Péremption d’instance : 19 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01203

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Péremption d’instance : 19 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01203
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 20/01203 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORBW

APPELANTE :

Société d’Economie Mixte TAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [X] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l’audience sur incident du 09 Mars 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 AVRIL 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 février 2020 la société Transport de l’Agglomération de Montpellier a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 4 février 2020 intimant M. [R].

L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 27 mai 2020.

L’intimé a déposé ses conclusions en réponse le 9 juillet 2020.

Le 16 septembre 2022, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de constater la péremption d’instance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2023, l’intimé maintient sa demande de péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il appartenait à l’appelante, en application de l’article 2 du code de procédure civile, d’accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une date de fixation des débats, que malgré l’absence de fixation de la clôture de l’instruction et des plaidoiries, elle encourt donc la péremption, péremption qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Dans ses conclusions d’incident déposées le 27 février 2023, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la péremption d’instance et de condamner l’intimé à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’en l’état de la rédaction modifiée de l’article 912 du code de procédure civile, les parties n’ont plus l’initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l’affaire après l’expiration des délais pour conclure, que le délai de péremption a été suspendu à compter du 24 juillet 2020, qu’enfin la péremption de l’instance reviendrait à priver le droit à un procés équitable tel que posé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

MOTIFS :

L’article 2 du code de procédure civile énonce que : «  les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. ».

L’article 386 du code de procédure civile énonce : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

L’article 912 du code de procédure civile (issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011) énonce que : « le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats. ».

S’il est de jurisprudence constante que le délai de péremption est suspendu par l’avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l’audience, et qu’à compter de la date de cet avis les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance, les nouvelles dispositions de l’article 912 ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer leur affaire, et notamment en l’absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter la fixation de la date d’audience.

Constitue une diligence au sens de l’article 386 toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, un courrier d’une des parties adressé au greffier de la cour aux fins de fixation de l’affaire est donc une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.

Le constat de la péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligence des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire, poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, et l’obligation de demander la fixation de l’affaire pesant sur les parties n’est pas contraire à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

En l’espèce en l’absence de diligence effectuée depuis le 9 juillet 2020, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.

En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile les frais d’instance seront à la charge de la partie appelante.

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Constate la péremption d’instance ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la société Transport de l’Agglomération de Montpellier ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

 


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