Compte personnel de formation : 9 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/03823

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Compte personnel de formation : 9 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/03823
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 19/03823 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQNL

AFFAIRE :

Société DISPRO FRANCE

C/

[W] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 17/01002

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laure MARQUES

Me Isabelle JUVIN MARLEIX

le : 10 Juin 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société DISPRO FRANCE

N° SIRET : 452 413 560

[Adresse 1]

[Localité 3]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/03833 (Chambre Sociale)

Représentée par : Me Laure MARQUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [H]

né le 22 Septembre 1961 en TUNISIE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par : Me Isabelle JUVIN MARLEIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Dispro France est spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration et de la distribution alimentaire. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.

M. [W] [H], né en 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Dispro France le 1er juillet 2006 en qualité de chauffeur livreur.

Le 14 décembre 2012, M. [H] a été victime d’un accident du travail

A compter du 29 octobre 2014, il a été en arrêt de travail non professionnel.

A l’issue d’une visite médicale de reprise en date du 16 février 2017, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [H], en précisant qu’il pouvait effectuer des « tâches administratives ».

Par courrier du 22 mars 2017, la société Dispro France a convoqué M. [H] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 5 avril 2017.

Par courrier du 10 avril 2017 , la société Dispro France a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lequel a pris effet à réception de la lettre, dans les termes suivants :

” Au terme de l’examen médical et de l’étude de poste, le Docteur [U] [M], médecin du travail, vous a déclaré inapte à exercer votre emploi dans l’entreprise à part effectuer des tâches administratives.

Après plusieurs entretiens dont ceux du 8 et 18 mars 2017, nous avons constaté ensemble qu’aucun poste administratif n’est compatible avec vos compétences professionnelles.

Aussi, ne disposant d’aucun emploi compatible dans l’entreprise autre que manutentionnaire au magasin, nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement”.

Par requête reçue au greffe le 2 août 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Par jugement rendu le 5 juin 2019,, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, section commerce, a :

– condamné la société Dispro France à verser à M. [H] les sommes suivantes :

‘ 1 647,95 euros à titre de rappel de salaire du 16 mars 2017 au 13 avril 2017,

‘ 164,79 euros à titre de congés payés y afférant,

‘ 2 844,49 euros à titre de compléments d’indemnités journalières dus à compter du 1er août 2014,

‘ 284,44 euros à titre de congés payés afférents,

– ordonné la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire sans astreinte,

– débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

– débouté la société Dispro France de l’ensemble de ses demandes,

– laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [H] avait demandé au conseil de prud’hommes :

– rendre un jugement avant dire droit aux fins d’entendre le Docteur [U] [M] – médecin du travail – concernant l’avis d’inaptitude du 16 février 2017,

– condamner la société Dispro France à verser à M. [H] les sommes suivantes :

‘ 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,

‘ 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de reclassement dans le cadre d’une inaptitude et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ 1 647,95 euros à titre de rappel de salaire du 16 mars 2017 au 13 avril 2017,

‘ 164,79 euros à titre de congés payés afférents,

‘ 3 668,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

‘ 366,80 euros à titre de congés payés afférents,

‘ 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail après l’accident du travail du 14 décembre 2012,

‘ 2 844,49 euros à titre de compléments d’indemnités journalières dus à compter du 1er aout 2014,

‘ 284,44 euros à titre de congés payés afférents,

‘ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Dispro France aux entiers dépens,

– ordonner la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour et par document,

– la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article L. 343-3 du code civil,

– l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Dispro France avait, quant à elle, demandé au conseil de prud’hommes de :

– limiter la demande de salaire au titre de la procédure de reclassement à la somme de 1 765,67 euros,

– débouter M. [H] de ses autres demandes, fins et prétentions,

– condamner M. [H] à rembourser à la société Dispro France la somme de 3 141,26 euros à titre de l’indu d’indemnité de licenciement,

– condamner M. [H] à verser à la société Dispro France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile.

La société Dispro France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 13 avril 2020, la société Dispro France demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 5 juin 2019, seulement en ce qu’il a :

* condamné la société à verser la somme de 2844,49 euros bruts à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières depuis le 1er aout 2014, outre la somme de 284,44 euros bruts à titre des congés payés afférents,

* débouté la société de sa demande reconventionnelle visant à obtenir le remboursement de la somme de 3141,26 euros nets à titre d’indu d’indemnité de licenciement,

– confirmer le jugement pour le surplus, et de débouter le salarié de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées devant le juge d’appel tendant à l’infirmation du jugement déféré,

– rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,

– condamner le salarié à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

Par conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2020, M. [H] demande à la cour de :

– recevoir M. [H] en ses conclusions et l’y dire bien fondé,

En conséquence :

– dire l’appel de la société Dispro France infondé,

– en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Dispro France de sa demande de répétition du solde de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il a condamné la société à un complément d’indemnités journalières,

– constater que le conseil de prud’hommes a refusé d’entendre le Dr [M] sur la rédaction de l’avis d’inaptitude remis à M. [H] et son certificat du 6 septembre 2018,

– infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de condamner la société Dispro France à payer à M. [H] les sommes suivantes :

‘ 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,

‘ 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de L. 1226-15 du code du travail pour absence de reclassement dans le cadre d’une inaptitude et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise auprès du médecin du travail après l’accident de travail du 14 décembre 2012,

‘ 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société aux entiers dépens,

– ordonner la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,

– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 avril 2022.

A cette date, le conseil de M. [H] ne s’est pas présenté après avoir indiqué être sans nouvelles de son client.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Saisie de l’appel principal de la société Dispro France et de l’appel incident de M. [H], la cour statuera ici en l’état des pièces communiquées.

– Sur l’absence de formation

Dans le cadre de ses conclusions d’appel incident, M. [H] reproche à la société Dispro France de ne pas avoir veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi.

Cependant, la société Dispro France objecte légitimement que l’emploi du salarié n’a fait l’objet d’aucune transformation, que M. [H] a en effet exercé le même poste de chauffeur livreur depuis son engagement du 1er juillet 2006 jusqu’à son licenciement du 10 avril 2017, qu’il n’a jamais fait de demande visant à obtenir une qualification professionnelle particulière, qu’il bénéficie par ailleurs d’un compte personnel de formation, la cour relevant en outre que le salarié a été absent de l’entreprise pour un accident du travail à compter du 14 décembre 2012 puis en arrêt maladie non professionnel à compter du 30 octobre 2014 ce qui n’a pas permis à la société de lui proposer des formations durant cette période.

La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris

– Sur les demandes de complément d’indemnités journalières

M. [H] demande de voir condamner la société Dispro France à lui régler un complément d’indemnités journalières de la sécurité sociale pour les périodes s’étendant du 1er août 2014 au 19 octobre 2014, puis à compter des 19 octobre 2015 et 19 octobre 2016 pour un montant total de 2844,49 euros.

L’article 53 de la convention collective énonce ici que

‘Le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :

1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir :

– à compter du 1er jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) ;

– à compter du 1er jour d’hospitalisation réelle ou à domicile ;

– à compter du 8e jour d’absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.

2. Le montant de l’indemnité est calculé comme suit :

A partir de 1 an d’ancienneté :

– pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler ;

– pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.

Ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.

En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.

3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant l’absence de l’intéressé, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si par suite de l’absence de l’intéressé, l’horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence’.

La cour observe néanmoins qu’il n’est pas produit le détail des indemnités journalières que M. [H] a perçues de la sécurité sociale et qu’il n’explicite pas non plus le détail de ses demandes chiffrées dans ses écritures.

La demande fera donc l’objet d’un rejet par infirmation du jugement entrepris

– Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise après

l’ accident du travail du 14 décembre 2012

M. [H] fait observer qu’il n’a pas vu de médecin du travail en janvier 2013 à la suite de son accident du travail du 14 décembre 2012 et que ce manquement lui a causé un préjudice important puisqu’il a rechuté à partir du 30 avril 2014, souffrant de la même pathologie.

La société Dispro France rétorque que M. [H] n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué.

Les pièces ici produites justifient que M. [H] a été arrêté au titre d’un accident du travail à compter du 14 décembre 2012 jusqu’au 24 décembre 2012, des soins devant lui être prodigués jusqu’au 31 janvier 2013 ce, sans arrêt de travail, qu’il a ensuite été arrêté au titre de la prolongation de cet accident du travail courant 2014 ( date illisible sur l’avis d’arrêt communiqué en pièce 11) puis a été déclaré apte à reprendre une activité professionnelle le 30 octobre 2014 par l’assurance-maladie, le salarié se trouvant cependant dans le même temps en arrêt de travail non professionnel à compter du 29 octobre 2014

L’article R. 4626-29 du code du travail dans sa version applicable au litige énonce que l’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence pour cause d’accident du travail ;

4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;

5° Après une absence de plus de trois mois.

En l’espèce, il doit être constaté que le défaut de visite de reprise à l’issue du premier arrêt a causé un préjudice au salarié , aucun élément d’ordre médical n’ayant été transmis à l’employeur alors même que l’état de santé de M. [H] demeurait fragile.

La société Dispro France sera ici condamnée à payer à M. [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

– Sur les rappels de salaires à l’ expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude

M. [H] fait valoir qu’un examen médical s’est tenu le 16 février 2017 et que la société Dispro France aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 16 mars 2017 jusqu’au 13 avril 2017, date de son licenciement.

L’article L.1226-4 du code du travail énonce que ‘lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice’.

En l’espèce, la société Dispro France produit la fiche médicale du 16 février 2017 de la médecine du travail laquelle mentionne que M. [H] est ‘ inapte à ce poste, peut effectuer des tâches administratives, étude de poste faite le 14 février 2017″

À défaut d’un reclassement dans l’entreprise ou d’un licenciement entre le 16 mars 2017 et le 13 avril 2017 ( date d’effet du licenciement), la société Dispro France se trouve redevable d’un rappel de salaire dans les termes retenus par le jugement qui sera confirmé de ce chef .

– Sur la rupture du contrat de travail

M. [H] fait ici observer qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier de l’étude de poste, des conditions de travail dans la société ni des échanges avec le médecin du travail dans les termes des articles L 1226-2 ou L 1226-10 du code du travail.

Il est ici rappelé que l’avis d’inaptitude fait suite à des avis d’arrêt de travail non professionnels.

En vertu de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, ‘lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail’.

Il est en l’espèce produit par la société Dispro France le procès-verbal de carence dressé à l’occasion des élections des délégués du personnel au mois de juin 2016, aucune liste de candidats n’ayant été présentée au premier tour comme au second tour des élections.

L’employeur justifie par ailleurs de ce qu’en mars 2017, la société comptait 29 salariés, qu’elle n’appartenait à aucun groupe, qu’au titre des postes administratifs ne figuraient que différents emplois dont ceux de responsable administratif et financier, responsable logistique, responsable des achats, secrétaire de direction, caissier ne correspondant pas aux compétences de M. [H], chauffeur livreur.

S’agissant du poste de manutentionnaire dont M. [H] fait état dans ses écritures, la société Dispro France fait valoir avec raison que ce poste induisait un port de charges qui avait fait l’objet d’une restriction importante de la part de la médecine du travail.

Le registre des entrées et sorties du personnel communiqué par la société ne justifie pour sa part d’aucun poste susceptible d’être proposé à M. [H] .

Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes relatives à la rupture.

– Sur la répétition d’une partie de l’indemnité de licenciement

La société Dispro France fait ici valoir que le licenciement a été notifié suite à une inaptitude d’origine non professionnelle et qu’elle a versé par erreur la somme de 6200 €.

M. [H] objecte que l’inaptitude est ici d’origine professionnelle, qu’en outre, le paiement procède d’une faute ce qui autorise le juge à réduire le montant à restituer.

Ainsi qu’il l’a été relevé, le licenciement a été ici prononcé pour une inaptitude non professionnelle à la suite de l’établissement de la fiche médicale du 16 février 2017.

L’article 37 de la convention collective retient ici que ‘ tout salarié congédié, sauf faute grave ou lourde, reçoit à partir de 1 an de présence une indemnité calculée comme suit :

– pour moins de 10 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;

– à partir de 10 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature’.

L’article 1302-1 du code civil vise que ‘ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu’.

Sachant qu’au regard de son ancienneté, l’indemnité de licenciement de M. [H] s’établit à la somme de 3058,74 euros, sa restitution de la somme de 3141,26 euros nets sera ordonnée.

Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.

La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a

-condamné la société Dispro France à verser à M. [W] [H] des compléments d’indemnités journalières et les congés payés afférents ;

-débouté la société Dispro France de sa demande de répétition du solde de l’indemnité de licenciement,

– débouté M. [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise après l’accident du travail du 14 décembre 2012 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Dispro France à payer à M. [W] [H] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise après l’accident du travail du 14 décembre 2012 avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la société Dispro France la somme de 3141,26 euros nets à titre de l’indu sur l’indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter de la notification par la société Dispro France de ses conclusions de première instance formulant cette demande ;

DIT en tant que de besoin que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Dispro France de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE les autres demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Dispro France à payer à M. [W] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE la société Dispro France de sa demande de ce chef,

CONDAMNE la société Dispro France aux dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché

 


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