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ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00188 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CB4S
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S.A.S. SODEX – CENTRE E.LECLERC
C/
[C] [R]
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Décision déférée à la Cour du :
03 septembre 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA
21/00017
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COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S. SODEX – pris en la personne de son représentant légal
CENTRE E.LECLERC
N° SIRET : 448 439 794
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
ARRET
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a été embauché par la S.A.S. Sodex, en qualité d’employé commercial, suivant divers contrats de travail à durée déterminée (de remplacement de salarié absent, puis saisonnier) à compter du 26 avril 2008, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2008.
Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2019, la S.A.S. Sodex a notifié à Monsieur [C] [R] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mars 2019.
Monsieur [C] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia par requête reçue le 26 juillet 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 septembre 2021, le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia a:
-condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 506 euros à titre du reliquat de l’indemnité spéciale pour licenciement due avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
-condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 15.000 euros au titre de la violation de l’obligation de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
-débouté Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
-débouté [C] [R] de sa demande relative au compte personnel formation,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R.l454-14 et 1454-28 du code du travail,
-dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus,
-condamné la SAS Sodex aux dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A.S. Sodex a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 506 euros à titre du reliquat de l’indemnité spéciale pour licenciement due avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 15.000 euros au titre de la violation de l’obligation de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Sodex aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Sodex a sollicité :
-d’infirmer le jugement du conseil rendu le 03 septembre 2021, en ce qu’il a : condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 506 euros à titre du reliquat de l’indemnité spéciale pour licenciement due avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 15.000 euros au titre de la violation de l’obligation de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Sodex aux dépens,
-de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Monsieur [R] des demandes indemnitaires suivantes : 7.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’abondement du compte personnel de formation, 1.922,31 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans l’ouverture des droits aux allocations Pôle Emploi, 2.100 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation du droit au bénéfice de l’indemnité temporaire d’aptitude,
10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
-statuant à nouveau, de débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées, de condamner Monsieur [R] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [R] au paiement des entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [C] [R] a demandé :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en date du 3 septembre 2021 en ce qu’il a : condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 506 euros à titre du reliquat de l’indemnité spéciale pour licenciement due avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 15.000 euros au titre de la violation de l’obligation de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, condamné la SAS Sodex à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Sodex aux dépens,
-d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en date du 3 septembre 2021 en ce qu’il a : débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts,
-statuant à nouveau : de condamner la SAS Sodex à lui payer la somme de 1.922,31 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans l’ouverture des droits aux allocations Pôle Emploi, soit pour la période du 17 mai au 10 juillet 2019, la somme de 1.459,45 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation du droit au bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral caractérisé par les diverses contraintes et privations de droit infligées au concluant,
-en tout état de cause: de condamner la SAS Sodex à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 avril 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
La S.A.S. Sodex critique, en premier lieu, le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 15.000 euros au titre de la violation de l’obligation de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Il convient de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il ressort des débats que l’inaptitude de Monsieur [R], a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Dès lors, les dispositions du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s’appliquent au présent litige.
L’article L1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, dispose notamment lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le réparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce
L’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
La lettre de licenciement du 22 mars 2019 mentionne :
‘Monsieur,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 20 mars 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de l’impossibilité qui est la notre de vous reclasser suite à l’inaptitude qui est la vôtre à occuper votre emploi.
En effet, le médecin du travail a rendu le 25 février 2019 un avis d’inaptitude précisant, ‘inapte au poste et à tous les postes entraînant des efforts de manutention, des postures accroupies, une station assise prolongée. Nécessité d’un reclassement sur un poste respectant les contre-indications médicales de type administratif’.
Nous avons recherché les conditions dans lesquelles nous pourrions vous reclasser au sein de notre Groupe et avons convoqué pour le 08 mars 2019 le Comité Social Economique qui a rendu un avis favorable à l’impossibilité de reclassement.
Nous vous avons adressé un courrier en recommandé avec avis de réception faisant part de cette impossibilité et vous n’avez pas donné suite à ce courrier.
De ce fait et compte tenu de l’impossibilité qui est désormais la nôtre de vous reclasser votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’indemnité compensatrice de préavis.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi sont tenus à votre disposition auprès du service RH.
