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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05489 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS7H
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 OCTOBRE 2022 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER – N° RG 19/7536
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me BENET
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Association LES AMIS DES RIVES DES CORBIERES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’appel interjeté par Madame [V] [I] le 19 novembre 2019 (RG 19.07536) dirigé contre l’association Les Amis Des Rives des Corbières à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Narbonne le 31 octobre 2019;
Vu la saisine de la conseillère de la mise en état par l’association Les Amis Des Rives des Corbières le 4 avril 2022 aux fins que soit constatée la péremption de l’instance;
Vu l’ordonnance de la conseillère de la mise en état du 13 octobre 2022 constatant la péremption de l’instance;
Vu la requête en déféré du 27 octobre 2022 de Madame [V] [I] enregistrée successivement sous les numéros 22.5489 et 22.5579.
Vu les conclusions sur déféré de l’association Les Amis Des Rives des Corbières notifiées par RPVA et remises au greffe le 10 février 2023;
MOTIFS
Les dossiers enregistrés successivement sous les numéros 22.5489 et 22.5579 concernant la même affaire, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice d’un ordonner la jonction.
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l’ordonnance du 13 octobre 2022, il est recevable.
L’instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes postérieurement au 1er août 2016, soit le 17 août 2018, si bien que la péremption d’instance est exclusivement régie par les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile lequel dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Madame [V] [I] expose que le 29 janvier 2020, elle a notifié à la cour d’appel et à la partie adverse ses conclusions d’appelante, que le 31 mars 2020 l’association Les Amis Des Rives des Corbières a transmis ses conclusions, que l’affaire était alors en état, aucune autre diligence ne devant être accomplie.
[W] [V] [I], au soutien de sa requête, fait valoir qu’en application de l’article 912 du code de procédure civile, si le conseiller de la mise en état, passé les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, ne fixe pas un nouveau calendrier aux parties pour échanger leurs conclusions, c’est qu’il considère que l’affaire est en état d’être plaidée et qu’il doit dès lors fixer la date de clôture et celle des plaidoiries. Elle estime que l’appelante ne peut par conséquent pas pâtir de l’absence de fixation de la clôture et de la date de plaidoiries par le conseiller de la mise en état alors qu’elle n’avait plus, ni l’initiative, ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l’affaire, si bien que le délai de péremption était suspendu depuis le 8 août 2019 à minuit et qu’en tout état de cause la péremption ne pouvait être acquise.
L’association Les Amis Des Rives des Corbières soutient a contrario que faute de diligence entre le 1er avril 2020 et le 4 avril 2022 la péremption de l’instance est acquise et elle sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer une somme de 1800 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 912 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
L’article 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis ».
Si le délai de péremption est suspendu par l’avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l’audience, et qu’à compter de la date de cet avis les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance, les dispositions de l’article 912 dans sa rédaction applicable au litige ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire, et notamment en l’absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter celle-ci.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire dans le délai de quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Pour autant, l’absence de fixation de l’affaire par le conseiller de la mise en état ne dispensait pas les parties de prendre toute initiative pour faire avancer l’affaire où obtenir une fixation, si bien qu’en l’absence de toute diligence de leur part entre le 31 mars 2020 et le 4 avril 2022, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état, sans méconnaître les exigences de l’article 6§1er de la Convention européenne des droits de l’homme, a constaté que l’instance était périmée.
En effet, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligence des parties pendant deux ans en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. C’est pourquoi, l’obligation de demander la fixation de l’affaire pesant sur les parties n’est pas contraire à l’article 6§1er de la Convention européenne des droits de l’homme.
En considération de l’équité il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenant la solution apportée au litige Madame [V] [I] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement et sur déféré;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 22.5489 et 22.5579 ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, confirme l’ordonnance de la conseillère de la mise en état du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [V] [I] aux dépens du déféré;
LE GREFFIER LE PRESIDENT