Compte personnel de formation : 2 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/05565

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Compte personnel de formation : 2 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/05565
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2022

N°2022/186

Rôle N° RG 19/05565 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECHO

[F] [L]

C/

SA LIIXXBAIL

Copie exécutoire délivrée

le : 02 septembre 2022

à :

Me Jean Patrice IMPERIALI de la SELARL AKTIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 311)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/01919.

APPELANTE

Madame [F] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean Patrice IMPERIALI de la SELARL AKTIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA LIIXXBAIL SA au capital social de 69.277.663,23 € inscrite au RCS de Nanterre sous le n°682 039 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, et Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [F] [L] a été engagée par la société SOFINCO suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 1989.

A compter du 15 novembre 2004, dans le cadre d’une mobilité interne, elle a été transférée au sein de la société LIXXBAIL avec reprise de son ancienneté.

Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec cette société et a été affectée à la Direction commerciale d’UCALEASE, spécialisée dans la location longue durée (LDD) au sein de l’agence de [Localité 4] en qualité d’assistante commerciale.

A compter du 1er mars 2011,elle a été affectée sur l’activité crédit- bail mobilier(CBM ) au sein de la direction générale de ventes Méditerranée de la Direction commerciale leasing, à l’agence d'[Localité 2], toujours en qualité d’assistante commerciale.

Courant 2012, le groupe CREDIT AGRICOLE LEASING &FACTORING a mis en place un projet CLEF ayant pour objet une transformation organisationnelle des directions commerciales en rapprochant les activités leasing et factoring, avec la création de pôles d’assistance métiers courts et d’assistance métiers longs au sein de chaque région.

Les métiers’ assistant commmercial ‘et’ assistant factoring’ ont été regroupés sous la dénomination ‘assistant métiers courts’.

Mme [L] va occuper ainsi le poste d”assistante métiers courts ‘ au sein de l’agence d'[Localité 2] à compter du 1er janvier 2013.

Elle est représentante syndicale du personnel auprès du CHSCT .

La convention collective applicable est celle des sociétés financières.

A compter de mai 2014, le contrat de travail de Mme [L] a été suspendu pour maladie non professionnelle.

Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 18 décembre 2014 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de manquements de l’employeur à ses obligations, et paiement de diverses sommes.

Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 novembre 2015.

Devant le conseil de prud’hommes, Mme [L] a demandé à titre principal que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et que cette rupture produise les effets d’un licenciement nul.

A titre subsidiaire elle a sollicité l’annulation du licenciement en raison du harcèlement moral à l’origine de la rupture.

A titre plus subsidiaire elle a invoqué la nullité pour absence d’autorisation administrative,

A titre plus subsidiaire elle a demandé que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse,

et que la société LIXXBAIL soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de dommages -intérêts( licenciement nul, violation du statut protecteur, discrimination syndicale, harcèlement moral, non respect de l’obligation de prévention, travail dissimulé)et de rappel de salaires pour heures supplémentaires.

Par jugement de départage du 4 mars 2019, notifié le 15 mars 2019 à Mme [L], le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, et condamné la société LIXXBAIL à payer à Mme [L] les sommes de :

-3 750 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,

-375 au titre de l’incidence congés payés

-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A condamné l’employeur à délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, a ordonné l’exécution provisoire du jugement (article 515 du code de procédure civile) a rejeté toute autre demande et a condamné la société aux dépens.

Par déclaration d’appel reçue le 5 avril 2019, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juillet 2019, Mme [L] demande à la cour de réformer le jugement sur les chefs rejetés,

A titre principal:

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et condamner celui-ci au paiement de :

-90 000 euros pour licenciement frappé de nullité

-5 438,82euros pour indemnité compensatrice de préavis, et 543,88 euros pour congés payés afférents,

-65 265,84 euros pour violation du statut protecteur ,

A titre subsidiaire:

Prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude,

et condamner l’employeur au paiement de :

-90 000 euros pour licenciement frappé de nullité

-5 438,82euros pour indemnité compensatrice de préavis, et 543,88 euros pour congés payés afférents,

-65 265,84 euros pour violation du statut protecteur

A titre subsidiaire:

Prononcer la nullité du licenciement en l’absence d’autorisation administrative,

et condamner l’employeur au paiement de :

-90 000 euros pour licenciement frappé de nullité

-5 438,82euros pour indemnité compensatrice de préavis, et 543,88 euros pour congés payés afférents,

-65 265,84 euros pour violation du statut protecteur,

A titre subsidiaire:

Condamner la société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et condamner l’employeur au paiement de :

-90 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuses

-5 438,82euros pour indemnité compensatrice de préavis, et 543,88 euros pour congés payés afférents,

En tout état de cause, condamner l’employeur au paiement :

-des heures supplémentaires effectuées: 3 750 euros

-de dommages intérêts pour discrimination syndicale: 10 000 euros

-de dommages intérêts pour harcèlement moral: 10 000 euros

-de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention: 10 000 euros

-pour travail dissimulé: 17 316,46 euros

-au titre du DIF: 1909 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de paiement au titre des heures supplémentaires

Mme [L] expose qu’elle a dû effectuer des heures supplémentaires en raison d’une surcharge de travail liée au remplacement d’une collègue de travail , Mme [M] [A], placée en arrêt maladie, et au fait qu’elle s’est retouvée seule en raison de l’absence de son responsable direct,M.[G] [C].

Elle précise à titre d’exemple qu’elle a dû en conséquence gérer seule le renouvellement de 1000 cartes de carburant TOTAL du groupe SPIR Communications ,s’occuper elle-même de la commande du véhicule du Président de CA Alpes Provence.

Elle produit à l’appui de sa demande des attestations de :

-Mme [H] [B]( pièce 26 ) ,ancienne salarieé évoquant une ‘imposante charge de travail ‘ de Mme [L],

-Mme [M] [U], laquelle écrit notamment: Mme [L] était une collègue plus que ponctuelle, n’hésitant pas à faire des heures supplémentaires(…)

Je l’ai vue particulièrement affectée depuis 2011.Partie d’UCALEASE fin 2009 et notre commercial commun en 2010 ,[F] [L] a été dans l’obligation d’assurer ses fonctions, les miennes ainsi que celles de notre commercial pendant de nombreux mois pour qu’en 2014 elle soit mise à l’écart.Cette situation l’a fait tomber dans une grave dépression doont elle a beaucoup de mal à guérir.(…).

(Pièce 28)

-M.[K] indiquant que la salariée ‘a fait preuve de grandes compétences lors de l’absence prolongée de plusieurs employés des services ‘(pièce 27).

Elle produit également de nombreux mails échangés dans le cadre de son activité professionnelle , et notamment un mail de M [O], directeur régional des ventes, évoquant un travail effectué dans un ‘contexte ‘et une ‘problématique difficile d’effectif ‘(pièces 41 et 42)

Elle produit des tableaux mensuels établis par ses soins et récapitulant le nombre d’heures supplémentaires qu’elle estime avoir effectuées( pièce 23), un échange de mails faisant état d’une demande de paiement d’heures supplémentaires et d’une réponse de la hiérarchie indiquant à Mme [L] le 16 décembre 2010 :’Le relevé que vous avez fourni relève de votre seule prérogative.Dorénavant les heures supppémentaires que vous pourriez être amenée à faire dans le cadre de la tenue de votre poste doivent faire l’objet d’une demande préalable de votre manager(…) (Pièce 24).

Par ailleurs, il ne peut être opposé à la salariée le fait que la société , dans son courriel précité du 16 décembre 2010, lui ait indiqué que les heures supplémentaires éventuelles devaient faire l’objet d’une demande préalable de son manager, alors que la société a bien spécifié que ces mesures intervenaient ‘dorénavant’ , et que les demandes de la salariée portent sur une période antérieure à ce courriel.

Ces éléments, ainsi que noté par le premier juge, constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L’employeur conclut en réponse au rejet de cette demande, au motif que la salariée n’a pas intérjeté appel de la décision de première instance.

Cependant , dès lors que Mme [L] a bien précisé dans sa déclaration d’appel qu’il s’agissait d’un appel partiel portant sur les différents points sur lesquels le conseil de prud’hommes l’a déboutée, qu’elle n’a pas fait appel de la décision du conseil des prud’hommes qui a fait droit à sa demande de rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 3 750 euros, outre 375 euros pour incidence congés payés, il y a lieu purement et simplement de confirmer la décision déférée sur ce point.

L’employeur n’apportant aucun élément qui soit de nature à établir que sa salariée n’ait pas accompli les heures supplémentaires réclamées, la cour confirmera la décision qui a fait droit à la demande.

2-Sur la demande au titre du travail dissimulé

Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, le seul fait de défaut de mention de l’intégralité des heures de travail sur les bulletins de paie des mois concernés( de janvier à septembre 2010) ne suffit pas à établir l’élément intentionnel du travail dissimulé alors que la dissimulation intentionnelle de la société LIXXBAIL n’est pas prouvée.

La cour dès lors confirmera la décision déférée qui n’a pas fait droit à la demande.

3- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et )à sa dignité ,d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l’article L 1154-1 du même code, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement .

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [L] fait valoir qu’après avoir dû remplacer des collègues partis et non remplacés, ou placés en congé de maternité (secteur commerciaux banques ) en plus de sa propre activité, elle s’est vu confier des travaux subalternes ne correspondant pas à son activité d’assistante commerciale (travail de saisie, SAV, gestion des aspects intendance du site)

Elle verse aux débats (pièce 15) les commentaires faits par elle sur ce sujet lors de son entretien d’évaluation 2012)

Elle expose qu’à partir du mois de janvier 2013, elle a subi des mises en causes incessantes de son nouveau supérieur hiérarchique M.[E], lequel l’aurait obligée à faire des commandes de kits conseillers pour une autre direction ( mail pièce 49), et qu’en septembre 2013 elle s’est vue retirer la gestion de son portefeuille CAP-NB comportant 25 dossiers , passant ainsi de 108 dossiers à 83 dossiers , soit moins de la moitié du nombre de dossiers confiés aux deux autres assistantes , dont l’une (Mme [I]) est moins expérimentée qu’elle.

Elle verse aux débats un tableau de répartition des assistantes d'[Localité 2] mentionnant cette évolution entre août et septembre 2013(pièces 63 et 64)

Elle reproche également à son employeur d’avoir tardé (en février 2014) à faire son évaluation de 2013, contrairement à ses collègues, et d’avoir diminué de moitié sa prime trimestrielle, sans lui en expliquer la raison .

Elle cite deux faits précis:

-des reproches adressés par son employeur, dans un mail du 7 mars 2014, selon lequel la salariée aurait passé l’après midi du 28 mars au téléphone dans la salle de réunion alors qu’elle avait été chargée d’un travail( pièce 11) :elle précise qu’elle justifie s’être trouvée au même moment en conversation téléphonique avec le directeur commercial, ainsi qu’il ressort des échanges de mails en même pièce 11;

-des reproches pour un travail urgent à réaliser (pièce 10).

Elle produit des attestations :

-celle , susvisée,de Mme [U],

-une attestation de M.[S] indiquant notamment qu”elle exécutait les tâches qui lui incombaient dans le plus grand sérieux et le respect des règles(…) ‘ et qu’il avait pu constater ‘en tant qu’ancien collègue de bureau et en tant qu’ami une dégradation de son envie d’aller au travail à partir de l’année 2012″ , indiquant également: ‘les échos que je percevais étaient catastrophiques , je pensais que c’était un passage mais je pense que [F] s’est retrouvée écartée de toute responsabilité de plus en plus (…)'(pièce 29)

-une attestation de Mme [W] , ancienne salariée, indiquant que Mme [L] lui avait ‘confié les problèmes qu’elle rencontrait à son travail , mise à l’écart, lui donnant peu ou pas de travail, des tâches répétitives sans valeur ajoutée jusqu’à l’obliger à faire des commandes de kits conseillers pour une autre direction alors qu’il y avait plusieurs assistantes à son bureau (…)'(pièce 59)

…/…Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l’existence d’un harcèlement moral . Il appartient donc à l’employeur de justifier que ses décisions sont fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

La société LIXXBAIL expose que, suite à la réorganisation des activités commerciales du groupe, à compter du 1er janvier 2013, les métiers d’assistante commerciale et d’assistante factoring ont été regroupés dans une nouvelle fonction d”assistante métiers courts’ , qu’a exercé Mme [L] au sein de l’établissement d'[Localité 2].

-S’agissant de la formation de la salariée, la société précise que celle-ci a bénéficié de trois formations sur le ‘factoring’, et a été accompagnée lors de réunions mensuelles et de conférences téléphoniques par son responsable hiérarchique M.[E].

Elle verse ainsi aux débats le document d’accompagnement du projet CLEF dans le cadre duquel se sont effectuées les formations ( pièce 8), le tableau des différentes réunions avec les Assistantes tenues en 2013( pièce 9) et un compte rendu de conférence téléphonique du 15 mai 2014 portant sur divers sujets de procédure , dans lequel figure le nom de Mme [L] ( [V] )(pièce 10)

-S’agissant des critiques que la salariée lui reproche d’avoir émises à son égard, la société expose que Mme [L] a connu des difficultés dans la tenue de son poste et verse aux débats le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation de la salariée pour l’exercice 2013, lequel porte notamment mention des appréciations suivantes :

‘Les constats réalisés et les remontées de la ligne commerciale laissent apparaître des lacunes concernant les montages des opérations au sens large(proposition, édition des contrats recelant des erreurs , difficultés dans l’appréhension des opérations, faible identification des matériels).Le sentiment sur la performance telle qu’elle peut être appréciée dans l’environnement est très mitigée.Ce sont des axes de progrès qui doivent être travaillés pour qu’on y reconnaisse rapidement des améliorations.

Evaluation globale de la performance: inférieure aux attentes.

Commentaires: il est indispensable de retrouver des résultats plus à la hauteur des attentes de la ligne commerciale.[F] doit se concentrer sur les activités qui relèvent de sa fonction au sein du Pôle ASC et prendre définitivement la dimension découlant de la nouvelle organisation.(…)

Commentaires du manager:

[F] doit entamer une action pour obtenir des améliorations dans son activité et répondre de manière plus précise aux exigences du commerce sur un plan qualitatif notamment, mais aussi technique.

Tout en remarquant sa volonté affichée de bien faire, je pense qu’une meilleure concentration sur son activité et un comportement moins dispersé seraient déjà deux éléments des progrès significatifs .

Je suis naturellement à sa disposition pour l’aider, mais aujourd’hui le plus gros du travail est du domaine individuel.’

(Pièce 11)

Elle produit également un mail adressé par M.[E] à la salariée lui signalant des dysfonctionnements constatés lors d’un point fait le 28 février 2014 et lui précisant: ‘Je vous ai proposé de balayer des sujets, à votre choix, afin de reformuler certaines approches techniques(…) en complément des formations dont vous avez déjà pu bénéficier.Je reste dans l’attente de votre réponse à ce sujet, que je considère très important.'(pièce 12)

-S’agissant de l’isolement invoqué par la salariée, la société LIXXBAIL expose , sans être contredite, que Mme [L] a bénéficié à sa demande d’entretiens ayant pour objectif de lui permettre de réaliser une mobilité interne sur un poste plus commercial, et verse aux débats les échanges de mails sur ce point, en faisant état d’un non aboutissement de la demande en raison notamment des voeux très limités de la salariée ( littoral varois, et poste disposant d’un contact client ) (pièces 13 et 14)

L’employeur produit enfin une attestation de Mme [N], Responsable Resssources humaines, laquelle écrit:

‘Mme [V] a bénéficié d’un coaching personnalisé par son DRH de l’époque [T] [Z] qui l’a accompagné dans ses préparations aux entretiens de recrutement chez LCL et au sein de la Caisse régionale PCA.Dans la poursuite de ce suivi, j’atteste avoir proposé à Madame [V] d’assurer en direct cet accompagnement dans son trajet de mobilité.

Je l’ai donc reçue le 1er avril 2014 avec pour objectif de travailler son projet professionnel(…)

Au cours de cet entretien, Madame [V] a souhaité évoquer ses difficultés avec son management ainsi que son souhait de voir son portefeuille évoluer vers plus de diversité.(…)

Au terme de cet entretien, Mme [V] m’a donné son accord pour nous revoir chaque mois afin d’optimiser ses chances de voir son projet aboutir et nous avons pris RV , dans un premier temps, tous les 6 mois et le 4 juin 2014.Ce même jour à l’issue de cet entretien, la salariée a été reçue par le directeur commercial [D] [Y], avec lequel elle a convenu de prendre RV avec son manager [J] [E] afin de partager ses ressentis, objectiver la situation et regarder l’avenir.

Le RV du 6 mai a eu lieu en visio conférence.Le RV du 4 juin n’a pas eu lieu , Mme [V] étant en arrêt maladie à cette date.

(Pièce 40)

-S’agissant du grief tiré de la baisse du nombre de portefeuilles clients, l’employeur a , sans être utilement contredit, expliqué :

– comment s’effectuait la répartition des portefeuilles clients entre les assistantes, laquelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, et les raisons pour lesquelles,

le nombre de dossiers confiés à une assistante n’était pas significatif, certains dossiers impliquant un suivi moins important que d’autres, ainsi pour les dossiers PNBQ(partenaires non bancaires) confiés à Mme [P] ou à Mme [I],.

et rappelé que la légère baisse du nombre de dossiers affectés à Mme [L] , intervenue en 2013, s’expliquait aussi par la volonté de la direction de permettre à la salariée de mieux se concentrer sur son activité en raison des difficultés rappelées plus haut, et de pouvoir concilier ses activités syndicales avec sa charge de travail.

-S’agissant de la diminution de la prime d’objectifs versée à la salariée en février 2014, et ainsi que l’a noté le premier juge, la société LIXXBAIL a justifié de celle-ci par les difficultés pointées lors de l’entretien annuel d’évaluation.

-S’agissant de la tardiveté de la tenue de l’entretien d’évaluation, fixé au 15 février 2014, l’employeur a exposé, sans être contredit, que celle-ci n’avait pas porté préjudice à Mme [L], dès lors que la salariée avait bénéficié de la version informatique de l’entretien dès le 12 février 2014 et qu’elle avait elle-même clôturé informatiquement son entretien le 13 février 2014.

La cour observe par ailleurs , ainsi que l’a fait le premier juge, que les attestations produites par Mme [L] sont essentiellement axées sur la qualité du travail de la salariée ou émanent de salariés ayant quitté l’entreprise, et qui ne relatent pas de comportements précis et datés de l’employeur dont ils auraient été les témoins.

De même aucun élément des pièces médicales produites par la salariée ne permet de rattacher les problèmes psychiques évoqués par ses médecins à des agissements de son employeur, alors qu’aucune alerte CHSCT, aucun signalement auprès du médecin du travail n’ont été faits à l’initiative de Mme [L], pourtant représentante syndicale au comité d’entreprise et membre du CHSCT.

En conséquence, et ainsi qu’en a conclu le premier juge dont la cour adopte les motifs, il résulte de l’ensemble des pièces produites par l’employeur que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas caractérisés , de sorte que la décision déférée qui a débouté Mme [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, comme de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention

4- Sur la discrimination syndicale

Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de lal loi n 2008-496 du 27 mai 2008 , notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions , de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison(…) de ses activités syndicales.

Ainsi que l’a fait observer avec pertinence le premier juge, hormis un mail adressé par la salariée le 19 février 2014 au syndicat SNB pour invoquer une mise à l’écart, et au sujet duquel elle ne fournit aucune réponse de ce dernier, Mme [L] n’apporte aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale à son égard.

La cour dès lors confirmera la décision déférée qui a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

5- Sur la résiliation judiciaire

En l’absence de harcèlement moral et de discrimination syndicale, le non-paiement d’heures supplémentaires sur une période de dix mois ne saurait suffire à caractériser l’existence de manquements suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

La cour par conséquent confirmera la décision déférée qui a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre.

6- Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée:

‘Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude physique, pour les motifs que nous vous rappelons ci-après.

Vous occupiez en dernier lieu le poste d”assistante commerciale métiers courts’ à [Localité 2] .

Vous étiez en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle et de façon continue depuis le 19 mai 2014.

A l’issue de la deuxième visite médicale de reprise qui s’est tenue le 16 juin 2015, le médecin du travail a rendu l’avis suivant:

‘Inapte au poste, après les deux éxamens médicaux (01/06/15 et 16/06/15) tel que le prévoit l’article R 241-51-1 ( devenu R 4624-31) du code du travail.Pourrait occuper un poste sans contact avec la clientèle , à temps partiel(1/2 journée’.

Nous avons alors procédé à des recherches de reclassement au sein de la société et de l’ensemble des sociétés du groupe.

Au terme de nos recherches, nous avons identifié une solution susceptible de permettre votre reclassement, sur lequel nous avons sollicité l’avis du médecin du travail en lui adressant un descriptif de poste par courrier en date du 6 juillet 2015.

Cette solution concernait le poste de ‘chargé de travaux comptables ‘au sein de la direction financière de Crédit agricole Leasing &factoring.

Ce poste, situé à [Localité 5](92) correspondait à votre expérience, votre qualification ainsi qu’à vos compétences.

Après que le médecin du travail nous ait confirmé que le poste était compatible avec les restrictions médicales, nous vous avons proposé cette solution de reclassement, par courrier en date du 19 juillet 2015.

Cependant, par courrier du 15 juillet 2015, vous avez refusé ce poste au motif que vous ne disposiez pas des compétences nécessaires pour assumer de telles responsabilités.Vous nous avez également précisé que pour des raisons familiales et personnelles vous ne pouviez quitter la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Compte tenu de vos diplômes, de votre expérience et de votre ancienneté acquis au sein du groupe Crédit Agricole, nous ne partageons aucunement les raisons que vous avancez aux fins de refuser cette solution de reclassement.

Ne disposant pas d’autre poste disponible susceptible de permettre votre reclassement au sein de la société ou du groupe, nous avons donc initié une procédure de licenciement à votre égard.

Compte tenu de votre statut de salarié protégé, nous avons consulté le comité d’entreprise le 15 septembre 2015.

L’inspecteur du travail, quant à lui, a été saisi par courrier en date du 21 septembre 2015 et, après enquête contradictoire, a autorisé votre licenciement pour impossibilité de reclassement en raison de l’inaptitude prononcée par la médecine du travail, par décision en date du 23 novembre 2015.

En conséquence nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour impossibilité de procéder à votre reclassement à la suite d’une inaptitude prononcée par le médecin du travail.

(…)

Mme [L] soulève ,à titre subsidiaire :

1-la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude:

Mme [L] soutient que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a pour origine le harcèement moral dont elle a été victime.

Ainsi qu’il a été dit et jugé plus haut, il n’a été démontré aucun lien de causalité entre les faits allégués et et non établis de harcèlement moral et l’inaptitude d’origine non-professionnelle de Mme [L] .

En conséquence, la décision déférée qui a débouté la salariée de sa demande à ce titre sera confirmée.

2- La nullité du licenciement en l’absence d’autorisation administrative

Mme [L] expose que l’autorisation de licenciement rendue par l’inspecteur du travail dans sa décision du 23 novembre 2015( pièce 94 de l’appelante) a été rendue à la demande de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring , et non de la société LIXXBAIL, et que la demande a d’ailleurs été faite sur papier à en-tête de la société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING .

Elle en conclut que cette société n’avait aucune compétence pour procéder à son licenciement.

Toutefois, ainsi que l’a observé le premier juge, la société LIXXBAIL a sollicité expressément ladite autorisation en vertu de l’article L 2421-3 du code du travail , auprès de la DIRECCTE d'[Localité 2], par courrier du 18 septembre 2015 ( pièce 92), et la decision de l’inspection du travail sus mentionnée , adressée à la salariée, porte bien mention de ‘la société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING ( LIXXBAIL),’la société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING étant la maison-mère.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de nullité du licenciement à ce titre.

3- L’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement en l’absence de notification du licenciement:

Mme [L] expose que la lettre de licenciement est établie sur papier à en-tête de la société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING(CALEF).

Cependant, il est constant que la société LIXXBAIL fait partie de L’UES CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING , ce que Mme [L] ne pouvait ignorer , étant représentante syndicale au comité d’entreprise de L’UES CALEF.

La lettre de licenciement mentionne d’ailleurs en caractères gras et soulignés la société LIXXBAIL et est signée de M.[R] [X], lequel dispose d’une délégation de pouvoir pour licencier les salariés de la société LIXXBAIL.

Dès lors, la cour confirmera la décision qui a rejeté la demande au titre du caractère non réel et sérieux du licenciement.

7-Sur la demande de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation

Mme [L] expose qu’elle n’a pu bénéficier utilement de son droit individuel à la formation durant le préavis.

Cependant, ainsi que l’a rappelé le premier juge, le DIF a été remplacé par le compte personnel de formation depuis le 1er janvier 2015, ce dont le personnel de la société LIXXBAIL a été informé par lettre circulaire du 28 janvier 2015(pièce 35 de l’intimée )

La société a fait valoir , sans être utilement contredite, que les droits acquis au titre du DIF ont été transférés sur ce compte et que la salariée pouvait en bénéficier à tout moment même après la rupture des relations contractuelles, ainsi que la lettre de licenciement le mentionnait..

La cour dès lors confimera la décision déférée qui a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre.

8-Sur les autres demandes

La cour confirmera la décision qui a condamné l’employeur à délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emplo rectifiée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 4 mars 2019,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] aux dépens.

Le greffier Le président

 


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