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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/05728 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE46
N°
APPELANTE :
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Laurent KASPEREIT, substituant Me Rodolphe OLIVIER, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant
INTIME :
M. [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 Mars 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 AVRIL 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2021 la société Télévision Française 1 a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 26 août 2021 intimant M. [U].
Le 30 décembre 2022, M. [U] a déposé des conclusions d’incident aux fins de voir constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2023 date à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé au 9 mars 2023.
M. [U] soutient que la société Télévision Française 1 n’a pas été autorisée a interjeté appel du jugement de départage, que selon ordonnance du premier président du 3 novembre 2021 la recevabilité de l’appel de la société Télévision Française 1 tient à l’appel interjeté par M. [U] sur les points tranchés au principal, que si la déclaration d’appel de M. [U] devait être déclarée caduque, la déclaration d’appel de la société Télévision Française 1 devra être déclarée irrecevable.
Il sollicite la condamnation de la société Télévision Française 1 à lui verser la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2023 la société Télévision Française 1 conclut à la recevabilité de la déclaration d’appel.
Elle fait valoir que par décision ayant autorité de la chose jugée, le premier président par ordonnance du 3 novembre 2021 a constaté que le jugement mixte est susceptible d’appel immédiat que la demande d’irrecevabilité se heurte donc à l’autorité de la chose jugée, subsidiairement que des lors qu’il s’agit d’un jugement mixte il est bien susceptible d’appel immédiat.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. ».
En l’espèce le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne statuant en départage le 26 août 2021 a :
Déclaré régulière la requête introductive d’instance ;
S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’indemnité de licenciement et renvoyé les parties à se pourvoir devant la commission arbitrale visée à l’article L.7112-4 du code du travail ;
Rejeté l’exception de péremption d’instance ;
Déclaré irrecevables comme empêchées par la prescription les demandes de rappel de salaire formulées au titre des « six jours de réunion non rémunérée », des « six jours de congés perdus », des « cinq jours non rémunérés de reportage « ma caméra chez les pros » » ;
Déclaré recevable le surplus des prétentions de M. [U] ;
Avant dire droit sur le fond ;
Ordonné une expertise psychiatrique de M. [U] ;
Ordonné une expertise psychologique de M. [U] et de la communication professionnelle usitée durant la relation de travail ;
Réservé les dépens.
Il s’agit donc d’un jugement mixte qui pouvait faire l’objet d’un appel immédiat, sans autorisation, M. [U] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclaré l’appel irrecevable.
M. [U] qui succombe sera tenu aux dépens et condamné en équité à verser à la société Télévision Française 1 la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel du 27 septembre 2021 ;
Condamne M. [U] à verser à la société Télévision Française 1 la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [U] ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,