Compte personnel de formation : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00562

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Compte personnel de formation : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00562
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JMA/LD

ARRET N° 812

N° RG 21/00562

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGKS

[G]

C/

S.A.S. SADIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [O] [G]

née le 11 Juin 1988 à [Localité 5] (17)

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S. SADIS

N° SIRET : 311 189 401

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Etienne DELATTRE, substitué par Me Clémence BOUCHAND, tous deux de la SELARL NMCG Avocats Associés Ouest 2, avocats au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Sadis exploite un hypermarché sous l’enseigne Intermarché implanté sur le territoire de la commune de [Localité 4] (17).

La convention collective applicable dans l’entreprise est celle du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La société Sadis a embauché Mme [O] [G], suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 21 janvier au 16 février 2019 au motif d’un surcroît temporaire d’activité, ce en qualité d’employée de ménage.

Les parties ont signé un document intitulé ‘avenant CDD à temps partiel’ qui stipulait que Mme [O] [G] était engagée en qualité d’employée de nettoyage pour la période du 18 février au 31 août 2019, date à laquelle la relation de travail a pris fin.

Le 21 juillet 2020, Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :

– requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

– condamner la société Sadis à lui payer les sommes suivantes :

– 1 564,48 euros à titre d’indemnité de requalification ;

– 4 993,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 564,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 2 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :

– débouté Mme [O] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté la société Sadis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné Mme [O] [G] aux entiers dépens.

Le 18 février 2021, Mme [O] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’avait condamnée aux entiers dépens.

Par conclusions, dites d’appelant n°2, reçues au greffe le 10 novembre 2021, Mme [O] [G] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris ;

– de juger mal fondé l’appel incident de la société Sadis tendant à la réformation de ce jugement en ce qu’il porte sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– et, statuant à nouveau :

– de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

– de condamner la société Sadis à lui payer les sommes suivantes :

– 1 564,48 euros à titre d’indemnité de requalification ;

– 4 693,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 564,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 2 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– de débouter la société Sadis de ses demandes ;

– de condamner la société Sadis à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et celle de 3 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel ainsi qu’aux entier dépens ;

– d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.

Par conclusions reçues au greffe le 11 août 2021, la société Sadis demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– subsidiairement :

– de faire application du barème d’indemnisation fixé par l’article L 1235-3 du Code du travail ;

– de débouter Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts ou subsidiairement de ramener la demande de Mme [O] [G] à de plus justes proportions ;

– et, statuant à nouveau, de condamner Mme [O] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

– en tout état de cause, de débouter Mme [O] [G] de l’intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 octobre 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

– Sur la demande de Mme [O] [G] tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ses demandes consécutives :

Au soutien de son appel, Mme [O] [G] expose en substance :

– que les deux contrats de travail à durée déterminée l’ayant liée à la société Sadis ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité ;

– que ce motif était fallacieux puisque la société Sadis qui exploite un hypermarché ne peut sérieusement soutenir qu’elle l’a embauchée pour la réalisation de tâches de nettoyage plus importantes qu’à l’ordinaire pour une période ayant couru de janvier à août 2019 ;

– que l’accroissement de la charge de travail que représentait le nettoyage du magasin après son extension, à le supposer établi, n’avait rien de temporaire ;

– qu’à ce premier motif elle peut prétendre à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

– qu’en outre elle a bien été embauchée dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée distincts et la société Sadis n’a pas respecté le délai de carence de 9 jours qui devait séparer ces deux contrats ;

– qu’elle peut donc prétendre au paiement d’une indemnité de requalification en application de l’article L 1245-2 du Code du travail mais également au paiement des indemnités de rupture dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la relation de travail ayant été rompue sans forme et sans motif ;

– que l’application du barème fixé par l’article L 1235-3 du Code du travail doit être écartée car ce barème ne garantit pas une indemnisation adéquate des conséquences préjudiciables de la rupture de son contrat de travail.

En réponse, la société Sadis objecte pour l’essentiel :

– qu’à compter du mois d’octobre 2018, elle a exploité un nouvel espace commercial dont la surface était près du double de celle de son ancien magasin ;

– qu’elle avait alors anticipé une augmentation de la fréquentation de son magasin et une probable surcharge de travail pour ses équipes ;

– qu’elle a pu vérifier par la suite cette hausse de la clientèle laquelle a entraîné une augmentation des besoins en ménage ;

– que plus l’activité du magasin progressait plus les tâches de ménage augmentaient ;

– que compte tenu du surcroît d’activité au sein du magasin elle a décidé de recourir à un salarié temporaire, embauchant ainsi Mme [O] [G] ;

– que c’est bien la hausse imprévue de la fréquentation de son magasin qui l’a contrainte à recruter Mme [O] [G] dans l’urgence et pour une durée temporaire ;

– que le motif du recours au CDD était donc justifié ;

– que, contrairement à ce que soutient Mme [O] [G], ce ne sont pas deux contrats de travail distincts qui ont été régularisés mais un seul puisque c’est un avenant au contrat initial qui a été régularisé le 16 février 2019 ;

– qu’au demeurant la convention collective applicable exclut le principe d’un délai de carence entre deux CDD sur un même poste de travail ;

– qu’en conséquence la relation de travail ne peut être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et Mme [O] [G] doit donc être déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité de requalification et des indemnités de rupture dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté à titre subsidiaire que selon la jurisprudence de la Cour de cassation le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail doit trouver à s’appliquer.

L’article L 1242-2 du Code du travail énonce que, sous réserve des dispositions de l’article 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Aux termes de l’article L 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à défaut de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

Selon l’article L 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6, L 1242-7, L 1242-8-1, L 1242-12 alinéa 1er, L 1243-11 alinéa 1er, L 1243-13-1, L 1244-3-1 et L 1244-4-1 du même code.

Le motif du recours à un contrat à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.

Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

En l’espèce, le contrat de travail initial régularisé entre les parties stipule : ‘Cet engagement est conclu dans le cadre d’un surcroît d’activité’. Ce même motif figure également sous l’article 2 du document intitulé ‘Avenant CDD à temps partiel’ que les parties ont signé le 16 février 2019 et qui couvre la période du 18 février au 31 août 2019.

La cour observe que ces deux actes ne mentionnent ni l’un ni l’autre que l’engagement de Mme [O] [G] était motivé par un accroissement d’activité de la société Sadis temporaire.

En outre, alors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’accroissement temporaire d’activité qui selon lui avait causé l’engagement de la salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, les pièces produites par la société Sadis démontrent au contraire d’une part qu’elle avait anticipé dès 2018 une hausse de fréquentation et du chiffre d’affaires du magasin qu’elle exploite et d’autre part que ces hausses avaient été réellement observées au plus tard en janvier 2019 et même avaient dépassé ses prévisions.

Aussi la société Sadis ne peut sérieusement continuer de soutenir que l’extension de la surface de son magasin, laquelle était passée de 1 200 à 2 200 m² entre septembre et octobre 2018, devait entraîner une hausse temporaire de son activité quand ses propres prévisionnels lui laissaient escompter un accroissement important et durable de son activité (sa pièce n°8) et ses résultats ont confirmé cette progression dès janvier 2019 au plus tard (sa pièce n°9).

En conséquence la cour considère que la société Sadis échoue à rapporter la preuve du caractère temporaire de l’accroissement d’activité au motif duquel elle soutient avoir engagé Mme [O] [G] suivant contrat de travail à durée déterminée et consécutivement requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] [G] régularisé le 21 janvier 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et condamne la société Sadis à payer à Mme [O] [G], sur le fondement de l’article L 1245-2 alinéa 2 du Code du travail, la somme de 1 564,48 euros à titre d’indemnité de requalification.

En outre la relation de travail étant considérée comme s’étant inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et l’employeur ayant mis fin à cette relation sans forme ni respect des règles de la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, Mme [O] [G] peut prétendre au paiement des indemnités de rupture que sont l’indemnité compensatrice de préavis et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S’agissant de cette dernière indemnité, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur, indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans deux tableaux. Pour une ancienneté acquise de moins d’une année complète, le montant de cette indemnité est d’un mois de salaire brut maximum.

Il est acquis d’une part que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention et d’autre part que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne laquelle n’est pas d’effet direct.

En l’espèce, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O] [G], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 564,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour condamne par ailleurs la société Sadis à payer à Mme [O] [G] la somme, non discutée dans son quantum, de 1 564,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

– Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [O] [G] pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :

Au soutien de son appel, Mme [O] [G] expose en substance :

– que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ainsi qu’en dispose l’article L 1222-1 du Code du travail ;

– qu’en l’espèce ses bulletins de salaire mentionnent qu’elle était en congés payés du 2 au 6 juillet, puis du 11 au 13 juillet et le 20 juillet 2019, alors qu’elle a travaillé au cours de ces périodes à l’exception du 20 juillet, ce que confirme une attestation d’un ancien collègue ;

– que de même en août 2019 ses bulletins de salaire mentionnent 7 jours de congés payés qu’elle n’a pas pris ;

– que la société Sadis lui a donc octroyé des congés payés fictifs ;

– qu’en outre la société Sadis ne l’a jamais informée de l’existence de son compte personnel de formation ;

– que donc la société Sadis a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail les ayants liées.

En réponse, la société Sadis objecte pour l’essentiel :

– que la bonne foi de l’employeur est présumée et qu’en conséquence il appartient à Mme [O] [G] de démontrer sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail les ayants liées ;

– que, contrairement à ce qu’elle soutient, les congés payés de Mme [O] [G] n’ont pas été fictifs puisque pour chacune des dates concernées cette dernière n’a pas travaillé et a conservé sa rémunération ;

– que c’est en raison de la soudaineté de ses absences que Mme [O] [G] ne formalisait pas toujours des demandes de congés payés ;

– que par ailleurs, le compte personnel de formation est un compte personnel dont la gestion appartient au seul salarié ;

– qu’en outre Mme [O] [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice quelconque du fait d’une absence d’information se rapportant à ce compte formation ;

– qu’en conséquence Mme [O] [G] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Il est de principe que l’employeur supporte la charge de la preuve de ce que les congés payés ont bien été pris.

Il est acquis que si le salarié qui n’a pas pris son congé annuel par le fait de l’employeur et qui a continué de travailler ne peut cumuler une indemnité compensatrice avec son salaire, il n’en demeure pas moins qu’il a subi un préjudice découlant de la privation d’un temps de repos, préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.

En l’espèce, le bulletin de salaire de Mme [O] [G] relatif au mois de juillet 2019 mentionne qu’elle a pris des congés payés du 2 au 6 juillet, puis du 11 au 13 juillet et le 20 juillet 2019. Le bulletin de salaire du mois d’août 2019 mentionne quant à lui que Mme [O] [G] a pris des congés payés du 9 au 10 août, puis le 26 août puis encore du 28 au 31 août 2019.

Pour tenter de démontrer qu’elle n’a pas bénéficié de congés payés à ces dates, Mme [O] [G] produit une attestation établie par M. [N] [F] (sa pièce n°6).

La cour ne peut qu’observer d’une part que cette attestation ne rend pas compte de ce que Mme [O] [G] n’a pas pris ses congés payés au cours des deux premières périodes (2 au 6 juillet et 11 au 13 juillet) mentionnées mais seulement des conditions dans lesquelles elle a été avertie de ses congés et d’autre part que cette attestation ne contient aucune indication pour ce qui concerne la date du 20 juillet 2019 ou encore les dates du mois d’août auxquelles Mme [O] [G] était, selon son bulletin de salaire, placée en congés payés.

En conséquence la cour déboute Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de congés payés non-pris.

S’agissant du compte personnel de formation, la cour ne peut que rappeler que sa gestion est assurée par la Caisse des Dépôts et Consignations et que l’employeur en est totalement déchargé.

En outre Mme [O] [G] ne justifie d’aucune manière des conséquences préjudiciables dont elle fait état en lien avec un défaut d’information relative à son compte personnel de formation.

En conséquence la cour déboute Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les prétentions de Mme [O] [G] étant pour partie fondées, la société Sadis sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [G] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Sadis sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] [G] de sa demande formée sur ce fondement au titre de la première instance et condamnant la société Sadis à verser à Mme [O] [G] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Et, statuant à nouveau :

– requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] [G] en contrat de travail à durée indéterminée ;

– condamne la société Sadis à payer à Mme [O] [G], majorées des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, les sommes suivantes :

– 1 564,48 euros à titre d’indemnité de requalification ;

– 1 564,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 564,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– condamne la société Sadis à verser à Mme [O] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Et, y ajoutant :

– condamne la société Sadis à verser à Mme [O] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;

– condamne la société Sadis aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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