Contrat d’agent commercial : 27 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00579

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Contrat d’agent commercial : 27 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00579
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MM/ND

Numéro 23/757

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 27/02/2023

Dossier : N° RG 22/00579 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEGX

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

Société ELETTROCANALI SPA

C/

S.A.R.L. AC DISTRIBUTION

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

La société ELETTROCANALI Spa

société par actions de droit italien ayant son siège social [Adresse 2] (Italie), immatriculée au registre du commerce de Bergame (It.) sous le n° REA 190045, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié és qualités audit siège

Représentée par Me Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX

Assistée de Me Joseph FERRARO (SELARL CABINET FERRARO), avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

S.A.R.L. AC DISTRIBUTION

immatriculée au RCS de Dax sous le n° 531 909 018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 08 FEVRIER 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

La société AC DISTRIBUTION ayant son siège à Cap-breton (40)est une Société spécialisée dans le commerce de gros inter entreprises de matériels électriques et a comme fournisseur, depuis début 2011, la société italienne ELETTROCANALI SPA ayant son siège à [Adresse 5]).

Le principal client de la société AC DISTRIBUTION est le Groupe HBF INOTECH ayant son siège social à [Adresse 6] (09), qu’elle fournit depuis 11 ans, lequel représentait 50% de son chiffre d’affaires. De 2011 à 2018, la société AC DISTRIBUTION a ainsi passé commande à la société ELETTROCANALI SPA de produits qu’elle revendait à la Société HBF.

A compter de 2018, les relations commerciales entre la société AC DISTRIBUTION et la société ELETTROCANALI ont commencé à se dégrader, à la suite d’un allongement des délais de règlement des factures adressées par le fabricant à la société AC DISTRIBUTION.

Par la suite, AC DISTRIBUTION s’est plainte que son principal client ne lui passait pratiquement plus aucune commande et que les seules commandes reçues étaient bloquées par la société ELETTROCANALI, laquelle aurait proposé à la société HBF INOTECH de lui adresser directement ses commandes, provoquant une baisse conséquente du chiffre d’affaires d’ AC DISTRIBUTION entre 2019 et 2020.

Suite à ce constat et à une réunion entre les parties, il aurait été convenu que la société ELETTROCANALI facturerait directement ses livraisons à la société HBF INOTECH pour deux produits : les tubes IRL et les gaines ICAT, et reverserait à la société AC DISTRIBUTION un pourcentage correspondant à la marge qu’elle réalisait jusque là en tant que revendeur. Selon AC DISTRIBUTION cet accord devait faire l’objet d’un contrat qui n’a pas été ‘nalisé.

La société AC DISTRIBUTION a continué à transmettre les commandes de la société HBF à la société ELETTROCANALI qui livrait, mais en contrepartie n’a jamais reçu le paiement des commissions correspondantes.

Les relations entre les parties ont continué à se dégrader, la société ELETTROCANALI bloquant les livraisons passées par AC DISTRIBUTION pour le compte de HBF et demandant à cette dernière de passer directement commande auprès d’elle sans passer par AC DISTRIBUTION à compter du 1er octobre 2020.

C’est dans ce contexte que le conseil de la société AC DISTRIBUTION a adressé un courrier à la société ELETTROCANALI, le 13 octobre 2020, pour rappeler les relations commerciales qu’elles avaient toujours entretenues, l’accord invoqué qui aurait été conclu en mars 2020, mais également le fait que ses agissements étaient constitutifs de détournement de clientèle et de concurrence déloyale causant un préjudice certain à la société AC DISTRIBUTION. La mise en place d’ une médiation était proposée.

Une issue amiable du litige étant impossible, par exploit d’ huissier du 27 janvier 2021 notifié le 15 mars 2021, la société AC DISTRIBUTION a assigné la société ELETTROCANALI à comparaître devant le Tribunal de commerce de Dax à l’audience du 11 mai 2021. L’affaire a été enrôlée sous le n° 2021 000558.

Cette assignation comportant une adresse du Tribunal erronée, par un nouvel exploit d’huissier, annulant et remplaçant le précédent, établi le 8 avril 2021 et notifié le 20 mai 2021 au destinataire de l’acte, la société AC DISTRIBUTION a assigné dans les mêmes termes la société ELETTROCANALI à comparaître devant le Tribunal de commerce de Dax à l’audience du 6 juillet 2021. L’affaire a été enrôlée sous le n° 2021 000858.

Les deux affaires ont été jointes et appelées à l’audience du 6 juillet 2021 au cours de laquelle a été proposé un calendrier de procédure. Elles ont été renvoyées, retenues et plaidées à l’audience du 16 novembre 2021, sur les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par la société ELETTROCANALI, les parties s’accordant pour ne pas aborder le fond du litige.

Par jugement du 08 février 2022, le Tribunal de commerce de Dax a :

Dit que l’assignation remise par huissier, le 8 avril 2021, à l’ufficio unico [E] [I] [M] [V] [A] [D] [W] et noti’ée à la société ELETTROCANALI le 20 mai 2021, pour une audience ‘xée le 6 juillet 2021 n’est pas nulle,

Dit recevable, en la forme, l’exception d’incompétence soulevée par la société ELETTROCANALI,

Dit que la loi applicable au litige est la loi française conformément au règlement (CE) n ° 864/2007 du Parlement européen,

S’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige opposant la société AC DISTRIBUTION à la société ELETTROCANALI,

Désigné, par application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Foix pour connaître du présent litige au fond,

Débouté la société ELETTROCANALI de toutes ses demandes,

Dit que la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, prévue à l’article 97 du code de procédure civile, ne sera effectuée qu’à défaut d’appel,

Condamné la société AC DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59€ TTC, outre frais de traduction et de noti’cation à l’étranger.

Par déclaration du 25 février 2022, la société ELETTROCANALI Spa a relevé appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 Novembre 2022.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de la société ELETTROCANALI Spa en date du 30 mars 2022 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu règlement (CE) n° 1393/2007 en date du 13 novembre 2007,

Vu les Article 643, 664-1, 853 et 855 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence subséquente,

Infirmer le jugement du 8 février 2022 en ce qu’il a :

Dit que l’assignation remise par huissier, le 8 avril 2021, à l’ufficio unico [Z] [M] [V] [A] di appelo [W] et notifiée à la Société ELETTROCANALI le 20 mai 2021, pour une audience fixée le 6 juillet 2021 n’est pas nulle,

Dit que la loi applicable au litige est la loi française conformément au règlement (CE) n°864/2007 du parlement européen,

Désigné, par application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Foix pour connaître du présent litige au fond,

Débouté la société ELETTROCANALI de toutes ses demandes.

Et jugeant à nouveau,

Ordonner la nullité des assignations délivrées à la requête de la société AC DISTRIBUTION en date des 15 mars 2021 et 20 mai 2021 ;

Ou si mieux aime,

Ordonner l’inexistence de ces deux assignations ;

Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012,

Vu les articles 14 et 15 du code civil,

Vu la jurisprudence subséquente,

Ordonner que le tribunal de commerce de Bergame (Italie) est seul compétent pour connaître du litige,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction,

Vu l’Article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980,

Ordonner que la loi applicable est la loi italienne,

En toute état de cause,

Condamner la société à responsabilité limitée AC DISTRIBUTION à payer la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société à responsabilité limitée AC DISTRIBUTION aux entiers dépens de première instance et d’appel.

***

Vu les conclusions de la société AC DISTRIBUTION en date du 13 juin 2022, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l’article 1240 du Code Civil,

Vu l’article L 442-1 II du Code de Commerce,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence citée,

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Dax en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Réformer le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Dax en ce qu’il a désigné le tribunal de commerce de Foix compétent pour connaître, sur le fond, du litige opposant les Sociétés AC DISTRIBUTION et ELETTROCANALI,

Et statuant à nouveau,

Désigner le tribunal de commerce du Dax compétent pour trancher le litige au fond,

En tout état de cause,

Condamner la société ELETTROCANALI à verser à la société AC DISTRIBUTION la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION :

Sur la nullité de l’assignation

Sur la date de signification et le délai de comparution

Selon la société ELETTROCANALI, les deux assignations qui lui ont été délivrées respectivement les 15 mars 2021 et 20 mai 2021 (la première comportant une adresse erronée de la juridiction saisie de l’audience, la seconde l’annulant et la remplaçant), encourent la nullité pour vice de forme le délai de deux mois imposé par l’article 643 du CPC n’ayant pas pas été respecté.

La société AC DISTRIBUTION reconnaît ne pas avoir respecté ce délai, mais rétorque que la nullité qui sanctionne le non-respect du délai de comparution est une simple nullité de forme qui est subordonnée à la preuve d’un grief par celui qui l’invoque. Ce grief est constitué par le tort causé à la partie qui a été empêchée ou limitée dans ses possibilités de défense. Elle indique à cet effet que la société ELETTROCANALI ne justifie d’aucun grief, cette dernière s’étant vu délivrer deux assignations, rédigées en termes identiques, ayant constitué avocat et ayant été en mesure de présenter ses moyens de défense.

La société ELETTROCANALI lui rétorque qu’un grief lui a bien été causé puisqu’une confusion en a résulté relativement aux délais applicables à la procédure.

Selon l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce-opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Selon l’article 856 du code de procédure civile, applicable aux tribunaux de commerce, l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la société italienne ELETTROCANALI SPA ayant son siège à Scanzorosciate (Italie) devait être assignée devant le tribunal de commerce de Dax deux mois et 15 jours au moins avant l’audience.

Ce qui manifestement n’a pas été le cas puisqu’il n’est pas contesté que la première assignation, comportant une erreur sur l’adresse du tribunal de commerce de Dax, lui a été notifiée le 15 mars 2021 par l’entité italienne requise, au sens du règlement européen CE n° 1393-2007 du 13 novembre 2007, pour l’audience du 11 mai 2021 à 14H15, et que la seconde assignation lui a été notifiée le 20 mai 2021 pour l’audience du 6 juillet 2021 à 14H15.

L’acte introductif d’instance encourt la nullité pour vice de forme en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, sous réserve, pour l’adversaire qui l’invoque, d’établir le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, en dépit de l’irrégularité du délai séparant la notification de la seconde assignation, de l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, un mois et quinze jours au lieu de deux mois et quinze jours, la société ELETTROCANALI a pu préparer sa défense, conclure et plaider utilement l’exception de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence, à l’audience de renvoi du 16 novembre 2021, après que le tribunal eut fixé un calendrier de procédure à l’audience du 6 juillet 2021.

Il convient de préciser, à cet égard, que ce n’est qu’au constat du fait que les dernières conclusions du défendeur n’avaient pas été transmises au demandeur, avant l’audience de renvoi du 16 novembre 2021, que les parties se sont accordées pour ne pas aborder le fond du litige, mais ne plaider que les exceptions soulevées en défense.

La société ELETTROCANALI SPA n’établit en conséquence aucun grief sur ce premier motif de nullité de l’assignation.

Sur les mentions de l’assignation

La société ELETTROCANALI se fonde sur les articles 855 et 861-1 du code de procédure civile, relatifs aux mentions qui doivent figurer dans l’assignation devant le tribunal de commerce, à peine de nullité, pour alléguer que les deux actes délivrés contiennent, d’une part, des mentions erronées, car applicables au tribunal judiciaire et non au tribunal de commerce, et une omission.

La société AC DISTRIBUTION lui répond de nouveau qu’il s’agit d’une simple nullité de forme, laquelle devant, pour pouvoir conclure à la nullité de l’acte, être subordonnée à la preuve d’un grief, preuve qui ne serait pas rapportée par la société appelante.

L’ assignation qui saisit le tribunal indique que le défendeur est tenu

« dans les 15 jours de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve d’un allongement en raison de la distance , conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile, en vertu de la loi, de charger un avocat au barreau de Dax ou des autres barreaux de la cour dont dépend le tribunal saisi, mais seulement si vous n’entendez pas bénéficier de l’aide juridictionnelle ou que la présente affaire ne porte ni sur une saisie immobilière, ni sur un partage, ni sur une licitation , et que l’avocat choisi soit l’avocat plaidant chargé de vous représenter devant le tribunal.

L’état, les départements, les régions, les communes et établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ( article 761 du code de procédure civile )

A défaut, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire . ».

Suit le rappel des dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, aux termes duquel :

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».

l’ information délivrée est manifestement un rappel des règles de constitution d’avocat applicables devant le tribunal judiciaire, prévues par les articles 760 et suivants du code de procédure civile, alors que devant le tribunal de commerce , la constitution d’avocat est régie par les dispositions de l’article 853 du code de commerce qui ne mentionne pas le délai de 15 jours pour constituer avocat.

En outre, il ressort des dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précité que la limitation territoriale de la postulation n’est pas reprise pour les tribunaux de commerce, de sorte que la société ELETTROCANALI n’était pas tenue de constituer un avocat postulant dans le ressort de la cour.

L’acte ne comporte pas non plus le rappel des dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile, prévu par l’article 855 du même code.

Selon l’article 861-2, «  sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

La société ELETTROCANALI considère que les informations erronées ont créé une confusion dans son esprit et qu’elle « n’a pas compris les délais applicables à la procédure, à savoir les dates des 11 mai et 6 juillet mentionnées ou les 15 jours de la date de l’acte, … a cru qu’elle ne pourrait se défendre si elle ne constituait pas un avocat inscrit au barreau de Dax dans les 15 jours de la date de l’assignation, n’a pas compris les modalités de représentation en cas d’aide juridictionnelle, partage, licitation, et l’application de cette mention à son cas, et … le choix qu’elle devait opéré quant à l’avocat plaidant ».

La société ELETTROCANALI ajoute que, surtout, les actes introductifs d’instance ne mentionnent pas les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter et, alors qu’ils contiennent une demande en paiement, l’absence de mention de l’article 861-2 du code de procédure civile aboutit à refuser au défendeur un droit substantiel, celui de ne pas se faire représenter s’il entend présenter une demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement.

Cependant , malgré les informations erronées par lesquelles la société appelante a été informée qu’elle devait désigner un avocat dans le ressort de la cour d’appel de Pau, dans les 15 jours de la remise de l’assignation, ce qui l’a conduit à constituer un avocat postulant inscrit au barreau de Dax, elle a pu librement choisir un avocat plaidant extérieur au ressort de la cour pour assurer la défense de ses intérêts et la représenter utilement devant le tribunal de commerce de Dax.

Et le grief qui pourrait résulter de l’irrégularité de l’assignation, au regard des mentions exigées par l’article 861-2 du code de procédure civile, si la société appelante avait entendu former une demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement est purement hypothétique, dans la mesure où la société ELETTROCANLI conteste sa responsabilité et entend faire valoir des moyens de défense au fond pour obtenir le rejet de la demande en paiement formée par son adversaire.

En l’absence de griefs établis, l’exception de nullité de l’assignation est rejetée.

Sur l’inexistence de l’assignation

Ce moyen sera rejeté car si la première assignation, annulée et remplacée par celle délivrée le 20 mai 2021, peut être considérée comme inexistante, la seconde, en revanche, en dépit des irrégularités examinées a bien été délivrée pour une date d’audience bien réelle qui s’est effectivement tenue, contrairement au cas d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la cour de cassation cité par la société ELETTROCANALI (chambre commerciale 4 janvier 2005 pourvoi n° 03-16.486).

Sur la juridiction compétente pour connaître du litige

Le tribunal de commerce de Dax s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de commerce de Foix comme seul compétent pour connaître de l’entier litige. La société ELETTROCANALI revendique la compétence du Tribunal de Commerce de Bergame (Italie), juridiction du ressort de son siège social, outre l’application de la loi italienne aux motifs que :

‘ le règlement n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit « règlement «  Bruxelles I refondu » détermine la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein des États membres de l’Union européenne ;

‘ selon l’article 4 de ce règlement la compétence est donnée aux juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, quelle que soit sa nationalité ; il s’agit d’une règle de compétence générale ; pour les personnes morales ou les sociétés, le domicile est défini en fonction du lieu de leur siège statutaire, de  leur administration centrale ou de leur principal établissement ;

‘ le règlement prévoit des compétences spéciales alternatives ; une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en application de l’article 7§1 et 2 du règlement :

1) – a) : « en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; »

1 – b) : « aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées…»

1 – c) : « le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas » ;

2) – « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

‘ Elle ajoute que dans un arrêt [F] du 13 mars 2014 (affaire C 548/12), la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé qu’une action relève de la matière contractuelle au sens de l’article 5 point 1 sous a) du règlement Bruxelles I (devenu Bruxelles I refondu) que « si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat », de sorte que les juridictions nationales doivent «  déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours » ; dans l’affirmative, les actions se rattachent à la matière contractuelle, à défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la matière délictuelle ; plus récemment, la CJUE a jugé qu’une action relève de la matière contractuelle au sens de l’article 7 § 1er du règlement « Bruxelles I refondu » «  si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire illicite, du comportement reproché au premier par le second » (CJUE 24 novembre 2020 affaire C 59/19 Wikingerhof).

‘ En matière de rupture brutale de relations commerciales établies, la cour de justice de l’union européenne, dans un arrêt Granarolo du 14 juillet 2016 (affaire C -196/15), est venue consacrer l’extension de la matière contractuelle au détriment de la matière délictuelle, lorsque des relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle. Cette relation contractuelle tacite doit être démontrée sur la base d’un faisceau d’éléments concordants.

‘ La société ELETTROCANALI se fonde par ailleurs sur la notion de livraison, au sens de l’article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 entrée en vigueur le 1er janvier 1988, relative aux ventes internationales de marchandises, pour considérer que son obligation de livraison consistait, en l’absence de dispositions contractuelles contraires, à mettre les marchandises à la disposition du premier transporteur pour transmission à l’acheteur. Elle ajoute que les lettres de voiture internationales qu’elle verse aux débats montrent que les remises de marchandises au premier transporteur se sont effectuées dans les locaux de la Société ELETTROCANALI en Italie.

Elle en déduit qu’au sens de la convention de Vienne le lieu de livraison est le lieu où la concluante a son établissement, à Bergame en Italie et qu’en conséquence la société AC Distribution doit être renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bergame.

‘ Elle considère également que la faute alléguée et le préjudice qui en résulte, à le supposer établi, sont survenus en Italie et relèvent du juge du lieu du fait dommageable , soit du tribunal de commerce de Bergame.

La société AC Distribution estime au contraire que le tribunal de commerce de Foix ou, à titre subsidiaire, celui de Dax est compétent pour connaître du fond du litige, aux motifs que :

‘ outre une demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture abusive des relations contractuelles, la concluante reproche également à la société appelante une action en concurrence déloyale et en détournement de clientèle, manquements qui ne relèvent pas d’une action en responsabilité contractuelle, mais bien d’une action en responsabilité délictuelle ;

‘ dans un tel cas, la compétence et la loi applicable au litige sont déterminées par le règlement 864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II » qui dispose (dispositions combinées des articles 6.1 et 4) que  « lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé »… « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent» ;

‘ en application de l’article 5 de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le défendeur domicilié dans un autre état contractant peut être attrait, en matière délictuelle ou quasi délictuelle , devant le tribunal du lieu ou le fait dommageable s’est produit ;

‘ le fait dommageable est comme l’a retenu le tribunal de commerce de Dax la récupération en direct par la société ELETTROCANALI de la société HBF INOTECH, cliente de la société AC DISTRIBUTION, laquelle a son siège en Ariège.

En l’espèce, il ressort de l’assignation que la société AC DISTRIBUTION recherche la responsabilité de la société ELETTROCANALI, en application des articles 1240 du code civil et L. 442-6 I 5° du code de commerce pour trois types d’agissements :

‘ la concurrence déloyale pour avoir fourni directement le « client historique » de la société AC DISTRIBUTION, la société HBF, représentant 50 % de son chiffre d’affaires, court-circuitant ainsi la société intimée, et ce en usant de man’uvres déloyales, notamment en prétendant de façon mensongère que la société AC DISTRIBUTION connaissait des difficultés financière  de nature à bloquer les livraisons ;

‘ le détournement de clientèle lié aux actes de concurrence déloyale ;

‘ la rupture brutale de relations commerciales établies depuis 2011.

A l’appui de ses prétentions, la société AC DISTRIBUTION fait valoir que les relations commerciales entre les parties se sont réalisées sans aucune difficulté jusqu’en 2018, mais que par la suite, elle a constaté que son principal client HBF INOTECH ne lui passait plus aucune commande ou très peu ; ce qui a entraîné une baisse importante du chiffre d’affaires de la concluante , passé de 1.140.546,82 euros en 2019 à 353.291,66 euros en 2020.

Elle ajoute qu’elle a demandé une réunion concertée avec HBF et ELETTROCANALI, à l’issue de laquelle il a été convenu que la société ELETTROCANALI livrerait (et facturerait) directement HBF pour certains produits (gaines ICTA et tubes IRL) à compter du 1er janvier 2020 et verserait à la société AC DISTRIBUTION une « commission » d’un montant équivalant à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente final ; selon l’intimée, cet écart correspondait au montant de sa marge, soit 10%.

Pour les autres produits (moulures, boîtes, colliers , coffrets) , il a été convenu que la société AC DISTRIBUTION continuerait à livrer et facturer HBF.

Cet accord devait faire l’objet d’un contrat écrit régularisé par l’ensemble des parties qui n’a jamais été soumis à la société concluante.

Elle indique que par la suite, les relations commerciales entre les parties ont continué à se dégrader. Ainsi, elle n’a jamais perçu la commission convenue, malgré la transmission des commandes passées par HBF. Puis la société ELETTROCANALI a bloqué les livraisons des commandes passées par la société AC DISTRIBUTION, pour le compte de HBF, pour les moulures et autres accessoires, et a directement pris contact avec l’acquéreur final en lui indiquant que désormais il devait lui adresser directement ses commandes. Une médiation a été proposée à laquelle la société ELETTROCANALI n’a jamais répondu favorablement.

Dans ses conclusions récapitulatives, la société ELETTROCANALI admet l’existence de relations contractuelles entre elle et la société AC DISTRIBUTION, dont elle indique qu’elles n’ont pas été rompues brutalement, mais poursuivies avec des modalités de facturation différentes qui avaient été suggérées par la société HBF et acceptées par AC DISTRIBUTION.

Elle ajoute, pour autant, qu’il n’y a jamais eu d’accord de distribution ou de contrat d’agent commercial soumis à commission, avec la société AC DISTRIBUTION, laquelle est une société de commerce de gros qui achète des marchandises à la société ELETTROCANALI, elle-même fabricant mais aussi vendeur de produits et matériels électriques.

ELETTROCANALI précise qu’elle vendait, au moins depuis les années 2000, les produits de sa gamme à la société HBF, société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros inter entreprises de matériel électrique. Ces relations commerciales étaient déjà importantes entre 2007 et 2012 et se sont poursuivies et intensifiées par la suite.

En décembre 2010, le futur dirigeant de la société AC DISTRIBUTION a démarché la société ELETTROCANALI pour lui acheter du matériel électrique et le revendre à la société HBF. La société ELETTOCANALI, au regard de la proximité géographique des sociétés HBF et AC DISTRIBUTION, a accepté cette proposition qui permettait de multiplier les voies d’approvisionnement à l’un de ses clients importants, la société HBF.

La société AC DISTRIBUTION a été créée en avril 2011 et à partir de là, ELETTROCANALI a accepté de lui vendre du petit matériel, tels que gaines ICTA, tubes IRL, moulures, boites, colliers, coffrets et accessoires, avec la possibilité de revente à HBF, ELETTROCANALI continuant de vendre directement à HBF les autres types de matériels.

La concluante ajoute que les factures éditées à l’ordre de AC DISTRIBUTION étaient payables à 60 jours, mais qu’à partir de 2018, la société intimée n’a plus réglé ses factures aux échéances, retardant le paiement de plusieurs mois, réglant en moyenne à 120 jours au lieu de 60. C’est ainsi qu’au mois de juillet 2019, la dette de la société AC DISTRIBUTION s’élevait à 293 655,59 euros .

La société ELETTROCANALI fait valoir que pour autant, elle n’a jamais gelé de vente sans défaut de paiement important, mettant en place, par l’intermédiaire de son service comptable, un système de relance et de mise en demeure avant suspension des relations commerciales, passé 90 jours à compter de l’échéance.

Selon elle, la société AC DISTRIBUTION, en raison de sa défaillance et des mises en garde de son vendeur, depuis avril 2018, avait parfaitement conscience, dès octobre 2019, que les relations commerciales cesseraient si elle se maintenait en position débitrice. Elle n’a pas manqué de réitérer sa volonté de régulariser sa situation pour pouvoir continuer de livrer la société HBF. Fin décembre 2019, AC DISTRIBUTION a comblé son retard, mais à compter d’août 2020, s’est retrouvée de nouveau en débit.

La société HBF ayant clairement fait savoir qu’elle ne souffrirait pas de rupture d’approvisionnement et que les difficultés de règlement entre la société AC DISTRIBUTION et ELETTROCANALI ne devaient pas perturber la continuité des relations commerciales, les parties ont décidé que les fournitures (gaines IRL et ICTA) seraient livrées et facturées au même prix directement par ELETTROCANALI et que sur la facturation il serait reversé à AC DISTRIBUTION le montant de sa marge, pour tous les ordres émis par HBF à AC DISTRIBUTION.

La société ELETTROCANALI considère, en outre, que dans la mesure où la société AC DISTRIBUTION a cédé son fonds de commerce de fabrication et de vente d’installations électriques et vente de tous matériels électriques en général… à la société SL2M, par acte du 7 novembre 2019, cédant ainsi sa clientèle au cessionnaire, elle ne peut prétendre avoir subi un acte de concurrence déloyale par détournement du client HBF qui ne lui appartenait plus.

Elle poursuit en indiquant que par la suite, d’autres difficultés sont apparues, sur la nature de la rétrocession à AC DISTRIBUTION (commission ou marge) et sur son montant qui ne pouvait être de 10 %, mais seulement de 5%. Pour autant, elle admet que les parties avaient bien décidé, en décembre 2019, que les fournitures seraient livrées et facturées au même prix directement par ELETTROCANALI à HBF et que sur la facturation il serait reversé sa marge à AC DISTRIBUTION, pour tous les ordres émis par HBF à AC DISTRIBUTION ; que cependant et pour une part des produits encore vendus à AC DISTRIBUTION, hors accord de livraison et facturation directe, celle-ci restait devoir une somme de 47 556,00 euros en règlement de trois factures des 6 novembre 2020, 18 décembre 2020 et 21 janvier 2021, ce qui a conduit la société ELETTROCANALI à opposer l’exception d’inexécution de ses engagements à la société AC DISTRIBUTION et à suspendre toute relation commerciale.

Dès lors, elle considère que la faute qui lui est imputée, à la supposer démontrée, n’a pu se produire qu’en Italie au moment de l’exécution ou de la non exécution du contrat de vente, soit au moment de la livraison, c’est-à-dire au moment des actes à accomplir par le vendeur pour permettre à l’acheteur d’entrer en possession de la chose vendue ; que le dommage, s’il existe, ce qui n’est pas démontré, n’a pu se produire qu’au moment de l’absence de livraison, en Italie, et ne peut être assimilé au lieu des conséquences financières du refus de livrer.

Sur ce :

En droit interne, il ressort de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’action en détournement de clientèle, par dénigrement et en concurrence déloyale relève de ces dispositions qui fondent la responsabilité délictuelle.

Il ressort par ailleurs de l’article L. 442-6 I-5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 qu’engage « la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis écrit déterminée, en référence aux usages du commerce, par les accords interprofessionnels. »

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, ces dispositions figurent dorénavant à l’article L. 442-1 II du code de commerce sous la formulation suivante : «  Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »

‘ S’agissant de l’action en rupture brutale de relations commerciales établies :

La société ELETTROCANALI se prévaut de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne Granarolo du 14 juillet 2016 (affaire C-196/15) pour considérer que la matière est contractuelle et que le juge compétent est en conséquence le juge italien, en application de l’article 7. 1) a) et b)du règlement UE n° 1215/2012 lequel consacre le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande et, pour la vente de marchandises, le lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

La détermination de la compétence internationale, en matière civile et commerciale, est organisée dans l’espace judiciaire européen par le règlement 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 qui a abrogé le règlement 44/2001 mais qui reprend globalement ses dispositions. Le règlement 1215/2012 est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception de ses articles 75 et 76 qui le sont à partir du 10 janvier 2014. Il est admis que le nouveau règlement s’applique aux actions intentées à partir de cette dernière date.

En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 20 mai 2021, le règlement 1215/2012 est applicable rationae temporis. Son application au litige n’ est pas contestée, l’action ayant trait à la matière civile et commerciale. Son application rationae loci n’est pas non plus discutable la société ELETTROCANALI étant domiciliée dans un État membre de l’Union européenne.

Aux termes de l’article 4 § 1 du règlement,

«  sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

L’article 7 du règlement ajoute cependant

«  Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins d’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

– pour la vente de marchandises, le lieu d’ un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

En lecture du règlement 44/2001 dont le règlement 1215/2012 reprend pour l’essentiel les dispositions, la cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de définir les notions de matière contractuelle et matière délictuelle, réaffirmant l’autonomie de ces concepts, au sens du règlement, au regard des concepts nationaux.

Elle a affirmé d’une part que la violation d’une obligation du contrat permet en premier lieu le rattachement à la matière contractuelle. La matière est ainsi contractuelle «  si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours…Pour autant la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la matière contractuelle au sens de l’article 5 ,point 1 sous a) du règlement n°44/2001…

Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat…

Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second…

Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours…

Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la matière contractuelle, au sens de l’article 5 point 1, sous a) du règlement 44/2001. A défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 4, point 3 du règlement n° 44/2001» ( CJUE 13 mars 2014 affaire C 548/12 [F]).

La cour avait eu l’occasion d’affirmer auparavant que la matière contractuelle est celle dans laquelle il existe « un engagement librement assumé d’une partie envers une autre »(CJCE, 17 juin 1992, affaire C-26/91, [N] [S]). L’identification d’une obligation librement consentie d’une personne envers une autre, sur laquelle se fonde l’action du demandeur, est un préalable à l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle (CJUE 28 janvier 2015 [R] [K] affaire C-375/13).

La matière délictuelle se définit négativement comme toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l’article 5 point 1 du règlement 44/2001 devenue l’article 7§1 du règlement 2015/2012. ( CJUE, 13 mars 2014 affaire C 548/12 [F]).

La cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion, dans un arrêt ultérieur du 14 juillet 2016 – Granarolo Spa contre Ambrosi Emmi France SA affaire C-196/15- d’affirmer que :

1) L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée.

2) L’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer ».

Sur la base de cette jurisprudence, la cour de cassation a jugé

« qu’aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granarolo Spa c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangé. » (Cassation commerciale 20 septembre 2017 pourvoi 16-14.812).

En l’espèce, il ressort du listing des commandes livrées, produit par la société AC DISTRIBUTION (pièce 3), non contesté par la société appelante, qu’il existait entre les parties à l’instance, depuis l’année 2011, une relation contractuelle tacite reposant sur l’existence de relations commerciales régulières se traduisant par 360 commandes passées par la société AC DISTRIBUTION à la société ELETTROCANALI, entre 2011 et 2020, et honorées par cette dernière. Ce qui représente en moyenne un flux de 36 commandes par an pour un montant annuel de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Il s’ensuit que l’action en rupture brutale de relations commerciales établies relève, au cas d’espèce, de la matière contractuelle.

Selon l’article 7 1) b) du règlement UE 1215/2012, sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande et qui détermine la compétence alternative à celle du domicile du défendeur est, pour la vente de marchandises, le lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

Au sens de l’article 31 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980, entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988 : «  si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste :

a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur ;

b) lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur en ce lieu ;

c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat. »

En l’espèce, dans les rapports entre la société ELETTROCANALI et la société AC DISTRIBUTION et sur la base de la relation contractuelle tacite qui s’était établie depuis 2011, la société appelante avait l’obligation, à défaut d’autre accord, de remettre la marchandise commandée par la société intimée au premier transporteur, dans ses locaux de Scanzorosciate (Italie), comme l’établissent les lettres de voiture ( CMR) versées aux débats. Ce que reconnaît la société AC DISTRIBUTION dans son assignation en précisant «  de 2011 à 2018, la société AC DISTRIBUTION passait ainsi commande à la société ELETTROCANALI pour revendre ses produits à la société HBF et assurait les livraisons ».

Nonobstant l’accord dérogatoire négocié par les parties en début d’année 2020 qui prévoyait qu’ ELETTROCANALI livrerait directement HBF, pour les tubes IRL et les gaines ICTA, tout en reversant à la société AC DISTRIBUTION un pourcentage correspondant à sa marge, AC DISTRIBUTION a continué à livrer et facturer HBF pour d’autres produits, en passant commande à la société ELETTROCANALI, ce que reconnaît la société appelante.

Il est donc manifeste que les marchandises commandées par la société AC DISTRIBUTION, destinées à son client HBF, étaient livrées en Italie par remise au premier transporteur, la mention « Porto Franco Destino » (franco de port jusqu’à destination), inscrite sur les factures, signifiant simplement que les frais de transport étaient assumés par le vendeur jusqu’au lieu de destination, en l’espèce jusqu’aux locaux de la société HBF à [Localité 4] en Ariège.

Les marchandises étant livrées en Italie par remise au premier transporteur, pour transmission à l’acheteur, il s’ensuit que l’action en rupture abusive d’une relation commerciale établie relève de la compétence du tribunal du siège social de la société ELETTROCANALI , en l’espèce le tribunal de commerce de Bergame.

Le tribunal de commerce de Dax est en conséquence incompétent de même que le tribunal de commerce de Foix et il appartiendra à la société AC DISTRIBUTION de se pourvoir comme bon lui semblera.

‘ Sur l’action en concurrence déloyale et en détournement de clientèle :

Cette action repose sur l’interprétation de l’accord informel négocié entre les parties en début d’année 2020 qui prévoyait qu’ELETTROCANALI livrerait directement HBF, pour certains produits de sa gamme, tout en reversant à la société AC DISTRIBUTION un pourcentage correspondant à sa marge, mais continuerait à honorer les commandes d’AC DISTRIBUTION pour d’autres produits destinés également à la société HBF.

L’interprétation de cet accord , quant à la nature de la relation commerciale ainsi créée entre les sociétés AC DISTRIBUTION et ELETTROCANALI, le pourcentage devant être reversé à la société intimée et l’exception d’inexécution opposée par la société appelante, par suite de nouvelles factures non réglées par AC DISTRIBUTION, conditionne la solution du litige. L’action relève en conséquence de la matière contractuelle, au sens de la jurisprudence précédemment citée.

Il appartiendra à la juridiction compétente d’interpréter cet accord pour dire notamment si, compte tenu de la relation commerciale directe qui existait entre la société ELETTROCANALI et la société HBF antérieurement à 2011, relation qui se serait maintenue par la suite pour d’autres produits que ceux livrés par l’intermédiaire d’AC DISTRIBUTION, la société appelante a commis des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle en traitant directement, à partir de 2020, toutes les commandes de la société HBF et en refusant d’exécuter celles passées par l’intermédiaire de la société AC DISTRIBUTION.

Quoiqu’il en soit, la relation commerciale ainsi établie entre les sociétés ELETTROCANALI et HBF ayant pour objet le commerce international de marchandises, la juridiction compétente pour connaître de cette action doit être déterminée en fonction des principes posés par l’article 31 de la convention de Vienne.

A l’examen des bons de commande émanant de la société HBF, versés aux débats par la société AC DISTRIBUTION, il apparaît que les modalités de livraison sont définies par l’incoterm « DDP Rendu droits acquittés ».

Les incoterms déterminent les règles applicables au commerce international. Ils définissent la répartition des obligations, des coûts et des risques entre le vendeur et l’acheteur lors des transactions internationales. Ils sont représentés par trois lettres et se divisent en deux groupes : les multimodaux et les maritimes. L’incoterm DDP fait partie des incoterms multimodaux. En effet, il couvre tous les modes de transport.

Le code incoterm DDP signifie « Delivered Duty Paid » qui peut se traduire en français par « rendu droits acquittés ». Dans cette règle incoterm, les frais et les risques liés au transport des marchandises sont à la charge du vendeur.

L’incoterm DDP peut être utilisé pour tous les échanges commerciaux, que ce soit dans les importations ou dans l’export de marchandises. Il est applicable dans l’Union européenne et en dehors de cette zone.

Sous l’incoterm DDP, la plupart des obligations incombent au vendeur. il assume notamment tous les frais et risques liés à l’échange commercial jusqu’au lieu convenu pour la livraison.

En l’espèce, les bons de commande adressés par la société HBF à la société ELETTROCANALI Spa indiquent comme lieu de livraison HBF Mazères [Adresse 6].

Il apparaît ainsi que les livraisons de marchandises à la société HBF qui constituent, du point de vue du demandeur à l’action, le fait générateur du détournement de clientèle et l’un des éléments de la concurrence déloyale, au-delà du dénigrement invoqué par l’intimée, ont eu lieu à [Localité 4]-France , conformément aux demandes de l’acheteur.

Il s’ensuit que le tribunal compétent pour connaître de l’action en concurrence déloyale et en détournement de clientèle est bien le tribunal de commerce de Foix sur le ressort duquel se situe le siège de la société HBF.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé sur la désignation de la juridiction compétente.

Sur la loi applicable :

La juridiction de Dax étant incompétente pour connaître des actions engagées par la société AC DISTRIBUTION ne pouvait désigner la loi française comme loi applicable au litige.

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point et il appartiendra aux juridictions compétentes de déterminer la loi applicable.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de l’issue du litige déféré à la cour, la société AC DISTRIBUTION supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Au regard des circonstances de la cause, l’équité justifie de condamner la société AC DISTRIBUTION à payer à la société ELETTROCANALI une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dax en ce qu’il a :

‘ rejeté l’exception de nullité de l’assignation remise le 20 mai 2021 à la société ELETTROCANALI, pour l’audience fixée le 6 juillet 2021,

‘ reçu en la forme l’exception d’incompétence soulevée par la société ELETTROCANALI,

‘ s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés AC DISTRIBUTION et ELETTROCANALI

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette le moyen tiré de l’inexistence de l’acte introductif d’instance,

Désigne, par application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Foix pour connaître de la seule action en concurrence déloyale et en détournement de clientèle introduite par la société AC DISTRIBUTION,

Ordonne la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément à l’article 91 du code de procédure civile, à l’issue du délai de pourvoi, et en cas de pourvoi, lorsqu’il aura été statué sur celui-ci,

Constate qu’au regard des règles de compétence fixées par le règlement UE 1215/2012 du parlement européen et du conseil, du 12 décembre 2012, tel qu’interprété par la cour de justice de l’Union européenne, seul le tribunal du siège de la société ELETTROCANALI Spa est compétent pour connaître de l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie,

Renvoie en conséquence la société AC DISTRIBUTION à se pourvoir comme bon lui semblera,

Déclare les parties irrecevables en leur demande respective en fixation de la loi applicable,

Condamne la société AC DISTRIBUTION aux dépens de l’entière procédure,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à la société ELETTROCANALI Spa une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

 


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