Compte personnel de formation : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/00784

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Compte personnel de formation : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/00784
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ARRÊT N°

N° RG 20/00784 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVLD

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

28 janvier 2020

RG :F18/00423

[Y]

C/

Association CNL 30

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association CNL 30

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [B] [Y] a été embauchée à compter du 4 janvier 2016 par contrat de travail à durée déterminée, pour une année, à temps partiel dans le cadre d’un contrat unique d’insertion pour des fonctions administratives, par l’association CNL 30. Le 4 janvier 2017, le contrat de Mme [B] [Y] a été renouvelé jusqu’au 3 janvier 2018.

Le 24 juillet 2018, Mme [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes en demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de différentes demandes en paiement et indemnitaires.

Le conseil de prud’hommes de Nîmes, par jugement en date du 28 janvier 2020, a :

– débouté Mme [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté l’association CNL 30 de ses demandes reconventionnelles,

– condamné la demanderesse aux dépens.

Par acte du 28 février 2020, Mme [B] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2022 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 octobre 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, Mme [B] [Y] demande à la cour de :

– infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes rendu en date du 28 janvier 2020 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,

Ainsi,

– dire et juger qu’elle est fondée à solliciter le rappel d’heures complémentaires réalisées mais non rémunérées,

– dire et juger qu’elle a dénoncé son reçu pour solde de tout compte,

– considérer que l’employeur a manqué à son obligation de formation à son égard,

– prononcer la requalification du contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence,

– dire et juger que la rupture intervenue doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

– 1898.73 euros à titre de rappel d’heures complémentaires,

– 189.87 euros au titre des congés payés y afférents,

– 855.60 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,

– 1711.21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 171.12 euros au titre des congés payés y afférents,

– 427.8 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse,

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

– condamner l’association CNL 30, au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens

Mme [B] [Y] soutient que :

– selon les plannings qu’elle verse aux débats, elle établit qu’elle a travaillé au-delà des 86,60 heures mensuelles prévues à son contrat, que l’employeur n’est pas en capacité de produire des éléments qui remettraient en cause son décompte horaire, les différentes versions de plannings qu’il produit ne lui étant pas imputables,

– au surplus, la réalité de ses heures supplémentaires est confirmée par l’attestation de Mme [L] [W] avec laquelle elle a beaucoup travaillé, et elle a contrairement à ce qu’affirme son employeur, contesté son solde de tout compte,

– au visa de l’article L 5134-20 du code du travail, elle aurait dû en raison de la nature même de son contrat de travail, bénéficier d’une formation en lien avec son emploi et d’un accompagnement professionnel, lesquels ne lui ont jamais été dispensés par son employeur, que la formation dont elle a bénéficié est due à son initiative personnelle en raison des carences de son employeur, que son absence pour maladie, après 1 an et 8 mois de contrat de travail n’est pas un argument pour justifier cette carence de l’association CNL 30,

– elle peut prétendre en conséquence à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, et à l’indemnité de requalification subséquente,

– par suite, la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle doit bénéficier des indemnités qui en découlent, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’état de ses dernières écritures en date du 14 août 2020 contenant appel incident l’association CNL 30 a demandé de :

– dire et juger Mme [B] [Y] infondée en son appel.

– l’en débouter

– confirmer le jugement entrepris

– condamner Mme [B] [Y] à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– subsidiairement, déclarer Mme [B] [Y] entièrement infondée sur l’ensemble de ses demandes

– condamner Mme [B] [Y] aux entiers dépens

L’association CNL 30 fait valoir que :

– Mme [B] [Y] est irrecevable en ses demandes en raison de la signature du solde de tout compte le 10 janvier 2018, et de son absence de dénonciation dans le délai de 6 mois fixé par l’article L 1234-20 du code du travail, lequel vise les sommes versées à titre de salaire,

– la nouvelle argumentation de Mme [B] [Y] aux fins de démontrer qu’elle a dénoncé ce solde de tout compte dans le délai de 6 mois est inopérante, le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 23 février 2018, produit pour la première fois en appel, ne lui étant jamais parvenu,

– subsidiairement, elle observe que la dénonciation désormais produite du solde de tout compte ne répond pas à l’exigence de motivation rappelée dans le document signé le 10 janvier 2018, qu’en conséquence le solde de tout compte est opposable et libératoire,

– cet effet libératoire concerne également la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée qui n’a d’autre finalité que d’obtenir le paiement de salaires, accessoires du salaire et indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail,

– subsidiairement les demandes présentées sont infondées, Mme [B] [Y] ayant exposé devant le membres de son bureau qu’elle ne disposait d’aucun élément pouvant justifier de la réalité des heures qu’elle dit avoir effectuées, qu’il existe des discordances entre les différents plannings qu’elle a produit,

– contrairement à ce que soutient Mme [B] [Y], si les premiers juges n’ont pas remis en cause les plannings qu’elle a présentés au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, c’est uniquement parce que ses demandes ont été déclarées irrecevables,

– l’attestation de Mme [W] est curieuse dans la mesure où c’est elle qui assurait le lien entre l’association et l’expert comptable, et il faudrait en déduire qu’elle aurait demandé l’établissement de fiches de salaire non conforme à la réalité des heures qu’elle savait avoir été effectuées par Mme [B] [Y],

– Mme [B] [Y] n’apporte aucun élément permettant d’étayer sa demande au titre des heures supplémentaires,

– étant une petite structure, elle n’a pas vocation à générer une activité telle qu’elle justifierait l’accomplissement d’heures supplémentaires,

– les plannings produits par Mme [B] [Y] démontrent qu’elle a bénéficié d’une formation Passeport de compétence informatique européen, pour 14 heures en novembre 2016 et 21 heures en janvier 2017, qu’elle a par ailleurs été en arrêt de travail de août 2017 jusqu’à la fin de son contrat, et qu’il n’existe aucune obligation à ce que la formation se déroule au début du contrat,

– le fait que la formation ait été d’un commun accord avec Mme [B] [Y] effectuée par imputation sur son compte personnel de formation n’est pas contraire aux dispositions légales qui imposent de permettre la réalisation d’une formation, qu’au surplus il résulte de l’attestation de Mme [W] que Mme [B] [Y] travaillait à ses côtés et bénéficiait de son expérience.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

* sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire

Par application des dispositions de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

En l’espèce, Mme [B] [Y] a signé le reçu pour solde de tout compte le 10 janvier 2018, lequel concerne le ‘ paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail’.

Les demandes présentées par Mme [B] [Y] concernant le paiement d’heures complémentaires sont relatives au paiement des salaires et accessoires du salaire et sont donc visées par le solde de tout compte.

Pour justifier de la dénonciation du solde de tout compte dans le délai de 6 mois de sa signature, soit avant le 11 juillet 2018, Mme [B] [Y] verse aux débats à hauteur de cour la copie d’un courrier daté du 23 février 2018, adressé à ‘CNL du Garde A Monsieur le président [H]’ dans lequel elle indique ‘ par la présente je vous informe que je dénonce le reçu pour solde de tout compte que j’ai signé le 10 janvier 2018, conformément à la loi’. Pour justifier de la réalité de l’envoi de ce courrier, elle produit une copie de l’envoi recommandé portant un tampon humide de la Poste en date du 23 février 2018, les mentions manuscrites concernant l’expéditeur faisant apparaître son nom et son adresse et les mentions du destinataire quasi illisibles semblant indiquer la CNL du Garde, et de l’accusé réception en retour portant une signature, sans qu’il soit possible de lire la date de réception, et tamponné en retour le 5 mars 2018.

L’association CNL 30 conteste avoir reçu ce courrier, soutient que la signature qui y figure ne correspond pas à celle de quelqu’un habilité à recevoir en son nom un courrier recommandé et observe que ce document qui n’a pas été produit en première instance ne mentionne pas qu’il est adressé en recommandé et que la dénonciation ne répond pas à l’exigence de motivation convenue entre les parties lors de la notification du solde de compte.

Force est de constater que l’association CNL 30 procède par affirmation pour soutenir qu’elle n’a jamais été destinataire de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 février 2018 par laquelle Mme [B] [Y] dénonce le reçu pour solde de tout compte. Le fait que ce courrier n’ait pas été produit devant les premiers juges ne remet pas en cause sa validité.

Par ailleurs, l’exigence de motivation de la dénonciation du solde de tout compte, précisée par l’employeur sur le reçu pour solde de tout compte, ne répond à aucune exigence légale et ne permet pas, lorsqu’elle n’est pas respectée, de remettre en cause la régularité de la dénonciation.

En conséquence, les demandes de rappel de salaire présentées par Mme [B] [Y] sont recevables.

* sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires

Au terme de l’article L 3123-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.

L’article L 3123-17 dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2013-504 du14 juin 2013, prévoit que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de 10%.

En conséquence de ces dispositions, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est encourue, dès lors que les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée.

Par application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l’espèce, Mme [B] [Y] sollicite le paiement d’une somme de 1.898,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 189,87 euros de congés payés y afférents, correspondant à :

– 2,15 heures complémentaires majorées à 10% en mars 2016,

– 3,40 heures complémentaires majorées à 10% en avril 2016,

– 8,66 heures complémentaires majorées à 10% et 23,99 heures complémentaires majorées à 25% en juillet 2016,

– 4,40 heures complémentaires majorées à 10% en novembre 2016,

– 5,15 heures complémentaires majorées à 10% en janvier 2017,

– 2,40 heures complémentaires majorées à 10% en février 2017,

– 8,66 heures complémentaires majorées à 10% et 37,49 heures complémentaires majorées à 25% en mars 2017,

– 8,66 heures complémentaires majorées à 10% et 6,24 heures complémentaires majorées à 25% en juin 2017,

– 8,66 heures complémentaires majorées à 10% et 40,24 heures complémentaires majorées à 25% en juillet 2017.

Au soutien de sa demande, Mme [B] [Y] verse :

– ses bulletins de salaire sur la période janvier 2016 à janvier 2018 qui mentionnent une durée de travail de base de 86,67 heures ne portent mention d’aucune heure complémentaire,

– des plannings mensuels sous forme de tableau reprenant sous un format de calendrier, un feuillet par mois pour chaque mois pour lequel le paiement d’heures complémentaires est sollicité, les horaires de travail journalier, avec d’éventuelles observations et un total mensuel, présenté comme émanant de l’employeur,

– une attestation de Mme [L] [W] qui se présente comme médiatrice sociale sans emploi et indique qu’elle a travaillé au sein de l’association CNL 30 à la même période et qui précise que Mme [B] [Y] s’est présentée à l’association en dehors de ses horaires de travail pour rédiger des courriers à la demande de M. [D], qu’elle était présente pour prendre des notes lors des réunions qui se terminaient dans la soirée, précisant ‘ la réalisation de ces tâches administratives, comptables et autres missions nécessitaient énormément de temps. De ce fait, Mme [Y] a effectué des heures complémentaires pour le travail demandé et sa présence au sein de la CNL’, étant observé que sur les plannings produits par Mme [B] [Y] il est fait état d’horaires de départ le 9 février 2017 à 21 h, le 23 février 2017 à 20 h, le 17 mars 2017 à 20h15 et le 31 mars 2017 à 22h15.

Pour remettre en cause ces éléments, l’association CNL 30, qui conteste avoir sollicité de Mme [B] [Y] l’exécution d’heures complémentaires, explique l’ avoir convoquée le 20 mars 2018 pour lui demander de s’expliquer sur les heures complémentaires dont elle demandait alors le paiement ( 260 heures pour un montant de l’ordre de 4.000 euros ) et qu’elle lui a répondu qu’elle ne disposait d’aucun document pouvant en justifier. Elle explique avoir au final trois séries de plannings différentes : celle produit en 2017 pour l’établissement des fiches de salaire, celle produite au soutien de la demande de paiement de mars 2018 et celle produite en justice.

L’association CNL 30 verse aux débats des échanges de courriels internes qui mentionnent pour l’établissement des bulletins de salaire de Mme [B] [Y] l’absence d’heures complémentaires, ainsi qu’une analyse des plannings produits par l’appelante et rappelle que les heures de formation qui ont été effectuées sur le compte formation de la salariée ne sont pas considérées comme du temps de travail rémunéré, même si elles sont effectuées sur son temps de travail.

L’association CNL 30 produit les courriels adressés à Mme [B] [Y] en mars et avril 2018, par lesquels son président demande à l’appelante de se présenter avec des justificatifs afin de comprendre si des heures complémentaires lui sont dues, en raison des discordances entre les différents plannings qu’elle a produits; ainsi que deux compte-rendus d’entretien, qui ne sont pas contestés par Mme [B] [Y], dans lesquels il est indiqué que interrogée sur sa demande initiale ‘Mme [B] [Y] fond en larmes à plusieurs reprises et explique qu’elle a modifié ses plannings et remplacé ses jours d’absence et de repos en jours travaillés, parce que ‘quelqu’un l’a mal conseillé”.

L’association CNL 30 conteste le contenu de l’attestation établie par Mme [L] [W], son ancienne trésorière, qui produit un témoignage contraire aux courriels qu’elle échangeait avec le comptable pour l’établissement des fiches de salaires de Mme [B] [Y], en indiquant qu’elle faisait des semaines ‘ normales’ de 20 heures.

Force est de constater que Mme [B] [Y] ne produit aux débats que les plannings correspondant aux périodes pour lesquelles elle demande le paiement d’heures complémentaires, sans produire ceux des autres mois, lesquels pourraient éventuellement porter les récupérations invoquées par l’employeur et qui ne sont pas utilement contestées par l’appelante. Ainsi, le planning d’avril 2017, produit uniquement par l’employeur mentionne 60 h 30 travaillées pour 86,67 heures rémunérées sur le bulletin de salaire et aucune mention de congés.

Les éléments relatifs aux variations dans ses demandes ne sont pas contestés, ni expliqués par Mme [B] [Y] qui indique uniquement que l’association CNL 30 ne démontre pas que c’est elle qui a établi tous les plannings qui sont détenus par l’employeur. Au surplus, les deux plannings ainsi versés aux débats sont établis sur des modèles identiques, même si les deux versions ne reprennent pas les mêmes horaires de présence, la version produite par l’employeur comprenant des annotations personnelles de Mme [B] [Y] ‘ ami’ sur une plage horaire, ou ‘ j’ai oublié de noter mes heures’, ou encore ‘panne’ alors que celle présentée par l’appelante compte plus de plages horaires travaillées et a été expurgée des annotations personnelles parfois remplacées par la mention ‘ récupération’ ou par des horaires de travail.

Enfin, l’attestation établie par Mme [L] [W] est comme le souligne justement l’employeur, en contradiction avec les transmissions qu’elle validait pour l’établissement des bulletins de salaire de Mme [B] [Y] qui ne font état d’aucune heure complémentaire.

Ainsi, les éléments produits par l’employeur remettent en cause le bien-fondé des demandes de paiement d’heures complémentaires présenté par Mme [B] [Y].

En conséquence, Mme [B] [Y] sera déboutée de sa demande de paiement d’heures complémentaires.

* sur le manquement à l’obligation de formation

L’obligation de formation inhérente aux contrats aidés est la contrepartie des aides que l’employeur reçoit de l’Etat. C’est la finalité essentielle de ces contrats qui ont pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes en difficulté.

L’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d’existence des contrats aidés.

La formation suivie doit avoir un contenu effectif et dépasser l’adaptation aux tâches pour lesquelles le salarié a été engagé, imposée par l’article L 6321-1 du code du travail. Peu importe

que les salariés n’aient jamais revendiqué une formation durant l’exécution du contrat de travail.

En l’espèce, Mme [B] [Y] soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle de la part de son employeur qui ne lui a pas plus apporté un accompagnement professionnel, et qu’elle devait travailler comme n’importe quel autre salarié.

L’association CNL 30 justifie du suivi par Mme [B] [Y] d’une formation ‘Passeport de compétence informatique européen’ à raison de 14 heures en novembre 2016 et 21 heures en janvier 2017, outre l’accompagnement sur son poste de travail. Elle observe que l’absence de Mme [B] [Y] à compter d’août 2017 n’a pas permis de suivre d’autres formations.

Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Mme [L] [W] que Mme [B] [Y] travaillait à ses côtés et a bénéficié ainsi de son expérience.

Ainsi, il est établi que Mme [B] [Y] a pu bénéficier dans le cadre de son contrat de travail d’un accompagnement et d’une formation distincte de la seule adaptation à son poste de travail.

L’employeur a donc respecté l’obligation de formation à sa charge et le contrat de travail n’encourt aucune requalification pour ce motif.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Par suite du rejet de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [B] [Y] de sa demande de voir qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, le contrat de travail ayant pris fin par l’arrivée de son terme.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’association CNL 30 n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et c’est par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges l’ont déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,

Condamne Mme [B] [Y] à verser à l’association CNL 30 la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [B] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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