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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06851 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAELU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/00859
APPELANTE
SAS SAVEURS D’ANTOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
INTIMÉ
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats de travail à durée déterminée à compter du 8 octobre 2014 puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2015, M. [P] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Saveurs d’Antoine, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972.
M. [P] a fait l’objet de trois avertissements en date des 25 juin 2015, 21 octobre 2015 et 20 octobre 2016.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoqué à un entretien préalable suivant courrier remis en main propre du 2 novembre 2016, M. [P] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 22 novembre 2016.
Contestant le bien-fondé des avertissements ainsi que de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale le 23 mars 2017.
Par jugement du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
– dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Saveurs d’Antoine à payer à M. [P] les sommes suivantes :
– 684,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 3 040,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 304,09 euros au titre des congés payés afférents,
– 750 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
– 75 euros au titre des congés payés afférents,
– 9 122,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-mention du droit au DIF,
– 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la créance de nature salariale portera intérêt au taux légal à compte de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 29/03/2017, et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
– ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, de l’attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement,
– débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
– condamné la société Saveurs d’Antoine au remboursement à Pôle emploi d’un mois de prestations versées à M. [P],
– débouté la société Saveurs d’Antoine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Saveurs d’Antoine aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2019, la société Saveurs d’Antoine a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2020, la société Saveurs d’Antoine demande à la cour de :
– infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
– condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2019, M. [P] demande à la cour de :
– dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
– dire que les avertissements sont sans fondement et les annuler,
– condamner en conséquence la société Saveurs d’Antoine à lui payer les sommes suivantes :
– 15 204,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 040,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 304,09 euros à titre de congés payés sur préavis,
– 5 000 euros au titre du préjudice moral,
– 684,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 750 euros au titre du salaire pendant la mise à pied ainsi que 75 euros au titre des congés payés y afférents,
– condamner la société Saveurs d’Antoine à lui remettre les bulletins de paie, l’attestation Pôle Emploi rectifiée et le certificat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter du prononcé de l’arrêt,
– condamner la société Saveurs d’Antoine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du DIF,
– condamner la société Saveurs d’Antoine à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine de la présente juridiction,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instruction a été clôturée le 8 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2022.
MOTIFS
Sur les avertissements
Soulignant que l’intimé n’a jamais contesté ces sanctions avant de saisir la juridiction prud’homale, la société appelante conclut à la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté le salarié de sa demande d’annulation des avertissements après avoir relevé que sa demande n’était que très sommairement argumentée et que les avertissements n’ont pas été contestés lorsqu’ils lui ont été remis.
L’intimé fait valoir qu’alors qu’il avait rempli ses fonctions sans aucune difficulté pendant deux ans, l’employeur a souhaité se séparer de lui et que c’est dans ce contexte qu’il a reçu plusieurs avertissements dans un temps restreint. Il précise que ces sanctions ne sont aucunement justifiées, notamment vis à vis du règlement intérieur qui n’a jamais été produit, et qu’elles ne reposent sur aucun fait tangible.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est par ailleurs établi qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail.
En l’espèce, au vu de l’attestation Pôle Emploi établie dans le cadre de la rupture du contrat de travail faisant état d’un nombre total de salariés dans l’établissement de 57 au 31 décembre de l’année écoulée, la cour ne pouvant par ailleurs que relever que l’appelante s’abstient de produire le règlement intérieur prescrit par les dispositions de l’article L. 1311-2 du code du travail ainsi que de justifier de ce que ledit règlement prévoit effectivement l’avertissement parmi les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’encontre de ses salariés, il convient, par infirmation du jugement, d’annuler les avertissements des 25 juin 2015, 21 octobre 2015 et 20 octobre 2016.
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir qu’alors que l’intimé avait communiqué deux attestations censées émaner de deux salariés (MM. [J] et [Y]), tous deux préparateur de commandes, dont il résultait qu’il n’avait fait que répliquer aux insultes préalables de sa collègue ou qu’il ne lui avait pas adressé la parole, il apparaît que les intéressés ont indiqué par écrit qu’ils n’étaient pas les auteurs des attestations en question. Elle précise qu’il résulte en toute hypothèse de l’attestation rédigée par la salariée victime des agissements de l’intimé (Mme [B]) que, malgré le précédent avertissement du 20 octobre 2016 relatif aux faits commis le 18 octobre 2016, l’intimé l’a à nouveau agressée verbalement lors de son retour dans l’entreprise après plusieurs jours d’arrêt de travail.
L’intimé réplique que l’appelante ne prouve ni l’existence d’une cause réelle ni celle d’une cause suffisamment sérieuse pour justifier un tel licenciement, soulignant que l’employeur ne verse aux débats que l’attestation de Mme [B], qui, à elle seule, ne saurait suffire puisque qu’il conteste la réalité de ses affirmations. Il précise également que l’entrepôt est muni de caméras et qu’il aurait été utile de les visionner.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Il sera rappelé que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut faire état des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps et à la condition que les sanctions invoquées ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’engagement des poursuites, pour justifier une sanction aggravée telle qu’un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 9 novembre 2016 au cours duquel nous vous avons fait part des griefs retenus à votre encontre.
Le 31 octobre dernier, vous avez tenu des propos déplacés et injurieux envers une de vos collègues, Madame [B], la traitant notamment de « salope ».
Fait particulièrement aggravant, vous aviez déjà tenu des propos injurieux voire menaçants le 18 octobre 2016 vis-à-vis de cette même collègue, propos pour lesquels vous aviez fait l’objet d’un avertissement, sanction extrêmement clémente eu égard aux faits reprochés. Pour mémoire, vous l’aviez traitée de « conne, merdeuse, tu as de la chance d’être une femme sinon je t’aurais frappée, casse-toi du frigo ».
Vos propos du 18 octobre 2016 ont manifestement particulièrement affectée Madame [B] qui nous a adressé un arrêt de travail courant du 18 au 30 octobre 2016, joignant à son arrêt une copie de la main courante déposée au commissariat de [Localité 5], faisant suite à votre altercation.
Ce comportement inadmissible est malheureusement récurent, ayant déjà fait l’objet de recadrages verbaux et autre avertissement pour des propos déplacés vis-à-vis tant de vos collègues de travail que de votre Responsable hiérarchique, ainsi que le non-respect des règles sur l’organisation de votre travail.
Le respect mutuel étant une condition inhérente à toute collaboration, nous ne saurions accepter que vous en fassiez une condition accessoire.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
Au vu des éléments justificatifs produits par l’employeur et notamment de l’attestation établie par Mme [B] concernant les faits du 31 octobre 2016, cette dernière indiquant : « Par cette déclaration, je tiens à préciser les faits qui remontent au 31 octobre 2016 où je me suis faite insulter par Monsieur [M] [P]. En effet, une quinzaine de jours auparavant, soit le 18/10/2016, Monsieur [M] [P] m’avait méprisé en m’insultant de « conne, merdeuse, tu as de la chance d’être une femme sinon je t’aurais frappée, casse-toi du frigo ». Me sentant humiliée et désabusée par une telle haine, j’ai exercé mon droit de retrait et j’ai immédiatement quitté mon travail. Je suis aussitôt allée voir mon médecin, ne me sentant pas bien, et j’ai eu un arrêt de travail. Prise de peur de représailles, je suis allée au commissariat le plus proche pour déposer une main courante. A mon retour après une dizaine de jours d’arrêt, Monsieur [P] a recommencé à m’agresser verbalement de « salope », il apparaît que l’intimé a effectivement adopté un comportement déplacé et tenu des propos injurieux à l’encontre d’une collègue reprenant le travail après une période d’arrêt de travail pour maladie faisant suite à une première altercation entre les deux intéressés.
Dès lors, les seules pièces produites en réplique par l’intimé n’étant pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés versés aux débats par l’employeur s’agissant du déroulement des faits litigieux, les deux attestations de collègues de travail qu’il avait produites en première instance étant dénuées de toute force probante en ce que les deux attestants ont indiqué par écrit qu’ils n’en étaient pas les auteurs, s’il apparaît que les agissements fautifs du salarié sont effectivement de nature à justifier son licenciement, ceux-ci ne revêtent cependant pas, eu égard à son ancienneté dans ses fonctions et à l’absence d’antécédents disciplinaires pour des faits identiques ou similaires compte tenu de l’annulation des avertissements antérieurs prononcée dans le cadre de la présente décision, un degré de gravité suffisant pour rendre immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise et le priver ainsi de ses indemnités de rupture.
Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit que le licenciement de l’intimé est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions du code du travail et de la convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes, sur la base d’une rémunération de référence de 1 520,48 euros, la cour confirme le jugement en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de 750 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 75 euros au titre des congés payés y afférents, 3 040,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 304,09 euros au titre des congés payés y afférents et 684,23 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que cela résulte des développements précédents, il convient, par infirmation du jugement, de débouter l’intimé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié indique que les conséquences du licenciement sont importantes en ce qu’il a été privé d’emploi du jour au lendemain alors qu’il avait toujours donné satisfaction à son employeur, qu’il n’avait pas hésité à accomplir des missions surnuméraires lui imposant une surcharge de travail considérable et à multiplier les heures supplémentaires pour arriver à accomplir l’intégralité des missions confiées, et en ce qu’il a été remercié soudainement pour des raisons fallacieuses et ne reposant sur aucun élément concret, l’intéressé soulignant être particulièrement affecté par l’attitude de son employeur car son professionnalisme a été remis en question.
Outre le fait que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour ne peut par ailleurs que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, que ce dernier ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du DIF
L’appelante fait valoir que le DIF a été supprimé et remplacé par le compte personnel de formation le 1er janvier 2015 et qu’à compter de cette date, l’employeur n’était plus tenu de faire figurer le nombre d’heures acquises au titre du DIF dans la lettre de licenciement.
L’intimé réplique que la société appelante n’a pas mentionné dans la lettre de licenciement les heures de DIF acquises et que cela crée un préjudice certain.
Outre le fait que, comme justement relevé par l’employeur, le DIF (droit individuel à la formation) a été remplacé par le CPF (compte professionnel de formation) à compter du 1er janvier 2015, soit à une date largement antérieure au licenciement litigieux, il sera par ailleurs observé que le salarié ne justifie à nouveau ni du principe ni du quantum du préjudice allégué.
Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte, et ce par confirmation du jugement.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement, pour les créances indemnitaires.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour, par infirmation du jugement, dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 800 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d’appel.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’annulation des avertissements, dit le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Saveurs d’Antoine à payer à M. [P] les sommes de 9 122,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-mention du droit au DIF ainsi qu’à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule les avertissements des 25 juin 2015, 21 octobre 2015 et 20 octobre 2016 ;
Dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du DIF ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Saveurs d’Antoine à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Saveurs d’Antoine à payer à M. [P] la somme supplémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
Condamne la société Saveurs d’Antoine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT