Péremption d’instance : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 19/08736

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Péremption d’instance : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 19/08736
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ARRET

N° 419

CPAM DE L’ARTOIS

C/

Société PAS DE CALAIS HABITAT

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 AVRIL 2023

*************************************************************

N° RG 19/08736 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HTDK – N° registre 1ère instance : 18-00020

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 25 novembre 2019

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 04 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [N] [V] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société PAS DE CALAIS HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

AT [C] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS substituant par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Janvier 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

La société PAS DE CALAIS HABITAT a effectué en date du 9 octobre 2014 la déclaration d’un accident de travail ayant occasionné à Monsieur [C] [W] des douleurs aiguës à l’épaule droite.

Monsieur [C] [W] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois notifiée par courrier du 8 octobre 2014 .

Par courrier du 1er décembre 2017 la société PAS DE CALAIS HABITAT s’est vu notifier par la caisse la reconnaissance à son salarié d’un taux de 12 % à compter du 3 mars 2017 pour “chez un droitier, séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite opérée faite d’une limitation des mouvements de l’épaule droite et d’une diminution de la force à droite sur état antérieur documenté”.

La société EPIC PAS DE CALAIS HABITAT ‘ OPAC 62, a formé un recours contre cette décision le 3 janvier 2018 en saisissant le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille dont le contentieux a été ultérieurement transféré au Pôle du Tribunal de Grande Instance de Lille devenu Tribunal Judiciaire de Lille.

A l’audience, s’estimant insuffisamment informé, le Tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au médecin consultant, présent à l’audience, le Docteur [L], lequel a rendu l’avis suivant :

‘Limitation moyenne de tous les mouvements mais cet examen clinique ne donne pas la latéralisation hémi corporelle de l’intéressé, n’établit pas une comparaison par rapport à l’épaule gauche et n’apporte aucune documentation sur un état antérieur ayant concerné l’épaule droite. Au barème la limitation de tous les mouvements c’est 20 % pour l’épaule dominante et 15 % pour l’épaule non dominante, le taux d’incapacité qui a été proposé à 12% mérite d’être maintenu.’

Par jugement en date du 25 novembre 2019 le Tribunal a décidé ce qui suit :

Déclare recevable la demande de la société EPIC PAS de CALAIS HABITAT-OPAC 62,

Fixe le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [W] au titre de l’accident de travail du 8 octobre 2014 pour “chez un droitier, séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite opérée faite d’une limitation des mouvements de l’épaule droite et d’une diminution de la force à droite sur état antérieur documenté”, à 9 % à compter du 3 mars 2017,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS aux dépens

Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Notifié à la caisse le 27 novembre 2019, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 26 décembre 2019.

Désignée en qualité de consultant par le magistrat chargé de l’instruction de la cause, le Docteur [H] conclut à un taux de 12% dans son rapport établi en date du 20 avril 2021.

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 11 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de dire sa décision opposable à la société PAS DE CALAIS HABITAT et de débouter cette dernière de toutes ses demandes.

Elle fait en substance valoir que le taux de 12% retenu par son praticien-conseil et par le consultant désigné par la Cour correspond aux préconisations du barème réglementaire.

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 17 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la société PAS DE CALAIS HABITAT demande à la Cour de :

A TITRE LIMINAIRE :

Sur la péremption d’instance :

JUGER la péremption d’instance pour défaut de diligence par les parties durant plus de 2 ans.

JUGER que la péremption de l’instance est acquise ;

CONFERER de ce fait force de chose jugée au jugement de première instance. Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :

JUGER que la déclaration d’appel de la CPAM ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués ;

JUGER qu’en l’état, la Cour n’est alors saisie d’aucun litige ;

CONFERER de ce fait force de chose jugée au jugement de première instance. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LILLE du 25 novembre 2019 abaissant le taux d’IPP de Monsieur [W] de 12 % à une valeur maximale de 9 %.

Elle fait pour l’essentiel valoir que :

En ce qui concerne la péremption d’instance.

La CPAM a formé appel du jugement du TGI par courrier du 24 décembre 2019, réceptionné par le greffe de la Cour d’appel en date du 30 décembre 2019, comme l’en atteste le tampon de la Cour d’appel.

Pièce n°5 : déclaration d’appel de la CPAM du 24 décembre 2019

Dès lors, depuis la déclaration d’appel de la CPAM, aucune diligence n’a été effectuée par les parties.

La péremption est donc acquise depuis le 30 décembre 2021.

Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel

En l’espèce, la CPAM n’a pas précisé les chefs de jugement contestés mais s’est contentée dans sa déclaration d’appel d’indiquer :

« En application de l’article R.142-28 du code de la sécurité sociale, je soussignée, [R] [Y], agissant ès qualités de Directrice, représentante légale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, dont le siège social est [Adresse 4], déclare par la présente interjeter appel du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille du 25 novembre 2019, opposant mon Organisme à la Société Pas de Calais Habitat […]

Pièce n°5 : déclaration d’appel de la CPAM du 24 décembre 2019

Aucun chef de jugement n’étant expressément contesté, l’effet dévolutif n’a pu s’opérer et la Cour n’est en l’état saisie d’aucun litige.

La Cour ne pourra dès lors que prononcer la force de chose jugée du jugement de première instance.

Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.

Le Docteur [B], médecin mandaté par la société en première instance, a établi un mémoire médical dans lequel il estimait qu’il était difficile de pouvoir fixer un taux d’IPP opposable à l’employeur étant donné l’existence d’un état antérieur majeur en permettant pas de savoir quelles sont les réelles séquelles imputables au seul fait accidentel du 8 octobre 2014.

Il préconisait donc l’inopposabilité à ce titre.

A tout le moins, il préconisait un taux d’IPP de 5 % : « Ce dossier laisse des interrogations.

En 2013, Monsieur [W] chute dans les escaliers. Il est pris en charge pour une luxation antéro sous scapulaire et bénéficie d’une suture du tendon sous scapulaire droit.

En octobre 2014 le fait accidentel n’a pas du tout la même intensité, Monsieur [W] se retient sur le côté droit du corps contre un mur suite à une glissade. Il s’agit vraisemblablement d’un choc direct de l’épaule.

Nous ne connaissons pas du tout dans quel état Monsieur [W] était le jour de son accident du travail. Il est impossible de savoir si les constatations cliniques retenues par la suite sont en relation exclusive avec le fait accidentel. La seule chose que l’on peut affirmer est que l’accident du 08/10/2014 a eu un facteur aggravant pour le moins temporaire.

On remarque que le médecin-conseil n’a pas noté la latéralité dans son examen clinique mais juste dans ses conclusions.

Il n’y a pas de recherches comparatives des amplitudes pour l’antépulsion abduction. Les mensurations ne sont pas présentées.

Trop d’imprécisions émaillent ce dossier.

Dans ces conditions il semble bien difficile de pouvoir fixer un taux d’IPP opposable à l’employeur.

Il est demandé au tribunal de reconnaître que le taux d’IPP fixé à Monsieur [W] en réparation de son accident du travail du 08/10/2014 est inopposable à l’employeur. Dans le cas contraire de le fixer à 5 % au plus. »

Pièce n°6 rapport médical du Docteur [B] du 16 octobre 2019

L’argumentaire du Docteur [B] démontre que le taux d’IPP de 12 % ne peut être accepté en l’état.

Il apparaît que Monsieur [W] présente un état antérieur majeur sur son épaule.

En effet, il a été victime, précédemment, d’un accident de la vie courante en 2013 en chutant dans les escaliers.

A ce titre, il a présenté une luxation antéro sous scapulaire et a bénéficié d’une suture du tendon sous scapulaire droit.

Monsieur [W] présentait donc une fragilité certaine sur son épaule droite avant le fait accidentel du 8 octobre 2014.

De plus, le Docteur [B] indique que l’examen de l’épaule droite n’a pas fait l’objet d’un examen comparatif avec l’épaule gauche concernant les mouvements les plus importants, à savoir l’antépulsion et l’abduction.

Le barème indique expressément :

« Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. »

Pièce n°7 : Annexe 1: Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (application de l’article R.434-35 du Code la sécurité sociale) >>> § 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires

Or, tel n’est pas le cas ici.

Cet examen est déterminant pour pouvoir déterminer avec précision l’étendue des séquelles de l’assuré concernant le côté accidenté.

Si l’assuré a une amplitude déjà limitée de son épaule du côté sain, l’examen de l’épaule accidentée devra tenir compte de cette limitation.

Enfin, le médecin conseil de la CPAM ne précise pas la latéralité dans son examen.

Par jugement du 25 novembre 2019, le Tribunal a décidé d’abaisser le taux d’IPP de 12 à 9 %, allant à l’encontre de l’avis de son médecin consultant, le Docteur [L], en estimant que le rapport du médecin conseil de la CPAM était incomplet.

Pièce n°3 : décision du tribunal de grande instance du 25 novembre 2019

En effet, le Tribunal estime le rapport est incomplet en ce qu’il n’appréhende pas correctement l’état antérieur, qui est majeur dans ce dossier.

Il rappelle également qu’un doute demeure sur les conséquences de l’accident antérieur de 2013 sur lequel aucune précision n’est apporté sur les suites données à cet accident.

Le médecin expert de la Cour, le Docteur [H], à ce sujet, indique :

« Si le sous scapulaire peut être considéré comme plus fragile du fait de la première chute, rien ne permet d’affirmer qu’il persistait des séquelles fonctionnelles au niveau de l’épaule droite avant le 08/10/2014. »

Pièce n°8 : rapport médical du Docteur [H]

A la lecture du rapport du Docteur [H], le Docteur [B] émet les observations suivantes :

« L’expert de la CNITAAT ne répond pas sur l’évaluation de l’état antérieur pourtant bien réel. Dans le doute, il met les séquelles à la charge de l’employeur alors qu’il ne devrait rester à charge que ce qui peut être démontré (ce qui n’est pas le cas). De même, aucune précision n’est donnée sur la latéralité. »

En effet, si le raisonnement du Docteur [H] est repris, rien ne permet également d’affirmer qu’il n’existe aucune séquelle fonctionnelle de cette épaule à la suite de cet accident de 2013.

S’il manque des informations sur la documentation de l’état antérieur, c’est à la CPAM de les fournir.

En effet, s’agissant d’un état antérieur ayant fait l’objet d’une opération de suture tendineuse, il convient de connaître les suites qui ont été données à cette réparation et si des séquelles ont été identifiées.

Si tel est le cas, ces séquelles doivent être évaluées à part de celles résultant de l’accident du travail du 8 octobre 2014.

En tout état de cause, les séquelles résultant uniquement du fait accidentel ne sauraient être évaluées à plus de 9 %, comme proposé par le Tribunal.

Il conviendra donc d’écarter le rapport du médecin expert de la Cour, et de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance.

Le président a relevé d’office qu’il convenait d’appliquer l’article R.142-10-10 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que la péremption ne s’applique que si des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.

La caisse s’est associée à ce moyen relevé d’office tandis que le conseil de l’employeur a fait remarquer que le texte précité ne s’applique qu’en première instance et qu’il convient devant la Cour d’appliquer le droit commun de la péremption.

Par arrêt en date du 4 juillet 2022, la Cour a décidé ce qui suit :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 janvier 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la Cour aux termes duquel le courrier de la caisse du 12 janvier 2021 transmettant ses pièces au médecin-consultant désigné par la Cour et le courrier du 11 janvier 2021 du conseil de l’employeur transmettant au consultant les coordonnées de son médecin-conseil ainsi que l’ordonnance de désignation du médecin consultant et ses écritures manifestent la volonté de leurs auteurs de poursuivre l’instance et sont de nature à faire avancer cette dernière.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.

Réserve les dépens.

A l’audience du 5 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois soutient oralement par sa représentante ses conclusions additionnelles enregistrées par le greffe à la date du 22 décembre 2022 et au terme desquelles elle demande à la Cour de :

Déclarer l’appel de la Société PAS DE CALAIS HABITAT recevable et mal fondé.

Confirmer la décision la décision attaquée attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à Monsieur [C] [W].

Dire cette décision opposable à la Société PAS DE CALIAS HABITAT.

Débouter la Société PAS DE CALIAS HABITAT dans toutes ses demandes.

Elle fait pour l’essentiel valoir que :

Sur la péremption d’instance bien-fondé du taux d’Incapacité Permanente Partielle fixé par la Caisse :

La Caisse s’oppose à l’argumentation développée par la partie adverse à ce titre en rappelant l’Arrêt de la Cour de Cassation N° 09-71734, du 26 janvier 2011, publié au bulletin, lequel dispose :

«… ALORS QUE la péremption d’instance ne peut être encourue lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer ,- qu’en matière d’appel exercée contre une décision rendue par le Juge de l’expropriation, la direction de la procédure échappe aux parties une fois leurs mémoires déposés dans les délais impératifs prescrits par la loi, le greffe ayant alors seul la charge de convoquer les parties à l’audience ; qu’en constatant la péremption de l’instance initiée sur l’appel de Monsieur X…, le 12 juillet 2006, en raison de l’absence de diligences effectuées par ce dernier pour faire progresser l’instance entre le 29 septembre 2006 et le 29 septembre 2008, alors qu’ayant déposé son mémoire d’appel dans le délai requis, la direction de la procédure incombait alors au greffe et échappait donc à l’exposant qui ne pouvait plus accélérer l’instance, la Cour d’appel a violé l’article 386 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 13-49 et R. 13-51 du Code de l’expropriation. »

Ainsi, la Cour constatera que le dossier est en état d’être plaidé.

Sur l’effet dévolutif :

Aux termes de ses dernières écritures, la société Pas De Calais Habitat soulève à titre principal l’absence d’effet dévolutif de l’Appel interjeté par la Caisse.

Cependant, la Cour de cassation écarte, lorsque la procédure est sans représentation obligatoire, l’application de sa jurisprudence relative à la sanction du défaut de mention des chefs critiqués dans la déclaration d’appel.

Elle décide ainsi qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. »

(Civ. 2, 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13.662 et suivants, à paraître au Bulletin ; Civ. 2, 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.705 ; Civ. 2, 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13.700 et 20-13.702 ; Civ. 2, 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13.663, 20-13.666 et 20-13.679).

La cour de céans peut donc valablement statuer en l’espèce.

Sur le bien-fondé du taux d’Incapacité Permanente Partielle fixé par la Caisse :

La Caisse entend d’ores et déjà préciser qu’au regard des séquelles retenues, le taux a été correctement apprécié au regard des critères définis par l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale et du barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, à la date de consolidation, l’assurée présente les séquelles d’une limitation des mouvements de l’épaule droite et d’une diminution de la force à droite sur état antérieur documenté.

Ces constatations justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15% en regard du chapitre 1.1.2 du guide barème.

Sur le rapport du médecin consultant désigné par la Cour :

Par ordonnance du 18 décembre 2020, la Cour avait désigné le Docteur [H] comme Médecin consultant.

Celle-ci, dans son rapport du 20 avril 2021 avait conclu à un taux d’IPP de 12%.

Dès lors, la Cour constatera que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % est une indemnisation juste des séquelles présentées par l’assuré et correspond aux préconisations du barème réglementaire.

La société PAS DE CALAIS HABITAT a revendiqué le bénéfice de ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 janvier 2022 et qu’elle a à nouveau soutenues oralement par avocat.

MOTIFS DE L’ARRET.

SUR L’INCIDENT DE PEREMPTION D’INSTANCE SOUTENU PAR LA SOCIETE PAS DE CALAIS HABITAT.

Attendu que l’article R.142-10-10 du Code de la sécurité sociale a rétabli la règle posée par l’ancien article R.142-2 selon laquelle l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Que ce nouvel article est applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.

Que cependant, contrairement à ce qui avait été relevé d’office à l’audience du 15 mars 2022 par le Président, ce texte n’est applicable que devant le Tribunal judiciaire et non devant la Cour.

Qu’il ne résulte par contre d’aucun texte relatif à la procédure devant la Cour spécialement désignée en matière de sécurité sociale et notamment les articles R.142-11 à R.142-12-1 que la péremption d’instance devant elle soit soumise depuis le 1er janvier 2020 à un régime spécial en vertu duquel elle ne s’appliquerait qu’à la condition que les parties se soient abstenues d’accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction et qu’à défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption devant cette Cour est constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge ( en ce sens devant la Cour nationale de l’incapacité 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-17.978 / Egalement 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-22.548 et 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-10.527 ).

Attendu qu’il résulte de l’article 387 du Code de procédure civile que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties et qu’elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption et qu’il résulte de l’article 388 qu’elle est de droit et que le juge peut la constater d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Attendu qu’il résulte du texte de l’article 386 précité que la diligence requise pour faire échec à la péremption de l’instance n’est pas nécessairement un acte de procédure et que lorsque tel est le cas il n’est pas requis qu’il soit régulier, que l’acte doit être de nature à faire progresser ou avancer l’instance, être accompli au sein de l’instance et non dans le cadre d’une autre instance, sauf lorsqu’il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, auquel cas l’acte accompli par une partie dans le cadre d’une instance interrompant alors la péremption de l’autre instance, que pour être de nature à faire progresser l’instance la diligence doit révéler la volonté de son auteur de faire avancer la procédure ( dans le sens que la diligence doit donner une impulsion processuelle Civ. 1 2 juillet 2014, n° 13-18649 ou révéler la volonté de donner une impulsion à l’instance » Civ. 2 2 juin 2016, n° 15-17354 ou être de nature à «  faire avancer l’instance » 2e Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-20.631 Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.225), que constitue ainsi notamment une diligence l’envoi d’un mémoire au secrétariat de la Cour Nationale ou la demande de fixation de l’affaire à plaider ( en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-10.527 ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-17.978 ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401 ( demande de fixation à l’audience) 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-22.548 / Mais en sens contraire pour la demande de fixation de l’affaire 2 Civ, 18 octobre 2000, n° 98-11.042, le dépôt de conclusions emportant rétablissement de l’affaire au rôle 2 Civ, 3 mai 2001, n° 99-12.445, Bull n° 83), les demandes successives de réinscription au rôle et de radiation administrative 2 Civ, 8 novembre 2001, n° 99-20.159, la demande de rétablissement de l’affaire au rôle 2 Civ, 22 octobre 2002, n° 00-22.054, les conclusions ayant pour seul objet la demande de réinscription de l’affaire au rôle 2 Civ, 30 avril 2003, n° 01-10.632), que constitue également une diligence le fait de solliciter un délai auprès du juge pour examiner des éléments de droit afin de pouvoir conclure ou le fait de solliciter les pièces de la partie adverse ( ainsi constitue une diligence la lettre adressée par une partie au juge de la mise en état afin d’obtenir un renvoi dès lors que l’intéressé précise qu’il forme cette demande afin de disposer du temps nécessaire pour examiner des éléments de droit américain applicables au litige Civ. 2ème 18 janvier 2007, no 06-11610 et dans le sens que constitue une diligence une lettre par laquelle une partie demande à son adversaire de lui transmettre les pièces de son dossier Civ. 2e, 29 nov. 1995, no 93-16.641 / Mais dans le sens contraire que ne constitue pas une diligence une demande d’information du conseil d’une partie à la partie adverse 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.284), que constituent également des diligences les demandes de renvoi de la cause afin d’obtenir des éléments de preuve complémentaires ( Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.225 ) que la demande de sursis à statuer est susceptible de constituer une diligence ( 2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.544), que ne constituent pas une diligence des conclusions déposées à seules fins de réinscription de l’affaire au rôle et motivées par le souhait des sociétés demanderesses de préserver leurs intérêts (2e Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-20.631) ou l’envoi au greffe de conclusions non assorties d’une demande de rétablissement de l’affaire au rôle (2e Civ., 1 septembre 2016,pourvoi n°15-14.551,Bull. 2016, II, n°197), que  les diligences de l’une quelconque des parties interrompent le délai de péremption (Civ. 2e, 28 juin 2012, no 11-17.873), que l’acte interruptif de péremption peut émaner de la partie ayant opposé l’incident de péremption (Civ. 2e, 28 juin 2012, précité ‘ Civ. 2e, 22 févr. 2007 ), qu’il importe peu que la partie adverse ait reçu notification de l’acte ou qu’il en ait eu connaissance ( s’agissant d’un courrier adressé à l’expert judiciaire Civ 2e 15 octobre 1975 n° 7411078, s’agissant d’une demande de réinscription au rôle par l’une des parties en application de l’article 383, alinéa 2, du code de procédure civile avec dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande de réinscription 2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-10.059).

Attendu enfin qu’il résulte de l’article 386 précité du Code de procédure civile que les parties restent tenues d’accomplir des diligences lorsque le juge rend une décision ordonnant une mesure d’instruction, que si aux termes de l’article 153 du nouveau code de procédure civile la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge, il n’en résulte pas que cette décision exonère les parties de leur obligation de conduire l’instance sous les charges qui leur incombent , que la péremption peut donc leur être opposée en raison de leur manque de diligence au cours des opérations d’expertise (en ce sens Civ. 2e, 6 févr. 1991, no 89-12.326 Civ. 2e, 7 janv. 2016, no 12-26.380 ; Civ. 2e, 6 mars 1991, no 89-20.550  ), que les diligences des parties lors des opérations d’expertise sont susceptibles d’interrompre la péremption ( en ce sens a contrario 2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 18-14.223 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.196 dont il résulte que les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’ expertise ordonnées en référé , dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption), que le fait d’intervenir aux opérations d’expertise par lettres valant dires est susceptible de manifester la volonté de poursuivre l’instance (Civ. 2e, 11 sept. 2003, no 01-12.331 ; Civ. 3e, 14 mars 2001, no 97-19.657 ).

Attendu qu’en l’espèce l’appel a été interjeté par courrier de la caisse expédié au greffe de la Cour en date du 26 décembre 2019 et que le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date.
Que par arrêt du 4 juillet 2022, la Cour a relevé d’office que la caisse a transmis ses pièces ( autres que le rapport d’incapacité transmis par son service-médical ) par courrier du 12 janvier 2021 au médecin-consultant désigné par la Cour et que le conseil de l’employeur a communiqué au consultant les coordonnées de son médecin-conseil par courrier du 11 janvier 2021 ainsi que l’ordonnance de désignation du médecin consultant et ses écritures et que ces courriers respectifs des parties manifestent la volonté de leurs auteurs de poursuivre l’instance et qu’ils sont de nature à faire avancer cette dernière en permettant au consultant désigné par la Cour de mener à bien sa mission en disposant de tous les éléments nécessaires à cet effet, constituant ainsi des diligences interruptives de la péremption.

Que ces moyens relevés d’office n’ont suscité aucune observation des parties.

Que la Cour retient que les initiatives procédurales rappelées ci-dessus qu’elle a relevées d’office constituent autant de diligences interruptives de la péremption d’instance et ont fait courir un nouveau délai de péremption de deux années à compter du 11 janvier 2021.

Qu’il s’ensuit qu’à la date du 17 janvier 2022 à laquelle la Cour a été rendue destinataire des écritures de la société intimée soulevant à titre principal la péremption de la présente instance, cette dernière n’était aucunement périmée.

Que la péremption d’instance s’est par ailleurs à nouveau trouvée interrompue pour un nouveau délai de deux ans par les conclusions reçues de la caisse le 11 mars 2022.

Qu’il convient en conséquence de débouter la société intimée de son incident de péremption d’instance.

SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE PAS DE CALAIS HABITAT EN CONSTATATION DE L’ABSENCE D’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL ET DE L’ABSENCE DE SAISINE DE LA COUR.

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 562 et 933 du code de procédure civile :

Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire , il a été déduit de
l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire ,
y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par
un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.( en ce sens 2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.680 ; 1re Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.748 pourvoi n° 21-11.110 pourvoi n° 21-17.214 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456 ; 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-15.003 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, 20-13.674, 20-13.697, 20-13.675, 20-13.698, 20-13.676, 20-13.699, 20-13.678, 20-13.701, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.662, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.664, 20-13.687, 20-13.665, 20-13.688, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672 pourvoi n° 20-13.679, 20-13.663, 20-13.666 pourvoi n° 20-13.700, 20-13.702 pourvoi n° 20-13.705).

Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement ( en ce sens 2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.579 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.768 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-17.235

Attendu qu’en l’espèce la caisse a interjeté appel par courrier de sa directrice expédié au greffe le 26 décembre 2019 déclarant interjeter appel du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande instance de Lille du 25 novembre 2019 l’opposant à la société PAS DE CALAIS HABITAT.

Que cet appel doit, malgré l’omission des chefs du dispositif critiqués et bien qu’il ne précise pas s’il tend à l’annulation ou à la réformation du jugement déféré, défère à la Cour l’ensemble des chefs de ce jugement ce qui justifie que l’intimée soit déboutée de sa demande, manquant par le fait qui lui sert de base, en constatation de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et de l’absence de saisine de la Cour.

SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE DECLARANT RECEVABLES LES DEMANDES DE LA SOCIETE PAS DE CALAIS HABITAT.

Attendu n’étant pas contestées les dispositions du jugement déféré déclarant recevables les demandes de la société NORD PAS DE CALAIS HABITAT doivent être confirmées.

SUR LE FOND DU LITIGE.

Vu l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :

Selon ce texte, le taux de l’ incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Qu’il résulte de ce texte et du principe d’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu’en cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail,

l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident. ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 / Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72), que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail ( en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621) tandis qu’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée qu’à hauteur de la partie imputable à l’accident du travail (Soc., 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642 n° 758) et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité d’un état pathologique antérieur absolument muet révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n’ayant pas été aggravé par les séquelles ( dans le sens que des séquelles n’ont pas à être prises en charge lorsqu’elles ne sont que la manifestation de l’état antérieur Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982) pas plus qu’il n’y a lieu de prendre en compte dans l’évaluation des séquelles l’état antérieur évoluant pour son propre compte ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d’appel ayant retenu qu’il convenait d’indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l’accident alors qu’il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l’accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l’accident initial /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107 ) ,

Attendu que le Docteur [H] après avoir rappelé les commémoratifs du dossier indique ce qui suit :

Partie intimée :

Le Conseil de la Société Pas de Calais Habitat, Maître [T], a communiqué ses conclusions du 17.10.2019 et demande que le taux d’IPP soit ramené à 5 %.

Il est produit un rapport du Docteur [B] du 16.10.2019 qui fait valoir que l’état dans lequel se trouvait Monsieur [W] le jour de l’accident du travail n’est pas connu et qu’il est impossible de savoir si les constatations cliniques retenues par la suite sont en relation exclusive avec le fait accidentel. Le Docteur [B] affirme que l’accident du 8.10.2014 a eu un effet aggravant temporaire. Il fait remarquer que le médecin conseil n’a pas noté la latéralité dans son examen clinique mais juste dans ses conclusions, qu’il n’y a pas de recherches comparatives des amplitudes pour l’antépulsion abduction, que les mensurations ne sont pas présentées et que trop d’imprécisions émaillent ce dossier.

Maître [T] fait valoir que l’intéressé présente un état antérieur majeur sur son épaule et qu’il présentait de ce fait une fragilité certaine avant le fait accidentel du 8.10.2014. Il rappelle que l’examen n’a pas été comparatif ce qui est déterminant pour pouvoir déterminer avec précision l’étendue des séquelles. Il précise que si l’assuré a une amplitude déjà limitée du côté sain, l’examen de l’épaule accidentée devra tenir compte de cette limitation.

DISCUSSION :

Monsieur [C] [W] avait présenté un traumatisme de l’épaule droite en 2013 avec suture d’une lésion du tendon sous scapulaire droit. Lors de l’accident du travail du 8.10.2014 il s’est produit une nouvelle lésion du sous scapulaire à savoir une désinsertion du tendon et une luxation médiale de la portion intra articulaire du biceps droit.

Si le sous scapulaire peut être considéré comme plus fragile du fait de la première chute rien ne permet d’affirmer qu’il persistait des séquelles fonctionnelles au niveau de l’épaule droite avant le 8.10.2014. Une intervention a été nécessaire le 8.4.2015 et était consécutive à l’accident du 8.10.2014. Des douleurs neuropathiques sont survenues en post opératoire justifiant l’application de patchs de Qutenza dont une en Avril 2017.

A l’épaule droite le mouvement d’antépulsion passive est de 110° alors qu’il est de 90° activement. L’abduction passive est de 100° et de 90° activement. La rotation externe est peu limitée alors que la rotation interne l’est plus nettement. La main droite n’atteint pas la nuque et difficilement la tête. Il existe une diminution de la force à droite.

Le guide barème d’invalidité (1.1.2) accorde un taux d’IPP de 20 % du côté dominant pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Ici on peut considérer qu’il s’agit d’une limitation moyenne. Le taux de 9 % attribué par le Tribunal est donc inférieur à celui préconisé pour une limitation légère. Dans le cas présent les douleurs neuropathiques sont postérieures à l’intervention de 2015. Même s’il existe un état antérieur on peut considérer que les éventuelles limitations en rapport avec celui-ci ne justifient pas que le taux d’IPP soit diminué de plus de moitié. Le taux de 12 % qui se trouve dans la fourchette des taux attribués pour une limitation légère des mouvements alors que l’intéressé présente une limitation moyenne est justifié en tenant compte de l’état antérieur.

CONCLUSION :

À la date du 03/03/2017, le taux d’incapacité permanente partielle était de 12 %.

Attendu qu’il résulte clairement du rapport du Docteur [H] qu’il n’est nullement établi qu’il existait des séquelles de l’accident de 2013, qu’il existe cependant un état antérieur constitué par une plus grande fragilité du sous-scapulaire et qu’elle tenu compte de cet état antérieur puisqu’elle considère, comme le consultant de première instance, que la limitation des mouvements de l’épaule de l’intéressé est moyenne, ce qui justifierait un taux de 20 %, et que le taux de 12 % qu’elle retient tient compte de cet état antérieur.

Que ce rapport est clair et circonstancié, qu’il répond parfaitement aux objections de l’intimée concernant l’existence d’un état antérieur et qu’il est conforme aux règles d’évaluation des séquelles résultant de l’article L.434-2 telles que rappelées ci-dessus.

Que la Cour entend dans ces conditions faire sienne l’évaluation de son consultant et, réformant le jugement déféré, porter le taux d’incapacité litigieux à 12 %

Que la société PAS DE CALAIS HABITAT succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, la Cour statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, cette dernière doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déboute la société PAS DE CALAIS HABITAT de son incident de péremption d’instance et de sa demande subsidiaire en constatation de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et de l’absence de saisine de la Cour.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles déclarant les demandes de la société PAS DE CALAIS HABITAT recevables qu’il convient de confirmer.

Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement,

Fixe à 12 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [W] à la date du 3 mars 2017.

Condamne la société PAS DE CALAIS HABITAT aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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