Vous bénéficierez d’un droit à portabilité de vos régimes prévoyance et santé. Si vous êtes intéressé par ce droit vous voudrez bien prendre contact avec notre service RH qui vous fournira tous renseignements utiles.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées’.
L’avis de la médecine du travail du 11 février 2019, établi suite au premier examen, indique ‘Inaptitude prévisible du poste. Nécessité d’un reclassement sur un poste de type administratif. A revoir dans 15 jours pour la décision définitive’.
Dans le cadre du second examen de visite de reprise, le médecin du travail conclut dans son avis daté du 25 février 2019 : ‘Inaptitude au poste et à tous les postes entraînant des efforts de manutention, des postures accroupies, une station assise prolongée. Nécessité d’un reclassement sur un poste respectant les contre-indications médicales de type administratif’.
Compte tenu des termes de l’avis d’inaptitude du 25 février 2019, l’employeur avait l’obligation de rechercher un reclassement au sein du groupe, groupe dont il affirme lui-même l’existence en se référant au cadre juridique défini par l’article L1226-10 précité.
Il convient de constater qu’au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, l’existence d’un groupe au sens des dispositions de l’article L1226-10 dernier alinéa est mis en lumière, et qu’hors la S.A.S. Hypermarché Raffalli ne comptant aucun salarié à l’époque, est mise en évidence l’existence d’un groupe de reclassement, au sens des dispositions de l’article L1226-10, entre la S.A.S. Sodex, la S.C.I. Raffalli de Foreste, la S.A.R.L. I.C.G. et la S.A.R.L. E.P.I., sociétés, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur justifie certes, après l’avis du 25 février 2019, avoir sollicité, par courrier du 28 février 2019, la médecine du travail, pour lui soumettre une proposition de reclassement de Monsieur [R] (au poste d’ ‘hôte de caisse’), afin que le médecin du travail indique si le poste précité était compatible avec l’état de santé du salarié. Dans son courrier du 5 mars 2019, le médecin du travail a exposé: ‘En réponse à votre proposition de reclassement pour Monsieur [C] [R], il ne peut occuper le poste d’hôte de caisse entraînant une posture assise trop statique, trop prolongée. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées’.
L’employeur affirme qu’aucun poste autre de reclassement, compatible avec les aptitudes physiques et les compétences du salarié, n’était disponible.
Toutefois, il ne démontre pas, au travers des pièces produites par ses soins, qu’hors du poste d’hôte de caisse, jugé non compatible par le médecin du travail, un reclassement de Monsieur [R] au sein du groupe de reclassement susvisé était impossible. L’organigramme de la S.A.S. Sodex produit, non daté, ne permet pas de déterminer de l’existence ou pas de postes parallèlement vacants à l’époque. N’est pas produit le registre complet du personnel de l’époque (mais uniquement un état simplifié des contrats, entrés et sortis entre le 01/01/2016 et le 31/03/2019), ni plus globalement de pièces permettant d’apprécier, avec un degré de précision suffisant, le profil des postes au sein de l’entreprise, les éléments transmis étant parcellaires.
Dans le même temps, l’employeur ne justifie pas de recherches de reclassement concernant Monsieur [R], au sein des autres entreprises du groupe de reclassement, aucune pièce relative des démarches opérées à leur égard n’étant versée au dossier. De plus, concernant ces autres entités du groupe de reclassement, les S.C.I. Raffalli de Foreste, la S.A.R.L. I.C.G. et la S.A.R.L. E.P.I., force est de constater que là encore, les organigrammes produits aux débats ne sont pas datés, et que, même en les conjuguant avec divers éléments transmis concernant ces sociétés, la juridiction ne peut de déterminer de l’existence ou pas de postes non pourvus. Par suite, ne peuvent être véritablement vérifiés l’état des postes existants et la disponibilité de postes appropriés aux capacités du salarié, conformément aux préconisations du médecin du travail, et aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé, fût ce par transformation, mutation, aménagement ou adaptation. Il ne peut ainsi être conclu que le poste de reclassement envisagé précité était le seul disponible conforme aux préconisations de la médecine du travail.
Le fait que le comité social et économique, convoqué dès le 4 mars 2019, ait été consulté par l’employeur le 8 mars 2019 sur la situation de Monsieur [R], avec avis favorable sur l’impossibilité de reclassement, n’emporte pas de conséquence déterminante dans le cadre du présent litige.
Au regard de ce qui précède, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, comme retenu pertinemment sur ce point par le premier juge, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [R] relatif à la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.S. Sodex.
Il se déduit de l’application combinée des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, dans leur version applicable aux données de l’espèce, que Monsieur [R], objet d’un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d’un salarié déclaré inapte, et qui ne demande pas de réintégration, a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de ces dispositions et du préjudice, justifié par le salarié au travers des diverses pièces produites par ses soins (à savoir notamment un courrier de Pôle emploi du 3 avril 2019 afférent à une ouverture de droit à une allocation de retour à l’emploi ; notification de décision datée du 22 mars 2019 relative à l’attribution d’une rente à compter du 6 février 2019 suite à I.P.P. consécutive à l’accident de travail ; décision de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé courant jusqu’au 31 mai 2023 ; documents relatifs à plusieurs formations) et vainement contesté par l’employeur, de confirmer le jugement en son chef relatif à la condamnation de la S.A.S. Sodex à verser à Monsieur [R] une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité au visa des articles L1226-15 du code du travail et L1235-3-1 du code du travail, le point de départ des intérêts au taux légal retenu par le premier juge n’étant pas utilement discuté. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant la condamnation à une somme de 506 euros prévue par le premier juge, celle-ci est afférente non à un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, comme mentionné par erreur de terminologie dans le jugement, mais à un reliquat d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, tel que demandé alors par Monsieur [R], même si celui-ci demande en appel la confirmation pure et simple du jugement à cet égard.
S’agissant d’une simple erreur de terminologie juridique, il est permis à la cour d’opérer requalification d’office de l’objet des prétentions à cet égard et de corriger l’erreur qui s’est glissée dans le jugement entrepris. L’indemnité est calculée en tenant compte des salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés. Dans ces conditions, après avoir observé que l’employeur justifie avoir versé une somme de 3.400 euros brut, soit 2.721,96 euros net, qui correspond uniquement au salaire de base, subsiste bien, à rebours de ce qu’expose l’employeur, un reliquat d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis dû à Monsieur [R], à hauteur de 506 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le point de départ des intérêts au taux légal retenu par le premier juge n’est pas ici discuté. Le jugement entrepris sera confirmé, sauf à rectifier la terminologie employée par le premier juge, en ce sens que la somme de 506 euros correspond au reliquat d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et non à un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et sauf à préciser que cette somme de 506 euros objet de la condamnation est exprimée nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [R], appelant à ces égards, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, à savoir des dommages et intérêts pour le retard dans l’ouverture des droits aux allocations Pôle Emploi, des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation du droit au bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude, des dommages intérêts au titre du préjudice moral caractérisé par les diverses contraintes et privations de droit infligées au concluant.
Toutefois, Monsieur [R] critique vainement le jugement à ces égards, dans la mesure où il ne démontre pas, au travers des éléments transmis aux débats, de préjudices subis (tels qu’allégués par ses soins, au titre d’un retard d’ouverture des droits aux allocations Pôle emploi, de la privation du droit au bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’un préjudice moral) du fait d’un comportement fautif ou d’un manquement de l’employeur à ses obligations. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées sur ces aspects et les demandes en sens contraire rejetées.
Le chef du jugement ayant débouté [C] [R] de sa demande relative au compte personnel formation, n’a pas été déféré à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur la demande de la S.A.S. Sodex de confirmation du jugement à cet égard.
La S.A.S. Sodex, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en sus de condamner la S.A.S. Sodex à verser à Monsieur [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia le 3 septembre 2021, tel que déféré, sauf :
-à rectifier la terminologie employée par le premier juge, en ce sens que la somme de 506 euros correspond à un reliquat d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et non à un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et à préciser que cette somme de 506 euros, objet de condamnation, est exprimée nécessairement en brut.
Et y ajoutant,
RAPPELLE que le chef du jugement du juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia ayant débouté [C] [R] de sa demande relative au compte personnel formation n’a pas été déféré à la cour, et DIT dès lors que ce chef est donc devenu irrévocable et qu’il n’y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur la demande de la S.A.S. Sodex de confirmation du jugement à cet égard.
CONDAMNE la S.A.S. Sodex, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE la S.A.S. Sodex, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT