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ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 627/23
N° RG 21/01275 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYIL
SHF/CH
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Juin 2021
(RG 19/01414 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [Z]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000756 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. DOMOTI
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Chloé POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 février 2023
La SAS Domoti est soumise à la convention collective de la vente à distance ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [G] [Z], née en 1982, a été engagée en qualité de préparatrice de commandes qualité employée coefficient AM à compter du 01.10.2014 au 30.06.2015 en remplacement d’une salariée en congé parental, à temps complet (35h par semaine).
Pa avenant du 30.06.2015, ce contrat à durée déterminée a été prolongé dans les mêmes conditions jusqu’au 31.03.2016 pour le même motif, puis un contrat à durée indéterminée a été signé le 25.03.2016.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [G] [Z] s’établit à 1.521,22 €.
Mme [G] [Z] a été placée en arrêts de travail réguliers pour raison médicale du 13 au 20.04.2018, du 23 au 25.05.2018, du 28.05.2018 avec prolongations au 22.06.2018 ; du 04 au 07.09.2018, du 28.09 avec prolongations successives jusqu’au 11.10.2018 ; du 30.11 au 04.12.2018 et du 04 au 05.12.2018 ; puis à nouveau du 10.01.2019 avec prolongation jusqu’au 12.01.2019, du 14.01 au 18.01.2019, du 21 au 26.01.2019.
Par lettre du 20.04.2018, la SAS Domoti a mis en demeure la salariée de justifier de son absence depuis le 12.04.2018 et lui a notifié un avertissement.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 05.10.2018 pour une absence sans justification depuis le 28.09.2018.
Un avertissement a été notifié à Mme [G] [Z] le 26.10.2018 en raison d’absences régulières de l’entreprise sans prévenir dans les 24 heures ni justifier de son absence dans les 48 heures.
Mme [G] [Z] a été convoquée par lettre du 16.01.2019 à un entretien préalable fixé le 28.01.2019 puis licenciée par son employeur le 31.01.2019 pour motif personnel ; il lui était reproché les faits suivants : le défaut de production d’un justificatif d’absence pour la journée du 05.12.2018 et de la semaine du 14.01 au 18.01.2019, et production tardive le 25.01.2019 d’un justificatif d’absence pour la journée du 28.12.2018.
Le 13.11.2019, le conseil des prud’hommes de Lille a été saisi par Mme [G] [Z] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 22.07.2021 par Mme [G] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 23.06.2021 par le conseil de prud’hommes de Lille section Commerce, notifié le 28.06.2021, qui a :
‘ Dit et jugé que les avertissements du 20 avril 2018 et du 26 octobre 2018 sont justifiés ;
‘ Dit et jugé que le licenciement de Madame [G] [Z] est justifié ;
‘ Dit et jugé que la demande de rappels de salaire n’est pas fondée ;
‘ Dit et jugé que Madame [G] [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice pour absence de formation professionnelle ;
‘ Déboute Madame [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.10.2021 par Mme [G] [Z] qui demande à la cour de :
1. INFIRMER le jugement rendu le 23 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Lille, en ce qu’il a :
‘ Dit et jugé que les avertissements du 20 avril 2018 et du 26 octobre 2018 sont justifiés ;
‘ Dit et jugé que le licenciement de Madame [G] [Z] est justifié ;
‘ Dit et jugé que la demande de rappels de salaire n’est pas fondée ;
‘ Dit et jugé que Madame [G] [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice pour absence de formation professionnelle ;
‘ Déboute Madame [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes
Infirmant le jugement, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
1. Juger nul le licenciement prononcé le 31 janvier 2019 par la société DOMOTI à l’égard de Madame [G] [Z] ;
2. Condamner la société DOMOTI à verser à Madame [G] [Z] la somme de 9 127, 32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
3. Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 31 janvier 2019 par la société DOMOTI à l’égard de Madame [G] [Z] ;
4. Condamner la société DOMOTI à verser à Madame [G] [Z] la somme de 7606, 10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
En tout état de cause,
5. Juger abusif l’avertissement prononcé le 26 octobre 2018 par la société DOMOTI à l’égard de Madame [G] [Z] de condamner la société DOMOTI à verser à Madame [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
6. Juger abusif l’avertissement prononcé le 26 octobre 2019 par la société DOMOTI à l’égard de Madame [G] [Z] de condamner la société DOMOTI à verser à Madame [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
7. Condamner la société DOMOTI à verser à Madame [G] [Z] la somme de 490,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur absences injustifiées, outre la somme de 49,09 euros au titre des congés payés y afférents ;
8. Condamner la société DOMOTI à verser à Madame [G] [Z] la somme de 1 521,22 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de formation professionnelle.
9. Condamner la société DOMOTI au paiement de la somme de 2000 euros nets au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
10. Ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.01.2022 par la SAS Domoti qui demande de :
A titre principal, de :
– CONFIRMER intégralement le jugement rendu le 23 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de LILLE en ce qu’il a :
o DIT ET JUGE que les avertissements du 20 avril 2018 et du 26 octobre 2018 sont justifiés,
o DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [Z] est justifié,
o DIT ET JUGE que la demande de rappels de salaire n’est pas fondée,
o DIT ET JUGE que Madame [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice pour absence de formation professionnelle,
o DEBOUTE Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes,
– INFIRMER le jugement rendu le 23 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes de LILLE en ce qu’il a :
o DEBOUTE la société DOMOTI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, de :
– JUGER que le licenciement pour faute de Madame [Z] notifié le 31 janvier 2019 est parfaitement fondé,
– JUGER que l’avertissement du 20 avril 2018 est parfaitement fondé,
– JUGER que l’avertissement du 26 octobre 2018 est parfaitement fondé,
– JUGER que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de formation,
– DEBOUTER intégralement Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, de :
– CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société DOMOTI, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08.02.2023 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
a) Sur l’avertissement du 20.04.2018 :
Mme [G] [Z] déclare avoir été placée en arrêt maladie du 12.04 au 20.04.2018 et en avoir averti son employeur ; elle produit cet arrêt de travail et le bulletin de paie du mois d’avril 2018 qui fait état de cette absence ; la société ne démontre pas la perturbation générée dans le service par cette absence.
La SAS Domoti reproche à la salariée dans son courrier du 20.04.2018 son absence à son poste depuis le 12 avril sans justification, ce qui a perturbé l’organisation du service colisage dont elle dépendait ; elle lui rappelle les dispositions du contrat de travail et du règlement intérieur prévoyant que le salarié doit avertir la société de son absence dans les 24 heures et en justifier dans les 48 heures.
Le contrat de travail du salarié est suspendu et non rompu par la maladie du salarié, si cette absence pour maladie est médicalement justifiée, à charge pour le salarié d’informer l’employeur de son arrêt de travail ; à défaut, il est passible de sanctions.
Le contrat de travail signé par les parties stipule que la salariée a pris connaissance du règlement intérieur et de la convention collective applicable, et qu’elle s’engage à respecter les consignes qui lui sont données.
Le règlement intérieur prévoit (article 7) en cas d’absence imprévisible que le salarié doit informer ou faire informer au plus tôt la direction dans les 48 heures et fournir dans les 3 jours une justification de son absence, à défaut l’absence est considérée comme une absence injustifiée ; il précise en cas d’arrêt maladie que cette justification résulte d’un certificat médical indiquant la durée probable du repos et en cas de prolongation, la direction doit être prévenue au plus tôt, si possible la veille du jour prévu pour la reprise et au plus tard le jour même, mais aussi que la justification de la prolongation doit être fournie dans les 3 jours par l’envoi d’un certificat médical de prolongation.
Or la salariée ne démontre pas avoir informé la direction dans les 48 heures de son arrêt maladie ayant débuté le 12.04.2018 ni de sa prolongation en date du 17.04.2018, ni même à la date du 20.04.2018 d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail qui avait été signé le 12 avril par son médecin traitant ainsi que sa prolongation.
La SAS Domoti était en droit de lui adresser un avertissement, à défaut pour la salariée d’avoir respecté tant les dispositions contractuelles que l’article 1226-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé.
b) Sur l’avertissement du 26.10.2018 :
Il en est de même pour cette sanction, l’avertissement du 26.10.2018 reprochant à la salariée de s’être absentée sans prévenir dans les 24 heures ni justifier de l’absence dans les 48 heures.
Des avis d’arrêt de travail ont été signés le 28.09.2018 jusqu’au 02.10.2018, du 03.10 au 04.10.2018, du 05 au 09.10.2018, du 10 au 11.10.2018. La salariée justifie avoir adressé un courriel à l’employeur le 28.09.2018 à 6h30 pour prévenir qu’elle ne serait pas là ce jour là, de même le lundi 01.10.2010 à 6h42, et le 03.10 elle indique revenir le jeudi 04.10.2018.
La société communique une fiche dont il ressort qu’elle n’a reçu de nouvelle de la salariée que le 02.10.2018, l’arrêt maladie du 28.09 au 02.10 étant reçu le 16 octobre, les arrêts suivants étant également reçus à cette date.
Il en ressort qu’en dépit de la mise en garde du 26.10.2018 et le rappel qui y était fait, des dispositions contractuelles n’ont pas été suivies d’effets en dépit du fait que la salariée a certes adressé des messages tôt le matin à trois reprises mais sans envoyer la justification de ces arrêts. La sanction, qui n’est pas un licenciement, est ainsi justifiée sans que la société ait à démontrer la perturbation engendrée sur le site ; il n’y a pas de motif discriminatoire lié à l’état de santé. Le jugement sera confirmé.
c) Sur les rappels de salaire :
Mme [G] [Z] critique la retenue de salaire pour absences injustifiées pour les journées des 05.12.2018 et du 14 au 18.01.2019, alors qu’elle justifie d’arrêts de travail.
La SAS Domoti conteste le principe et le montant de cette demande ; elle précise que l’absence du 28.12.2018 a fait l’objet d’une régularisation sur la fiche de paie de février 2019 ce dont il est justifié ; elle se fonde sur l’article L1226-1 du code du travail pour refuser toute régularisation.
L’article 1226-1 dispose notamment que :
Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale (…).
Le salarié doit être indemnisé en cas de suspension de son contrat de travail pour un arrêt maladie, sans délai de carence en ce qui concerne la convention collective de la vente à distance ; cependant des conditions ont été introduites pour qu’un maintien de salaire soit mis en place, et notamment il faut que le salarié ait justifié de son absence pour maladie dans un délai de 2 jours ouvrés.
Or en l’espère qu’il s’agisse de l’absence du 05.12.2018 ou de celle du 14 au 18.01.2019, il n’est pas démontré que Mme [G] [Z] ait adressé en temps utile le certificat du médecin traitant ; ceci ressort de l’état informatique de la société (pièces 24 et 25) qui a considéré que le 5 décembre constituait une absence injustifiée et la somme de 69,72 € a été déduite à ce titre sur le bulletin de paie de décembre 2018 ; de même la somme de 421,26 € a été déduite sur le bulletin de paie de janvier 2019 en ce compris l’absence du 14 au 18.01.2019. Le conseil a à juste titre constaté que la salariée ne justifiait pas de la prise en charge par la sécurité sociale de ces journées d’absence.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
d) Sur l’absence de formation professionnelle :
Mme [G] [Z] déclare n’avoir fait l’objet d’aucune formation professionnelle, son employeur ne respectant pas les dispositions de l’article L6315-1 du code du travail, alors qu’il avait mis en place un plan de formation, et que lors de son entretien professionnel, la salariée avait souhaiter évoluer ; cette situation lui est préjudiciable dans sa recherche d’emploi et le 24.08.2021 elle bénéficiait toujours d’une allocation d’aide au retour à l’emploi.
La SAS Domoti déclare avoir proposé une formation à la salariée le 26.05.2018 ; elle n’a pas été en mesure de bénéficier du projet Voltaire qui a été mis en place en février 2018 après son départ et s’adressait au personnel du colisage dont elle faisait partie ; en outre lors de l’entretien professionnel du 27.03.2018, elle avait indiqué ne pas souhaiter de formations ; enfin elle ne justifie d’aucun préjudice.
L’article L 6315-1 du code du travail prévoit que le salarié peut tous les deux ans bénéficier d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ; l’entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
En l’espèce, Mme [G] [Z] a bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation le 27.03.2018, étant rappelé que la salariée avait été embauchée à compter du 01.10.2014 ; il y est indiqué qu’elle avait eu un précédent entretien deux ans auparavant ; les compétences de Mme [G] [Z] sont globalement évaluées comme ayant un niveau ‘atteint’ et elle a déclaré souhaiter évoluer au sein de l’entreprise. Au cours de l’entretien professionnel du même jour, dont le compte rendu est particulièrement succinct, il est mentionné que la salariée ne souhaiterait pas de formations, ni de bilan de compétences ni de VAE.
Il est paradoxal que l’employeur constate que la salariée a atteint son niveau de compétence pour les fonctions exercées sans pour autant proposer des actions de formations ciblées alors même que Mme [G] [Z] précise souhaiter évoluer.
Il n’est donc pas justifié de ce que la société ait rempli son obligation à l’égard de la salariée, qui justifie n’avoir toujours pas retrouvé d’emploi au 24.08.2021, l’absence de formation ne contribuant pas au retour à l’emploi ; le préjudice est avéré.
Il convient de condamner la SAS Domoti au paiement de la somme de 500 € en réparation du préjudice subi et d’infirmer le jugement rendu.
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l’employeur. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
Mme [G] [Z] fait valoir que son arrêt maladie du 30.11 au 04.12.2018 a été prolongé jusqu’au 05.12.2018 et qu’elle a adressé un courriel le mardi 04 décembre à 17h58 pour prévenir qu’elle reprendrait son poste le 6 décembre, la société accusant réception de ce message le 05 à 11h11 sans demander d’arrêt maladie ; un arrêt de travail a été rédigé par le médecin traitant le 04.12 pour la journée du 05.12.2018 ainsi qu’un duplicata ; la société ne justifie pas d’un préjudice lié à cette absence.
En ce qui concerne la semaine u 14 au 18.01.2019, Mme [G] [Z] avait déjà été arrêtée du 10 au vendredi 12 janvier ; il s’agissait donc d’une prolongation ; le 16 janvier la salariée a envoyé un courriel pour prévenir de cette prolongation sans que la SAS Domoti sollicite un justificatif ; Mme [G] [Z] a bien justifié de son arrêt de travail avant d’être licenciée et dans la requête du 13.11.2019 elle l’a bien communiqué.
La société enfin n’a pas comptabilisé son absence du 28.01.2018 puisqu’elle en a été payée et là encore la salariée constate que son employeur ne démontre pas le préjudice résultant de son absence.
Mme [G] [Z] estime qu’elle a été licenciée pour un motif discriminatoire pour avoir été en arrêt de travail ce qui motive la nullité de ce licenciement.
Pour sa part, la SAS Domoti observe que celle ci ne précise pas le fondement juridique de la demande de nullité, aucun lien ne pouvant être fait entre le motif de ses absences et la rupture du contrat de travail, il n’existe aucune discrimination.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d’une discrimination de présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [G] [Z] fait bien valoir un motif discriminatoire en rappelant avoir été en arrêt de travail ce qui à son sens constituait le motif du licenciement ; la lettre de licenciement mentionne explicitement les absences récurrentes de Mme [G] [Z], qu’elle qualifie d’absences injustifiées.
En réponse, la SAS Domoti oppose que la salariée n’a pas respecté les règles en matière d’information et de justification de ses absences ; elle affirme qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu pour intention de sanctionner Mme [G] [Z] du fait de sa santé.
Or il est constant qu’aux termes de ses écritures, la société reprochait à la salariée de s’absenter régulièrement, sans prendre la peine de prévenir son employeur ni de lui fournir de justificatifs dans les délais imposés.
L’entretien annuel d’évaluation comporte une appréciation négative sur son ‘présentéisme’, sa motivation et son implication, et mentionne comme ‘Axe de progrès : emballage mais surtout l’absentéisme’ tout en lui donnant comme objectif de ‘se soigner à fond correctement pour être en forme’, la salariée acceptant de ‘se reprendre en main que ce soit pour la santé et le travail’. Cette appréciation du 27.03.2018 met explicitement en cause les absences pour maladie répétées de Mme [G] [Z] à son poste, alors même que ces absences se sont néanmoins renouvelées très périodiquement tout au long de l’année 2018.
Un employeur ne peut pas licencier un salarié pour la simple transmission tardive d’arrêts maladie, justifiés, même s’il s’agit certes de négligences renouvelées en dépit de sérieuses mises en garde qui se sont traduites par deux avertissements préalables.
Par suite dans ce contexte, la décision prise par la SAS Domoti n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il convient de dire que le licenciement de Mme [G] [Z] est nul et le jugement sera infirmé.
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
la SAS Domoti sera condamnée au paiement de la somme réclamée de 9.127,32 € qui correspond à 6 mois de salaire, cette somme à caractère indemnitaire sera nette de tous prélèvements sociaux
Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (harcèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 23.06.2021 par le conseil de prud’hommes de Lille section Commerce sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’absence de formation professionnelle, et en ce qu’il a dit le licenciement justifié ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [G] [Z] par la SAS Domoti est fondé sur un motif discriminatoire et qu’il est par suite nul ;
Condamne en conséquence la SAS Domoti à payer à Mme [G] [Z] les sommes de :
– 9.127,32 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
– 500 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation professionnelle ;
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Domoti à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [G] [Z] à concurrence de trois mois de salaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Domoti à payer au conseil de Mme [G] [Z] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve qu’il renonce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouver cette somme dans les 12 mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission ;
Condamne la SAS Domoti aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK