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Arrêt n°
du 11/05/2022
N° RG 21/01215 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FATQ
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
Me Anne-dominique BRENER
Me Sandy HARANT
SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 mai 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section activités diverses (n° F 20/00033)
Madame [Z] [M]
3 rue Anatole France
51530 MAGENTA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002869 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
1°) Société SELARL [O] [X] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SPRINT, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 6/02/2018, prise en la personne de son associée, Maître [O] [X], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
34 rue des Moulins
51100 REIMS
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
2°) Association L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [P] [R]
2, rue de l’Etoile CS 49019
80094 AMIENS CEDEX 3
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES prise en la personne de Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] a été engagée le 6 février 2017 par la société Sprint (la société) pour occuper un poste d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu jusqu’au 5 mai 2017.
Le contrat portait sur un temps partiel pour 18 heures par semaine et a été prolongé jusqu’au 6 août 2017.
La salariée n’a pas été réglée immédiatement de son solde de tout compte, ni de l’intégralité de ses salaires en raison des difficultés économiques rencontrées par la société.
Selon jugement rendu le 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 6 février 2018.
La société de mandataire judiciaire Tirmant [X], prise en la personne de M. [X], a été désignée en qualité de liquidateur et a, le 1er août 2018, adressé à la salariée son certificat de travail, son attestation Pôle emploi ainsi qu’un chèque en règlement de son solde de tout compte et de rappels de salaires.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 15 mai 2020, l’intéressée a, par requête déposée le 15 juillet 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay de demandes au titre de la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ainsi qu’au titre de son licenciement, du compte personnel de formation et en dommages-intérêts.
Par un jugement du 18 mai 2021, la juridiction prud’homale a déclaré irrecevables, comme prescrites, les diverses actions en requalification outre toutes les demandes en découlant.
Elle a également débouté Mme [M] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 17 juin 2021, la salariée a fait appel et, par ses conclusions notifiées le 16 septembre 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions en contestant, pour l’essentiel, la prescription.
Le liquidateur, comme l’association Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par l’intermédiaire du centre de gestion et d’étude d’Amiens, réclament la confirmation du jugement sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail et contestent, sur le fond, tout droit supplémentaire au titre du compte personnel de formation.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, ‘Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit’.
Ce texte a été modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 aux termes de laquelle désormais ‘Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit’, ‘Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescri [vant, en revanche,] par douze mois à compter de la notification de la rupture’.
Les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 précitée s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S’agissant, en l’espèce, du point de départ de la prescription, et contrairement à ce que soutient l’appelante, la date à laquelle celle-ci a reçu ses documents de fin de contrat ou celle à laquelle lui a été accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle importe peu.
Le point de départ de l’action en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée a couru, au plus tard, à compter du jour du dernier contrat, soit en l’espèce au 6 août 2017.
S’agissant d’une action relative à l’exécution du contrat de travail, la prescription biennale inchangée avait donc expiré au jour de la saisine du conseil de prud’hommes le 15 juillet 2020.
Il en va de même de l’action en requalification du contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, le point de départ étant le même.
Le jugement sera confirmé.
Il en va également de même, nonobstant le changement de prescription, s’agissant de l’action au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
En revanche, nonobstant la prescription de l’action en requalification, la demande en paiement de salaire pour la période allant du 15 juillet au 6 août 2017 est recevable en ce qu’elle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Mais le surcroît de travail invoqué, en ce qu’il aurait excédé la durée hebdomadaire de 18 heures de travail, ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
S’agissant de la demande au titre du compte personnel de formation, aucune prescription n’est soulevée de sorte qu’il faut en examiner la pertinence.
La salariée se fonde, à cet égard, sur les dispositions des articles R. 6323-1 et D. 6323-3-3 du code du travail pour solliciter une somme de 500 euros majorée de 150 euros au titre de son statut de travailleur handicapé.
Or, comme le soulignent à bon droit les intimés, le second de ces textes a été créé par le décret n° 2019-566 du 7 juin 2019, soit postérieurement à la cessation de la relation contractuelle.
Quant à l’article R. 6323-1, il a été modifié par le décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018.
Dans sa version applicable au litige, et comme l’observent judicieusement les intimés, l’article R. 6323-1 prévoyait, jusqu’au 31 décembre 2018, soit là encore à une date postérieure à la relation de travail, que le compte personnel de formation soit alimenté en heures et pas en euros, sans compensation financière pour les heures qui n’auraient pas été accordées.
Par ce mécanisme, un salarié ne recevait pas une somme au titre de son compte personnel de formation, l’employeur réglant un organisme qui collecte les droits, mais sans payer le salarié en direct.
Aucune compensation salariale n’apparaît donc due et, en outre, aucun préjudice n’est démontré pour ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé.
Aucune des parties n’a, par ailleurs, formé de demande au titre des frais irrépétibles.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme [M] succombe en son appel mais les dépens qui devraient lui incomber seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
– confirme le jugement rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Epernay ;
– y ajoutant, déclare prescrite l’action au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– déclare recevable l’action en paiement d’arriéré salarial mais seulement pour la période du 15 juillet au 6 août 2017 ;
– la rejette ;
– condamne Mme [M] aux dépens ;
– dit que ces dépens sont laissés à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT