Compte personnel de formation : 31 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01491

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Compte personnel de formation : 31 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01491
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01491 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXMF

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

29 mai 2020

RG:F18/00451

[V]

C/

[P]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Association OPENIMES METROPOLE IQUE DE [Localité 4] METROPOLE)

Grosse délivrée le 31 Janvier 2023 à :

– Me Aurore PORTEFAIX

– Me Delphine ANDRES

– Me [O] [P]

– Me Emmanuelle VAJOU

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Mai 2020, N°F18/00451

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

né le 01 Avril 1953 à Nîmes (30000)

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Maître [C] [P] Maître [C] [P] né le 05 Mars 1963 à NEUILLY, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de l’Association OPENIMES METROPOLE

né le 05 Mars 1963 à NEUILLY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] est une association déclarée représentée par sa directrice Madame [G] [B] domiciliée à [Adresse 11].

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

Association OPENIMES METROPOLE Association déclarée d’administration publique (tutelle)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Charlotte HAMMELRATH de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] [V], salarié de la chambre de commerce et de l’industrie, a été détaché pour une période de trois ans à compter du 15 novembre 2002 au 14 novembre 2005 en qualité de directeur du développement économique auprès de la communauté d’agglomération de [Localité 4] métropole suivant convention entre la chambre de commerce et de l’industrie de [Localité 4]-[Localité 7]-[Localité 12] – le Vigan et la communauté d’agglomération de [Localité 4] métropole.

Par avenant du 8 août 2005, le détachement était prolongé jusqu’au 14 novembre 2008.

M. [X] [V] a un statut de fonctionnaire territorial.

Le 10 mai 2016, M. [X] [V] a été engagé en qualité de directeur d’agence, suivant contrat de droit privé à durée indéterminée, par l’agence de développement économique de [Localité 4] métropole (l’association OPENîmes).

Le 31 décembre 2017, M. [X] [V] a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 1er janvier 2018, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, M. [X] [V] a été recruté, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de l’agence de développement économique de Nîmes métropole par l’association OPENîmes.

Le 14 avril 2018, M. [X] [V] a adressé un arrêt de travail, effectif à compter du 16 avril 2018, à l’association OPENîmes.

Par courrier du 16 avril 2018, M. [X] [V] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 mai 2018, par l’association OPENîmes.

Par courrier du 22 mai 2018, M. [X] [V] était licencié pour faute grave par l’association OPENîmes.

Par requête du 6 août 2018, M. [X] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en contestation de son licenciement et en condamnation de l’association Openîmes au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

– dit que l’ancienneté ininterrompue chez le même employeur de M. [X] [V] est à prendre en compte à compter de son recrutement par l’association Openîmes, soit le 10 mai 2016.

– dit et jugé que le licenciement de M. [X] [V] est sans cause réelle et sérieuse,

– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] [V] s’établit à 8.214, 84 euros,

-condamné l’association Openîmes à verser à M. [X] [V] les sommes suivantes :

– 131.437 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit en application de l’article 12 de la convention CNER & UCAR et pour une ancienneté remontant au 10 mai 2016, 16 mois de salaire (6 mois + 2 mois ) * 2,

– 49.289 euros au titre de l’indemnité de préavis (6 mois de salaire),

– 4.930 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,

– 3.482 euros au titre de rappel sur salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

– 388 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,

– 4.108 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– ordonné la rectification des documents de fin de contrat,

– débouté M. [X] [V] de ses autres demandes,

– débouté l’association Openîmes de ses demandes reconventionnelles,

– dit que les dépens seront partagés.

Par acte du 25 juin 2020, M. [X] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 8 juillet 2020, l’Association Openimes Métropole a également interjeté appel du jugement prud’homal (enregistré sous le n° RG 20/01608).

Par ordonnance du 25 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro de rôle 20 01491.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, M. [X] [V] demande à la cour de :

– déclarer recevable l’appel formé par M. [X] [V],

– réformer le jugement du 25 mai 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :

– dit que l’ancienneté ininterrompue chez le même employeur de M. [X] [V] est à prendre en compte à compter de son recrutement par l’association Openîmes soit le 10 mai 2016,

– débouté M. [X] [V],

– dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] [V] s’établit à 8.214,84 euros,

– condamné l’association Openîmes à verser à M. [X] [V] les sommes suivantes au ti tre de sa demande subsidiaire sur la rupture (le quantum étant inférieur à ses demandes) :

– 131.437 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit en application de l’article 12 de la convention CNER & UCAR et pour une ancienneté remontant au 10 mai 2016, 16 mois de salaire [(6 mois + mois)*2],

– 49.289 euros au titre de l’indemnité de préavis (6 mois de salaire) outre 4.930 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,

– 3.482 euros au titre de rappel sur salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 388 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,

– 4.108 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [X] [V] de ses autres demandes,

-par conséquent, statuant à nouveau, condamner Me [C] [P], es qualité de mandataire liquidateur, à inscrire la créance de M. [X] [V] au passif de l’association Openîmes, pour les montants suivants :

– au titre de la rupture du contrat de travail,

– au titre principal, sur le fondement de la nullité du licenciement intervenu en raison des opinions politiques et à tout le moins de l’âge de M. [X] [V] :

– 125.000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul pour discrimination en raison de ses opinions politiques et de son âge,

– 49.769,04 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois) outre 4.976,90 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

– 345.983,28 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 3.481,53 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 348,15 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,

– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse :

– 107.000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– 49.769,04 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois) outre 4.976,90 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

– 345.983,28 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 3.481,53 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 348,15 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,

– à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que le

licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en déqualifiant la faute grave :

– 49.769,04 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois) outre 4.976,90 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

– 172.991,64 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 3.481,53 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 348,15 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,

– en toute hypothèse :

– 50.000 euros nets de dommages-intérêts (6 mois de salaire) pour préjudice moral distinct subi en raison des conditions particulièrement brutales et vexatoires entourant le licenciement de M. [X] [V],

– sur l’indemnité de fin de carrière non réglée,

– 49.289,04 euros au titre de l’indemnité de fin de carrière conformément à l’article 15 de la convention collective CNER & UCCAR,

– au titre de l’exécution du contrat de travail,

– 50.000 euros nets de dommages-intérêts (6 mois de salaire) en réparation du préjudice moral subi en raison de la discrimination dont à fait l’objet M. [X] [V],

– 50.000 euros nets de dommages-intérêts (6 mois de salaire) en réparation du préjudice moral subi en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,

– article 700 code de procédure civile et dépens,

– 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– entiers dépens,

– ordonner la rectification des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,

– débouter l’association Openîmes, Me [C] [P] et l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions.

M. [X] [V] soutient que :

– les deux contrats de travail prévoyaient expressément une reprise d’ancienneté au 15 novembre 2002, il n’a perçu aucune indemnité de rupture lorsqu’il a quitté ses fonctions de Directeur de [Localité 4] Métropole pour prendre la direction d’OPENîmes en 2016,

– il a été écarté de ses fonctions en perspective des échéances électorales qui s’annonçaient, après lui avoir proposé un emploi de vacataire, puis l’avoir menacé d’un audit, l’employeur a excipé d’un défaut de management pour le licencier, la présidence d’OPENîmes avait pour dessein de se débarrasser de tous les proches de la Mairie de [Localité 4], son licenciement a été prononcé en raison de ses opinions politiques et de son âge en sorte qu’il encourt la nullité,

– les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont imprécis, faux et non établis,

– les circonstances de son licenciement sont particulièrement vexatoires,

– il a fait l’objet d’une discrimination tenant à son âge et à ses opinions politiques,

– l’employeur a manqué à son obligation de préserver sa santé en ne répondant pas à ses courriers,

– l’indemnité de départ à la retraite ne lui a pas été versée alors que l’employeur avait pourtant lui-même calculé cette indemnité de « fin de carrière » à hauteur de 49.289,04 euros.

En l’état de ses dernières écritures en date du 2 décembre 2022, contenant appel incident, Me [C] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de l’association OPENîmes, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 avril 2021 a demandé de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 29 mai 2020 en ce qu’il a condamné l’association Openîmes au paiement des sommes suivantes :

– 131 .437,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 49.289,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre

4.930,00 euros de congés payés afférents,

– 3.482,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied

conservatoire, outre 388,00 euros de congés payés afférents,

– 4.108,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 29 mai 2020 en toutes ses autres dispositions,

– juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [X] [V] le 22

mai 20218 bien fondé,

– juger l’absence de toute situation de discrimination,

– juger l’absence de toute violation de l’obligation de sécurité par l’association Openîmes,

– juger irrecevable la demande en paiement de l’indemnité de départ en retraite,

En conséquence,

– débouter M. [X] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [X] [V] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens.

Me [C] [P], es qualité de mandataire liquidateur de l’association Openîmes, fait valoir que :

– les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont confirmés par les attestations produites,

étant tenu d’une obligation de sécurité, l’employeur ne pouvait laisser sans suite les plaintes qui lui étaient adressées,

– les stipulations contractuelles concernant la reprise d’ancienneté sont sans effet sur le calcul

de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– les dénonciations de discriminations ne sont nullement étayées étant observé que M. [V]

a été engagé alors qu’il avait l’âge de la retraite ce qui est en contradiction avec l’allégation d’une discrimination liée à l’âge, de même la régularisation d’un nouveau contrat de travail en date du 1er janvier 2018 va à l’encontre de l’accusation de discrimination en considération de ses opinions politiques,

– concernant l’indemnité de fin de carrière non réglée, le salarié n’a pas contesté le solde de tout compte lui ayant été remis en date du 31 décembre 2017 dans le délai légal de 6 mois et la demande est sans objet en l’état de la nouvelle embauche régularisée le 1er janvier 2018,

– M. [V] fait état d’une dégradation de son état de santé sans jamais être en mesure d’établir un lien avec un prétendu comportement fautif de l’association Openîmes.

L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 20 novembre 2022, demande à la cour de :

– réformer la décision rendue en ce qu’elle a condamné l’association Openîmes à verser à M. [X] [V] :

-131 437,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

-49 289 euros au titre de l’indemnité de préavis,

-4930 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-3482 euros au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,

-388 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,

-4108 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

– dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [X] [V] bien-fondé,

– débouter M. [X] [V] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis,

– rejeter la demande de M. [X] [V] concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– débouter M. [X] [V] de sa demande de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés durant la période de mise à pied,

– débouter M. [X] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison d’une rupture brutale et vexatoire,

– débouter M. [X] [V] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect l’obligation de sécurité,

– rejeter la demande de paiement d’indemnité de départ à la retraite,

– dire et juger que M. [X] [V] n’a subi aucune discrimination,

– rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait d’une prétendue discrimination,

– dire et dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [X] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,

Subsidiairement dire et juger que pour le calcul de l’ indemnité conventionnelle de licenciement, il sera considéré que l’ancienneté de M. [X] [V] a débuté le 10 mai 2016,

Très subsidiairement , réduire le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 1152 du code civil,

– faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,

– donner acte à la délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la discrimination

Selon l’article L.1132-1 du code du travail «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.»

L’article L.1134-1 poursuit : «Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.»

En l’espèce , M. [V] prétend que son licenciement serait dû à son âge et à ses opinions politiques.

Or, M. [V], recruté en dernier lieu le 1er janvier 2018 dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ne peut sérieusement soutenir avoir été évincé trois plus tard au motif de son âge alors qu’il a atteint 65 ans le 1er avril 2018 soit trois mois après la conclusion du contrat de travail.

Hormis ses seules affirmations, l’appelant ne démontre pas en quoi la stratégie de l’employeur était de nommer une personne plus jeune au seul motif de son âge.

Il en résulte qu’aucun élément ne permet de laisser supposer l’existence d’une discrimination due à l’âge.

Concernant la discrimination en raison des opinions politiques, outre que M. [V] n’estime pas utile de préciser quelles opinions seraient les siennes ni en quoi elles différeraient de celles de son employeur, plaçant dès lors la juridiction dans l’impossibilité d’apprécier son argumentation, c’est par pure affirmation qu’il soutient que «Les intentions de la présidence d’OPENIMES sont claires et dévoilées :- se débarrasser de tous les proches de la Mairie de [Localité 4], dont Monsieur [V] fait partie ; – remplacer Monsieur [V] par quelqu’un de plus jeune dans la perspective d’une nouvelle organisation politique à l’aube des élections municipales» alors que seulement trois mois se sont écoulés entre son recrutement et son licenciement en sorte que s’il s’était agi de l’écarter il n’aurait tout simplement pas été recruté étant observé qu’il a été recruté par celui là même dont il soutient qu’il ne partagerait pas ses opinions politiques dans la mesure où son licenciement a bien été prononcé par le président de l’association Openimes, soit M. [D] [A], et non par le président de la communauté de communes [Localité 4] Métropole, M. [H]. D’autre part, ce n’est qu’en décembre 2019 que la presse a publié que M. [V] serait directeur de campagne de M. [Z], maire sortant de la ville de [Localité 4].

Aucun élément ne permet de laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison des opinions politiques du salarié.

Les demandes tant de nullité du licenciement que de paiement de dommages et intérêts fondées sur l’existence d’une discrimination sont en voie de rejet.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

«Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 3 mai 2018 au cours duquel, bien que

régulièrement convoqué, vous ne vous êtes pas présenté.

Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre

licenciement pour faute grave et ce pour les raisons expliquées ci-dessous.

Vous avez fait valoir vos droits à la retraite au 31 / 12 / 2017 et vous avez établi dès le lendemain

un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2018 et ce en qualité de Directeur de

l’Agence de développement économique de NIMES METROPOLE avec une reprise de votre

ancienneté au 15 novembre 2002

Vos missions permanentes étaient les suivantes

– Conduite de la définition et de la mise en ‘uvre du projet de l’association

– Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs (France I International)

Contre toute attente et nonobstant votre grande ancienneté dans le poste, nous venons d’être alerté par vos collaborateurs de la dégradation de la situation tant dans vos missions que dans votre comportement.

Ces faits graves sont les suivants :

Nous vous avons reçu à plusieurs reprises depuis le début de l’année et lors de notre dernière réunion de travail le 28 mars dernier nous vous avons alerté sur vos résultats et votre engagement lesquels n’étaient pas à la hauteur des missions confiées.

Nous vous avons mis alors en garde en vous expliquant qu’un audit allait être diligenté et des conclusions de cet audit des mesures de réorganisations internes pourraient être prises.

Nous avons appris qu’après ce rendez- vous, vous avez réagi de manière totalement disproportionnée et avez cru bon d’adopter un comportement totalement inadmissible

En effet vous avez annoncé à vos collaborateurs votre prochain départ de l’association et depuis cette annonce vous avez eu un comportement totalement déplacé et inacceptable eu égard à vos fonctions de Directeur ; et nous avons pu recueillir des témoignages faisant état des faits

suivants :

– Vous avez en effet eu des actes de malveillance en détruisant et en emportant de nombreux documents de l’agence,

– Vous avez menacé l’une de vos collaboratrices enceinte laquelle a été extrêmement choquée,

– Vous avez proféré à plusieurs reprises à l’égard de vos assistantes et collaboratrices des plaisanteries sexistes, un comportement et des propos vulgaires, grossiers, machistes, des remarques déplacées, rabaissantes et intimidantes, celles-ci dénonçant un harcèlement moral et psychologique à leur égard de votre part,

– Vous avez donné des consignes à vos collaborateurs d’engager le maximum de dépenses possibles en disant : « cela va leur coûter line fortune ils n’auront plus rien après » .

– Vous avez eu un comportement extrêmement déplacé à l’égard d’invités de marques reçus au sein de l’association en refusant de les saluer et en disant : « rien à foutre» .

Il s’agissait du professeur des services des urgences de l’hôpital d’instruction des armées [Localité 10] à [Localité 8], du représentant national de la Croix Rouge Française, du Médecin chef du bataillon des Marins Pompiers de [Localité 9], et du Vice-Président de [Localité 4] Métropole,

– Vous avez enfin dit devant l’ensemble du personnel : « je pose le crayon et je ne travaille

plus ».

Votre comportement, votre manque de sang-froid caractérisé, vos mouvements d’humeurs et vos réactions disproportionnées et agressives, sont autant de manifestations d’un comportement inadapté à vos fonctions de direction et d’encadrement et il est devenu impossible dans un tel contexte que notre relation de travail perdure sans mettre en péril le fonctionnement de l’association. Votre attitude porte atteinte à l’intégrité psychique et psychologique des salariés de l’association.

Face à ce constat, nous n’avons pu qu’en tirer les conséquences, à savoir qu’il était devenu impossible dans un tel contexte que notre relation de travail perdure sans mettre en péril la bonne marche de l’association.

Après décision prise à l’unanimité par les membres du directoire, nous avons donc décidé procéder à votre licenciement pour faute grave, votre présence dans l’entreprise n’étant plus possible pendant un préavis

Nous vous rappelons que vous avez donc fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et que la période correspondante ne vous sera donc pas rémunérée.

Vous voudrez bien prendre rendez-vous avec nos services afin que nous vous remettions votre

certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, votre solde de tout compte et chèque correspondant et dans le même temps vous restituerez l’ensemble des biens et matériels en votre

possession appartenant à l’association. Comme vous le savez, vous disposez d’un accès aux informations personnelles concernent votre compte personnel de formation via le site www.moncompteforrnation.gouv.fr. Par ailleurs, conformément aux dispositions (égales applicables, nous vous précisons que vous pourrez, suite à votre départ de S’association, et sous certaines conditions, bénéficier d’un maintien des garanties de prévoyance et frais de santé dont les modalités vous seront détaillées.

Nous vous délions de toute clause de non concurrence pouvant exister entre nous.

Enfin nous vous informons que vous avez la faculté de saisir la Commission Paritaire

Nationale… »

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.

L’employeur verse aux débats les attestations de :

– M. [J]:

« M. [X] [V] nous a informé lundi 26 mars 2018 à 15h de son départ prochain de l’association Openîmes Métropole à la demande, nous dit, de [Localité 4] Métropole, sans pouvoir

nous préciser la date de son départ qui dépendra des notifications écrites et des statuts de l’agence.

Depuis, un certain nombre de faits inhabituels se sont déroulés :

– destruction et emports de nombreux documents dont j’ignore la nature. Le volume

emporté mercredi est au moins d’un carton et d’une sac-valise ;

– des propos pouvant être compris comme menaçants ont été dirigées ce mercredi 28 vers 10:45 contre Mme [W], enceinte de huit mois doigt pointé en disant la vengeance est un plat qui se mange froid Mme [W] m’a dit ressentir un choc émotionnel et un sentiment d’inquiétude pour son avenir, choc qui à mon sens perdure encore aujourd’hui

– incitations du personnel à faire des dépenses « Engagez le maximum de dépenses pendant que je suis encore là »

– déclarations troublantes sur la pérennité de l’association : « ça va leur coûter une fortune ! Ils n’auront plus rien après »

– retranchement dans Son bureau avec un refus très vif Rien à f’ » prononcé à voix forte de saluer nos hôtes de marque ce mercredi 28 (dont le médecin général [L], Professeur et chef du service Urgences-Réanimation de l’hôpital d’instruction des armées [Localité 10] à [Localité 8], du représentant du président national de la Croix-Rouge française, M, le Dr [U], médecin-chef du bataillon des Marins-Pompiers de [Localité 9] de le Dr [N], vice-président de [Localité 4] Métropole)

Ces déclarations et ces actes ont un effet très péjoratif sur l’ensemble du personnel (ayant

entendu mardi des remarques comme : « je pose le crayon et je ne travaille plus».

– Mme [Y] [W] :

« Je suis désolée mais je dois vous informer de la situation inconfortable dans laquelle je suis

depuis l’entrée en fonction de notre directeur Monsieur [X] [V]. Bien que française

d’origine, j’ai fait la majorité de ma carrière professionnelle en Amérique du Nord. J’y ai appris

la bonne humeur, le sens du service, la culture de la performance, la diplomatie, la parité, la

tolérance.

Dans toute ma carrière, je n’ai jamais entendu autant de remarques déplacées en contexte professionnel que depuis que je travaille avec Monsieur [X] [V]. Plaisanteries

sexistes, propos vulgaires, remarques déplacées sur mes expressions idiomatiques québécoises,

invitations qui m’ont été faites à être moins joyeuse et moins souriante, sautes d’humeur,

langage agressif.

Ceci est mon quotidien à l’agence Openîmes depuis plusieurs années, de manière répétée. Vous

en avez été vous-même témoin dans son bureau à l’occasion du directoire du 9 mars 2018 (j’en

profite pour vous remercier de votre intervention ce jour-là). Mon arrêt maladie de novembre

2016 à février 2017 peut aussi en témoigner.

Depuis qu’il nous a annoncé son départ lundi dernier, Monsieur [X] [V] se comporte

de manière étrange, avec des demandes inhabituelles. Je m’inquiète de la possibilité d’actes de

malveillance de sa part qui pourraient nuire à la viabilité future de l’agence de développement

économique Openîmes, et donc à mon emploi et mon cadre de travail.

Tout ceci intervient par ailleurs alors que je me trouve à la fin de ma grossesse, déclarée il y a

déjà plusieurs mois. Je tenais à vous en faire part et je vous remercie. »

– Mme [K] :

« Par cette présente, je souhaite vous informer de mes conditions inacceptables de travail

depuis l’entrée en fonction de notre directeur Monsieur [V], directement de l’agence

Openîmes Métropole depuis le 10 mai 2016.

Cela va faire presque deux ans, que Monsieur [X] [V] exerce au sein de l’agence,

A son arrivée il a refusé d’utiliser mes services. Pour reprendre ses mots, je lui ai été imposée,

il ne m’avait pas choisi comme collaboratrice et qu’il ne pouvait rien pour moi. C’est pour cette

raison qu’il a continué à travailler avec son ancienne assistante de [Localité 4] Métropole pendant

les premiers mois de fonction à l’agence.

II a également embauché le 17 mai 2016, une nouvelle personne Madame [M] [I]

qu’il a choisi comme Responsable Pôle Communication Administration Finances.

Dès son arrivée, de nombreuses tâches professionnelles m’ont été retirées (toutes les fonctions

en lien direct et indirect avec le comptable, le commissaire au compte et la banque) tout ceci

sans aucune concertation.

Je voudrais vous faire mention du comportement de cette personne qui me parle et se comporte

comme si je ne savais ni lire ni écrire, Situation très humiliante pour moi, lorsqu’elle le fait en

public devant des prestataires. Ce sentiment d’incompétence que Madame [I] me

transmet (pour reprendre ces dires : tu me comprends, tu me suis » avec un ton méchant et

sévère m’apportent beaucoup de souffrance au travail additionné de taches rabaissantes qui

sont très loin de mon niveau professionnel), Monsieur [V] est témoin et n’a jamais

intervenu.

Suite au déménagement de l’association Openimes Métropole à I’EERIE, le 23 janvier 2017,

j’ai été la seule à avoir un bureau isolé Sans fenêtre, loin de l’équipe et sans accès direct aux

matériels et papiers nécessaires à mon activité. A plusieurs reprises, j’ai adressé ce fort

mécontentement à Monsieur [X] [V], en lui disant que cela m’empêche de faire

correctement mon travail, aucune action n’a été apportée.

J’ai également observé beaucoup d’erreurs dans les formalités administratives, A titre

d’exemples :

1. Des contrats de travail ont été rédigés et signés sans respecter la convention collective du CNER et UCCAR

2. Plusieurs procédures nécessaires pour une bonne gestion comptable et administrative n’ont toujours pas été mises en place malgré mes demandes répétées. J’ai effectué une demande ultérieurement afin que l’équipe rencontre le comptable qui s’occupe du social d’Openîmes. (Sans réponse de notre directeur à ce jour)

3. Le 15 novembre 2015, Madame [Y] [W] rejoint l’équipe avec un CDD, Plusieurs fois renouvelé jusqu’à la limite légale. Alors que pendant ce temps plusieurs personnes ont été recrutées avec des CDI pour le même poste.

Le 01 janvier 2018 une personne nous a été mise à disposition à la hauteur de 80 % d’un temps complet. Cette personne est rarement au bureau et quand elle est présente c’est toujours pour peu d’heures.

Au même titre, Monsieur [X] [V] est très rarement occupé et a très peu de rendez-

vous.

Pour finir, je dirai que je suis victime d’harcèlement moral et psychologique suite aux diverses

actes et comportements vulgaire, machiste, grossier, rabaissant et intimidant de la part de Monsieur [X] [V] m’engendrant de grandes frustrations et de souffrances physiques et psychologiques, Des personnes internes et externes peuvent en témoigner. Un

ancien collègue pour reprendre son expression me disait « pourquoi, on te traite comme une

femme battue et soumise pour lui cette situation était inadmissible.

J’ai été recrutée pour mes compétences et expériences internationales dans des postes de direction.

Dernier point de discrimination, lors de mon entrée en fonction à l’agence Il avait été convenu

d’un salaire que l’on ne m’a jamais offert (entente faite avant le lancement de l’agence) par contre une autre personne a eu une augmentation sans motifs réel A ce jour je n’ai jamais eu

d’entretien annuel ni la moindre promotion.

Cette attestation est remise à Monsieur [E], [Localité 4] Métropole pour être produite en

Justice. J’ai connaissance qu’en cas de faux témoignage, je m’expose à des sanctions pénales. »

Ces attestations dont la sincérité ne mérite pas d’être remise en cause, et en dépit des attestations adverses n’émanant pas de membres de l’association, établissent la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

L’employeur tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés alors que l’association ne comportait que sept personnes, était fondé à prononcer un licenciement avec effet immédiat étant précisé que M. [V] pouvait bénéficier d’un préavis qui était de 6 mois.

Le licenciement pour faute grave est donc justifié, le jugement déféré encourt la réformation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement

M. [V] fait valoir qu’après plus de 15 ans de collaboration (13 au sein de [Localité 4] Métropole et 2 ans au sein d’Openimes Métropole), l’association a subitement mis un terme à son contrat de travail alors qu’il a toujours mis à profit son savoir-faire et sa polyvalence et obtenu des résultats, ce qui avait d’ailleurs été reconnu lors de l’entretien du 22 mars 2018, qu’il a toujours été reconnu pour son grand professionnalisme et qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire .

Il déplore que dès avant son départ la presse s’est fait l’écho de son départ.

Or d’une part, s’agissant d’un licenciement prononcé pour faute grave, l’effet immédiat attaché à la mesure dès lors qu’elle est jugée justifiée ne peut constituer une circonstance vexatoire entourant le prononcé de la mesure, d’autre part rien ne permet d’identifier l’auteur de «l’indiscrétion de la semaine» publiée dans la revue Objectif Gard.

La demande est en voie de rejet.

Sur la violation de l’obligation de sécurité

M. [V] expose que malgré ses alertes sur les conséquences du comportement de l’employeur à son égard, celui-ci n’a absolument pas réagi, qu’il s’est trouvé isolé et esseulé après plus de 15 ans de collaboration loyale, que cette situation l’a contraint à consulter son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail en continu à compter du 16 avril 2018, qu’il s’est d’ailleurs vu prescrire un traitement anxiolytique.

Or, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur qui, dès avoir appris les faits dénoncés par les collaborateurs du salarié, a initié une mesure de licenciement.

M. [V] produit aux débats ses courriers des 27 mars et 10 avril 2018 dans lesquels il s’informe sur son sort. Seul le courrier du 14 avril 2018 mentionne une dégradation de son état de santé auquel était joint un avis d’ arrêt de travail à compter du 16 avril, or à compter du 16 avril 2018 M. [V] était mis en pied à titre conservatoire, son licenciement lui étant notifié le 22 mai 2018.

La demande est en voie de rejet.

Sur le non paiement de l’indemnité de départ à la retraite

M. [V] rappelle les dispositions de l’article 15 de la convention collective CNER et UCCAR selon lesquelles : « Lors de son départ à la retraite, qu’il s’agisse d’une mise à la retraite ou d’un départ volontaire à la retraite, tout salarié justifiant d’au moins cinq années d’ancienneté, perçoit une indemnité de fin de carrière égale à un demi-mois de traitement par année d’ancienneté, dans la limite d’un plafond de six mois d’indemnité ».

Il précise qu’une telle indemnité est soumise au délai de prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail selon lequel « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer».

M. [V] relate que le 31 décembre 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite, qu’à cette même date, l’association Openimes a établi les documents de fin de contrat afin de solder la collaboration, que sur le solde de tout compte, figure seulement la somme de 12.714,84 euros correspondant au « salaire du mois » mais que l’indemnité de départ à la retraite ne lui a pas été versée alors que l’employeur avait pourtant lui-même calculé cette indemnité de « fin de carrière » à hauteur de 49.289,04 euros.

Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er août 2018, il considère sa demande parfaitement recevable tant sur la forme que sur le fond.

Or, le solde de tout compte régulièrement signé par M. [V] comportait toutes les rubriques devant être complétées par l’employeur selon la raison et l’origine de la rupture ( indemnité de licenciement, prime de précarité…)

A la rubrique «indemnité de départ volontaire à la retraite» il n’était mentionné aucune somme alors que l’employeur avait indiqué la somme de 12.714,84 euros au titre du mois en cours.

Un contrat de travail devait être régularisé dès le lendemain pour nommer M. [V] en qualité de directeur de l’association aux conditions, notamment de reprise d’ancienneté, similaires au contrat de travail qui venait de prendre fin par l’effet du départ à la retraite.

La mention dans un courriel du 12 décembre 2017 de l’expert comptable de l’employeur fixant l’indemnité de départ à la retraite à la somme de 49.289,04 euros n’engageait pas l’employeur et a, en tout état de cause, été remise en cause par la conclusion de ce nouveau contrat.

Faute pour M. [V] d’avoir dénoncé ce solde de tout compte dans le délai de l’article L.1234-20 du code du travail alors qu’il avait été expressément envisagé l’octroi d’aucune somme au titre de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, celui-ci se trouve forclos en sa demande.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] à payer à Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire de l’association OPENîmes Métropole la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en paiement d’une indemnité de départ volontaire à la retraite,

– Statuant à nouveau des chefs réformés,

– Déboute M. [V] de l’intégralité de ses prétentions,

– Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;

– Condamne M. [V] à payer à Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire de l’association OPENîmes Métropole la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [V] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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