Compte personnel de formation : 13 novembre 2020 Cour d’appel de Lyon RG n° 18/03739

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Compte personnel de formation : 13 novembre 2020 Cour d’appel de Lyon RG n° 18/03739
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AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/03739 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LW4N

[H]

C/

Association ADAPEI de L’AIN

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 26 Avril 2018

RG : 17/00014

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :

[D] [H]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association ADAPEI (Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) de L’AIN

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BARRAUT de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2020

Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Olivier GOURSAUD, président

– Sophie NOIR, conseiller

– Olivier MOLIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L’association l’ADAPEI de l’Ain est une association reconnue d’utilité publique qui a pour mission la défense des intérêts généraux des personnes handicapées mentales et de leurs familles.

Elle applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

[D] [H] a été embauchée par l’association l’ADAPEI de l’Ain à compter du 11 mai 1998 en qualité d’agent de service intérieur, coefficient 341 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

À compter du 9 décembre 1999, la salariée a été affectée au poste d’agent de service intérieur ménage en externat à temps partiel, coefficient 341.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait à temps complet et percevait un salaire de base de 1651,90 euros.

[D] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises en 2013, 2014 et 2015.

Au terme d’une seconde visite médicale du 21 septembre 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste d’agent de service intérieur dans les termes suivants :

‘inapte au poste, apte à un autre : confirmation selon l’article 4624 ‘ 31 du code du travail ; en raison des restrictions ci-dessous.

Restrictions gestes répétitifs

restrictions port de charges

restrictions postures répétées’.

Par courrier du 2 février 2016, l’association l’ADAPEI de l’Ain a informé [D] [H] qu’elle n’était pas en mesure de lui proposer un poste compatible avec son état de santé.

Par courrier du 3 février 2016, [D] [H] a été convoquée à un entretien fixé au 10 février 2016, préalable à un éventuel licenciement.

Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[D] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une contestation de ce licenciement le 17 janvier 2017 ainsi que d’une demande de rappel de salaire correspondant au salaire minimum légal et d’une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au droit individuel à la formation.

Par jugement du 26 avril 2018, le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :

‘ dit que Madame [H] est remplie de ce droit en tout point de ses demandes

‘ débouté Madame [H] de l’ensemble de ses demandes

‘ débouté l’association l’ADAPEI de l’Ain de ses demandes reconventionnelles

‘ condamné Madame [H] aux dépens.

La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2018.

Dans ses dernières conclusions [D] [H] demande à la cour:

‘ d’infirmer le jugement

‘ de condamner l’association l’ADAPEI de l’Ain à lui payer les sommes suivantes :

* outre intérêts de droit à compter de la saisine:

1710,71 euros à titre de rappel de salaire

171,07 euros au titre des congés payés afférents

‘ de condamner l’association l’ADAPEI de l’Ain à lui verser la somme de 2000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations légales d’information en matière de formation, outre les intérêts de droit à compter de la décision intervenir

‘ de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 13 février 1016

‘ de condamner l’association l’ADAPEI de l’Ain à lui payer la somme de 33’380,82 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit à compter de la décision intervenir

‘ de condamner l’association l’ADAPEI de l’Ain lui payer, outre les intérêts de droit à compter de la saisine :

3034,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

303,46 euros au titre des congés payés afférents

A titre subsidiaire

‘ de condamner l’association l’ADAPEI de l’Ain à lui payer la somme de 1517,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

En toute hypothèse

‘ de condamner l’association l’ADAPEI de l’Ain à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Chabanol, avocat, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions, l’association l’ADAPEI de l’Ain demande pour sa part à la cour:

‘ de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

‘ de dire et juger que le licenciement de Madame [H] pour inaptitude est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse

‘ de dire et juger que Madame [H] a été intégralement remplie de ses droits

En conséquence

‘ de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

‘ de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaires :

Selon l’article D 3231-5 du code du travail : ‘Les salariés définis à l’article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.’

Il résulte des dispositions de l’article D3231-6 du code du travail que : ‘Le salaire horaire à prendre en considération pour l’application de l’article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire.

Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.’

Selon l’article 37 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : ‘Le salaire minimum conventionnel est fixé à 348 points et à 358 points avec sujétions d’internat, au 1er janvier 2008″.

Au soutien de sa demande de rappels de salaires, l’appelante fait valoir que son salaire est inférieur au salaire minimum conventionnel et au salaire minimum légal dans la mesure où:

pour l’année 2013 durant laquelle elle travaillait à mi-temps, son salaire a été calculé sur la base d’un coefficient de 341 et non pas de 348

à partir du 1er janvier 2014, son salaire a été calculé sur la base du coefficient 406, lequel tient compte de l’ancienneté alors que cette dernière ne doit pas être prise en compte dans le calcul de comparaison entre le salaire minimum conventionnel et le salaire minimum légal dans la mesure où elle n’est pas versée en contrepartie ou à l’occasion d’un travail mais est liée à la présence du salarié dans l’entreprise,

que la comparaison avec le salaire minimum légal doit donc s’opérer sur la base du coefficient 348

que pour l’année 2014 durant laquelle elle a travaillé à temps complet, le salaire minimum légal (1445,38 euros) étant supérieur au salaire minimum conventionnel calculé sur la base du coefficient 348 (1415,91 euros), elle doit percevoir la différence de 29,47 euros par mois soit 353,64 euros sur 12 mois

que pour l’année 2015 durant laquelle elle a travaillé à temps complet, le salaire minimum légal (1457,52 euros) étant supérieur au salaire minimum conventionnel calculé sur la base du coefficient 348 (1415,91 euros), elle doit percevoir la différence de 41,61 euros par mois soit 499,32 euros sur 12 mois

que pour l’année 2016 durant laquelle elle a travaillé à temps complet et jusqu’au 13 février 2016, la différence s’élève à 50,71 euros pour le mois de janvier et à 25,71 euros pour le mois de février.

De son côté, l’association l’ADAPEI de l’Ain soutient :

‘ que [D] [H] a perçu un salaire brut mensuel de:

1651,90 euros pour l’année 2014

1651,90 euros pour l’année 2015

1674,34 euros pour l’année 2016

‘ que ces sommes sont manifestement supérieures au SMIC légal, peu important le coefficient attribué à la salariée

‘ que cette dernière n’a formulé aucune réclamation à l’époque des faits.

Il est constant que le salaire de base de [D] [H] pour un travail à temps complet était calculé par la multiplication de la valeur du point avec le coefficient fixé dans la convention collective pour son emploi, lequel inclut une majoration pour ancienneté au bout de 13 ans de présence (coefficient 406), à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %.

S’agissant de l’année 2013, il résulte du contrat de travail ainsi que des fiches de paie et il n’est pas contesté que le coefficient appliqué pour le calcul du salaire de [D] [H] s’élevait à 341.

Or, il résulte des dispositions de l’article 37 de la convention collective retranscrites ci-dessus que le salaire minimum conventionnel devait être calculé sur la base d’un indice de 348.

Il est ainsi établi que pour l’année 2013, le salaire payé à [D] [H] ne respectait pas le salaire minimum conventionnel.

Sur les bases non discutées d’une valeur de point de 3,74 et d’un SMIC d’un montant de 1430,22 euros pour un travail à temps complet, la salariée est bien fondée en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 781,33 euros sur 11 mois et 78,13 euros de congés payés afférents.

Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

S’agissant des demandes de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2014, le calcul du salaire sur la base d’un indice, fixé par la convention collective, évoluant en fonction du critère ‘déroulement de carrière’ dépendant de l’ancienneté et fixé à 406 après 13 ans, n’a pas pour effet d’instaurer une prime d’ancienneté sans lien avec la rémunération du travail.

En conséquence, la comparaison du salaire versé à compter du 1er janvier 2014 à [D] [H] avec le salaire minimum légal doit s’apprécier en tenant compte du coefficient 406 et non pas du coefficient 348.

Or, l’employeur n’est pas contredit en ce qu’il affirme que [D] [H] a perçu un salaire de 1651,90 euros durant les années 2014 et 2015 et de 1674,34 euros pour l’année 2016, lequel s’avère supérieur au SMIC pour chacune de ces années.

Par conséquent, les demandes de rappels de salaire au titre des années 2014 à 2016 ne sont pas fondées.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information en matière de formation :

Au soutien de sa demande, [D] [H] fait valoir que l’employeur ne l’a pas informée du nombre d’heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014, que cette information ne lui a été délivrée qu’à l’occasion de ses conclusions de première instance c’est à dire un an et demi après la rupture du contrat de travail, que de ce fait, elle n’a pas été en mesure de reporter ces heures sur le compte personnel de formation, qu’ayant été reconnue en invalidité catégorie 2 à compter du mois de septembre 2015, elle n’a pas pu utiliser les heures dues au titre du droit individuel à la formation pour se former à un autre emploi.

En réponse, l’association l’ADAPEI de l’Ain soutient que le droit individuel à la formation a été supprimé au 31 décembre 2014 au profit du CPF, que les salariés disposent d’un délai expirant le 31 décembre 2020 pour reporter les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et les utiliser et que [D] [H] a toujours la possibilité d’user de ce droit.

Il est constant que l’association l’ADAPEI de l’Ain n’a pas informé [D] [H] de l’existence des 120 heures de droit individuel à la formation dont elle bénéficiait au 31 décembre 2014 et que la salariée n’en a été informée que dans le cadre de la première instance.

Pour autant, il résulte de l’article 8 de l’Ordonnance nº 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel que [D] [H] dispose d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour procéder à l’inscription de son montant de droit dans le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 du code du travail et lui permettre ainsi de mobiliser les 120 heures de droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

Dans ces conditions, la salariée ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en lien avec le défaut d’information reproché à l’employeur.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au droit individuel à la formation.

Sur le licenciement :

Par application de l’article L. 1232’1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

Par ailleurs, l’article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de [D] [H], dispose que : “Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.”

Cette recherche doit être effective, loyale et sérieuse et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.

En l’espèce, [D] [H] fait à juste titre valoir que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de recherche de reclassement dans la mesure où:

– il résulte de l’avis du médecin du travail qu’elle a été déclarée apte à un autre poste avec restrictions liées aux gestes répétitifs, au port de charges et à posture répétée

– que l’association l’ADAPEI de l’Ain ne justifie d’aucune démarche en vue d’un aménagement ou d’une transformation d’un poste existant pour l’adapter aux prescriptions du médecin du travail

– que l’association l’ADAPEI de l’Ain ne justifie pas non plus avoir sollicité le médecin du travail quant à un éventuel poste de reclassement compatible avec les restrictions émises dans l’avis d’inaptitude.

De son côté, l’association l’ADAPEI de l’Ain est mal fondée à soutenir :

– qu’aucun poste n’étant vacant, la lettre de licenciement n’avait pas à faire référence à un quelconque échange avec le médecin du travail

– que compte tenu des multiples restrictions au poste mentionnées dans l’avis d’inaptitude, il n’existe aucun doute sur l’inaptitude de [D] [H] à occuper son emploi d’agent de service

– que compte tenu de la nature des restrictions émises par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude, le reclassement de [D] [H] dans un autre emploi était totalement impossible, même par un aménagement, ce dont elle ne rapporte en outre pas la preuve

– que l’appelante ne précise pas quel poste elle aurait pu occuper et quels aménagements de poste auraient pu être envisagés.

Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

De ce fait, et contrairement à ce que soutient l’association l’ADAPEI de l’Ain, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents dont les montants non contestés de 3034,62 euros et de 303,46 euros, lui seront accordés.

Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, [D] [H] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’association l’ADAPEI de l’Ain dont il n’est pas contesté qu’il comptait plus de onze salariés au jour du licenciement, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [D] [H] (1655,64 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (61 ans), de son ancienneté à cette même date (17 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son âge et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui établissent qu’elle a subi une perte de revenus de 50 % jusqu’à son départ à la retraite au mois d’août 2017, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comprenant le préjudice moral subi par la salariée.

Cette somme sera assortie d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.

Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:

Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: “Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées”.

S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235’4 du code du travail, le remboursement par l’association l’ADAPEI de l’Ain à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [D] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, l’association l’ADAPEI de l’Ain supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Chabanol, avocat.

Par ailleurs, [D] [H] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:

– rejeté les demandes de rappel de salaire pour les années 2014 à 2016;

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au droit individuel à la formation

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE l’association l’ADAPEI de l’Ain à payer à [D] [H] les somme de 781,33 euros et de 78,13 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents de l’année 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017;

DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE l’association l’ADAPEI de l’Ain à payer à [D] [H]:

3034,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 303,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017;

23’000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;

DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;

ORDONNE le remboursement par l’association l’ADAPEI de l’Ain à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [D] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

CONDAMNE l’association l’ADAPEI de l’Ain à payer à [D] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l’association l’ADAPEI de l’Ain aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Chabanol, avocat;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD

 


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