Compte personnel de formation : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00025

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Compte personnel de formation : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00025
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ARRET N°

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21 Septembre 2022

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N° RG 21/00025 – N° Portalis DBVE-V-B7F-B75R

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S.A.R.L. [G] HOTEL MERCURE

C/

[A] [S]

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Décision déférée à la Cour du :

16 décembre 2020

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA

19/10

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COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.A.R.L. [G], pris en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 795 008 051

Hôtel MERCURE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE et par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [A] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000681 du 31/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

ARRET

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

– Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [S] a été lié à la S.A.R.L. [G] en qualité de responsable bar catégorie agent de maîtrise niveau I’échelon 3, suivant contrat à durée indéterminée, à effet du 14 mai 2018.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Selon courrier en date du 3 décembre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 décembre 2018, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 décembre 2018.

Monsieur [A] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 1er février 2019, de diverses demandes.

Selon jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bastia a :

-dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

-condamné la SARL Petrera à verser les sommes suivantes :

*10.846 euros à titre de reliquat d’heures supplémentaires

* 1.084,60 euros à titre de conges payés sur les heures supplémentaires,

* 2.400 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 480 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 2.178 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 3 novembre 2018 au 20 décembre 2018,

* 500 euros pour violation des règles de repos hebdomadaire,

-ordonné la délivrance de la fiche de paie de novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour

de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement,

-ordonné la rectification et la délivrance du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement,

-ordonné la rectification et la délivrance des fiches de paie de mai, juin, juillet et septembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du

jugement,

-ordonné la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement,

-s’est réservé la liquidation des astreintes,

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

-condamné la SARL Petrera aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 janvier 2021enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Petrera a verser les sommes suivantes : 10.846 euros à titre de reliquat d’heures supplémentaires, 1.084,60 euros à titre de conges payés sur les heures supplémentaires, 2.400 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 480 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2.178 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 3 novembre 2018 au 20 décembre 2018, 500 euros pour violation des règles de repos hebdomadaire, ordonné la délivrance de la fiche de paie de novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, ordonné la rectification et la délivrance du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, ordonné la rectification et la délivrance des fiches de paie de mai, juin, juillet et septembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, ordonné la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, s’est réservé la liquidation des astreintes, condamné la SARL Petrera aux entiers dépens, en ce qu’il a débouté la Société [G] de ses demandes tendant à : constater l’attitude déloyale de Monsieur [S] à l’égard de son employeur, constater l’insubordination persistante de Monsieur [S], constater, dire et juger que les manquements commis justifient le licenciement pour faute grave de Monsieur [S], constater l’absence d’élément venant justifier l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, en conséquence : de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [S] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [G] a sollicité :

-d’infirmer le jugement en ce qu’il a : dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Petrera à verser les sommes suivantes : 10.846 euros à titre de reliquat d’heures supplémentaires, 1.084,60 euros à titre de conges payés sur les heures supplémentaires, 2.400 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 480 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2.178 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 3 novembre 2018 au 20 décembre 2018, 500 euros pour violation des règles de repos hebdomadaire, ordonné la délivrance de la fiche de paie de novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, ordonné la rectification et la délivrance du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, ordonné la rectification et la délivrance des fiches de paie de mai, juin, juillet et septembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, ordonné la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, s’est réservé la liquidation des astreintes, condamné la SARL Petrera aux entiers dépens.

-Il est ainsi demandé d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Société [G] de ses demandes tendant à : constater l’attitude déloyale de Monsieur [S] à l’égard de son employeur, constater l’insubordination persistante de Monsieur [S], constater, dire et juger que les manquements commis justifient le licenciement pour faute grave de Monsieur [S], constater l’absence d’élément venant justifier l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, en conséquence : de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [S] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

-de confirmer le jugement en ce qu’il a : débouté Monsieur [S] de sa demande relative au travail dissimulé, débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance de l’attestation pôle emploi, constaté que Monsieur [S] n’avait pas effectué d’heures supplémentaires pour les mois d’août 2018, octobre 2018 novembre 2018 et décembre 2018,

-et statuant à nouveau : de dire et juger que les manquements commis justifient le licenciement pour faute grave de Monsieur [S], de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner Monsieur [S] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [A] [S] a demandé :

-de confirmer partiellement le jugement du 16 décembre 2020 en ce qu’il a : dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Petrera pour un reliquat d’heures supplémentaires, pour congés payés sur les heures supplémentaires, à 2.400 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 480 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2.178 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 3 novembre 2018 au 20 décembre 2018, pour violation des règles de repos hebdomadaire, ordonné la délivrance de la fiche de paie de novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, ordonné la rectification et la délivrance du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, ordonné la rectification et la délivrance des fiches de paie de mai, juin, juillet et septembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, ordonné la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la réception du jugement, s’est réservé la liquidation des astreintes,

-de l’infirmer partiellement :

*en ses quantums de : reliquat d’heures supplémentaires, congés payés sur heures supplémentaires, dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire,

*en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes suivantes : 15.832,29 euros à titre de reliquat d’heures supplémentaires, 1.583,22 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 14.400 euros pour travail dissimulé, 5.000 euros pour violation des règles de repos hebdomadaires, 500 euros pour le retard apporté à la délivrance d’un document légal (attestation pole emploi), 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC

-en conséquence : de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner à l’employeur à verser : 15.832,29 euros à titre de reliquat d’heures supplémentaires, 1.583,22 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 2.400 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 mois de salaires, 2.400 euros à titre d’indemnité de préavis, 480 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2.178,46 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 03 décembre 2018 au 20 décembre 2018, 14.400 euros pour travail dissimulé, 5.000 euros pour violation des règles de repos hebdomadaires, 500 euros pour le retard apporté à la délivrance d’un document légal, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance, ordonner la délivrance de la fiche de paie de novembre 2018, il est fondé à en solliciter la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ordonner la rectification des fiches de paie de mai à novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ordonner la rectification du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la délivrance de l’attestation pole emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au surplus : condamner l’employeur à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :

-rejeté la demande de la S.A.R.L. [G] Hôtel Mercure afférente à une irrecevabilité des conclusions au fond de Monsieur [A] [S] transmises le 27 avril 2021,

-constaté que les conclusions (et pièces) remises au greffe par Monsieur [A] [S] le 27 avril 2021 sont recevables,

-dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,

-ordonné la clôture différée de l’instruction à la date du 7 décembre 2021,

-fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie de la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia du 11 janvier 2022 à 14 heures.

A l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2022, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 avril 2022.

Par arrêt du 6 avril 2022, avant dire droit, la cour a :

-ordonné la réouverture des débats,

-enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [K] [L], demeurant [Adresse 3] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,

-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,

-dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,

-dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 14 juin 2022 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,

-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

-réservé les dépens.

A l’audience du 14 juin 2022, les parties ont exposé n’être pas favorables à une médiation.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.

MOTIFS

Concernant les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, il convient de rappeler que, suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de précise le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.

La S.A.R.L. [G] fait valoir, à l’appui de sa critique du jugement en ses chefs relatifs à la condamnation au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents, que Monsieur [S] n’étaye pas réellement sa demande. Or, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande. Parallèlement, cette société appelante ne fait pas valoir que Monsieur [S] (qui notamment produit, outre ses bulletins de paie, des décomptes de ses heures sur la période concernée par sa revendication, soit du 28 mai 2018 au 2 décembre 2018, mentionnant journalièrement le détail de celles-ci, ainsi que les heures supplémentaires réclamées, déduction faite de celles payées et récupérées, et également diverses attestations, émanant de quatre autres salariés et d’un client de l’entreprise, dont celle de Madame [O], salariée de l’entreprise, décrivant les horaires de travail constatés pour Monsieur [S]), ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans le même temps, la S.A.R.L. [G] verse aux débats, outre les bulletins de paye, des documents relatifs aux plannings de travail (signés) du salarié (comportant ses horaires journaliers de travail et jours de repos) au cours des mois d’août, octobre, novembre et décembre 2018 et deux attestations émanant d’autres salariés de l’entreprise, ainsi que des extraits de pages du compte Facebook de Monsieur [S]. Elle conteste les décomptes, précis (et valables, suivant les règles probatoires applicables en matière d’heures supplémentaires), produits par Monsieur [S], dont rien ne permet d’indiquer qu’ils ont été établis pour les seuls besoins de la cause. De plus, le fait que Monsieur [S] n’ait pas demandé le paiement de ces heures immédiatement au cours de l’exécution du contrat de travail ne permet pas d’écarter ses demandes. En outre, l’employeur, qui conteste les attestations produites par le salarié (dont la cour constate que le texte n’est pas identique) en arguant de leur caractère complaisant ou transcrit sous la dictée du salarié, n’en démontre pas. Parallèlement, si la société appelante se prévaut, sans que cela ne puisse lui être reproché, la preuve étant libre en cette matière, de deux attestations d’autres salariés de l’entreprise, celles-ci ne sont pas déterminantes, n’apportant aucune indication horaire précise, ou ne décrivant que des éléments parcellaires ou lacunaires s’agissant des horaires de travail de Monsieur [S]. Parallèlement, si la production de publications facebook d’un compte à l’accès non restreint ne peut être constitutif d’une atteinte à la vie privée du salarié, ni considéré comme une preuve illicite, elle n’apporte pas davantage d’éléments pertinents au débat relatif aux heures effectivement réalisées par Monsieur [S]. En réalité, seuls les plannings signés par Monsieur [S], transmis aux débats par l’employeur, pour les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2018 (sans que Monsieur [S] ne justifie du bien fondé de ses assertions suivant lesquelles il aurait accepté de signer lesdits plannings, en les sachant erronés, uniquement pour protéger son employeur en cas de contrôle) permettent de contredire efficacement les pièces produites par le salarié, s’agissant, pour lesdits mois, des heures supplémentaires et congés payés afférents dont le paiement est revendiqué par le salarié, appelant incident s’agissant des montants de condamnation au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents. Pour la période subsistante, visée par la revendication du salariée, du 28 mai au 31 juillet 2018, puis du 1er au 30 septembre 2018, force est de constater que l’employeur ne produit pas d’élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel, ni plus globalement de pièce de nature à justifier des heures effectivement travaillées par Monsieur [S] sur ces deux périodes concernées, sans démontrer que cet état de fait découle d’une extraction ou suppression préalable de données horaires par le salarié.

Au regard de tout ce qui précède, de l’absence de mise en évidence d’heures supplémentaires restant à régler pour les périodes du 1er au 31 août et du 1er octobre au 2 décembre 2018, de l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles l’existence d’un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), effectuées et non réglées par l’employeur sur les seules périodes du 28 mai au 31 juillet 2018, puis du 1er au 30 septembre 2018, des modalités de calcul retenues par les premiers juges (ayant notamment déduit les heures récupérées) non contestées en elles-mêmes par la S.A.R.L. [G] et par Monsieur [S], il y a lieu de confirmer le jugement en ses chefs relatifs à la condamnation au versement d’une somme de 10.846 euros au titre des heures supplémentaires et 1.084,60 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, sauf à préciser que ces sommes sont exprimées nécessairement en brut, et que la partie condamnée est la S.A.R.L. [G] et non Petrera, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Sera dite sans objet la demande de la S.A.R.L. [G] de confirmer le jugement en ce qu’il a : constaté que Monsieur [S] n’avait pas effectué d’heures supplémentaires pour les mois d’août 2018, octobre 2018 novembre 2018 et décembre 2018, faute de chef du dispositif du jugement sur ce point.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Pour ce qui est des demandes afférentes aux dommages et intérêts pour violation des repos hebdomadaires, l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve du respect desdits repos, ne produit pas de pièces à même de justifier qu’il a pleinement respecté ses obligations en la matière sur l’intégralité de la période de travail. A rebours de ce qu’énonce la S.A.R.L. [G], un préjudice résultant du non respect des temps de repos est mis en évidence au travers d’un trouble dans la vie personnelle, qui a été exactement chiffré par les premiers juges en l’espèce à hauteur de 500 euros, un préjudice plus ample n’étant pas démontré par Monsieur [S], appelant incident à cet égard. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.

Au cas d’espèce, Monsieur [S] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Après avoir rappelé qu’un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu’il est désormais admis qu’en présence d’une prestation de travail et d’un lien de subordination, le juge ne peut écarter l’existence d’un contrat de travail au seul motif d’une absence de rémunération, la cour constate que les éléments produits par Monsieur [G] au soutien d’une relation de travail dès le mois d’avril 2018, sont insuffisants pour caractériser, l’existence, antérieurement au 14 mai 2018, date d’effet du contrat de travail à durée indéterminée écrit liant les parties, d’une exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, de sorte que ne peut être retenue l’existence d’une relation de travail liant les parties du mois d’avril au 13 mai 2018 et que ne peut être reproché un travail dissimulé sur cette période.

Pour la relation de travail à durée indéterminée à effet du 14 mai 2018, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [S], la seule connaissance de ces heures par l’employeur ne suffisant pas. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Concernant les demandes liées au licenciement, l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.

Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 20 décembre 2018 mentionne :

‘Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien du 17 décembre 2018 durant lesquels nous vous avons exposé les faits suivants :

Vous avez été engagé en qualité de responsable barman le 14 mai 2018 sous les ordres du directeur Monsieur [M] [D], auquel a succédé au mois de juin Mr [J].

A compter du 20 septembre 2018, c’est Monsieur [R] qui a repris la direction de l’Hôtel.

Or dès le début de cette annonce vous avez déclaré que vous n’accepteriez aucun ordre venant de Monsieur [R] au point que nous avons dû vous rappeler vos fonctions et vos obligations contractuelles.

Nous avons dû vous adresser un courrier rappelant que vous deviez respecter les directives du directeur.

Or, loin de changer de comportement vous avez cru pouvoir n’en faire qu’à votre tête vous présentant même à certains salariés comme étant celui qui reprenait la direction de l’Hôtel !

Ainsi, par exemple le 27 Octobre 2018, durant votre service vous avez pris à part le Chef de partie Mr [P] [Y] pour lui tenir les propos suivants je cite : « ils ne veulent pas prolonger ton CDD ce sont tous des cons, [H] (le Directeur) est une pute il ne fait que des coups bas, tu devrais les “planter” va travailler ailleurs ici tu n’as pas d’avenir…»

Nous vous avons alors signifié un avertissement par courrier recommandé du 9 novembre vous laissant une dernière chance de vous reprendre.

Cela n’a malheureusement pas suffit car vous avez cru pouvoir continuer à vous comporter comme si vous dirigiez notre établissement.

Ainsi, le 26/11/2018 alors que vous étiez en repos, vous vous êtes rendu sur votre lieu de travail et vous y êtes resté quelques heures malgré notre demande de partir.

Vous en avez profitez pour remanier le planning du restaurant sans en avertir la direction et sans lui communiquer le nouveau document et en même temps vous n’aviez pas respecté la consigne que vous avait transmis le directeur, à savoir : que lorsque l’occupation est moins importante et notamment les week-end sur ce mois-ci : il ne fallait pas mettre 2 serveurs pour le service des petits déjeuners ; mais vous avez une fois de plus ignoré les consignes de la hiérarchie, pour faire à votre guise.

Le 26/11/2018 vous avez pu accéder au PC de la restauration et vous en avez profité pour prendre des documents (fichiers), concernant les plannings 08/18 et 09/18 c’est-à-dire Août et septembre 2018, se trouvant sur le disque dur du PC H9172/ FB appartenant à la SARL [G] et les avez copiés sur une clé usb. Mais surtout, vous avez effacé ces documents du disque dur précités de sorte que nous n’avons aujourd’hui plus accès à ces documents !

Nous venons par ailleurs d’apprendre que vous vous vous êtes permis de colporter de fausses informations sur la société à une ancienne employée Mme [C] [N] ex serveuse aux petits déjeuner, en l’appelant sur son portable durant son repos pour lui dire qu’on mettait fin à sa période d’essai, et cela sans respecter les délais de prévenances. Ceci nous a été donc rapporté par l’intéressée elle-même qui nous a dernièrement contacté, mettant votre employeur dans l’embarras.

De manière générale, il apparaît que vous continuez d’essayer de vous faire passer pour celui qui prend les décisions et dénigrez la direction.

Nous considérons donc que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d’une faute grave, privative de l’indemnité de licenciement et du préavis.

Vous cesserez donc de faire partie du personnel de l’entreprise à la date d’envoi de la présente lettre.

Votre certificat de travail, solde de tout compte, ainsi que l’attestation destinée à pôle Emploi seront établis à cette date et vous seront adressés par courrier séparé.

Dès réception de la présente, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec Monsieur [R], afin de nous restituer les badges, passes et vêtements de service que notre société a mis à votre disposition.

Nous vous informons également que vous continuerez à bénéficier des garanties complémentaires de prévoyance et de frais de santé aux conditions suivantes:

-maintien à titre gratuit des garanties ‘prévoyance’, pour une durée au moins égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur, et dans la limite de douze mois de couverture. Le financement de ces garanties sera mutualisé.

-maintien à titre gratuit des garanties ‘frais de santé’, le cas échéant arrondi au nombre supérieur, et dans la limite de douze mois de couverture. Le financement de ces garanties sera mutualisé.

Pour bénéficier du maintien à titre gratuit de ces garanties complémentaires, vous devez fournir aux organismes sociaux la justification de votre prise en charge par le régime d’assurance-chômage. Cette justification sera adressée aux organismes sociaux, par courrier recommandé avec AR ou par courrier remis en main propre contre décharge. Vous devrez également informes les organismes sociaux de tout changement de situation au regard du régime d’assurance chômage.

Les garanties conservées sont celles en vigueur au sein de l’entreprise de telle sorte que tout évolution du régime vous sera immédiatement applicable, dans les mêmes conditions que pour les salariés de l’entreprise.

Vous n’avez pas de clause de non-concurrence et pouvez donc retravailler dans les structures de votre choix.

Nous vous informons par ailleurs que depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) remplace le DIF. Il vous appartient de vous rendre sur votre espace personnel du www.moncompteformation. gouv.fr afin d’activer votre compte, et gérer l’utilisation de vos heures de formation acquises dans le cadre du CPF.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.’.

Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R 1232-13 du code du travail), la S.A.R.L. [G] qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche plusieurs faits à Monsieur [S], à savoir un comportement manifestant une insubordination, en tenant de se faire passer pour celui qui dirige l’hôtel et un refus de vouloir de se conformer aux directives, un dénigrement de la direction, de manière persistante malgré un avertissement du 9 novembre 2018, singulièrement le 26 novembre 2018, avec une présence sur le lieu de travail pendant plusieurs heures malgré un repos et une demande de l’employeur de partir et une modification inadaptée du planning du restaurant sans avertissement de la direction, ni communication du document ou respect de la consigne ; une prise de documents, le 26 novembre 2018 après accès au PC de la restauration, concernant les plannings d’août et septembre 2018 se trouvant sur un disque dur de PC, une copie sur clé usb de fichiers et un effacement de ces documents dudit disque dur, privant l’employeur d’accès à ces documents ; une transmission de fausses informations sur la société à une ancienne employée, Madame [C], mettant l’employeur dans l’embarras.

Il ne se déduit pas de la lettre de licenciement que les faits visés et déjà sanctionnés dans le courrier d’avertissement du 9 novembre 2018 (comportement inadapté au sein des locaux de l’établissement, et plus précisément en date du 27 octobre 2018, à l’égard de Monsieur [P]) constituent un grief reproché à Monsieur [S] dans le cadre du licenciement, étant simplement rappelés dans le cadre de l’appréciation de la gravité des faits par l’employeur.

A l’appui des faits énoncés dans la lettre de licenciement et sa critique du jugement, l’employeur produit diverses pièces (notamment, outre le courrier du 25 octobre 2018 adressé par l’employeur à Monsieur [S] ayant comme objet un ‘Rappel de l’organisation de l’hôtel Mercure [Localité 4] Biguglia’ et le courrier un courrier d’avertissement du 9 novembre 2018 adressé par l’employeur à Monsieur [S], un procès-verbal de constat d’huissier daté du 10 janvier 2019 ; diverses captures d’écran ; un courriel du 6 novembre 2018 émanant d’une adresse domsi121.gmail.com transmis à Monsieur [R] ; un courriel adressé par Monsieur [R] à Monsieur [S] relatif à une ‘commande inaugurations 25/10′ ; un courrier de Madame [U] [X] adressé à l’employeur en octobre 2018, courrier qui ne fait pas référence aux faits reprochés dans la lettre de licenciement susmentionnés). Toutefois, la matérialité des faits afférents à une insubordination et un refus des consignes persistant malgré l’avertissement du 9 novembre 2018, singulièrement le 26 novembre 2018, n’est pas démontrée au travers des pièces produites. La transmission de fausses informations sur la société à une ancienne employée, Madame [C], mettant l’employeur dans l’embarras ne ressort pas davantage des éléments produits au dossier. Parallèlement, pour ce qui est des faits du 26 novembre 2018 afférents aux plannings d’août et septembre 2018, la S.A.R.L. [G] ne verse pas aux débats, comme relevé pertinemment par les premiers juges, d’éléments suffisants permettant de les imputer à Monsieur [S] à l’exclusion d’autres salariés présents dans l’entreprise.

La réalité des faits visés dans la lettre de licenciement, non reconnus par le salarié -sans que les pièces produites par celui-ci ne viennent confirmer la matérialité des faits reprochés par l’employeur-, ne peut dès lors être considérée comme établie.

Dès lors, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard en ses dispositions, non utilement querellées, et les demandes en sens contraire seront rejetées.

La S.A.R.L. [G] fait valoir de manière fondée, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ses dispositions afférentes à l’indemnité légale de licenciement que le salarié n’avait pas l’ancienneté légale minimale requise pour bénéficier de l’indemnité légale, ayant moins de huit mois d’ancienneté ininterrompue au service de l’employeur au jour de l’envoi de la lettre de licenciement du 20 décembre 2018, pour avoir été embauché à effet du 14 mai 2018. Contrairement à ce qu’expose Monsieur [S], suivi en cela par les premiers juges, le délai d’ancienneté ininterrompue minimal fixé par l’article L1234-9 du code du travail ne s’apprécie pas en y incluant la durée du préavis. Après infirmation du jugement à cet égard, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [G] à lui verser une somme de 480 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.

En revanche, la S.A.R.L. [G] ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement, au soutien de sa critique des chefs du jugement relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis et à la mise à pied conservatoire. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, le jugement entrepris, non querellé de manière opérante, sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation sont exprimées nécessairement en brut, que la période de mise à pied conservatoire a couru à compter du 3 décembre 2018 (et non du 3 novembre 2018, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges) et à préciser que la partie condamnée est la S.A.R.L. [G] et non Petrera, comme mentionné également, manifestement par pure erreur de plume, par les premiers juges.

Concernant le chef du jugement relatif à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont seule la S.A.R.L. [G] demande l’infirmation et non Monsieur [S], les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont normalement applicables au litige.

Au regard de son ancienneté (zéro année complète), de son âge (pour être né en 1986), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des justificatifs sur sa situation ultérieure (courrier du Pôle emploi du 24 décembre 2018 de notification d’inscription en tant que demandeur d’emploi, contrat de travail à durée déterminée saisonnier à effet du 1er avril 2019), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimal et maximal d’indemnisation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [S], ne rapportant pas la preuve d’un plus ample préjudice, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2.400 euros sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.R.L. [G] et non Petrera, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Après avoir observé que la délivrance d’une attestation Pôle emploi rectifiée s’impose compte tenu du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, il convient de constater que la S.A.R.L. [G] ne développe pas de moyen à même fonder sa demande d’infirmation du jugement en ses dispositions afférentes aux diverses délivrance et rectification de fiches de paie et documents sociaux, et régularisation, avec astreinte prévue, hormis concernant le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, le conseil se réservant la liquidation des astreintes, dispositions dont Monsieur [S] sollicite quant à lui la confirmation. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Monsieur [S], appelant sur ce point, critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard apporté à la délivrance d’un document légal (attestation Pôle emploi). Néanmoins, comme retenu par les premiers juges, il n’est pas démontré d’un préjudice subi par Monsieur [S], du fait de la transmission, uniquement le 14 janvier 2019, de l’attestation Pôle emploi. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

La S.A.R.L. [G], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.R.L. [G] et non Petrera, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges) et de l’instance d’appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. [G] à verser à Monsieur [S] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d’appel. La S.A.R.L. [G] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 16 décembre 2020, tel que déféré, sauf :

-à préciser, concernant les sommes objets de condamnations au titre de reliquat d’heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, que celles-ci sont exprimées nécessairement en brut,

-à préciser que la période de mise à pied conservatoire a couru à compter du 3 décembre 2018 (et non du 3 novembre 2018, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges),

-à préciser que la partie condamnée, au titre du reliquat d’heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires, de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire, des dépens de première instance, est la S.A.R.L. [G] et non Petrera, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,

-en ses dispositions au titre de l’indemnité légale de licenciement,

-ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

DIT sans objet, faute de chef du dispositif du jugement sur ce point, la demande de la S.A.R.L. [G] de confirmer le jugement en ce qu’il a : constaté que Monsieur [S] n’avait pas effectué d’heures supplémentaires pour les mois d’août 2018, octobre 2018 novembre 2018 et décembre 2018,

DEBOUTE Monsieur [A] [S] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [G] à lui verser une somme de 480 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

DEBOUTE la S.A.R.L. [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. [G], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [A] [S] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. [G], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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