Péremption d’instance : 11 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05576

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Péremption d’instance : 11 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05576
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05576 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTE3

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 20 OCTOBRE 2022

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/04183

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [D] [E]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [F] [X] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (AUSTRALIE)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Magali PERESSE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

– contradictoire,

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 17 juin 2019, Mme [D] [E] a relevé appel d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 18 avril 2019 dans une affaire l’opposant à M. [K] [B] et à Mme [F] [X] épouse [B].

Mme [E] a conclu en dernier lieu le 20 février 2020.

Par requête remise au greffe le 23 août 2022, M. et Mme [B] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance.

Par courrier du 23 août 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Mme [E] et l’a informée qu’en l’absence d’avis contraire de sa part, l’incident de péremption serait examiné sans audience.

Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2022, Mme [E] a conclu à l’absence de péremption en faisant valoir à titre principal les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et à titre subsidiaire les diligences qu’elle a accomplies pour s’opposer à l’incident de péremption.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 18 avril 2019.

Par requête remise au greffe le 2 novembre 2022, Mme [E] a déféré à la cour l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par Mme [E] le 11 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe par M. et Mme [B] le 28 décembre 2022 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT

Mme [E] a déféré à la cour l’ordonnance du 20 octobre 2022 par requête du 2 novembre 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l’article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable.

L’article 386 du code de procédure civile dispose :

« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

Par ailleurs, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile.

En l’espèce, Mme [E] a conclu en dernier lieu le 20 février 2020 et n’a jamais demandé au conseiller de la mise en état de fixer le dossier à une audience de plaidoirie.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Ces décisions ont été rendues sur le fondement de l’article 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.

Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.

L’absence de diligences effectuées par le conseiller de la mise en état, tout comme l’encombrement du rôle de la cour d’appel, n’empêchent ni ne dispensent les parties de procéder aux diligences qui leur incombent en vertu des articles 2 et 386 du code de procédure civile.

Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.

En effet, ce n’est qu’après la clôture de la procédure et l’envoi de l’avis de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.

Dans le cas présent, il n’est justifié d’aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 20 février 2020 de remise au greffe de ses conclusions par Mme [E].

En effet, les courriers du conseil de Mme [E] adressés le 31 août 2020, le 3 janvier 2022 et le 1er août 2022 à son avocat postulant ne constituent pas des diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile.

De même, les échanges intervenus entre le conseil de Mme [E] et le greffe de la cour au moyen du RPVA les 28 avril 2021, 29 avril 2021, 7 mai 2021 et 11 mai 2021 concernant la constitution d’avocat en lieu et place ne matérialisent pas davantage les diligences requises par l’article 386 du code de procédure civile.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur l’absence d’atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu’il est protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, par la péremption de l’instance d’appel lorsqu’elle est encourue en l’absence d’initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l’article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d’un achèvement de l’instance dans un délai raisonnable.

De surcroît, la jurisprudence du 16 décembre 2016 déjà évoquée a été encore confirmée par arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2022 (pourvoi n°21-12.970) ayant cassé un arrêt de la cour de Montpellier qui avait statué le 22 mai 2020 dans le sens invoqué par Mme [E] dans ses écritures.

La péremption est donc acquise depuis le 21 février 2022.

En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance d’appel.

Cette péremption d’instance confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel conformément à l’article 390 du code de procédure civile.

L’ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable le déféré formé par Mme [D] [E] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2022 ;

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que Mme [D] [E] supportera les dépens du déféré ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan.

Le greffier, Le président,

 


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