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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° J 21-18.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société Revy UG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° J 21-18.998 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Clever Cloud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [I], prise en qualité successivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Clever Cloud,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Revy UG, de la SCP Spinosi, avocat de la société Clever Cloud, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Revy UG aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Revy UG et la condamne à payer à la société Clever Cloud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Revy UG.
La société Revy UG fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande d’admission au passif formée par la société Revy UG de sa créance de 84.106,11 euros ;
1) Alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en énonçant, s’agissant des conclusions de première instance de la société Clever Cloud, que « compte tenu de l’emploi des termes “détournements” et “frauduleux”, il ne peut se déduire de ces conclusions un aveu judiciaire par la société Clever Cloud de sa reconnaissance du caractère fondé des factures émises par la société {Revy UG}, même si elle n’estimait à l’époque le trop-perçu qu’à la somme de 18.630 euros », lorsque la société Clever Cloud invoquait en réalité des détournements frauduleux commis à son préjudice par M. [Z] [U], tiers au litige, qui s’était fait payer par la société Clever Cloud des prestations injustifiées, et que, s’agissant de la créance de la société Revy UG, elle écrivait que « les honoraires dus au titre de ce contrat à hauteur de la somme de 44.000 euros ont été parfaitement réglés à la société Revy UG » (v. ses conclusions de première instance, p. 2, n° 16) et que « la société Clever Cloud a ainsi précisément réglé l’ensemble des factures dont le paiement est injustement réclamé par la société Revy UG aux termes des règlements suivants » (ibid, p. 2, n° 17), ce dont il s’évinçait que la société Clever Cloud reconnaissait l’existence de la créance de la société Revy UG établie par des factures et qu’il lui appartenait en conséquence de rapporter la preuve du paiement allégué, la cour d’appel a dénaturé l’objet du litige et partant violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2) Alors qu’à l’égard des commerçants, la preuve peut se faire par tous moyens ; qu’en estimant, s’agissant des conclusions de première instance de la société Clever Cloud, que « compte tenu de l’emploi des termes “détournements” et “frauduleux”, il ne peut se déduire de ces conclusions un aveu judiciaire par la société Clever Cloud de sa reconnaissance du caractère fondé des factures émises par la société {Revy UG}, même si elle n’estimait à l’époque le trop-perçu qu’à la somme de 18.630 euros », lorsque la preuve de l’existence de la créance à l’égard de la SAS Clever Cloud, qui était libre, ne supposait pas un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, mais pouvait résulter de que la société Clever Cloud déclarait en première instance avoir déjà réglé les factures litigieuses, la cour d’appel a violé l’article L. 110-3 du code de commerce, ensemble les articles 1361 et 1383-2 du code civil ;
3) Alors que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu’en l’espèce, au cours d’une même instance judiciaire, la société Clever Cloud a successivement soutenu que les factures produites par la société Revy UG avaient été payées puis que les prestations afférentes à ces factures n’avaient en réalité pas été effectuées, ce qui avait induit en erreur la société Revy UG sur ses intentions relatives à la contestation de la créance déclarée ; qu’en permettant à la société Clever Cloud d’adopter une telle attitude déloyale procédurale, la cour d’appel a violé l’article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit se contredire au détriment d’autrui ;
4) Alors que le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’au cas présent, le contrat d’agent commercial conférant mandat à la société Revy Ug pour représenter les produits et services de la société Clever Cloud sur le territoire allemand, stipule en son article 6 que « l’honoraire est acquis à l’agent commercial au jour où il a exécuté l’opération concernée et sur présentation de la facture récapitulant les actions menées pendant cette période, au plus tard le mois suivant la fin du mandat » ; qu’en énonçant que la créance devait être rejetée « compte tenu de l’absence totale de justificatif des prestations réalisées » et de ce que « la facture, qui constitue la pièce numéro 3 de la société Revy UG, a été émise le 23.04.2015 et comporte les mentions suivantes “dans le cadre du dossier Clever-Cloud-DE-14, nous avons réalisé des actions commerciales sur 4 villes allemandes : Berlin, Hambourg, Frankfurt, Munchen”, cette seule mention ne p{ouvant} être considérée comme “récapitulant les actions menées sur cette période” », la cour d’appel, qui a considéré que l’agent commercial devait produire un justificatif détaillé des prestations réalisées, a, en ajoutant une condition qu’il ne comportait pas, dénaturé le contrat litigieux et a partant violé l’article 1103 du code civil ;
5) Alors que sauf clause contraire, à l’égard des commerçants, la preuve peut se faire par tous moyens, et notamment par des factures ; qu’en l’espèce, l’article 6 du contrat d’agent commercial stipule que « l’honoraire est acquis à l’agent commercial au jour où il a exécuté l’opération concernée et sur présentation de la facture récapitulant les actions menées pendant cette période, au plus tard le mois suivant la fin du mandat » ; qu’en estimant que « la facture, qui constitue la pièce numéro 3 de la société Revy UG, a été émise le 23.04.2015 et comporte les mentions suivantes “dans le cadre du dossier Clever-Cloud-DE-14, nous avons réalisé des actions commerciales sur 4 villes allemandes : Berlin, Hambourg, Frankfurt, Munchen”, cette seule mention ne p{ouvant} être considérée comme “récapitulant les actions menées sur cette période” », lorsqu’une telle stipulation, relative à l’exigibilité de l’obligation, ne dérogeait pas à la liberté de la preuve de la créance devant le juge, la cour d’appel a violé l’article L. 110-3 du code de commerce ;
6) Alors qu’à l’égard des commerçants, la preuve peut se faire par tous moyens ; qu’en estimant, s’agissant de la créance de 33.000 euros au titre de la gouvernance, qu’« en l’absence de tout contrat fixant le montant de la rémunération de la société Revy UG et de toute précision sur la nature exacte des prestations justifiant de tels montants de rémunération, la créance au titre de la gouvernance et du conseil de gestion est rejetée », lorsque la preuve d’une telle créance, dont le principe était reconnu dans ses écritures par la SAS Clever Cloud, société commerciale par la forme, pouvait être établie par tous moyens, et notamment par des factures, la cour d’appel a violé l’article L. 110-3 du code de commerce ;
7) Alors que pour décider de l’admission de la créance, le juge doit se borner à rechercher son existence objective, sans pouvoir porter une appréciation sur le caractère abusif ou disproportionné des sommes invoquées et sans pouvoir prendre en compte d’autres créances concernant des tiers à la procédure d’admission ; qu’en rejetant la créance au titre de la mission de gouvernance, aux motifs que « les sommes demandées au titre de l’année 2014 par M. [U] puis ou en même temps par la société Revy UG, au titre de “conseil de gestion” représentent 185.000 euros soit 55 % du chiffres d’affaires de la société, ce qui suffit à en attester du caractère abusif de la demande », la cour d’appel a violé l’article L. 624-2 du code de commerce ;
8) Alors enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en énonçant que « la société Clever Cloud justifie avoir versé à la société Revy UG, de juillet 2014 à avril 2015, la somme de 21.600 euros » et que « compte tenu de l’absence totale de justificatif des prestations réalisées, elle apparaît satisfactoire, y compris en incluant la facture de remboursement de frais de 106,11 euros réclamée par la société Revy UG », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les paiements intervenus n’étaient pas pour l’essentiel antérieurs à l’émission des factures correspondants à la créance déclarée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1353 du code civil ;