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C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 24 MAI 2022 à
Me Estelle GARNIER
la SCP VALERIE DESPLANQUES
AD
ARRÊT du : 24 MAI 2022
N° : – 22
N° RG 21/02634 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOKD
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2021 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES en date du 20 septembre 2019 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de BOURGES du 25 septembre 2017
ENTRE
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION – APPELANTE :
Madame [M] [D]
9 résidence Le Basquet
18130 OSMERY
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
ET
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION – INTIMÉE :
S.A.S. XPO TRANSPORT SOLUTIONS CENTRE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Route des Pierrelles
26240 BEAUSEMBLANT
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Audience publique du 08 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [D] a été engagée suivant contrat de travail à temps complet du 17 septembre 2007 en qualité de conducteur routier par la société TND Ouest, aux droits de laquelle vient la SAS XPO Transport Solutions Centre France.
Mme [M] [D] a été élue en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail et notamment au titre du compte personnel de formation.
Par jugement du 25 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bourges a débouté Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par arrêt du 20 septembre 2019, la cour d’appel de Bourges a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS XPO Transport Solutions Centre France ;
Infirmé la décision déférée sauf en ses dispositions relatives au harcèlement moral et à l’obligation de prévention sur ce point,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamné la SAS XPO Transport Solutions Centre France à payer à Mme [M] [D] la somme brute de 20.117,66 € au titre des rappels de salaires dus, outre les congés payés y afférents pour la somme brute de 2.011,77 euros ;
Ordonné à la SAS XPO Transport Solutions Centre France de remettre à Mme [M] [D] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Rappelé que l’acquisition des heures comptabilisées sur le compte personnel de formation se faisait à proportion des heures travaillées ;
Condamné la SAS XPO Transport Solutions Centre France à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SAS XPO Transport Solutions Centre France aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [M] [D] a formé un pourvoi contre cette décision.
La Cour de Cassation (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.575) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à ce que le rappel de salaire alloué emporte toutes conséquences de droit concernant son compte personnel de formation, l’arrêt rendu le 20 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges. Elle a condamné la société XPO Transport solutions Centre France à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 11 octobre 2021, Mme [M] [D] a saisi la cour d’appel d’Orléans, juridiction de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [D] demande à la cour de :
Statuant après cassation, et dans les limites de celle-ci, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 22 septembre 2021, en ce que ledit arrêt a débouté Mme [M] [D] de sa demande tendant à ce que le rappel de salaire alloué emporte toutes conséquences de droit concernant son compte personnel de formation,
Déclarer Mme [M] [D] recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Bourges et en conséquence, y faire droit et infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS XPO Transport Solutions Centre France à abonder le compte personnel de formation de Mme [M] [D] à hauteur de 195 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, en application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la SAS XPO Transport Solutions Centre France à verser la somme de 2.000 euros à Mme [M] [D] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonner la publication de l’Arrêt à intervenir par extraits que la Cour décidera dans les colonnes du journal le Parisien aux frais exclusifs de la SAS XPO Transport Solutions Centre France et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la SAS XPO Transport Solutions Centre France à verser la somme de 2.000 euros à Mme [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, exposés devant la cour d’appel de Bourges que devant la cour de céans,
Débouter la SAS XPO Transport Solutions Centre France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS XPO Transport solutions Centre France demande à la cour de :
Constater ensuite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges que la SAS XPO Transport Solutions Centre France a donc, conformément à cette décision dernièrement rendue abondé le compte de formation de Mme [M] [D] au regard du montant retenu ;
Débouter Mme [M] [D] de son appel et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour prétendu préjudice moral qui n’est nullement prouvé,
Débouter Mme [M] [D] de toute autre demande plus ample et reconventionnelle,
Condamner Mme [M] [D] à payer à la société SAS XPO Transport Solutions Centre France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’abondement du compte personnel de formation
Selon l’article L. 6323-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’alimentation du compte personnel de formation se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.
Par arrêt du 20 septembre 2019, la cour d’appel de Bourges a condamné la SAS XPO Transport Solutions Centre France à payer à Mme [M] [D] la somme de 20 117,66 € brut au titre des rappels de salaires dus entre janvier 2014 et avril 2015 et à compter du 1er janvier 2017, en retenant que l’employeur avait unilatéralement réduit la durée du travail de la salariée pendant ces périodes. Ce chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel primitivement saisie est définitif.
Il en résulte que Mme [M] [D] peut prétendre, sur les périodes considérées, à être rétablie dans ses droits au titre de son compte personnel de formation à hauteur des heures de travail afférentes au rappel de salaire qui lui a été alloué.
Il convient de relever que le compte personnel de formation est alimenté en euros depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, étant précisé que les heures acquises au 31 décembre 2018 au titre du compte personnel de formation sont converties en euros à raison de 15 euros par heure en application de l’article 1er du décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018.
Dans le cadre de l’instance devant la juridiction de renvoi, Mme [M] [D] sollicite la condamnation de l’employeur à abonder le compte personnel de formation à hauteur de 195 euros au titre de l’année 2015, soit 13 h à 15 euros.
La SAS XPO Transport Solutions Centre France verse aux débats un tableau de correction de l’abondement du compte personnel de formation de Mme [M] [D] (pièce n° 55). Il en ressort que, pour les périodes ayant donné lieu au rappel de salaire, l’employeur a considéré que la salariée avait travaillé à temps plein (186 heures par mois) et été rémunérée à hauteur d’un temps plein.
Par conséquent, à la suite de la régularisation intervenue après l’arrêt de la Cour de cassation, Mme [M] [D] a été remplie de ses droits. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de l’employeur à abonder son compte personnel de formation.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Devant la juridiction de renvoi, Mme [M] [D] forme une demande nouvelle tendant à la condamnation de la SAS XPO Transport Solutions Centre France à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu de relever que la SAS XPO Transport Solutions Centre France verse aux débats (pièces n° 52-1 à n° 52-16) de nombreuses convocations adressées courant 2017 et 2018 par courriel ou par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à Mme [M] [D] afin qu’elle participe à des stages de formation continue obligatoire. L’employeur produit les courriels de l’organisme en charge de la formation relatant que Mme [M] [D] ne s’est pas présentée au stage ainsi que des messages de la salariée faisant part de son indisponibilité en raison de l’exercice d’activités syndicales.
Il y a lieu de considérer que Mme [M] [D] ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque et de la débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de publication de l’arrêt à intervenir
Dans le dispositif de ses conclusions devant la juridiction de renvoi, Mme [M] [D] forme une demande nouvelle tendant à ce que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir dans les colonnes du journal Le Parisien.
Aucune considération ne justifie d’ordonner une telle publication. Il y a lieu de débouter Mme [M] [D] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cassation prononcée ne s’étend pas aux chefs de dispositif de l’arrêt du 20 septembre 2019 condamnant la SAS XPO Transport Solutions Centre France aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SAS XPO Transport Solutions Centre France aux dépens afférents à l’instance devant la présente juridiction.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que Mme [M] [D] a été remplie de ses droits au titre de son compte personnel de formation ;
Déboute Mme [M] [D] de ses demandes tendant à la condamnation sous astreinte de la SAS XPO Transport Solutions Centre France à abonder son compte personnel de formation, à l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral et à la publication de la décision à intervenir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS XPO Transport Solutions Centre France aux dépens afférents à l’instance devant la présente juridiction.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID