Your cart is currently empty!
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 AVRIL 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02910 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 12/10793
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927
INTIMEES
Commune VILLE DE [Localité 6] venant aux droits du DÉPARTEMENT DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
Syndicat CGT DES CADRES ET TECHNISCIENS DES SERVICES PUBLICS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [S], né en 1957, a été engagé par le département de [Localité 6], aux droits duquel vient la Ville de [Localité 6], à compter du 1er avril 2007 dans le cadre d’un contrat d’avenir à durée déterminée, en qualité d’ambassadeur du tri.
La relation contractuelle s’est poursuivie sans interruption du 1er octobre 2007 jusqu’au 31 octobre 2012 dans le cadre d’une succession de plusieurs contrats d’avenir puis d’un contrat unique d’insertion.
A la date du terme du dernier contrat, M. [S] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois et la commune Ville de [Localité 6] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant à titre principal, la requalification des contrats aidés à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sa réintégration dans les effectifs à compter du 1er novembre 2012, une indemnité de requalification, un rappel de salaires et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités conséquentes, M. [S] a saisi le 2 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris.
Le syndicat CGT de cadres et techniciens des services public parisiens est intervenu volontairement à ses côtés en demande.
A la requête du département de [Localité 6], Pôle Emploi a été convoqué à l’instance en intervention forcée.
Par jugement du 16 janvier 2013, notifié aux parties le 5 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu une décision de sursis à statuer dans l’attente que la partie la plus diligente saisisse le tribunal administratif sur la mise en cause de pôle emploi.
Par assignation du 15 février 2013, M. [S] a sollicité, du premier président de la cour d’appel de Paris, l’autorisation d’interjeter appel du jugement de sursis à statuer, invoquant des motifs graves et légitimes, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 5 juin 2013.
Par déclaration du 17 juillet 2015, M. [S] a interjeté appel du jugement de sursis à statuer.
Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel de M. [S] irrecevable en son appel et l’a condamné aux dépens d’appel.
L’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes a alors été ré-enrôlée suite à la demande de M. [S] en date du 16 novembre 2017 ; les prétentions restaient identiques à celles formulées lors de la saisine initiale.
Par jugement rendu en formation de départage du 22 février 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
-constate la péremption de l’instance
-laisse à la charge des parties les frais respectivement exposés ;
-condamne le salarié aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :
– dire et juger M. [S] recevable car bien fondé ;
Y faisant droit
– infirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris
statuant à nouveau
Principalement
-débouter la ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelle, les dire mal fondées
– révoquer le sursis à statuer
– fixer le salaire moyen des 3 derniers mois à la somme de 1 425,70 €
– requalifier les contrats à durée déterminée de M. [S] en un contrat unique à durée indéterminée
– condamner le défendeur au visa de l’article L1245-2 code du travail à payer à M. [S] une indemnité de 2851,40€
– ordonner, principalement, la réintégration immédiate de M. [S] avec effet au 1er novembre 2012 et condamner le défendeur au paiement de la somme de 58 453,70€ (41 mois X 1425.70€) au titre des salaires du 1er novembre 2012 au 31 mars 2016, outre la somme de 5 845,37€ au titre des congés payés afférents.
Subsidiairement,
– dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner le département de [Localité 6] au paiement de la somme de 64 299,07€, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner le département de [Localité 6] au paiement de la somme de 1.568,27 € à titre de l’indemnité de licenciement
– condamner département de [Localité 6] au paiement de la somme de 2 890,40€ à titre d’indemnité de préavis
– condamner le département de [Localité 6] au paiement de la somme de 289,04€ à titre de congés payés sur préavis
En tout état de cause,
– condamner le département de [Localité 6] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner le département de [Localité 6] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2021, la Commune Ville de [Localité 6] demande à la cour de :
– juger que la Ville de [Localité 6] vient aux droits du département de [Localité 6] ;
A titre principal :
– confirmer le jugement du 22 février 2021 en toutes ses dispositions.
– juger que l’instance est périmée
– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
A titre subsidiaire
– juger que l’instance reste suspendue tant que l’événement auquel est subordonné le sursis ordonné par décision en date du 16 janvier 2013 n’est pas survenu.
– juger M. [S] mal fondé en ses demandes tendant à voir requalifier sa relation contractuelle avec le département de [Localité 6] en contrat de travail à durée indéterminée
En conséquence,
– débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
– juger que le contrat unique d’insertion de M. [S] a pris fin le 31 octobre 2012
– débouter Monsieur [S] de sa demande de réintégration
– ramener les demandes indemnitaires de M. [S] à de plus justes proportions
En tout état de cause
– condamner M. [S] à régler à la Mairie de [Localité 6] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Pour infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 février 2021 ayant constaté la péremption de l’instance, M. [S] soutient que c’est à l’occasion de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2017 que la péremption d’instance aurait du être invoquée.
Pour confirmation, la Ville de [Localité 6] rappelle, au principal, que le premier président de la cour d’appel a autorisé, par ordonnance du 5 juin 2013, M. [S] à interjeter appel de la décision de sursis à statuer, ce qu’il n’a fait que le 17 juillet 2015 soit plus de deux ans après l’ordonnance d’autorisation aucune diligence n’ayant été accomplie par M. [S] entre le 5 juin 2013 et le 17 juillet 2015 comme cela ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 29 juin 2015 ayant déclaré irrecevable la déclaration d’appel du salarié.
Par ailleurs, la Ville de [Localité 6] souligne que l’instance devant le conseil de prud’hommes est éteinte depuis le 16 janvier 2015, c’est-à-dire deux ans après la décision de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article 380 dispose par ailleurs que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du 1er président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 386 que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans, l’article R 1452-8 du code du travail, alors applicable, précisant qu’en matière prudhommale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il est par ailleurs constant que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu’elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d’une partie.
En l’espèce, par jugement du 16 janvier 2013, notifié aux parties le 5 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu une décision de sursis à statuer dans l’attente que la partie la plus diligente saisisse le tribunal administratif sur la mise en cause de Pôle Emploi.
L’appel de cette décision a été jugé irrecevable, le conseil de prud’hommes conservant néanmoins en application de l’article 380 alinéa 2, le pouvoir de révoquer le sursis qu’il a lui même prononcé, sous réserve néanmoins que l’instance ne se soit pas entre temps périmée.
Aucune diligence n’ayant été accomplie pour saisir la juridiction administrative ou pour solliciter la révocation du sursis, entre la notification de la décision de sursis à statuer du 16 janvier 2013 et le 16 novembre 2017 date à laquelle M. [S] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes, soit pendant plus de 4 ans , et ce alors que la juridiction prudhommale avait dans sa décision de sursoir à statuer, expressément mis des diligences à la charge des parties, le jugement du 22 février 2021 ayant constaté la péremption de l’instance sera confirmé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.