Compte personnel de formation : 22 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06216

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Compte personnel de formation : 22 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06216
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 22 MARS 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 19/06216 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKSM

Madame [N] [X]

c/

Association [Localité 4] YOGA ET BIEN ETRE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00395) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2019,

APPELANTE :

Madame [N] [X]

née le 13 Avril 1969 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association [Localité 4] Yoga et Bien être, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 798 044 558

représentée et assistée de Me André GALHARRET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [X], née en 1969, a été engagée en qualité de professeur de yoga par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 septembre 2013, par l’association [Localité 4] yoga et bien être, fondée par ses soins en juillet 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.

Le contrat de travail de Mme [X] mentionne une durée mensuelle de travail de 10,83 heures, rémunérées 25 euros brut de l’heure.

Par lettres datées du 13 février 2018, une mise à pied disciplinaire du 17 au 27 février 2018 a été notifiée à Mme [X] laquelle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 février 2018.

Mme [X] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 26 février 2018 lui faisant reproche de huit griefs.

A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale et manquement à l’obligation d’information du Droit Individuel de Formation ainsi que des majorations pour heures complémentaires et des remboursements de frais, Mme [X] a saisi le 15 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 12 novembre 2019, a :

– maintenu la qualification de licenciement pour cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail ,

– condamné l’ association [Localité 4] Yoga et Bien Etre à verser à Mme [X] :

* 554,14 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, pour le mois de

juillet 2015,

* 554,14 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, pour le mois de

juillet 2016,

* 1.055,01 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, pour le mois

de juillet 2017,

* 901,31 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,

* 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 901,31 euros,

– débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

– condamné l’association [Localité 4] Yoga et Bien Etre aux dépens d’instance et aux éventuels frais d’exécution.

Par déclaration du 26 novembre 2019, Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée le 13 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :

– juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,

En conséquence,

– confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement était irrégulière et lui a alloué la somme de 901,31 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

– réformer ledit jugement en ce qu’il a maintenu la qualification de licenciement pour cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail et a limité les condamnations aux sommes suivantes :

* 554,14 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus pour le mois de

juillet 2015,

* 554,14 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus pour le mois de

juillet 2016,

* 1.055,01 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus pour le mois

de juillet 2017,

* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

– juger que son licenciement est abusif,

– juger que la sanction de mise à pied disciplinaire est nulle et irrégulière,

En conséquence,

– condamner l’association [Localité 4] yoga et bien être à lui verser :

* 6.309,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 1.802,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 180,26 euros à titre de congés payés y afférents,

* 995,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 901,31 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

afférente à la mise à pied disciplinaire,

* 321,90 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied du 17 au

27 février 2018,

* 32,19 euros au titre des congés payés y afférent,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

* 1.350 euros à titre de remboursement des frais de stage de yoga,

* 44 euros à titre de remboursement des frais d’abonnement au magazine

Esprit Yoga,

* 3.639,84 euros à titre de rappel de salaires sur la période estivale,

* 363,98 euros de congés payés,

* 431,12 euros à titre de rappel de salaires sur la période de congés,

* 43,11 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.291,94 euros au titre des majorations heures complémentaires,

* 129,19 euros au titre des congés payés,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation

d’information du droit individuel à la formation,

* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les défenseurs (sic) aux dépens et frais éventuels d’exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2020, l’association [Localité 4] yoga et bien être demande à la cour, réformant partiellement le jugement entrepris, de :

– débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I- Sur l’exécution du contrat de travail

Sur les demandes au titre de rappels de salaire

Sollicitant l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a limité la condamnation de l’association à lui verser des rappels de salaire au titre des seuls mois de juillet 2015, juillet 2016 et juillet 2017 et l’a déboutée de ses demandes de salaire pour deux semaines du mois de novembre 2017 et des heures complémentaires qu’elle aurait accomplies, Mme [X] demande le paiement de salaires pour les mois de juillet et août des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que celui correspondant à sa période d’absence de deux semaines en novembre 2017 en se fondant sur les dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail.

L’association s’y oppose en faisant valoir qu’en raison de la mensualisation des congés payés pris chaque mois d’août, ce dont il n’est pas justifié, la salariée ne pouvait prétendre au paiement d’aucune somme à titre de rappels de salaire.

En application de l’article L.3242-1 du code du travail, la mensualisation de la rémunération consiste à verser une rémunération forfaitaire identique tous les mois indépendamment du nombre de jours que comporte ce mois afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

En l’espèce, il est constant que la salariée qui doit bénéficier de la mensualisation de sa rémunération, aurait dû percevoir une rémunération pour les mois de juillet et d’août pour les années 2015 à 2017 ainsi que pendant deux semaines du mois de novembre 2017, observation faite que la salariée n’appartient à aucune des catégories exclues de la mensualisation par le dernier paragraphe de l’article L. 3242-1.

Selon le contrat de travail versé à la procédure, la durée de travail mensuelle était fixée à 10 heures 83 pour une rémunération brute horaire de 25 euros. L’employeur évoque un cadre contractuel fixé à compter de septembre 2017 à 5 cours de yoga par semaine pour un total hebdomadaire de 6h15 soit 27 h par mois sans verser aucun élément probant en ce sens.

Il ressort des explications des parties et des pièces versées à la procédure, notamment de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi qu’à partir du mois d’avril 2017, que le taux horaire brut a été fixé à la somme brute de 37,95 euros. Cependant aucun élément probant, hormis le contrat de travail, n’est versé pour la période antérieure.

En considération de l’ensemble de ces éléments, l’association sera condamnée à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

-541,54 euros pour les mois de juillet et août 2015, outre la somme de 54,15 euros au titre des congés payés afférents,

-541,54 euros pour les mois de juillet et août 2016, outre la somme de 54,15 euros au titre des congés payés afférents,

-757,01 euros pour les mois de juillet et août 2017, outre la somme de 75,70 euros au titre des congés payés afférents,

En revanche, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de du rappel de salaire pour deux semaines de congés en novembre 2017 dans la mesure où faisant application de la mensualisation de la rémunération dans le cadre du contrat à savoir pour 10,83 heures mensuelles à un taux horaire de 34,50 euros tel qu’il ressort des pièces de la procédure (notamment du bulletin de salaire établi pour le mois de novembre 2017), la salariée a été remplie de ses droits.

Sur la demande au titre d’heures complémentaires

Au soutien de l’infirmation du jugement, la salariée plaide avoir accompli des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de 10,83 heures et en sollicite le paiement à hauteur de la somme totale de 1291,94 euros outre celle de 129,19 au titre des congés payés afférents, sur le fondement des dispositions de l’article L.3123-8 du code du travail.

Selon l’association, la salariée, qui ne rapporte pas la preuve d’un dépassement de la durée contractuelle fixée à compter de septembre 2017 à 27 heures par mois (soit un total hebdomadaire de 6h15) , a été intégralement remplie de ses droits.

Il résulte des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

L’article L.3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire et en application de l’article 5.1.5.4 de la convention collective nationale du sport, elles sont majorées de 10 % et n’ont pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.

Au soutien de sa demande, la salariée produit :

-son contrat de travail qui prévoit une durée de travail mensuelle de 10 heures 83 à raison d’une rémunération brute horaire de 25 euros,

-les trois courriers adressés les 1er, 20 et 27 février 2018 à l’employeur lui réclamant les heures complémentaires accomplies en décembre 2017, janvier 2018 et février 2018,

– aux termes de ses écritures, un état des heures complémentaires suivantes :

. pour le mois d’octobre 2017 : 15,09 heures complémentaires

. pour le mois de décembre 2017: 15,09 heures complémentaires outre 59 minutes de dépassement d’entre cours soit 37,19 euros,

. pour le mois de janvier 2018 : 40 minutes de dépassement d’entre cours soit 25,04 euros et 26 minutes de déplacement et d’attente pour envois des données de décembre 2017 soit 14,19 euros,

. pour le mois de février 2018: 13 minutes de dépassement d’entre cours soit 7,96 euros et 20 minutes de déplacement et d’attente pour envoi des données de janvier 2018 soit 12,52 euros.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui doit s’assurer du temps de travail effectif de son salarié d’y répondre.

L’employeur indique que les horaires suivis par la salariée étaient ceux contractuellement prévus à hauteur de 27 heures par mois à compter de septembre 2017 sans toutefois en justifier par un quelconque élément probant.

Il conteste les heures complémentaires au titre du dépassement de l’entre cours et des déplacements pour envoi de données dont on ne comprend pas à quoi ils peuvent correspondre. Il ajoute qu’au regard des bulletins de salaire dressés, la salariée a intégralement été rémunérée des heures dont le paiement est sollicité.

Néanmoins, contrairement à ce que soutient l’employeur, le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 10,83 euros de sorte que toutes les heures accomplies au-delà doivent faire l’objet d’une majoration de 10%.

A cet égard, il ressort des bulletins de salaire versés pour cette période ainsi que de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi que la salariée a accompli les heures complémentaires dont elle demande la rétribution pour les mois d’octobre, décembre 2017 et janvier 2018 et en a été rémunérée sans inclure les majorations auxquelles elle est en droit de prétendre. En revanche les demandes au titre du dépassement d’entre cours et des déplacements pour envoi, non justifiées, seront rejetées.

Après analyse des explications des parties et des différents éléments produits par elles, la cour retient que la salariée a accompli les heures complémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une majoration de sorte qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 114,40 euros ainsi que celle de 11,44 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes au titre de la mise à pied disciplinaire

– sur la régularité de la procédure de mise à pied

Selon l’article L.1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Il n’est pas contestable en l’espèce que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée.

Le non respect de la procédure disciplinaire cause à la salariée nécessairement un préjudice, le respect de la procédure disciplinaire étant impérative et ne souffrant d’aucune exception.

Il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 300 euros.

– sur la nullité de la mise à pied

La salariée soutient que sa mise à pied est nulle, l’association ne justifiant pas d’un règlement intérieur prévoyant une durée de mise à pied à hauteur dix jours.

Le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.

Il est contant qu’une sanction disciplinaire, telle qu’une mise à pied, ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié, que si cumulativement elle est prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, et que sa durée maximale est fixée dans ledit règlement.

En l’espèce, faute pour l’employeur de justifier qu’une telle mesure est prévue au règlement intérieur, la sanction disciplinaire doit être annulée et l’employeur doit être condamné au remboursement de la somme de 321,90 euros représentant le salaire non versé pendant cette période, outre les congés payés afférents pour un montant de 32,19 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur la demande de remboursement des frais de stage de yoga et d’abonnement au magazine Esprit Yoga

Il est constant que les frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise doivent être remboursés par l’employeur.

Pour autant, il appartient à la salariée de démontrer qu’elle a été contrainte de souscrire un abonnement et d’effectuer un stage pour les besoins de son activité professionnelle, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le seul fait qu’elle ait souscrit un abonnement à un magazine en lien avec la pratique du yoga ou ait effectué le stage en Inde dont il est demandé le remboursement ne permet pas de s’assurer qui l’ont été pour les seuls besoins professionnels. En outre, il n’est pas non plus démontré, contrairement à ce que soutient la salariée, qu’elle a obtenu l’accord du conseil d’administration de l’association avant d’engager cette dépense.

Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande sera confirmé.

Sur la demande au titre de l’absence de visite médicale

Mme [X] sollicite l’allocation d’une somme de 1.000 euros en réparation de l’absence de visite médicale d’embauche.

L’employeur répond qu’en raison de l’exercice par la salariée d’une autre activité professionnelle à titre principal, il n’était pas soumis à cette obligation.

Cependant, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Dans le cadre de ses obligations, il doit respecter des obligations de suivi médical de ses salariés et notamment organiser une visite médicale pour son salarié avant son embauche, ou au plus tard, avant la fin de la période d’essai par application des dispositions de l’article R.4624-10 du code du travail.

L’association ne justifie pas que l’intéressée a été soumise à une telle visite.

Toutefois, le préjudice né de l’absence de visite médicale d’embauche n’est pas établi de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

La décision entreprise sera confirmée.

Sur la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation d’information du Droit Individuel à la Formation

Mme [X] fait valoir qu’en plus de quatre années d’ancienneté, elle n’a suivi aucune formation en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’information de ce droit. Elle ajoute que la lettre de licenciement litigieuse n’y fait pas référence ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.

L’employeur s’y oppose en indiquant que cette absence d’information ne lui cause aucun préjudice.

La salariée démontre l’existence d’un préjudice dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de connaître les heures acquises au titre du DIF, en l’absence de transfert effectif sur son compte personnel de formation.

Le préjudice résiduel qui en est résulté sera réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.

-II- Sur la rupture du contrat de travail

En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 26 février 2018, qui fixe le cadre du litige, est ainsi rédigée:

« (‘) En dépit des explications que vous nous avez fournies je vous notifie par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :

Fin octobre 2017 vous avez verbalement agressé Monsieur [B], membre du Conseil d’administration

Depuis le mois d’octobre 2018 vous multipliez les difficultés pour nous remettre les feuilles d’émargement de vos cours,

Début janvier 2018, à l’occasion de l’envoi de v’ux vous vous êtes cru autorisée à utiliser, à des fins personnelles, le listing des adhérents de notre association.

Le 7 octobre 2018 vous avez proféré verbalement puis ultérieurement par mail de graves accusations envers le Présidente

Mise en arrêt de travail le 5 février, vous l’avez posté le 6 et il nous est parvenu le 7 nous obligeant à trouver des solutions d’urgence pour vous faire remplacer alors qu’il vous était aisé de le déposer au siège, distant de 1 km de votre domicile.

Vous nous avez fixé un RV le jeudi 8 février (lettre) pour nous remettre les clefs des salles municipales dans lesquelles sont donnés les cours de yoga, vous ne vous êtes pas présentée et vous ne nous êtes pas manifestée jusqu’au samedi 10 février 5 minutes avant le début du cours

Vous ne répondez pas aux mails qui vous sont adressés

Vous vous refusez à tout dialogue pour tenter de remédier au climat délétère qui s’est installé entre nous (…)”

*

Sur l’agression verbale de Monsieur [B], membre du Conseil d’administration intervenue fin octobre 2017 et sur les graves accusations protées le 7 octobre 2018 à l’encontre de la Présidente l’association

Se fondant sur les dispositions de l’article L.1332- 4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, la salariée souligne à juste titre que ces faits ne peuvent être invoqués au soutien du licenciement en ce qu’ils sont prescrits au regard de la date de la lettre de licenciement critiquée.

Ces faits sont donc prescrits.

Sur les difficultés pour la remise des feuilles d’émargement établies pour chacun des cours

La salariée soutient qu’il s’agit d’une nouvelle consigne qui n’a été portée à sa connaissance qu’en janvier 2018 pour une note de service reçue le 6 janvier dont elle a accusé réception le 10 janvier 2018.

Elle en justifie en produisant l’attestation de Mme [Y] qui indique qu’en sa qualité d’adhérente depuis 2013, elle n’avait jamais eu à émarger des feuilles de présence avant 2017 .

L’employeur s’abstient de produire la note de service sollicitant les émargements des adhérents et leur transmission par la salariée.

Ce grief n’est donc pas établi.

Sur l’utilisation à des fins personnelles des adresses mails des adhérents

La salariée explique avoir adressé ses voeux à l’occasion de la nouvelle année à l’ensemble des adhérents de l’activité yoga et en justifie en versant un courriel en date du 1er janvier 2018.

L’employeur ne verse aucun élément au soutien de ses allégations si ce n’est un courriel adressé par la salariée aux adhérents en juin 2018 soit postérieurement au licenciement.

Ce grief n’est pas établi.

Sur l’envoi tardif de l’arrêt de travail

La salariée considère qu’en ayant adressé le 6 février 2018 par la voie postale son arrêt de travail du 5 février à son employeur qui l’a reçu le 7 février, elle a satisfait à l’article 7 de son contrat de travail ainsi qu’à la convention collective applicable faisant tout deux référence à un délai de 48 heures.

De son côté l’employeur soutient ne pas avoir été avisé dans les temps de cet arrêt de travail, l’obligeant à trouver des solutions d’urgence.

L’article 7 du contrat de travail prévoit que la salariée est tenue de prévenir immédiatement l’association de toute absence pour maladie ou accident et d’adresser ensuite dans un délai de 48 heures un certificat médical justifiant de son absence, or en l’espèce la salariée n’a pas avisée immédiatement l’employeur.

Ce grief est établi.

Sur le rendez-vous non honoré du 8 février 2018

Il ressort des éléments de la procédure que la salariée qui s’était engagée aux termes de son courrier du 6 février 2018 à remettre les clefs de la RPA [5] (lieu des cours) le 8 février à 18 h30 ne s’est pas présentée au rendez-vous et n’a pas fait parvenir lesdites clefs à la présidente de l’association par tout autre moyen, obligeant cette dernière à annuler le cours prévu le 10 février 2018.

Par voie de conséquence, ce grief est établi.

Sur les difficultés de communication

L’employeur reproche à Mme [X] de ne pas répondre aux mails qui lui sont adressés et de refuser tout dialogue ce que réfute la salariée pour laquelle ce grief ne repose sur aucun élément précis.

Il convient de constater en effet qu’aucun élément n’est versé au soutien de cette affirmation de sorte que ce grief, par trop général, ne peut être établi.

Les deux seuls griefs établis sont insuffisants pour justifier le licenciement d’une salariée ayant une ancienneté de plus de quatre ans. Cette sanction est disproportionnée.

Le licenciement est par conséquent dépourvu de réelle et sérieuse.

La salariée, indemnisée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne percevra pas de dommages et intérêts au titre d’une irrégularité de procédure. Le jugement sera infirmé de ce chef.

-III- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Le salaire mensuel de référence de la salariée au regard des pièces versées à la procédure s’établit à la somme de 618,74 euros.

La rupture du contrat s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié à l’indemnité prévue à l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Mme [X] exerçait une autre activité salariée et ne produit pas de recherche d’emploi.

L’ employeur devra lui verser la somme de 2 700 à titre de et intérêts pour sans réelle et sérieuse.

S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il convient, en application des dipositions conventionnelles prévoyant un préavis de deux mois, d’allouer la somme de 1 237,48 euros à la salariée outre celle de 123,74 euros au titre des congés payés afférents dont il convient de déduire la somme de 57,86 euros réglée par l’employeur tel que cela résulte des mentions figurant à l’attestion de l’employeur destinée à Pôle Emploi, soit la somme de 65, 88 euros.

S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, la salariée qui a perçu la somme de 822,62 euros à ce titre au regard de son dernier bulletin de salaire, a été remplie de ses droits de sorte que sa demande sera rejetée.

-IV- Sur les autres demandes

L’association partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il convient de condamner l’association à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– débouté Mme [X] de ses demandes de rappels de salaire pour la période du mois de novembre 2017, au titre du remboursement de frais de stage et d’abonnement, au titre de l’absence de visite médicale ainsi qu’au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– condamné l’association aux dépens et au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus,

statuant à nouveau,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [X] de sa demande pour irrégularité de procédure,

Condamne l’association [Localité 4] Yoga et Bien Etre à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

– 1.840,09 euros à titre de rappel des salaires pour les mois de juillet et août 2015, 2016 et 2017,

– 184 euros au titre des congés payés afférents,

– 114,40 euros au titre des heures complémentaires majorées,

– 11,44 euros au titre des congés payés afférents,

– 321,90 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied,

– 32,19 euros au titre des congés payés afférents,

– 100 euros pour manquement à l’obligation d’information du Droit Individuel à la Formation,

– 2 700 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse,

– 1 237,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 65, 88 euros au titre des congés payés afférents,

– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne l’association [Localité 4] Yoga et Bien Etre aux entiers dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

 


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