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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/137
Rôle N° RG 19/08818 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BELLX
[Y] [G]
C/
SARL TOP SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 14 avril 2023
à :
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Me Philippe Louis RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 282)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00832.
APPELANT
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL TOP SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe Louis RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’entreprise TOP SERVICES est spécialisée dans la location de machines et équipements pour la construction .Son effectif varie entre un et deux salariés.
M. [G] a été embauché en 1994 en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée En 1996 , par avenant à son contrat il s’est vu confier
– le controle des bons de livraison et restitution de matériel
– le suivi des comptes clients en relation avec la direction et le recouvrement des créances
-l a gestion commerciale, démarchage auprès des clients et prospects et à ce titre la gestion des rendez vous clientièle
Par avenant en date du 20 décembre 2012 une prime sur le chiffre d’affaire lui a été proposée. M [G] n’a pas signé cet avenant.
Dans le dernier état de la relation contractuelle M [G] occupait la fonction de responsable d’atelier statut cadre qualification C10 en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 4121,46 euros pour 169 heures de travail mensuel.
La convention collective applicable est la convention nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles.
Le 16 janvier 2016 M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier ;
Il a été licencié pour faute grave le 1er février 2016 ;
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous remercions de vous être présenté à notre entretien préalable du 24 janvier 2017. Nous vous avons exposé à cette occasion les raisons qui nous ont conduits à devoir envisager votre licenciement.
Au début du mois de décembre 2016, après avoir constaté de nombreuses carences dans votre comportement général et l’exécution de votre travail, nous avons eu un entretien de mise au point concernant notamment la gestion de votre temps de travail, votre refus systématique de suivre les instructions de travail reçues et votre refus de coopérer avec le reste de l’équipe concernant le suivi de votre travail.
Après ce recadrage, nous vous avons accordé une nouvelle chance, pour vous permettre un nouveau départ, en nous efforçant de vous faire confiance.
Malgré cela, vous n’avez pas respecté l’organisation du travail mis en place au sein du service, notamment :
– en vous contentant de déposer dans l’atelier le matériel récupéré auprès de nos clients sans donner aucune information à M [I] [O] concernant d’éventuelles réclamations ou pannes constatées lors de vos visites sur les chantiers ;
– en ne remplissant pas le cahier de bord ;
– en établissant les bons de location qu’après les livraisons et en ne remettant pas au client leur exemplaire des bons de location ;
– en déléguant à M [I] [O] les livraisons et la récupération du matériel les après-midi.
L’absence de tout suivi a rendu impossible une supervision du travail que vous êtes amené à réaliser.
Cela a entrainé des dysfonctionnements dans le service outre des tensions avec votre collègue de travail concernant les interventions à réaliser sur le matériel.
Bien plus, vos heures de fin service sont en total décalage avec les autres salariés de l’entreprise et ce sans aucune justification auprès de votre supérieur hiérarchique.
Enfin, au cours du mois de janvier 2017, nous avons découvert des faits inacceptables. Le premier est relatif à la disparition de matériels appartenant à notre Société et le second au vol de « stickers » « matériel conforme contrôlé le’.. » de la Société CTE.
Divers éléments de preuve ont permis de mettre en évidence que des disparitions de câbles à souder et des rallonges de soudage TIG entreposés dans notre atelier ou sur nos chantiers, nous appartenant, vous sont imputables.
Vous avez déclaré de manière confuse, avoir récupéré des câbles sur le chantier de la D5 que selon vous, nous n’aurions pas voulu vous racheter par la suite ! ‘…
Ces faits sont constitutifs d’indélicatesses caractérisées commises à notre détriment pour autant qu’ils ne seraient pas retenus pénalement comme un abus de confiance ou un vol caractérisé.
La loyauté et la confiance que nous attendons de nos salariés sont essentielles. Nous nous réservons ainsi le droit de nous constituer partie civile dans le cadre des poursuites qui pourront être diligentées par le Parquet à la suite de la plainte déposée à votre encontre.
En ce qui concerne les stickers de la Société CTE, nous avons découvert vos agissements sur information de votre collègue de travail confirmée par la victime du détournement.
Lors de la visite du 28 décembre 2016 pour une vérification de conformité matériel, en repartant des locaux TOP SERVICES Monsieur [V] s’est aperçu qu’il manquait dans son sac des stickers « contrôle et prévention équipement vérifié ». Lorsque Monsieur [V] est revenu vérifier du matériel le 17 janvier 2017, Monsieur [I] [O] a confirmé à Monsieur [V] vos déclarations d’avoir dérobé des stickers « contrôle et prévention équipement vérifié » dans son sac.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté ces faits. Vous vous êtes contenté d’en minimiser la gravité.
Dans un tel contexte – aucune de vos explications ne nous ayant conduits à modifier notre appréciation des fait- il ne nous est donné aucune autre alternative que de devoir tirer toutes conséquences de circonstances qui sont à nos yeux symptomatiques de violations inadmissibles de vos obligations les plus élémentaires rendant immédiatement impossible la poursuite de nos relations contractuelles, y compris même le temps d’un préavis.
Nous vous signifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité, avec effet immédiat au jour de la présentation de ce courrier recommandé avec accusé de réception.
Nous vous rappelons enfin que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 17/01/17 au 01/02/17 ne sera pas rémunérée. Néanmoins, nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du compte personnel de formation et que vous en conservez le bénéfice.
Toutes les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier, avec vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Contestant son licenciement M [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 20 octobre 2017 de demandes de condamnation de son employeur à lui payer des dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail liée à l’impossibilité de prendre ses congés et ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre l’indemnité de rpéavis , l’indemnité de licenciement et une somme au titre de l’article 700 du CPC
Par jugement en date du 20 mai 2019 notifié le 27 mai 2019 à M [G] le conseil de prud’hommes de Martigues dit le licencieement fondé sur une faute grave , débouté M [G] de l’intégralité de ses demandes ,débouté la société TOP SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et a condamné M [G] aux dépens .
Par déclaration enregistrée le 29 mai 2019 M [G] a interjeté appel de la décision dont il sollicite l’infirmation dans toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la société TOP SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 29 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses demandes et moyens l’appelant demande à la cour
D’ INFIRMER le jugement dont appel
CONDAMNER la société TOP SERVICES au paiement de :
10 000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
68 875 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
9 500 € à titre de préavis
950 € à titre de congés payés sur préavis
6933 € à titre d’indemnité de licenciement
2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
ORDONNER que ces sommes porteront intérêt de droit et anatocisme.
A l’appui de ses demandes il expose
‘ Qu’en application de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu’en l’espèce il n’a pu prendre de congés pendant deux ans ainsi que le révèle l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée lors de la rupture.Qu’il a ainsi subi un préjudice moral et physique du fait de la fatigue accumulée.
Que les attestations produites par l’employeur ne sont donc pas crédibles
‘ Qu’il a été relaxé du vol de cables et de stickers qui lui était reproché par la lettre de licenciement et qu’il a toujours contesté contrairement à ce qu’affirme le jugement;
‘ Que les griefs de défaut de suivi du matériel , défaut de tenue d’une carnet de bord et défaut d’établissement des bons de location sont non circonstanciés et dénués de fondement ainsi qu’en atteste la bonne marche de l’entreprise qu’il gère en réalité seul , la gérante n’étant présente que 5 demi journées par mois . Il fait observer qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement pour retard ou absence injustifiée
‘ Qu’en réalité la société a souhaité déguiser un licenciement économique
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses demandes et moyens l’intimée conteste l’argumentation de l’appelant et fait valoir
‘ Que le salarié a bien pris des congés réguliers ainsi qu’il ressort du relevé qu’elle produit aux débats et des bulletins de salaire ; qu’il déterminait lui même ses périodes de repos ainsi qu’il ressort des attestations de M [I] et Mme [S] corroborées par l’attestation de l’épouse de l’appelant.
Que par ailleurs elle permettait aux employés de reporter le solde des congés non pris.
Qu’en toute hpothèse l’appelant ne justifie d’aucun refus de congés par l’employeur et n’établit pas de lien de causalité entre son état psychologique et l’absence de congés, ni aucun autre préjudice.
‘Que la lettre de licenciement reproche au salarié un non respect de l’organisation du travail
Que M [G] avait l’objet d’un entretien de recadrage au mois de décembre 2016 en raison
– d’un défaut d’information donnée au magasinier pour la réparation des pannes signalées par les clients
– d’une absence quotidienne à partir de 14h30
‘ Que nonobstant le salarié à poursuivi dans ce comportement en raison de
– L’absence de suivi et de toutes informations auprès du magasinier s’agissant du matériel et des machines récupérés auprès des client ;
– L’absence de tenue du cahier de bord ;
– L’établissement des bons de location après les livraisons et sans aucune remise au client de leur exemplaire ;
– La délégation à Monsieur [I] [O] des livraisons et la récupération du matériel les après-midis ;
– Le décalage de ses heures de travail avec le reste du personnel.
Ainsi que l’établit l’attestation de M [I] mais également des attestations de clients.
‘Que la lettre de licenciement impute au salarié la disparition de matériels et notamment
– de cables de soudure et de rallonges entreposées dans l’atelier ayant donné lieu au dépôt d’une plainte ; que si ces faits ne sont pas constitutifs de vol ainsi que l’a jugé le tribunal correctionnel d’Aix en provence , ils constituent néanmoins une indélicatesse dès lors que les cables avaient été facturé par l’entreprise à ses clients et demeuraient leur propriété.
-de stickers dérobés à la société CTE ce qui est établi par les attestation concordantes de m [V] et M [I]
‘ Que ces comportements consituent une atteinte sérieuse à l’image de l’entreprise
L’ordonnance de clôture est en date du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la cause du licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve.
A / Sur le non respect de l’organisation de travail
En l’espèce la cour relève que le contrat de travail de 1994 liant l’appelant à l’intimé ( pièce 1) ne définit pas les taches incombant spécifiquement à l’appelant ni ses horaires de travail .
L’avenant en date du 3 janvier 1996 ( pièce 2 ) confie à l’appelant des taches supplémentaires consistant dans
– Le contrôle des bons de livraison et de restitution
– le suivi des compte clients et le recouvrement des créances
– La gestion commerciale , les déplacements auprès des clients ou des prospects en vue de proposer tout produit ou service en relation avec l’activité de l’entreprise
– la gestion des rendez vous avec la clientèle.
L’employeur , titulaire du pouvoir de direction , ne verse aux débats aucun document permettant d’établir l’exacte répartition des tâches entre ses deux salariés alors même qu’il entend tirer argument d’un entretien de recadrage de l’appelant ,concernant notamment la gestion de son temps de travail, son refus systématique de suivre les instructions de travail reçues ( lequelles ne sont pas précisées ni établies ) et son refus de coopérer avec le reste de l’équipe ( constituée du seul [O] [I] ° concernant le suivi de de son travail.
Aucun document écrit n’a été adressé au salarié en vue de lui rappeler ses obligations professionnelles , l’existence et le contenu des instructions données n’est pas plus prouvée.
En revanche l’employeur admet que l’appelant était le supérieur hiérarchique de M [I]
de sorte que la cour en déduit qu’il était dans son pouvoir d’organiser l’activité de ce dernier.
Dans ces conditions, alors que l’appelant a formellement contesté l’ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement ( pièce 6 ) en ce compris le grief de vol des stickers de l’entreprise CTE , la cour n’est pas en mesure d’affirmer que l’employeur lui avait interdit dans le cadre de sa mission de gestion des rendez vous avec les clients , de déléguer la livraison et la récupération du matériel et ce alors même que M [I] déclare être chauffeur – livreur magasinier .
Par ailleurs l’existence d’un cahier de bord , dont M [I] ne fait pas état , n’est pas établie
Il n’est pas démontré que l’appelant était astreint à une présence à l’atelier dans des horaires identiques à son subordonné ce qui apparait peut compatibles avec sa tâche de prospection commerciale
La cour relève d’ailleurs que la lettre de licenciement se contredit en ce qu’elle reproche à M [G] de déposer à l’entreprise le matériel récupéré chez les clients sans donner d’instruction sur les réclamations ou pannes et dans le même temps de déléguer M [I] pour les livraisons ou récupération du matériel l’après midi (étant précisé que M [G] affirmé – pièce 6 de l’intimé – effectuer les réparations le matin)
Les attestations de M [I] (pièces 3 et 4 de l’intimée) , outre qu’elles doivent être examinées avec circonspection au vu du lien de subordination existant avec l’une des parties , revèlent l’existence d’un conflit perdonnel relatif à la prise des congés d’été ; les attestations de MM [T] ET [R] ( pièce 9 et 10 de l’intimée) sont peu circonstanciées et ne permettent , pas plus que celles de Mme [Z] et de [M] [I] ( pièces 7 et 8 de l’appelant) , d’établir l’existence et la consistance des manquements allégués.
Enfin il n’est pas démontré que l’établissement à postériori des bons de livraison et de location ( pièce 6 de l’appelant attestation de M [U] ) ait porté préjudice à l’entreprise.
B/ Sur les vols reprochés au salarié.
S’agissant du vol de cables la cour retient que l’appelant, poursuivi devant la juridiction correctionnelle, a été relaxé de l’infraction ( pièce 19 de l’intimée ) qui lui était reprochée au préjudice de l’employeur . Le jugement indique que le seul signe distinctif de la propriété de TOP Service dont la société a fait état auprès des services enquêteur , est le marquage des cables à la peinture jaune ;
Si certains cables déposés par l’appelant chez un proche et saisis au domicile de ce dernier étaient bien marqués à la peinture jaune, l’entreprise a reconnu qu’ils avaient été facturés à la société TECMI et qu’elle n’en était plus propriétaire.
Dans son audition par les services de Police ( pièce 18 de l’intimée ) l’appelant a admis avoir ‘ récupéré ‘ ces cables après de la société TECMI (un des plus gros client de TOP SERVICES) à laquelle ils avaient été facturés par TOP SERVICE faute de restitution en fin de chantier .Il a admis qu’il procédait ainsi depuis 10 mois sans avoir avisé la société TECMI ;
L’appelant ne démontre pas que la société TOP SERVICE avait l’obligation de débarasser ces cables lorsqu’elle reprenait les machines louées
Dans ces conditions la cour considère que ce comportement , en ce qu’il est le fait du seul cadre de l’entreprise et porte atteinte à l’image de l’employeur ( pièce 11 de l’intimée ) est à lui seul constitutif d’une faute grave et fonde le licenciement.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner le grief de vol de stickers au préjudice de l’entreprise CTE;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M [G] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes au titre des indemnitées de rupture.
II Sur les congés payés
Contrairement à ce que prétend le salarié l’employeur démontre en l’espèce , par la production du relevé des congés pris anuellement par M [G] depuis 2005( pièce 21 de l’employeur) corroboré par les bulletins de salaires (pièce 21 de l’intimé), outre l’attestation de Mme [S] (pièce 5 de l’intimée) corroborant l’attestation produite en pièce 16 de l’appelant, qu’il a respecté de droit à congé du salarié.
L’appelant ne verse aux débats aucune pièce venant démontrer qu’il a sollicité des congés qui lui ont été refusé par son employeur.
Il convient de condamner l’appelant qui succombe à payer à la société TOP SERVICES la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés à l’occasion de la présnete instance et de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Condamne M [G] à payer à la société TOP SERVICES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Le déboute de sa prorpe demande au titre de l’article 700 du CPC
Condamne M [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président