Péremption d’instance : 5 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/03453

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Péremption d’instance : 5 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/03453
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N° RG 20/03453 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IS2G

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/03015

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Septembre 2020

APPELANTE :

S.A. [5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge en tant que maladie professionnelle une rupture du tendon du sus épineux et une rupture partielle du sous scapulaire gauche, déclarées par Mme [M] [O].

L’état de santé de cette dernière a été déclaré consolidé au 1er février 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 18 %, suivant décision du 13 février 2018.

L’employeur de la salariée, la société [5] (la société), a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen.

Le dossier a été transféré, par application de la loi du 18 novembre 2016, au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a :

– déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,

– fixé dans les rapports entre la société et la caisse à 16 % à compter du 2 février 2018, le taux d’IPP de Mme [O] à la suite de sa maladie professionnelle du 22 juillet 2016, consolidée le 1er février 2018.

La société a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 3 mars 2023, soutenues oralement, elle demande à la cour de :

– dire que l’instance d’appel n’est pas périmée,

– infirmer le jugement,

– dire que le taux d’IPP doit être ramené à 8 %,

– à titre subsidiaire, ordonner la mise en ‘uvre d’une expertise médicale judiciaire.

Elle fait valoir qu’elle a conclu dans le délai de deux ans de l’appel.

Sur le fond, elle expose que le médecin qu’elle a désigné pour l’assister a considéré que le taux d’IPP devait être ramené à 8 %, correspondant à une limitation légère de tous les mouvements selon le barème indicatif d’évaluation, compte tenu du fait que seuls les mouvements d’élévation présentent une limitation, légère pour l’antépulsion et modérée pour l’abduction, limitation qui n’a pas empêché la reprise du travail par la salariée au même poste d’agent de production.

Par conclusions remises le 5 janvier 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

– à titre principal, constater la péremption d’instance et la force de chose jugée du jugement,

– à titre subsidiaire, confirmer le jugement,

– condamner la société aux dépens.

Elle soutient qu’en l’état d’une déclaration d’appel enregistrée le 28 octobre 2020, la société aurait dû accomplir une diligence avant le 28 octobre 2022 ; qu’au jour de ses propres conclusions, établies le 2 janvier 2003, la société ne lui avait pas adressé d’écritures et qu’elle ne justifie pas avoir accompli de diligence depuis son appel.

Sur le fond, elle fait valoir qu’à la date de consolidation, son médecin-conseil a constaté l’existence d’une limitation moyenne de tous les mouvements et fait observer que la société n’apporte pas d’éléments nouveaux en cause d’appel justifiant d’infirmer le jugement ou d’ordonner une expertise.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la péremption d’instance

La société justifie avoir adressé à la cour, par lettre recommandée du 26 octobre 2022, des conclusions réceptionnées le 28.

La caisse doit en conséquence être déboutée de sa demande.

2. Sur le taux d’IPP

En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.

Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Selon le chapitre 1. 1. 2 de ce barème, le taux d’IPP est évalué entre 8 et 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant et à 15 % pour la limitation moyenne de tous les mouvements.

Le médecin-conseil de la caisse a retenu comme séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs gauche, côté non dominant, traitée chirurgicalement, une limitation moyenne de tous les mouvements.

Dans son avis, le docteur [C], médecin-conseil de l’employeur, regrette l’absence d’évaluation en actif et en passif pour les mouvements autres que ceux d’élévation ainsi que l’absence de testing tendineux. Il indique que le médecin de la caisse a mesuré l’antépulsion à 135° et l’abduction à 80°. Il estime que les autres mouvements ne présentent pas de limitation y compris les rotations puisque les mouvements complexes sont réalisés doucement.

Le docteur [R], médecin désigné par le tribunal, a considéré que le taux de 18 % fixé par la caisse était exagéré et qu’au regard d’une abduction ne dépassant pas 90° et d’une diminution de la force de poigne, un taux de 16 % était justifié.

Même si ce médecin ne mentionne pas qu’il se réfère au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, c’est pourtant au regard de celui-ci qu’il a rendu son avis, ayant été désigné pour donner des éléments d’appréciation sur la fixation du taux d’IPP qui est déterminé selon les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’analyse du docteur [C] ne rappelle pas de manière complète les éléments sur lesquels le médecin-conseil de la caisse s’est fondé puisqu’elle ne mentionne pas l’existence d’une diminution de la force de serrage à gauche.

Ainsi, il n’est pas justifié de diminuer davantage le taux d’IPP qui a été ramené par le tribunal à 16 %. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.

2. Sur les frais du procès

L’appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Rejette le moyen tiré de la péremption ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 septembre 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

 


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