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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00238 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5FR
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
05 avril 2018
RG :21400761
Société [5]
C/
[7]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
– Me DENIZE
– [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AVIGNON en date du 05 Avril 2018, N°21400761
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [B] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [D], préparateur en cuisine pour le compte de la Sas [5], a été victime d’un accident le 04 mars 2009, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 06 mars 2009 qui mentionnait : ‘la baie de séchoir était baissée. En voulant passer de l’autre côté, la victime a glissé et a chuté’.
Le certificat médical initial rédigé le 06 mars 2009 par le Docteur [R] mentionnait : ‘traumatisme costal : douleur (…) Centrale à la pression. Traumatisme du genou droit, douleur rotulienne. Douleur de la hanche’.
Le 29 avril 2009, la [6] a pris en charge l’accident de M. [P] [D] au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la Sas [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Le 24 juin 2014, la Sas [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, lequel, par jugement du 05 avril 2018, a :
– déclaré la société [5] recevable mais non fondée en son recours et l’en a débouté,
– dit que la [6] a fait une juste application de la législation en vigueur et que l’accident du travail subi par [P] [D] le 04 mars 2009 est opposable à son employeur la société [5].
Par lettre recommandée du 01 mai 2018, la Sas [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties suivant ordonnance du 07 février 2020 avant d’être ré-inscrite à la demande de la Sas [5] suivant courrier envoyé le 31 décembre 2020.
Suivant acte du 09 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue et au cours de laquelle a été soulevée l’éventuelle péremption de l’instance. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour formuler leurs observations sur cette éventuelle fin de non-recevoir.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Sas [5] demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– à titre liminaire, ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour,
Sur le fond,
– constater que les éléments recueillis par la [6] ne permettent pas de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par M. [D] ni que les lésions constatées seraient survenues aux temps et lieu de travail, dans les conditions décrites par M. [D],
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse,
– dire et juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 4 mars 2009 déclaré par M. [D].
Dans une note en délibéré, la Sas [5] conteste toute péremption d’instance, exposant qu’à la date de la saisine de la cour d’appel, l’article R142-22 du code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer, qu’entre avril 2018 et janvier 2019, pour que le délai de péremption puisse commencer à courir, il devait être justifié de la date à laquelle les diligences avaient été mises à sa charge ; si l’ordonnance de radiation de l’affaire qui est intervenue le 07 février 2020 se réfère à une ordonnance portant injonction de conclure en date du 14 mai 2018, elle fait valoir qu’elle n’en a pas été destinataire, de sorte qu’aucune diligence n’avait été expressément mise à sa charge au cours de cette première période ; le délai de péremption ne pouvait donc pas courir à compter de cette date ; ce délai n’a commencé à courir en réalité qu’à compter du 1er janvier 2019 ; or, elle justifie avoir procédé à des diligences au cours du délai.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
– confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 5 avril 2018,
En conséquence,
– juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 4 mars 2009,
– débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
– condamner la société [5] aux entiers dépens.
Dans une note en délibérée transmise par courriel le 31 mars 2023, la [6] indique ne pas formuler de plus amples observations sur la péremption d’instance et s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article R142-22 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable depuis le 20 mars 1986 (article 10 du décret n° 86-658 du 18 mars 1986) prévoyait que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L’article R142-22 a été abrogé à effet du 1er janvier 2019 par l’article 2 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 qui apporte une nouvelle rédaction à la procédure juridictionnelle (Livre 1er ; Titre 4 : Expertise médicale – Contentieux Pénalités ; Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale ; Section 3 : Procédure juridictionnelle ; Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ; Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance qui comporte les articles R142-10 à R142-10-8).
Le droit commun des articles 385 et 386 du code de procédure civile est de nouveau applicable ; l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption lorsque aucune des parties n’accomplit pas de diligences pendant deux ans.
Cette disparition du régime spécifique de la péremption et le retour au droit commun des articles 385 et 386 du code de procédure civile était d’application immédiate aux instances en cours, l’article 17 du décret du 29 octobre 2018 précisant que «les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours».
Depuis le 1er janvier 2020, en application de l’article 4-6° du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale publié au JORF du 31 décembre 2019, il est inséré un nouvel article R. 142-10-10 selon lequel «l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties, le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
– la Sas [5] a interjeté appel du jugement entrepris le 01 mai 2018,
– le conseil de la Sas [5] a été invité à conclure dans un délai de quatre mois suivant ordonnance d’injonction du 14 mai 2018, soit jusqu’au 14 septembre 2018,
– une ordonnance de radiation a été prononcée le 07 février 2020 pour défaut de diligence des parties,
– l’affaire a été réinscrite à la demande de la société appelante suivant courrier du 31 décembre 2020.
Contrairement à l’ordonnance de radiation, aucun texte n’impose au greffe de la cour d’appel de notifier l’ordonnance d’injonction par courrier recommandé, étant précisé que l’ordonnance litigieuse qui a été signée par un magistrat de la chambre sociale de la cour d’appel de céans a été envoyée au conseil de la Sas [5] à la même adresse que celle figurant sur l’acte d’appel.
Force est de constater qu’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé entre la date à laquelle la cour a enjoint à la société appelante de conclure, soit le 14 septembre 2018 et la demande de réinscription de l’affaire après sa radiation, soit le 31 décembre 2020.
Il s’en déduit que la présente instance est périmée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate la péremption de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,