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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 159
Rôle N° RG 22/13765 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFOB
Association CENTRE LIBRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL (CLESI)
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF),
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud LUCIEN
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 11 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05542.
APPELANTE
Association CENTRE LIBRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL (CLESI), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon à la requête de la société Electricité de France, condamnant l’Association Centre Libre Enseignement Supérieur International (Clesi) à lui régler la somme de 10 103,27 euros.
L’association a formé opposition à cette ordonnance le 7 mars 2017.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2022, l’association Clesi a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon d’une demande d’incident tendant à déclarer périmée l’instance en raison de l’absence de diligences de la société Electricité de France durant deux années.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
– révoqué la clôture du 21 janvier 2022,
– rejeté l’exception de procédure tirée de l’extinction de l’instance par péremption,
– fixé la clôture de la procédure de mise en état au 5 mai 2023,
– renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries en formation à juge unique du lundi 5 juin 2023 à 14 heures,
– condamné l’association Clesi à payer la somme de 2 000 euros à la société Electricité de France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’association Clesi aux entiers dépens de l’incident de mise en état.
L’association Clesi a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 octobre 2022.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, l’Association Centre Libre Enseignement Supérieur International (Clesi) demande à la cour de:
– infirmer l’ordonnance d’incident du 11 octobre 2022 en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure soulevée et l’a condamnée aux frais irrépétibles et dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau,
– constater que l’exception de péremption de l’instance est invoquée avant tout moyen au fond;
– déclarer recevable l’exception de péremption d’instance ;
– constater la péremption d’instance ;
Parconséquent:
– déclarer nulles les conclusions au fond signifiées par la Société EDF le 20 janvier 2022 ;
– constater l’extinction de l’instance ;
– condamner la société Electricité de France au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Electricité de France à supporter tous les frais et dépens de l’instance périmée.
Se fondant sur les dispositions des articles 387 et suivants du code de procédure civile, elle indique que le point de départ du délai de deux ans est fixé à partir des dernières diligences accomplies, et que la société Edf n’a sollicité la confirmation de l’injonction de payer du 8 février 2017 que par conclusions du 20 janvier 2022, de sorte qu’il est établi qu’elle a attendu plus de deux années avant d’accomplir des diligences permettant de faire progresser l’affaire au fond.
L’association relève que l’intimée ne conteste pas ne pas avoir conclu au fond durant ce délai et estime que les motifs de l’ordonnance querellée sont dénués de sens en ce que le juge a estimé que la péremption devait être soulevée avant tout autre moyen et a rejeté cet incident en relevant qu’en formant préalablement d’autres incidents, ce dernier incident était tardif.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société anonyme Electricité de France demande à la cour de:
– déclarer irrecevable la demande d’exception de procédure tirée de l’extinction de l’instance ;
– confirmer purement et simplement l’intégralité des dispositions de l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 octobre 2022;
– confirmer le rejet de l’exception de procédure tirée de l’extinction de l’instance par péremption dès lors que celle-ci n’est absolument pas acquise ;
– débouter l’Association Clesi de l’ensemble de ses demandes ;
– prononcer l’absence de péremption d’instance ;
– constater que la société EDF a conclu à de multiples reprises ;
– prononcer que ce nouvel appel de l’ordonnance d’incident du 11 octobre 2022 est purement dilatoire ;
– condamner l’Association Clesi au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner l’Association Clesi au paiement des entiers dépens.
L’intimée indique justifier de l’envoi de nombreuses conclusions d’incident au cours de la période, outre des conclusions au fond, le 27 juillet 2021, conformément au calendrier fixé par le juge de la mise en état.
La société Edf estime par ailleurs que la partie qui entend se prévaloir de la péremption a l’obligation de soulever cette cause d’extinction d’instance avant les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les conclusions au fond, à peine d’irrecevabilité, et que tel est le cas en l’espèce.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration dudit délai.
La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.
Il est acquis que la péremption est un incident qui se déduit de l’observation du cours de la procédure, de sorte que celle-ci ne peut être soulevée avant tout autre moyen.
Il convient donc de déclarer recevable l’association appelante à soulever cet incident de procédure, celle-ci devant démontrer l’absence de diligences durant le délai sus mentionné.
Au cas d’espèce, l’association Clesi avance qu’aucune diligence n’a été effectuée entre le 8 février 2017, date de l’ordonnance d’injonction de payer, et le 20 janvier 2022, date des conclusions au fond par lesquelles la société Edf a sollicité la confirmation de ladite ordonnance.
En réponse, la société Edf produit aux débats le relevé d’événements du Réseau privé virtuel des avocats (Rpva), recensant l’ensemble des diligences effectuées dans le dossier depuis son enrôlement.
Etant rappelé que la diligence exigée par l’article 386 du code civil ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident, mais de l’une quelconque des parties à l’instance, et que ces diligences s’entendent de toutes conclusions ou demandes de renvoi motivées, il doit être observé que le relevé Rpva produit contient des notifications de conclusions, de fond ou d’incident, et autres demandes de renvoi, de communication ou de sommation de communication de pièces, à des intervalles réguliers et toujours inférieurs à un délai de deux ans entre deux actes.
Il n’est par conséquent pas établi qu’un délai de deux ans s’est écoulé durant lequel aucune des parties n’aurait accompli de diligences.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’incident de procédure tiré de la péremption de l’instance.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’appel seront assumés par l’association Clesi, laquelle sera par ailleurs condamnée à régler à la Sa Edf la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l’Association Centre Libre Enseignement Supérieur International (Clesi) aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne l’Association Centre Libre Enseignement Supérieur International (Clesi) à régler à la Société anonyme Électricité de France, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT