Compte personnel de formation : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00078

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Compte personnel de formation : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00078
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LC/IC

[U] [I]

C/

Pôle EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

N° RG 22/00078 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3P5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 1er mars 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-20-0086

APPELANTE :

Madame [U] [I]

née le 20 Janvier 1988 à [Localité 4] (90)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Morgane AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8

INTIMÉ :

Pôle EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social :

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

OBJET DU LITIGE

Suite à la fin de son contrat de travail, Mme [I] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle Emploi.

Souhaitant reprendre une formation d’accompagnant éducatif et social, spécialité structure collective, dispensée par l’Irtess de [Localité 6], en septembre 2018, Mme [I] a interrogé sa conseillère Pôle emploi concernant la prise en charge financière de cette formation.

Sa conseillère lui a indiqué que la formation au sein de l’Irtess qu’elle souhaitait poursuivre n’était pas prise en charge financièrement par Pôle emploi pour la spécialité structure collective.

Il a par conséquent été proposé à Mme [I] de s’inscrire auprès de l’Infa de [Localité 5], qui dispensait la spécialité qu’elle avait choisie.

Toutefois, Mme [I] a informé Pôle Empoi qu’elle préférait suivre la formation dispensée par l’Irtess de [Localité 6] en raison des déplacements qu’impliquerait une inscription à [Localité 5] et du fait de l’incertitude sur une option qu’elle souhaitait choisir, optant ainsi pour un autofinancement.

Sa conseillère l’a accompagnée dans le montage d’une demande d’aide au financement de cette formation au titre du compte personnel de formation.

Durant sa formation, Mme [I] a appris l’existence du FONGECIF qui permet dans certains cas la prise en charge de formations professionnelles.

Pensant remplir les conditions nécessaires pour en bénéficier, elle a sollicité de Pôle emploi des explications sur les raisons pour lesquelles sa conseillère ne l’avait pas informée de ce mécanisme.

Estimant que Pôle Emploi avait commis une faute dans les conseils qui lui ont été délivrés, Mme [I] a saisi le conciliateur de justice du tribunal d’instance de Dijon par requête en date du 1er février 2019 et celui-ci a établi un constat de carence le 1er mars 2019.

Puis par acte signifié en date du 6 février 2020, elle a assigné Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 062,50 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant resté à sa charge pour sa formation auprès de l’Irtess de Dijon.

Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a débouté Mme [U] [I] de l’intégralité de ces demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté Pôle Emploi de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Mme [U] [I] a interjeté appel dudit jugement par déclaration au greffe enregistrée le 19 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 07 avril 2022, Mme [I] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :

– dire et juger son appel recevable et bien fondé.

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 5 062,50 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 4 avril 2022, Pôle emploi demande à la cour, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :

– confirmer le jugement rendu en date du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions,

– par conséquent, débouter Mme [U] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– en cause d’appel, condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2022.

Sur ce la cour,

Mme [I] reproche à Pôle Emploi d’avoir manqué à son obligation en lui délivrant une information incomplète sur les possibilités de financement de la formation qu’elle envisageait de suivre à l’Irtess de [Localité 6] et de lui avoir ainsi causé un préjudice ayant consisté à devoir auto-financer sa formation, qui pouvait, peut être, être prise en charge par FONGECIF et en toute hypothèse dans le cadre de l’AIF.

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que Pôle emploi est tenu d’assurer une information complète des demandeurs d’emploi.

Le premier juge a considéré qu’en ce qui concerne la prise en charge par le FONGECIF, les critères ne correspondent pas à la situation de Mme [I] qui était à l’époque demandeuse d’emploi et ne pouvait justifier de 24 mois d’expérience professionnelle de sorte qu’il ne pouvait être reproché à Pôle Emploi de ne pas lui avoir proposé ce mode de financement.

Mme [I], à hauteur de cour, prend acte de ces motifs dans ses écritures et ne fonde plus sa demande d’indemnisation sur cet argument.

Concernant l’aide individuelle à la formation (AIF) dont Mme [I] estime avoir été privée, il résulte de l’instruction de Pôle emploi n°2017-5 du 10 janvier 2017, que l’appelante produit, qu’une aide individuelle à la formation peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi.

Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation, ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent être mobilisées.

L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que :

– le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi,

– les éléments transmis par l’organisme de formation répondent aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation.

Cette aide peut être accordée à tout demandeur d’emploi inscrit, quelle que soit sa catégorie d’inscription.

Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation.

Le conseiller émet un avis sur le devis de demande d’aide individuelle à la formation au regard des moyens utilisés par l’organisme de formation pour évaluer le contenu et la durée de la formation nécessaires au demandeur d’emploi et au regard du coût horaire de la formation par rapport au coût horaire moyen pratiqué pour le même type d’action de formation.

La décision d’attribution de l’aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d’agence compétent ou de la personne dûment habilitée dans le respect des circuits de décision mis en place au niveau régional.

En l’espèce, il est constant que Mme [I] a été reçue par une conseillère en septembre 2018 qui lui a expliqué que la formation dans le domaine sanitaire et social était déjà financée dans un autre organisme de formation en Bourgogne Franche Comté et que de ce fait Pôle emploi ne pouvait pas financer cette formation à l’Irtess de [Localité 6] dans le cadre de l’aide individuelle à la formation.

La même conseillère précisait, dans son courriel du 28 décembre 2018, qu’elle avait sollicité, avec sa responsable, le service ingénierie formation de la Direction régionale qui avait confirmé cette position et que de ce fait, il avait été proposé à Mme [I] d’intégrer la formation financée et rémunérée par le Conseil régional et Pôle emploi à L’Infa de [Localité 7]/[Localité 9].

Mme [I] a également reçu les mêmes explications du médiateur régional dans ses courriers des 16 et 22 janvier 2019.

Aussi, alors que la décision d’attribution de l’aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d’agence compétent ou de la personne dûment habilitée qui tient compte notamment du coût de l’action de formation et qu’il n’est nullement soutenu ni a fortiori établi que la formation délivrée par l’Irtes [Localité 6] ait pu donner lieu à une convention de financement permettant l’attribution de l’AIF au moment de la formation suivie par l’appelante, la preuve de ce que cette aide aurait pu être mobilisable pour la formation escomptée n’est pas rapportée. Il en résulte qu’aucun manquement à l’obligation d’information ne saurait être reproché à Pôle emploi alors au demeurant qu’une information parfaitement claire avait été donnée à l’intéressée dès septembre 2018.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [I], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.

En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande que Pôle emploi a fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [U] [I] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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