Péremption d’instance : 11 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00167

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Péremption d’instance : 11 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00167
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KG/SC

[U] [S]

C/

Organisme [6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00167 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FULS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le

n° 19/02049

APPELANT :

[U] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Organisme [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

La partie appelante n’a communiqué à son adversaire ni pièces ni écritures.

Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l’affaire.

En application de l’article 383 du code de procédure civile l’affaire sera rétablie, sur justification de l’une ou l’autre des parties, de l’accomplissement des diligences dont le défaut est à l’origine de la radiation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l’article 381 du code de procédure civile ,

Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,

Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle lorsque l’URSSAF de [Localité 5]-Ardenne fera parvenir à la cour ses conclusions et pièces au soutien de son appel ;

Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

 


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