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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/09871 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEORN
[B] [T]
C/
SCP BTSG
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00525.
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MEDITERRANEE CLOISONS,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société Méditerranée Cloisons (la société) a engagé M. [T] (le salarié) en qualité de plaquiste à compter du 24 septembre 2007.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 802.37 euros.
Le 30 juin 2015, le salarié a été victime d’un accident du travail justifiant son placement en arrêt maladie.
Suivant jugement rendu le 29 mai 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné la société BTSG représentée par Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Méditerranée Cloisons (le mandataire liquidateur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2018, le mandataire liquidateur a convoqué le salarié le 08 juin 2018 en vue d’un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2018, le mandataire liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique du fait de la cessation d’activité de la société, et pour impossibilité de reclassement.
Le salarié a perçu la somme de 7 782.98 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 juin 2018.
Le 25 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est nul, à titre subsidiaire qu’il est sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes a condamné la liquidation judiciaire de la société représentée par son liquidateur judiciaire à payer:
– au salarié les sommes de:
* 1 802.37 euros à titre de solde de congés payés,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 20 juin 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 02 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE en ce qu’il a jugé régulier le licenciement prononcé å son encontre,
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la liquidation judiciaire de la SAR MEDITERRANEE CLOISONS représentée par son liquidateur lui payer
-1802,37 euros au titre du solde de congés payés.
-1000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Monsieur [T].
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il rejeté la demande de nullité du licenciement,
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a jugé titre subsidiaire que le licenciement de Monsieur [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Se faisant et statuant à nouveau;
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [T] est irrégulier en l’absence de convocation å un entretien préalable.
FIXER au passif de la SARL MEDITERRANEE CLOISONS prise en la personne de Maître [Z] [U] es qualité de Mandataire Liquidateur la somme de 3.178,05 euros å titre de dommages et intérêts pour nonoespect de la procédure de licenciement
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [T] est nul sur le fondement de l’article L1226-9 du Code du Travail .
FIXER au passif de la SARL MEDITERRANEE CLOISONS prise en la personne de Maitre [Z] [U] es qualité de mandataire liquidateur verser à Monsieur [T] les sommes suivantes
3478,05 euros bruts titre d’indemnité de préavis (1 mois) outre 100″ de congés payés y afférents ;
4173,66 euros bruts titre d’indemnités de congés payés,
964,65 euros bruts au titre des indemnités légales de licenciement
34,7805 euros (12 mois) å titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement.
Subsidiairement et Statuant ù nouveau,
CONSTATER l’absence de proposition de reclassement ;
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
FIXER au passif de la SARL MEDITERRANEE CLOISONS prise en la personne de
Maitre [Z] [U] es qualité de mandataire liquidateur les sommes dues å Monsieur [T] aux montants suivants:
3,478,05 euros bruts å titre d’indemnité de préavis O mois) outre de congés payés y afférents
4,173.66 euros bruts titre d’indemnités de congés payés,
9564,65 euros bruts au titre des indemnités légales de licenciement
8.695,15 euros sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
FIXER au passif de la SARL MEDITERRANEE CLOISONS prise en la personne de Maitre [Z] [U] es qualité de mandataire liquidateur les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécutions,
FIXER au passif de la SARL MEDITERRANEE CLOISONS prise en la personne de Maitre [Z] [U] es qualité de mandataire liquidateur le versement de la somme de 1,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER en tant que de besoin le Centre de Gestion et d’Étude AGS de [Localité 3] à relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL MEDITERRANEE CLOISONS prise en la personne de Maitre [Z] [U] es qualité de mandataire liquidateur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 18 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur demande à la cour de:
DECLARER recevable l’appel incident de la SCP BTSG2
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE le 21 mai 2019 dans son intégralité sauf en ce qu’il a :
-Fixé au passif la somme de 1.802,37 euros au titre des congés payés ;
-Fixé au passif la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
-débouté la SCP BTSG2 en tant que mandataire judiciaire et liquidateur de la MEDITERRANEE CLOISONS du surplus de ses demandes reconventionnelles
-dit que les dépens seraient supportés par la liquidation judiciaire
Pour le surplus REJUGER de nouveau :
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la SCP BTSG² la somme de
2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
FIXER à 2.246,05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre
224,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, AGS-CGEA [Localité 3] demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit le licenciement pour motif économique régulière et débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
Dit bien-fondé le licenciement pour motif économique de Monsieur [T] et débouté Monsieur [T] de sa demande principale d’indemnité pour licenciement nul ;
Dit que le mandataire a parfaitement respecté son obligation de reclassement et débouté Monsieur [T] de sa demande subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Débouter Monsieur [T] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement ;
Dire et juger que l’indemnité compensatrice de congés payés devra être prise en charge par la CCPB;
SUBSIDIAIREMENT et si par impossible la Cour devait dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
Dire et juger que Monsieur [T] peut prétendre à l’indemnité plancher prévue par le barème MACRON égale à trois mois de salaire ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 juin 2022.
MOTIFS
1 – Sur la nullité du licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En vertu de l’article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.
En l’espèce, le salarié soutient que le licenciement est nul en ce qu’il a été notifié alors qu’il était placé en arrêt maladie d’origine professionnelle.
Les intimés s’opposent à la demande en soutenant que le licenciement pouvait être notifié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le motif du licenciement est économique en ce qu’il repose sur la cessation de l’activité définitive de la société.
Il convient de dire que cette cessation constitue une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie du salarié de sorte que le licenciement a pu valablement être notifié au salarié placé en arrêt maladie d’origine professionnelle.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas nul et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes au titre d’un licenciement nul.
2 – Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose:
‘Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.’
Le périmètre de cette obligation s’étend, non seulement à l’entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l’étranger dont l’activité, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sous réserve, s’agissant des sociétés situées à l’étranger, que la législation locale ne s’oppose pas à l’engagement de salariés étrangers.
Au sein de l’entreprise, l’impossibilité de reclassement du salarié résulte de la cessation totale d’activité de l’entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
En l’espèce, le salarié fait valoir au soutien de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse que:
– le mandataire liquidateur n’était pas fondé à indiquer dans le courrier de notification du licenciement que son reclassement était impossible; que le reclassement ne pouvait pas intervenir du fait de l’absence de convocation du salarié par le médecin du travail;
– les propositions formulées dans la lettre de licenciement ont été énoncées pour les besoins de la cause.
Les intimés s’opposent à la demande en soutenant que l’obligation de reclassement a bien été respectée.
D’abord, il convient de relever que le salarié ne justifie pas en quoi le fait que la lettre de licenciement mentionne une impossibilité de reclassement, alors qu’il se trouvait placé en arrêt maladie depuis le 30 juin 2015, priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Ensuite, il y a lieu de retenir qu’eu égard à la cessation totale de l’activité de la société, l’impossibilité de reclassement du salarié au sein de l’entreprise est établie.
Enfin, la cour relève après analyse des pièces du dossier que le mandataire liquidateur justifie en pièce n°7 produite aux débats qu’il a procédé à des recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société en adressant aux différentes entreprises qui le composent des demandes de possibilité de reclassement du salarié, en indiquant sa catégorie professionnelle, son niveau/coefficient, le libellé de son emploi et le type de contrat de travail.
Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que ces recherches ne sont pas réelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le mandataire liquidateur a fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que:
‘L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.’
Il résulte de l’article L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction applicable que l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle notamment par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Il s’ensuit que le salarié licencié pour motif économique ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle; en effet, le contrat de travail est rompu dès la fin du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle; l’équivalent de l’indemnité compensatrice de préavis est versé par l’employeur à Pôle Emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle; toutefois, si le montant est supérieur à trois mois de salaire, la fraction excédant les trois mois de salaire est versée au salarié dès la rupture du contrat de travail.
Lorsque le licenciement prononcé pour motif économique est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.
En l’espèce, il est constant que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 juin 2018.
Et comme il a été précédemment dit, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande au titre d’une indemnité compensatrice de préavis n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-2 dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l’ indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R. 1234-4 dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En cas d’arrêt maladie, la moyenne mensuelle des douze derniers mois est celle qui le précède.
En l’espèce, le salarié réclame la somme de 9 564.65 euros au titre de l’indemnité de licenciement au motif que la période d’arrêt maladie doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté.
Les intimés s’opposent à la demande en faisant valoir que le salarié a été rempli de ses droits.
La cour constate d’abord que le salarié a été engagé à compter du 24 septembre 2007 et licencié suivant courrier du 11 juin 2018.
Son ancienneté s’établit donc à 10 ans et 9 mois, la période d’arrêt maladie depuis le 30 juin 2015 étant ainsi intégrée à l’ancienneté dès lors que cet arrêt est d’origine professionnelle.
La cour relève ensuite qu’il n’est pas discuté que le salarié a perçu la somme de 7 782.98 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Or, celui-ci ne précise pas, dans la présentation de sa demande, s’il a déduit cette somme.
Et encore, force est de constater que la demande du salarié n’est assortie d’aucun décompte.
Enfin, il apparaît que le mandataire liquidateur a établi quant à lui un décompte que la cour valide établi sur la base d’un salaire de référence de 2 246.05 euros , non discuté par le salarié, outre une ancienneté de 10 ans et 9 mois, et duquel il ressort que le salarié a droit en réalité à la somme de 6 176.63 euros, ce dont il résulte qu’un trop perçu a donc été versé à hauteur de 7 782.98 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
L’article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, par lettre recommandée indiquant l’objet de la convocation, à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation ou la remise de cette convocation.
L’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux, et ouvre seulement droit, le cas échéant, à l’indemnisation prévue par l’article L. 1235-2.
En l’espèce, le salarié fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement que la notification du licenciement n’a pas été précédée par un entretien préalable.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le mandataire liquidateur justifie qu’il a adressé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2018 portant convocation à un entretien préalable le 8 juin 2018, étant précisé que l’accusé de réception a été signé.
Force est de constater que cette signature n’est pas contestée par le salarié, qui ne fait d’ailleurs aucune observation sur ce point, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause son authenticité.
Et la lettre de licenciement énonce que le salarié était présent le 8 juin 2018 à l’entretien préalable.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’absence d’entretien préalable alléguée n’est pas établie, et que la demande n’est donc pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L. 3141-24 à L. 3141-27 du même code.
Il ressort de l’article L. 3141-5 que les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme du travail effectif.
En l’espèce, le salarié demande de voir juger qu’il est créancier pour la somme de 4 173.66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés payés qu’il a acquis pendant un an après son arrêt maladie pour accident du travail.
Les intimés s’opposent à la demande en faisant valoir, sans contestation du montant réclamé, que le salarié doit présenter sa demande à la caisse des congés payés PRO BTP.
La cour constate qu’aucune des pièces du dossier ne permet de dire que la société a affilié ses salarié à la caisse PRO BTP pour la gestion de leurs congés payés, étant précisé que le contrat de travail est taisant à cet égard.
La cour dit dans ces conditions que la demande est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l’encontre de la société à la somme de 4 173.66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
7 – Sur la garantie de AGS-CGEA [Localité 3]
La cour dit que AGS-CGEA [Localité 3] devra faire l’avance de cette somme au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
8 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le mandataire liquidateur qui succombe.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes au titre d’un licenciement nul, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
FIXE la créance de M. [T] à l’encontre de la société Méditerranée Cloisons à la somme de 4 173.66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNE l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Méditerranée Cloisons,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
DIT que AGS-CGEA [Localité 3] devra faire l’avance de cette somme au profit de M. [T] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Méditerranée Cloisons,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société BTSG représentée par Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Méditerranée Cloisons aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT