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Déférés :
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°160
N° RG 23/00359 –
N° Portalis DBVL-V-B7H-TN4S
S.A.S. BRETAGNE EMAILLAGE
C/
M. [Z] [T]
Confirmation de l’OCME n°04 du 5/1/2023 ayant rejeté l’incident de péremption d’instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ – intimée :
La S.A.S. BRETAGNE EMAILLAGE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie LEFEBVRE substituant à l’audience Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ – appelant :
Monsieur [Z] [T]
né le 20 Juin 1976 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Embauché le 30 septembre 1999 par la société Laquage industriel de l’Ouest en qualité de peintre, M. [Z] [T] a vu son contrat de travail transféré le 1er octobre 2000 à la société Bretagne Emaillage qui l’a promu le 1er février 2015 au poste de chef d’atelier.
Se plaignant d’avoir été agressé le 5 octobre 2018 sur son lieu de travail par le salarié d’une autre entreprise, M. [T], depuis lors en arrêt de travail, a été licencié pour inaptitude médicale le 13 juin 2019.
Corrélativement, il a saisi le 14 décembre 2018 le conseil des prud’hommes de Nantes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, auquel il faisait grief de ne plus assurer sa sécurité, puis a contesté le motif de son licenciement.
Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil des prud’hommes a :
débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur,
dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales,
débouté la société Bretagne Emaillage de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a relevé appel de cette décision par deux déclaration d’appel successives des 14 février et 11 mars 2020.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 mai 2020.
Par conclusions d’incident du 30 juin 2022, la société Bretagne Emaillage a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de constater la péremption de l’instance d’appel, les parties n’ayant, selon elle, accompli aucun acte témoignant de leur volonté de poursuivre la procédure depuis ses conclusions au fond du 13 mai 2020.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, relevant que M. [T] avait remis au greffe le 25 janvier 2022 de nouvelles conclusions venant, après la jonction des deux procédures d’appel, confirmer et conforter ses premières conclusions du 9 mars 2020 dont elles ne sont pas la reprise, a :
rejeté la demande d’incident,
dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes,
dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Par requête du 16 janvier 2023, la société Bretagne Emaillage a déféré cette ordonnance à la cour, pour lui demander de l’infirmer et de :
constater la péremption des instances enregistrées auprès de la cour d’appel de Rennes sous les numéros 20/01111 et 20/01712, jointes sous le numéro 20/01712,
déclarer ces instances éteintes,
condamner M. [T] à verser à la société Bretagne Emaillage la somme de 16 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] au paiement des dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’incident et du déféré.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a constaté le conseiller de la mise en état, les conclusions prétendument interruptives de péremption de M. [T] du 25 janvier 2022 seraient exactement similaires à celles du 9 mars 2020, et que la jonction n’est qu’une mesure d’administration du judiciaire qui ne créait pas de nouvelle instance et n’appelait nullement les parties à confirmer leurs demandes précédemment exprimées.
M. [T] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite la condamnation de la société Bretagne Emaillage au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, et la fixation de l’affaire.
Il soutient que son intention de poursuivre la procédure d’appel résulterait du dépôt de nouvelles conclusions du 25 janvier 2022, peu important leur contenu, et qu’après expiration des délais imposés aux parties pour conclure, celles-ci n’auraient plus eu de diligences particulières à accomplir puisqu’il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer l’affaire en application de l’article 912 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’à la requête en déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’occurrence, il s’est écoulé plus de deux ans entre les dernières conclusions au fond de la société Bretagne Emaillage du 13 mai 2020 et celles de M. [T] du 15 juin 2022 visant deux pièces nouvelles, alors que l’affaire n’a pas encore donné lieu à fixation.
La question en litige ne porte par conséquent que sur l’effet interruptif de péremption de conclusions déposées par M. [T] le 25 janvier 2022, présentées par la société Bretagne Emaillage comme étant la copie conforme de précédentes conclusions déposées le 9 mars 2020 dans le dossier n° 20/01111 et redéposées, avant jonction, le 2 avril 2020 dans le dossier n° 20/01712.
Les parties ont cependant été invitées à s’expliquer à l’audience sur le fait que le dispositif des conclusions de M. [T] du 25 janvier 2022 n’est pas identique au dispositif des écritures antérieures, dès lors qu’est formée une demande de réformation du jugement attaqué qui ne figurait pas dans les conclusions des 9 mars et 2 avril 2020.
Il est à cet égard de jurisprudence établie qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel, à défaut de quoi la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, mais que cette jurisprudence, de laquelle résulte une nouvelle règle de procédure, n’est applicable qu’aux appels formés à compter du 17 septembre 2020, de manière à ne pas priver les parties de leurs droits à un procès équitable.
L’omission, dans le dispositif des conclusions des 9 mars et 2 avril 2020, d’une demande de réformation du jugement attaqué était donc sans conséquence, les appels ayant été formés les 14 février et 11 mars 2020, mais il demeure qu’en déposant le 25 janvier 2022 de nouvelles conclusions dont le dispositif mentionnait expressément une demande de réformation du jugement attaqué, M. [T] a légitimement manifesté la volonté, afin de se prémunir contre un risque d’instabilité jurisprudentielle, de sécuriser et de régulariser sa procédure d’appel et, partant, de poursuivre l’instance.
Pour ces motifs et ceux, non contraires, du conseiller de la mise en état qui relevait également que les conclusions du 25 janvier 2022 n’étaient pas une reprise des conclusions antérieures, il convient de confirmer l’ordonnance déférée ayant rejeté l’incident de péremption soulevé par la société Bretagne Emaillage.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [T] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure de déféré et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Bretagne Emaillage à payer à M. [Z] [T] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bretagne Emaillage aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. F. ADAM