Compte personnel de formation : 9 juin 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 19/03594

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Compte personnel de formation : 9 juin 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 19/03594
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PS/SB

Numéro 22/2272

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/06/2022

Dossier : N° RG 19/03594 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNJA

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

SA COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE [E] [L]

SELAS [F] & ASSOCIEES,

C/

[V] [U]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SA COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.E.L.A.S. [F] & ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [J] [F] Mandataire judiciaire de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE [E] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentées par Maître SIGNORET loco Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [V] [U]

née le 21 Décembre 1977 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007718 du 13/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 24 OCTOBRE 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F 18/00131

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [U] a été embauchée le 9 octobre 1998 par la société Complexe thalassothérapie [E] [L] en qualité d’extra femme de chambre, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Le 31 mars 1999, les parties ont conclu à effet du 1er avril 1999 un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de femme de ménage, niveau I, échelon 3, à temps partiel (121,33 h par mois).

En suite d’un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 28 juin 1999, et par avenant en date du 28 juin 1999, son horaire de travail a été annualisé à 1.315,96 h.

A compte de 2016, Mme [U] a fait l’objet d’arrêts de travail.

Le 23 septembre 2016, Mme [U] s’est vue notifier une décision de reconnaissance de deux maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et même affection sur l’épaule gauche).

Le 1er février 2017, elle a demandé à la société Complexe thalassothérapie [E] [L] un congé individuel de formation en vue de l’obtention d’un titre professionnel de secrétaire assistante. Elle a effectué cette formation du 24 avril au 8 novembre 2017.

Le 13 novembre 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, a émis des contrindications aux mouvements des bras au-dessus de l’horizontale, aux mouvements répétitifs des membres supérieurs, au port de charges lourdes et aux efforts de traction ou de poussée des chariots de linge ou de nettoyage, et a fait état d’une possibilité de reclassement sur un poste de secrétariat, accueil, réception, administratif.

Le 18 janvier 2018, la société Complexe thalassothérapie [E] [L] lui a proposé un poste de reclassement d’aide gouvernante.

Le 23 janvier 2018 Mme [V] [U] a refusé cette offre en faisant notamment valoir que le poste proposé implique un travail les week-ends et jours fériés, contraire à son contrat de travail et incompatible avec ses obligations familiales.

Le 8 février 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 février suivant.

Le 22 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.

Le 12 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :

– dit que le refus par Mme [V] [U] de la proposition de reclassement n’est pas abusif,

– condamné la société Complexe thalassothérapie [E] [L]’:

. à payer à Mme [V] [U] les sommes de :

-8.193,48 € brut au titre du solde manquant de l’indemnité spéciale de licenciement,

– 2.636,42 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 700 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’entretien professionnel,

– 97,84 € au titre de la reddition de son compte individuel de participation aux résultats de l’entreprise,

. à inscrire 100 heures de formation supplémentaire au compte personnel de Mme [V] [U],

. à remettre à Mme [V] [U] l’attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire rectifiés,

– ordonné l’exécution provisoire de cette décision,

– condamné la société Complexe thalassothérapie [E] [L] aux dépens,

– condamné la société Complexe thalassothérapie [E] [L] à payer à Mme [V] [U] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 14 novembre 2019, la société Complexe thalassothérapie [E] [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par jugement du 13 janvier 2020, la société Complexe thalassothérapie [E] [L] a été placée en redressement judiciaire ; la Selas [F] et associées, prise en la personne de Maître [J] [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 29 avril 2021, un plan de cession a été adopté et, par jugement du 14 juin 2021, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ; la Selas [F] et associées, prise en la personne de Maître [J] [F], a été désignée en qualité de liquidateur.

Mme [U] a déclaré sa créance à la Selas [F] ès qualités par courrier recommandé réceptionné le 5 février 2020.

Par ordonnance du 24 septembre 2020, le magistrat de la mise en état a’:

– débouté Mme [U] de sa demande aux fins de radiation de la procédure,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– réservé les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.

La Selas [F] ès qualités est intervenue à l’instance d’appel le 6 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Complexe thalassothérapie [E] [L] demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau :

– statuer ce que de droit sur la demande relative à la participation aux résultats de l’entreprise,

– débouter Mme [V] [U] du surplus de ses demandes,

– condamner Mme [V] [U] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [V] [U] demande à la cour de’:

– confirmer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris,

– statuant à nouveau :

– condamner la société Complexe thalassothérapie [E] [L] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,

– condamner la société Complexe thalassothérapie [E] [L] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,

– ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision d’intervenir.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la Selas [F] ès qualités

La Selas [F], prise en sa qualité de liquidateur de la société Complexe thalassothérapie [E] [L], est recevable en son intervention volontaire.

Sur le refus de l’offre de reclassement

Suivant l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, ainsi que sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Par application de l’article L. 1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux dispositions ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

L’article L. 1226-14 du même code dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus ci-dessus ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

En l’espèce, l’avis d’inaptitude indique : «’inapte au poste ; contrindication aux mouvements des bras au-dessus de l’horizontale et aux mouvements répétitifs des membres supérieurs ; contrindication au port de charges lourdes et aux efforts de traction ou de poussée des chariots de linge ou de nettoyage ; elle peut être reclassée sur un poste de secrétariat, accueil, réception, administratif.’»

Le 12 décembre 2017, l’employeur a sollicité l’avis du médecin du travail relativement à une proposition de reclassement sur un poste de «’gouvernante’», consistant «’à organiser le travail des femmes de ménage et à contrôler leur travail. Il peut arriver de manière très exceptionnelle que la gouvernante puisse aider des femmes de ménage à terminer une chambre.’»

Les délégués du personnel réunis le 5 janvier 2018 ont approuvé une proposition de reclassement sur un poste de «’aide gouvernante à la fois sur la thalasso et sur l’hôtel Ibaia’».

Par courrier du 8 janvier 2018, le médecin du travail a indiqué : «’ nous avons détaillé le poste de gouvernante proposé à la salariée, à savoir deux jours de remplacement de la gouvernante actuelle sur la thalassothérapie [E] [L] ainsi que sur la résidence Ibaia. Le descriptif du poste met en avant des activités de contrôle, vérification, gestion des femmes de chambre qui me semblent compatibles avec l’état de santé de la salariée et respectent les contrindications émises précédemment à savoir la contrindication aux mouvements des bras au-dessus de l’horizontale, aux mouvements répétitifs des membres supérieurs et la contrindication au port de charges lourdes’».

Le 18 janvier 2018, l’employeur a proposé à Mme [U] son reclassement sur un «’poste de aide gouvernante à la fois sur la Thalasso, pour remplacer Mme [K] pendant la durée de ses repos, et sur Ibaia pour remplacer Mme [T] pendant la durée de ses repos. Votre taux horaire serait de 10,61 € brut. La durée de votre temps de travail serait identique soit 28 h par semaine. Vous serez amenée à travailler certains week-ends et jours fériés. Votre principale tâche consisterait à contrôler le travail des femmes de chambre’».

Suivant le contrat du 31 mars 1999, les parties avaient convenu que les jours travaillés étaient les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et le reclassement proposé supposait que Mme [U] travaille également les weeks-end.

La proposition de reclassement ne déterminait pas de planning ni les week-ends qui seraient travaillés, et n’est donc pas, comme allégué par l’employeur, celle d’un travail quatre week-end par an au maximum. Le refus de Mme [U] n’est pas abusif dès lors que le poste proposé emportait une atteinte au principe du repos dominical et des incidences particulièrement importantes sur sa vie personnelle et familiale, ce d’autant qu’elle a deux enfants qui étaient alors âgés de 11 ans et 7 ans, était séparée de leur père et qu’était organisée une résidence alternée des enfants.

Dès lors, Mme [U] a droit à l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, dont le quantum n’est pas discuté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le manquement à l’obligation d’entretien professionnel

Dans sa rédaction en vigueur du 26 novembre 2009 jusqu’au 6 mars 2014, l’article L.6315-1 du code du travail disposait que le salarié est informé lors de son embauche qu’après deux ans d’ancienneté, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel dont l’objet est de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié, et qui, également à la demande du salarié, peut être renouvelé tous les cinq ans.

Depuis l’entrée en vigueur le 7 mars 2014 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 , ce texte impose à l’employeur l’organisation :

– I/ d’un entretien professionnel biennal, et d’un entretien professionnel systématique en cas de reprise d’activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L.1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical,

– II/ tous les six ans, d’un entretien professionnel récapitulatif qui permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels requis et d’apprécier s’il a :

1° suivi au moins une action de formation ;

2° acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures ci-dessus, son compte personnel de formation est abondé dans les conditions définies à l’article L.6323-13 du code du travail.

La modification de l’article L.6323-13 du code du travail issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et ce texte disposait alors que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien professionnel récapitulatif, des entretiens biennaux ou de reprise et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.315-1 II, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L.6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, correspondant à ces heures.

L’article R.6323-3 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014, et en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2019 disposait :

I.-Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L.6323-13 et en vue d’assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent chaque année à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L.6315-1 ainsi que le nombre d’heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l’entretien professionnel mentionné au premier alinéa du II du même article.

II.-La somme que doit verser l’entreprise à l’organisme paritaire collecteur agréé mentionné au I correspond au nombre d’heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.

III.-La déclaration mentionnée au I et le versement de la somme due mentionnée au II sont adressés par l’entreprise à l’organisme collecteur paritaire agréé avant le 1er mars de chaque année.

Il ressort de ces dispositions que pour les salariés en poste au moment de l’entrée en vigueur le 7 mars 2014 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, les premiers entretiens professionnels devaient avoir lieu avant le 7’mars 2016 et l’entretien récapitulatif avant le 7’mars 2020. Eu égard au licenciement de Mme [U], il était possible d’apprécier lors de l’examen de l’affaire en première instance en 2019 le respect par l’employeur de ses obligations. S’il n’est justifié d’aucun entretien professionnel, y compris entre le 7 mars 2014 et le licenciement, Mme [U] a bénéficié d’une action de formation du 24 avril au 8 novembre 2017 en vue de l’obtention du titre professionnel de secrétaire assistante, laquelle n’est pas discutée. La sanction de l’abondement correctif n’est donc pas encourue. Le jugement sera infirmé sur ce point. En revanche, le défaut de toute information depuis 2009 relativement à la possibilité de solliciter un entretien professionnel ainsi que de tout entretien professionnel a porté atteinte à l’employabilité de Mme [U] dont le préjudice a été raisonnablement évalué par le premier juge, qui sera confirmé sur ce point.

Sur le solde de la participation aux résultats

Mme [U] justifie d’un crédit de 97,84 € au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et la société Complexe thalassothérapie [E] [L] ne justifie pas de son versement. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La Selas [F] ès qualités sera tenue aux dépens, et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de la Selas [F] prise en sa qualité de liquidateur de la société Complexe thalassothérapie [E] [L],

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 24 octobre 2019 hormis sur l’inscription de 100 heures de formation supplémentaire au compte personnel de Mme [V] [U],

Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

Rejette la demande d’abondement correctif au compte personnel formation de Mme [V] [U],

Dit la Selas [F] ès qualités de liquidateur de la société Complexe thalassothérapie [E] [L] tenue aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

 


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