Compte personnel de formation : 15 avril 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/04700

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Compte personnel de formation : 15 avril 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/04700
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AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/04700 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MO2B

[X]

C/

Syndicat DE COPROPRIÉTÉ SLCI GROUPE LES HAUTS DU GOLF REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ CLESEV IMMOBILIER OULLINS

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 25 Juin 2019

RG : F15/03493

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

APPELANTE :

[C] [X]

née le 27 Février 1956 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2019/22280 du 16/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉ :

Syndicat DE COPROPRIÉTÉ SLCI GROUPE LES HAUTS DU GOLF REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ CLESEV IMMOBILIER OULLINS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2022

Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Sophie NOIR, conseiller

– Catherine CHANEZ, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1983 en qualité de gardienne d’immeuble par la société coopérative d’HLM Clain logis aux droits de laquelle vient la société Rhône Saône Habitat.

La convention collective applicable est la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble.

La gestion de l’administration et des finances de la copropriété a été reprise par la société Simmoneau puis par la Régie Clesev immobilier Oullins.

Au dernier état de sa collaboration, Mme [X] occupait le poste de gardienne d’immeuble, coefficient 255, niveau 2, échelon B, au sein de la résidence Les Hauts du Golf à Oullins pour un salaire mensuel brut de 2.268,17 euros. L’entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [X] a été placée en invalidité 1ère catégorie courant 1998 par la caisse régionale de sécurité sociale. Selon avis du médecin du travail du 1er octobre 1998, elle a été déclarée apte à temps partiel thérapeutique.

Elle s’est retrouvée à compter du 1er février 2012 en arrêt de travail d’origine non-professionnelle, régulièrement renouvelé.

Par décision du 9 décembre 2014, la CPAM l’a classée en invalidité 2ème catégorie.

Lors de la visite de reprise du 26 mars 2015, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en ces termes ‘inapte au poste de gardienne, l’état de santé de la salariée ne permet pas d’envisager un reclassement à un poste dans l’entreprise, même avec aménagement. Visite de poste faite le 02.04.2015.

Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable le 24 avril 2015. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mai 2015, le syndicat a porté à sa connaissance les motifs conduisant à mettre en oeuvre la procédure de licenciement eu égard à l’impossibilité pour la salariée de se déplacer pour l’entretien préalable.

Mme [X] a fait l’objet d’un licenciement par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mai 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 11 septembre 2015, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon en contestant son licenciement, et notamment l’obligation de reclassement, demandant également l’attribution du droit de portabilité de la mutuelle-santé sous astreinte et une indemnité liée au compte personnel de formation.

Le syndicat des copropriétaires a présenté reconventionnellement des demandes au titre d’une indemnité d’occupation.

Par jugement rendu le 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon :

– s’est déclaré incompétent ratione materie au profit du tribunal d’instance de Lyon mais seulement en ce qui concerne les demandes reconventionnelles du syndicat de copropriété SLCI Groupe représenté au moment des faits par la Régie Simmoneau puis au dernier état par la régie Clesev immobilier Oullins relatives au paiement d’une indemnité d’occupation de la loge et à la demande de dommages intérêts du fait de l’occupation de la loge sans droits ni titre,

– a dit que le licenciement de Mme [X] notifié le 13 mai 2015 comporte une cause réelle et sérieuse,

– a débouté en conséquence Mme [X] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat,

– a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné Mme [X] aux dépens.

Par déclaration en date du 4 juillet 2019, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

***

Aux termes de ses conclusions en date du 3 octobre 2021, Mme [X] demande à la cour de :

– dire et juger que le syndic (sic) des copropriétaires, SLCI Groupe, Haut de Golf représenté par la société Clesev Immobilier Oullins a manqué à son obligation de reclassement,

– constater qu’aucun poste ne lui a été proposé en vue de son reclassement,

– en conséquence,

– dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

débouter le syndic de copropriété de sa demande reconventionnelle, fins et conclusions,

dire que le conseil de prud’hommes est incompétent pour juger en matière de loyers,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point,

– condamner le syndic de copropriété à lui payer

– 54.436,08 euros au titre du défaut de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4.536,63 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis,

– 453,63 euros pour les congés payés afférents,

– condamner le syndic de copropriété à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

***

Aux termes de ses conclusions en date du 8 octobre 2021, le syndicat de copropriété SLCI Groupe les Hauts du Golf représenté par la société Clesev Immobilier Oullins, demande à la cour de :

– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :

– dit que le licenciement de Mme [X] notifié le 13 mai 2015 comporte une cause réelle et sérieuse,

– débouté en conséquence Mme [X] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat,

-condamné Mme [X] aux dépens ;

– infirmer le jugement querellé en ce qu’il :

– s’est déclare incompétent ratione materiae au profit du Tribunal d’instance de Lyon mais seulement en ce qui concerne les demandes reconventionnelles du syndicat de copropriété SLCI Groupe représenté au moment des faits par la Régie Simmoneau puis au dernier état par la régie CLESEV Immobilier Oullins relatives au paiement d’une indemnité d’occupation de la loge et à la demande de dommages et intérêts du fait de l’occupation de la loge sans droit ni titre ; (‘)

– a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– statuer à nouveau :

– débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner reconventionnellement Mme [X] au paiement de la somme de 28.059,92 euros au titre d’indemnité d’occupation de la loge ;

– la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’occupation de la loge sans droit ni titre ;

– la condamner au paiement de la somme de 2.500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour inaptitude

Aux termes de l’article 1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la cause, ‘Lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail’.

La recherche d’un reclassement par l’employeur, obligation de moyen, doit être exécutée sérieusement et de bonne foi. Il doit ainsi se livrer à une recherche active et formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées.

L’obligation de reclassement s’étend aux entreprises du groupe dont l’organisation et les activités permettent une permutation du personnel.

Mme [X] fait valoir que :

– la lettre de licenciement est imprécise en ce qu’elle ne mentionne pas les démarches de l’employeur pour rechercher un reclassement, et la procédure de licenciement a été engagée avant qu’il ait été procédé à des recherches,

– le syndicat de copropriété n’a pas entrepris une recherche sérieuse et effective de reclassement, il n’a proposé aucun poste de reclassement alors que le médecin du travail a indiqué qu’un tel reclassement était possible pour des tâches administratives à temps partiel,

– le syndicat de copropriété ne prouve pas avoir cherché un aménagement, adaptation ou transformation de poste, aucune formation ne lui a été proposée,

– le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte la défaillance de l’employeur.

Le syndicat des copropriétaires réplique que :

– il a respecté ses obligations de recherche de reclassement, il a interrogé le médecin du travail suite aux deux avis,

– si un reclassement pouvait être envisagé, les restrictions du médecin du travail étaient très importantes ; il a procédé à des recherches sur l’ensemble du groupe SLCI et le seul poste disponible ne pouvait être proposé à la salariée en raison de ces restrictions, outre son inexpérience et son manque de compétences pour ce poste,

– les prétentions de la salariée sont exorbitantes alors que l’inaptitude est non professionnelle.

La lettre de licenciement vise en l’espèce l’échange de courriers avec le médecin du travail sur les tâches susceptibles d’être compatibles avec l’état de santé de la salariée, l’absence d’identification d’un poste compatible et l’impossibilité de reclassement.

Il résulte des pièces médicales que lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude suivant le 26 mars 201 ‘l’état de santé de la salariée ne permet pas d’envisager un reclassement à un poste dans l’entreprise, même avec aménagement. A revoir le 9 avril 2015″.

Lors de la seconde visite du 9 avril 2015, le médecin du travail a émis l’avis suivant ‘Inapte au poste de gardienne, l’état de santé de la salariée ne permet pas d’envisager un reclassement à un poste dans l’entreprise même avec aménagement. Visite de poste faite le 12.04.2015″.

Le 23 avril 2015, le médecin du travail a précisé, sur demande de l’employeur, que Mme [X] pourrait éventuellement effectuer quelques tâches de type administratif à domicile et à temps très partiel, ce, quelques heures par mois (10h/mois), ce qui est très restrictif.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mai 2015, le syndicat de copropriété a porté à la connaissance de la salariée qu’il n’avait pu identifier de poste disponible au titre du reclassement.

Il résulte des recherches effectuées par l’employeur au sein du groupe SLCI (p10 consultation de la direction générale des ressources humaines du groupe SLCI-Procivis-Rhône et de trois autres interlocuteurs du groupe SLCI aux fins de répertorier les postes disponibles au vu des préconisations du médecin du travail jointes) qu’un seul poste à temps partiel a été identifié (poste d’assistante de gestion à temps partiel) mais pour un temps supérieur à celui autorisé par le médecin du travail et comportant des caractéristiques (selon la fiche de poste versée aux débats) qui ne correspondent pas à l’avis du médecin du travail (accueil téléphonique, travail en équipe ne pouvant être effectués à domicile) ni à la qualification de la salariée (expérience).

Mme [X] ne mentionne pour sa part aucun autre poste concret disponible qui aurait pu remplir les exigences de l’avis du médecin du travail et qui ne lui aurait pas été proposé.

En conséquence, l’employeur a satisfait aux obligations susvisées compte tenu des recherches effectuées au sein du groupe et des préconisations particulièrement restrictives du médecin du travail.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a en conséquence débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande reconventionnelle

Le conseil de prud’hommes a, à juste titre, retenu son incompétence matérielle pour trancher le litige se rapportant au paiement d’une indemnité d’occupation par Mme [X] en raison de son maintien dans le logement de fonction après la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en raison de sa plénitude de juridiction, la cour a compétence pour statuer au fond sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de l’indemnité d’occupation.

Selon l’article L 7212-1 du code du travail se rapportant aux concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, ‘Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit’.

Selon l’article R 7212-1, le délai est de trois mois.

Le salarié qui refuse de libérer le logement après la rupture de son contrat de travail peut se voir réclamer une indemnité d’occupation.

Mme [X] fait valoir que :

– avant même la rupture du contrat, elle a proposé le paiement d’une loyer pour son logement de fonction mais aucune réponse ne lui a été apportée, le silence du syndicat de copropriété valant refus, et elle a renouvelé en vain sa demande,

– le syndicat de copropriété a déjà été débouté de ses prétentions en référé, l’employeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en refusant indemnité d’occupation qu’elle avait proposé, la demande est en outre dilatoire et disproportionnée alors que sa situation financière est difficile,

– en tout état de cause, que le conseil de prud’hommes est incompétent pour trancher le litige.

Le syndicat de copropriété réplique que Mme [X] a occupé les lieux sans droits ni titre pendant 3 ans, de manière illicite et qu’elle ne pouvait s’imposer comme locataire à son employeur.

Il est constant que Mme [X] bénéficiait, selon son contrat de travail, d’un logement de fonction sis [Adresse 1].

Mme [X] se prévaut en pièce 10 d’un courrier du 28 février 2015 aux termes duquel elle se proposait de louer l’appartement en cause compte tenu de la longue durée d’occupation et de sa situation d’invalidité. Par un nouveau courrier du 9 mai 2015, Mme [X] indiquait qu’elle ne pouvait effectuer des demandes de logement en raison de son état de santé.

Mme [X] a cependant été invitée à quitter le logement pour le 13 août 2015 par courrier du 11 juin 2015 rappelant le délai de trois mois puis par un courrier du 16 septembre 2015 lui demandant de quitter les lieux. Elle ne peut donc invoquer l’absence de réponse de l’employeur qui a au contraire été clair sur son refus d’un maintien dans les lieux.

Il n’est pas contesté que Mme [X] a refusé de quitter les lieux et n’a pas non plus versé d’indemnité d’occupation, qu’elle s’est maintenue dans le logement pendant trois années sans exposer de frais de relogement.

Il ne peut être opposé par Mme [X], pour échapper à toute indemnisation, le fait que la société lui avait refusé le versement d’une indemnité d’occupation alors que la société était en droit de récupérer le local ensuite de la rupture du contrat de travail et n’avait aucune obligation d’accéder à la demande de Mme [X]. Cela ne prive nullement la société de demander ensuite le paiement d’une indemnité d’occupation alors que le logement n’a pas été libéré par son ancienne salariée.

Etant occupante sans droit ni titre, Mme [X] est tenue à une indemnité d’occupation compensant le fait que le syndicat de copropriété n’a pu disposer de son local.

Il est indifférent devant le juge du fond, que le syndicat de copropriété ait été débouté en référé de sa demande, les pouvoirs du juge des référés et du juge du fond n’étant pas similaires. Il est au contraire relevé que le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon a, par ordonnance du 8 novembre 2019, condamné Mme [X] au paiement d’une provision de 28.000 euros à valoir sur l’ indemnité d’occupation.

Sur le montant de l’ indemnité réclamée, le syndicat de copropriété produit l’attestation d’une agence fixant à 800 euros par mois, charges comprises, le montant de la valeur locative de l’appartement occupé, ce document ayant déjà fondé la décision du juge des référés.

Mme [X], pour sa part, conteste le montant réclamé sans donner le moindre élément concret sur la valeur locative de l’appartement.

Il est incontestable que le préjudice subi par l’intimé correspond à la perte locative subie du fait de l’absence de libération des lieux et au vu des éléments du dossier, la montant de l’ indemnité d’occupation mise à la charge de l’occupante sera fixé à 800 euros par mois, ce qui, pour la durée totale de l’occupation illicite, justifie un montant indemnitaire de 28.059,92 euros. Mme [X] sera en conséquence condamnée au paiement de ce montant.

La preuve d’un préjudice distinct de celui indemnisé par l’indemnité d’occupation n’est pas rapportée et la demande en paiement de dommages intérêts supplémentaires pour préjudice subi du fait de l’immobilisation du logement pendant trois années sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [X] qui succombe sur ses prétentions en appel supportera la charge des dépens d’appel. Il est toutefois équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance sont confirmés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 juin 2019.

Y ajoutant,

Dit que la cour a compétence pour trancher la demande du syndicat de copropriété en paiement d’une indemnité d’occupation.

Condamne Mme [C] [X] à payer au syndicat de copropriété SLCI Groupe les Hauts du Golf représenté par la société Clesev Immobilier Oullins la somme de 28.059,92 euros à titre d’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Rejette la demande en paiement de dommages intérêts supplémentaires du syndicat de copropriété.

Condamne Mme [C] [X] aux dépens d’appel.

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ

 


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