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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
N° RG 23/02108 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKRS
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 12 Mars 2023
Date de saisine : 27 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 17/00722 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL le 18 Octobre 2018
Appelant :
Monsieur [Z] (dit [U]) [B]
, représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404
Intimés :
Maître [J] [K] Es qualité de « Curateur » de la « SA GEODE MANAGEMENT »
Association UNEDIC DELEGATION AGS FAILLITES TRANSNATIONALES, représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
ORDONNANCE DE PÉREMPTION
(Article 386 du code de procédure civile)
Nous, Nicolas TRUC, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Sonia BERKANE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [B] a été embauché en janvier 2015 en qualité de « relationship management senior » par la société Geode management, spécialisée dans le conseil aux entreprises.
Le 30 mai 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-versement d’une partie de son salaire et de ses indemnités forfaitaires de repas.
La société Geode management a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de Diekirch (Luxembourg) du 7 juin 2017, emportant la rupture de plein droit du contrat de travail de M. [B], Me [J] [K] ayant été désigné « curateur » de la société Geode Management.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
– dit que le contrat de travail de M. [B] est rompu le 7 juin 2017, « résiliant le contrat à cette date dans le cadre de la résiliation judiciaire »,
– fixé au passif de la société Geode Management, en la personne de son curateur Me [K], les sommes de :
– 2.788,75 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 8.633,16 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 863,31 euros au titre des congés payés afférents,
– 11.511 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
– 7.214 euros au titre de rappel de salaire,
– 721,40 euros au titre des congés payés afférents,
– 334,65 euros au titre du maintien de salaire conventionnel
– 33,46 euros au titre des congés payés afférents ;
– ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
– débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
– dit que le jugement est opposable à l’AGS Faillites transnationales ;
– fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Par déclaration de son conseil du 30 novembre 2018, l’AGS Faillites transnationales a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 3 mars 2011, l’affaire a été radiée en application de l’article 381 du code de procédure civile.
Par requête de M. [Z] [B] notifiée par RPVA au greffe de la cour et au conseil de l’Unédic délégation AGS faillites transnationales le 28 mars 2023, l’intimée sollicite le constat de la péremption d’instance
Par message du greffe via le RPVA, les explications des parties ont été sollicitées quant à cette requête, lesquelles n’ont transmis aucune réponse dans le délai imparti.
Sur ce
Suivant arrêt du 3 mars 2021 prononcé dans l’instance d’appel opposant l’Unédic délégation AGS faillites transnationales à M. [Z] [B] et à la société luxembourgeoise Geode management, prise en la personne de Me [J] [K] son curateur, l’affaire (numéro 18.13567) a été radiée en application de l’article 381 du code de procédure civile, le dispositif précisant qu’elle pourra être réinscrite sur justification de la mise en cause régulière du curateur de la société Géode management ou de toute autre instance habilitée à représenter cette dernière.
Il n’est pas discuté qu’à ce jour, soit plus de deux ans après la notification de la décision susvisée, les diligences prescrites n’ont pas été accomplies.
Il conviendra en conséquence et ainsi que le demande le conseil de M. [Z] [B] de constater la péremption de l’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure pénale.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Unédic délégation AGS faillites transnationales.
Par ces motifs
Le magistrat de la mise en état :
Constate la péremption de l’instance d’appel dans l’affaire opposant l’Unédic délégation AGS faillites transnationales à M. [Z] [B] et à la société luxembourgeoise Geode management prise en la personne de Me. [J] [K] son curateur ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Unédic délégation AGS faillites transnationales.
Paris, le 11 Mai 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état