Compte personnel de formation : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00824

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Compte personnel de formation : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00824
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 21/00824 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L53A

Monsieur [F] [P]

c/

l’EURL ECS SERVICES en liquidation judiciaire

S.C.P. SILVESTRI BAUJET es qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL ECS SERVICES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°19/00938) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d’appel du 10 février 2021,

APPELANT :

[F] [P]

né le 23 Décembre 1972 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

EURL ECS SERVICES en liquidation judiciaire

S.C.P. SILVESTRI BAUJET La SCP SILVESTRI-BAUJET immatriculée sous le numéro 345 154 595 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ECS SERVICES dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 430 276 808

Représentée et assistée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [G], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté de Me Juliette CAILLON de la SELARL HONTAS ET MOREAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Masson, conseillère,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2016, la société Ecs Services a engagé M. [P] en qualité d’agent de prévention et de sécurité SSIAP 1.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ecs Services puis, a prononcé sa liquidation judiciaire le 8 jnavier 2020.

Le 1er mars 2019, M. [P] a sollicité de son employeur le paiement des heures supplémentaires impayées.

Le 4 mars 2019, la société Ecs Services a sollicité la transmission des relevés d’heures auprès de M. [P].

Le 21 mars 2019, la société Ecs Services et M. [P] ont signé une rupture conventionnelle.

Le 27 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :

voir fixer au passif de la société Ecs Services au paiement diverses sommes :

à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,

à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’avertissement illégitime,

à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’absence de déclaration des heures de travail sur le CPF,

à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs au manquement de l’obligation de loyauté,

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution,

se voir remettre les attestations de salaires pour la période juillet, août et septembre sous astreinte

voir garantir le paiement des sommes par le Cgea,

voir ordonner l’exécution provisoire.

Par demande reconventionnelle, la société Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecs Services a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne M. [P] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecs Services aux sommes suivantes :

9 894,43 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

débouté la société Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecs Services de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rendu le présent jugement opposable à la société Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecs Services ainsi qu’à l’Ags Cgea, dans la limite légale de sa garantie.

Par déclaration du 10 février 2021, M. [P] a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2021, M. [P] sollicite de la Cour qu’elle :

déboute les intimés de l’ensemble de leurs demandes,

confirme le jugement déféré en ce qu’il a considéré le salarié comme victime de travail dissimulé,

infirme le jugement déféré pour le surplus,

fixe au passif de la société Ecs Services le versement des sommes suivantes, au bénéfice de l’appelant :

au titre des heures supplémentaires :

– à titre principal, 18 887,76 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 888,77 euros de congés payés y afférents,

– à titre subsidiaire, 9 930,77 euros à titre de rappel de salaire, outre 993,07 euros de congés payés y afférents,

– à titre infiniment subsidiaire, déduire des demandes précédemment présentées la somme de 6 771 euros au titre des ‘IK versées à tort’,

– en tout état de cause : 2 644,06 euros au titre des indemnités de rupture figurant au solde de tout compte,

9 894,43 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés de l’absence de déclaration des heures de travail sur le CPF,

5 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au manquement à l’obligation de loyauté,

2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

ordonne la communication des attestations de salaires de M. [P] pour la période juillet, août, septembre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour,

garantisse le paiement des sommes par le Cgea,

condamne l’intimée aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2021, la société Silvestri Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecs Services, sollicite de la Cour qu’elle :

A titre principal,

confirme le jugement déféré,

déboute M. [P] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société Ecs Services:

au titre des heures supplémentaires :

– à titre principal, 18.887,76 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 888,77 euros de congés payés y afférents,

– à titre subsidiaire, 9 930,77 euros à titre de rappel de salaire, outre 993,07 euros de congés payés y afférents,

– à titre infiniment subsidiaire, déduire des demandes précédemment présentées la somme de 6 771 euros au titre des ‘IK versées à tort’,

– en tout état de cause : 2 644,06 euros au titre des indemnités de rupture figurant au solde de tout compte,

9 894,43 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés de l’absence de déclaration des heures de travail sur le CPF,

5 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au manquement à l’obligation de loyauté,

déboute M. [P] de sa demande tendant à voir ordonner la remise d’un solde de tout compte et de documents de rupture rectifiés,

Appel incident,

infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société Ecs Services la somme de 994,43 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

En tout état de cause,

déboute M. [P] de sa demande tendant à voir condamner la Silvestri Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecs Services à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamne aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de l’instance de référé et du coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 9 juillet 2021, l’Ags Cgea de [Localité 3] demande à la Cour de :

A titre principal,

juger que faute de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués M. [P] est irrecevable en son appel et qu’en tout état de cause, la cour d’appel n’est pas valablement saisie de ses prétentions et qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

prononcer le dessaisissement de la Cour et mettre fin à l’instance d’appel sans qu’il soit statué au fond,

A titre subsidiaire,

déclarer M. [P] irrecevable et mal fondé en son appel,

confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en ce qu’il a accordé à M. [P] :

9894,43 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

750 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

débouter M. [P] de ses demandes :

de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

au titre du travail dissimulé,

tendant à juger l’employeur coupable d’un manquement aux obligations de loyauté,

tendant à fixer au passif de la société Ecs Services :

au titre des heures supplémentaires :

– à titre principal, 18 887,76 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 888,77 euros de congés payés y afférents,

– à titre subsidiaire, 9 930,77 euros à titre de rappel de salaire, outre 993,07 euros de congés payés y afférents,

– à titre infiniment subsidiaire, déduire des demandes précédemment présentées la somme de 6 771 euros au titre des ‘IK versées à tort’,

– en tout état de cause : 2 644,06 euros au titre des indemnités de rupture figurant au solde de tout compte,

9 894,43 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés de l’absence de déclaration des heures de travail sur le CPF,

5 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au manquement à l’obligation de loyauté,

tendant au règlement des indemnités de rupture figurant au solde de tout compte puisque celui-ci présente un solde négatif d’où il résulte que M. [P] a perçu en trop une somme de 4 497,02 euros et ce une fois la somme de 6 771 euros déduite du reçu pour solde de tout compte,

juger que M. [P] se doit à titre principal d’être condamné à restituer la somme de 4497,02 euros et à titre subsidiaire et dans le cas où des condamnations viendraient à être prononcées ayant pour effet de fixer différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire, conformément aux articles 1348 et suivants du code civil, dire et juger que la compensation sera prononcée en justice entre les différentes sommes qui viendraient à être allouées et celle de 4497,02 euros,

à titre subsidiaire, dans le cas où des condamnations viendraient à être prononcées ayant pour effet de fixer différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire au titre des heures supplémentaires, conformément aux articles 1348 et suivants du code civil, la compensation sera prononcée en justice entre les différentes sommes qui viendraient à être allouées et celle de 6771 euros car il ne peut pas être demandé à l’Ags de garantir deux fois les mêmes sommes,

débouter M. [P] de sa demande tendant à ordonner la communication des attestations de salaires sous astreinte,

juger que la garantie de l’Ags Cgea de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs,

En tout état de cause,

juger que la mise en cause de l’Ags Cgea de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [P] à agir contre lui,

juger que la garantie de l’Ags de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,

juger que la demandes de M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’Ags Cgea de [Localité 3].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Sur l’effet dévolutif de l’appel

Le CGEA soulève le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel car, soutient-il, la déclaration d’appel ne précise pas expressément les chefs de jugement critiqués comme l’exige l’ article 562 du code de procédure civile mais se borne à énoncer les demandes formulées par l’appelant.

En l’espèce, la déclaration d’appel énonce expressément que l’appel est limité aux chefs du jugement critiqués et liste les différents chefs correspondant aux demandes rejetées par le conseil de prud’hommes.

Il en résulte que la déclaration d’appel répond aux exigences des articles 562 et 901 du code de procédure civile et a saisi valablement la Cour.

D’où il suit que le moyen soulevé par le CGEA n’est pas fondé.

Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires

Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

La demande principale de rappel de salaires pour heures supplémentaires s’élève à la somme de 18.887,76 euros, outre les congés payés afférents. Cette demande ne s’appuie sur aucun élément concret de nature à chiffrer les heures de travail réalisées par le salarié donnant lieu à des heures supplémentaires à une telle hauteur.

Au soutien de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant au paiement de la somme de 9930,77euros correspondant à 663 heures supplémentaires majorées à 25% et 96,50 heures majorées à 50%, M. [P] produit :

– ses bulletins de paie,

– le courriel qu’il a adressé le 22 mars 2019 à l’employeur pour solliciter le réglement des heures supplémentaires,

– les courriels échangés avec le service des ressources humaines dont celui du 2 avril 2019 rédigé en ces termes : ‘ j’ai reçu le calcul des heures par notre expert comptable hier. Voici le détail, attention ce montant est brut, il faudra y déduire les charges et les indemnités qui vous ont été versées à tort… total d’heures à 25% : 663,88 heures, total d’heures à 50% : 96,57 heures, total brut dû : 8710,65 euros…’

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.

Le liquidateur et le CGEA expliquent que les heures ont été réglées sous la rubrique ‘remboursement de frais professionnels ou indemnités de déplacement’ et que cette irrégularité serait due à des négligences des assistantes administratives.

L’examen des bulletins de paie sur la période considérée (1er août 2016 – 31 décembre 2018) confirme la présence d’indemnités de repos compensateur mentionnées en haut du bulletin de paie en négatif dont le montant est repris en positif en bas du bulletin sous la qualification de frais professionnels et d’indemnités de déplacement.

Il en résulte que le salarié a perçu le règlement des heures supplémentaires qu’il a accomplies sans que ces sommes soient, toutefois, assujetties à des cotisations sociales et déclarées en tant que salaires aux organismes sociaux.

Ainsi que l’a reconnu l’employeur dans le courriel du 2 avril 2019 précité, le volume des heures supplémentaires s’élève à 663,88 heures majorées à 25% et 96,57 heures majorées à 50 %.

Il est donc du au salarié la somme de10.923,84 euros décomposée comme suit :

– 8453,25 euros : (663,88 heures x 10,20 euros x 125%)

– 1477,21 euros : (59,58 heures x 10,20 euros x 150%)

– 993,07 euros pour les congés payés afférents

Il y a lieu, cependant, de déduire de cette somme celle de 6771 euros euros versée au titre des heures supplémentaires déclarés à tort en tant que frais professionnels de sorte qu’il reste du la somme de 4152,84 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Selon l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l’espèce, il est établi que l’employeur a réglé des heures supplémentaires en les qualifiant de frais professionnels sur les bulletins de paie. Cette opération qui avait pour but d’éluder les cotisations sociales sur les rémunérations versées caractérise l’intention de dissimulation visée au deuxième alinéa de l’article L8221-5 du code du travail.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué au salarié l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8221-5 du code du travail dont le montant s’élève à 9894,43 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration des heures travaillées sur le compte personnel de formation (CPF)

Les faits ne sont pas contestés. Cette absence a privé le salarié de ses droits à formation lui causant ainsi un préjudice qui sera réparé par une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En application de l’article L 1222-1 du code du travail , le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l’espèce, il résulte du solde de tout compte que l’employeur a déduit les indemnités kilométriques versées, à tort selon lui, du montant du solde de tout compte. Il ne justifie pas pour autant des motifs de cette déduction qui est donc dénuée de fondement juridique et caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice au salarié qui a été privé du montant de son indemnité de licenciement et de congés payés. Ce préjudice sera réparé par une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L’employeur a déduit la somme de 4497,02 euros correspondant aux indemnités kilométriques, versées à tort selon lui, du montant du solde de tout compte. Il ne justifie pas pour autant des motifs de cette déduction qui est donc dénuée de fondement juridique de sorte que le salarié demeure créancier du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, soit 1103,02 euros et de l’indemnité de congés payés, soit 1409,33 euros qu’il n’a pas perçues. Ces sommes seront, en conséquence, fixées au passif de la liquidation ; le jugement sera réformé en ce sens.

L’équité commande d’allouer à M. [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.

Le liquidateur remettra à M.[P] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision.

Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie.

Par ces motifs

La cour,

Déboute le CGEA de [Localité 3] de son moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [P] l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

L’infirme pour le surplus

Statuant à nouveau dans cette limite

Fixe les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société ECS Services comme suit :

– 4152,84 euros à titre de solde des heures supplémentaires et des congés payés afférents

– 9894,43 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

– 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des droits à formation

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– 1103,02 euros euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle

– 1409,33 euros à titre d’indemnité de congés payés

– 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

y ajoutant

Ordonne à la SCP Silvestri-Baujet es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECS Service de remettre à M. [P] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société ECS Services.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

 


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