2015. L’AGS-CGEA ne peut donc lui reprocher de ne pas justifier de la méthode de calcul de sa demande de ce chef.

Il ressort de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.

En outre, il est de principe qu’il appartient à l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu’il appartient à l’employeur, pour justifier de l’inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.

Il n’est pas justifié par l’AGS-CGEA du paiement des salaires dus à M.[I] pour la période courant de juillet à octobre 2015. De même, il n’est pas établi que M.[I] a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur. M.[I] est en conséquence fondé en sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.

Cependant, la synthèse des sommes avancées par l’AGS-CGEA au profit de M.[I] démontre qu’elle a assuré la prise en charge de ses salaires à compter du 1er octobre 2015 et des congés payés dus à compter du 1er juillet 2015. Il subsiste en conséquence au profit de M.[I] un solde de 6’180’euros au titre des salaires de juillet à septembre 2015.

sur les autres demandes’:

Il n’est pas établi que M.[I] a été destinataire de ses bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2010, d’août 2011 et août 2013. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de ce chef.

Selon l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

M.[I] justifie, par ses relevés bancaires et les relances dont il a fait l’objet et divers autres courriers, des difficultés financières qu’il a rencontrées en 2015 et 2016 pour payer son loyer ou sa facture d’électricité et des aides dont il a bénéficié de la part de la commission sociale Pro BTP ou des Restos du c’ur.

Par ailleurs, il est constant que l’EURL DTP Constructions, qui avait été autorisée par la Direccte à rémunérer son personnel sur la base d’un chômage partiel entre le 10 juin et le 7 novembre 2014, a poursuivi cette mesure postérieurement à cette période et s’est abstenue, pendant plusieurs mois, de régler la totalité des salaires dus à M.[I]. Cette carence, pendant plusieurs mois, permet de caractériser la mauvaise foi de l’EURL DTP Constructions. Il sera alloué à M.[I] la somme de 1’000’euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi.

En revanche, M.[I] ne justifie pas du montant des dommages-intérêts réclamés au titre de l’absence de mise en ‘uvre du contrat de sécurisation professionnelle.

Enfin, il sera alloué à M.[I] la somme de 1’500’euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS’;

LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire’;

DECLARE M.[I] recevable en son appel’;

DIT n’avoir lieu à péremption d’instance’;

DECLARE M.[I] recevable en ses demandes’;

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 4 septembre 2016’en ce qu’il a :

débouté M.[I] de sa demande en rappel de salaire,

débouté M.[I] de sa demande en dommages-intérêts;

LE CONFIRME pour le surplus’;

STATUANT à nouveau;

FIXE la créance de M.[I] au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL DTP Constructions aux sommes suivantes’:

– 6180’€ à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2015′;

– 1’000’€ à titre de dommages- intérêts pour absence de règlements des salaires’;

– 1.500 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile’;

CONDAMNE Maître [M], ès qualités de mandataire ad hoc de l’EURL DTP Constructions, à remettre à M.[I]’:

– les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2010, d’août 2011 et août 2013′;

– un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent’;

DIT n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte’;

FIXE toutes créances en quittance ou deniers’;

DIT que l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 code du travail’;

DIT que la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail’;

DIT que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et la justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement’;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes’;

DIT que les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle, seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de l’EURL DTP Constructions.

Le Greffier Le Président

 


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