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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° H 19-25.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.543 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Les Ecuries de l’orée du bois, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Ecuries de l’orée du bois, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l’orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail.
2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires de 2011 à 2016, d’indemnité de repos compensateur non pris outre les congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé, alors « qu’il appartient aux juges du fond, en présence d’une contestation de la partie à laquelle est opposé un acte, de le vérifier ; que, pour débouter M. [U] de sa demande, la cour d’appel a retenu que ”l’employeur produit aux débats l’ensemble des fiches horaires réalisées par l’ensemble de ses salariés, à compter de janvier 2013, signées par chacun d’eux, dont [B] [U] qui dénie sa signature” ; qu’en statuant ainsi, sans procéder à la vérification d’écriture de ces documents portant la signature de M. [U], dont l’authenticité était contestée, la cour d’appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »