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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
N° RG 20/03403 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWIJ
S.A.R.L. [F] [X]
c/
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOU LIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 avril 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 août 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-18-3278) suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2020
APPELANTE :
SARL [F] [X] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me MASON substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.A.R.L. BOULIN exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 351 380 407, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [X] en 2009 puis à compter de 2013, la SARL [F] [X], se présentant comme spécialisés dans des activités d’oenologie et d’agent commercial, ont émis à l’attention de l’EARL Boulin les sept factures suivantes, au titre de commissions sur des ventes de bouteilles du vin du château de Cappes produites par cette dernière :
* 1 219,92 euros toutes taxes comprises le 11 décembre 2009,
* 1 650,48 euros toutes taxes comprises le 6 août 2013,
* 2 484 euros toutes taxes compris le 3 février 2014,
* 2 096,64 euros toutes taxes compris le 11 février 2015,
* 1 800 euros toutes taxes compris le 3 novembre 2015,
* 1 800 euros toutes taxes comprises le 26 juillet 2016,
* 2 016 euros toutes taxes comprises le 3 mars 2017.
À l’exclusion de la dernière, toutes les factures ont été réglées.
L’ensemble des factures adressées par la société [F] [X] à la société Boulin correspondaient à des ventes effectuées pour le compte d’un acheteur chinois : l’entreprise Shanghai Charter IMP. & EXP. Co, ltd, représentée par M. [V] [S].
Saisi par la société [F] [X] et par ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2018, le juge d’instance de Bordeaux a enjoint la société Boulin de régler à la demanderesse la facture querellée de 2 016 euros.
Après notification de cette ordonnance d’injonction de payer le 23 mai 2018, la société Boulin a fait opposition le 22 juin 2018.
Par jugement du 14 août 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– déclaré recevable le recours engagé par la société Boulin à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 3 mai 2018 par le président du tribunal d’instance de Bordeaux,
– substitué à ladite ordonnance le jugement,
Statuant à nouveau,
– rejeté l’ensemble des demandes principales, subsidiaires et accessoires formées par la société [F] [X],
– condamné la société [F] [X] à régler à la société Boulin la somme de 800 euros au titre d’une indemnité pour frais irrépétibles d’instance,
– condamné la société [F] [X] aux entiers dépens.
La société [F] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2020.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2022, la société [F] [X] demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– déclarer la société Boulin mal fondée en son opposition,
– confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 3 mai 2018,
En conséquence, et y ajoutant pour le surplus,
A titre principal
Constatant l’existence d’un contrat d’agent commercial
– condamner la société Boulin à verser à la société [F] [X] la somme de 2 016 euros, paiement de la facture impayée du 3 mars 2017, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur,
– condamner la société Boulin à verser à la société [F] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner la société Boulin à verser à la société [F] [X] la somme de 5 616 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat d’agent commercial,
– condamner la société Boulin à verser à la société [F] [X] la somme de 954 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de préavis,
A titre subsidiaire
Constatant l’existence d’un contrat de courtage
– condamner la société Boulin à verser à la société [F] [X] la somme de 2 016 euros, paiement de la facture impayée du 3 mars 2017, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur,
– condamner la société Boulin à verser à la société [F] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause
– condamner la société Boulin à verser à la société [F] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Boulin aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 février 2023, la société Boulin demande à la cour de :
– déclarer mal fondé l’appel de la société [F] [X] à l’encontre du jugement rendu le 14 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité,
En conséquence, statuant à nouveau dans les limites de l’appel :
– confirmer la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions,
– débouter la société [F] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,
Y ajoutant,
– condamner la société [F] [X] aux entiers dépens d’appel, outre à verser à la société Boulin une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial liant les parties
Pour débouter la SARL [F] [X] de ses demandes, le tribunal a considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve, à l’époque de la commande litigieuse de novembre 2016 passé par M. [V] [S], qu’elle avait été chargée d’une mission permanente de négocier pour le compte de l’entreprise Boulin.
Faisant grief au jugement attaqué d’avoir statué ainsi, la SARL [F] [X] invoque au contraire l’existence d’un contrat d’agent commercial la liant à l’entreprise Boulin. Elle en veut pour preuve leurs relations d’affaires antérieures ainsi que leur échange de correspondances. Elle expose que sa mission d’agent commercial renvoie à des activités de prospection qui n’aboutissent pas nécessairement chaque année à la conclusion de commandes, sa nature ‘permanente’ n’étant pas conditionnée par la facturation régulière de commissions. Elle explique que la facture litigieuse a pour origine une confirmation de commande du client chinois directement auprès de ses services, qu’elle a répercutée auprès de l’entreprise Boulin puis de la société Bonnet, son sous-traitant pour les prestations de logistique, dédouanement et sécurisation des paiements, laquelle a immédiatement émis un ordre de commande. Elle assure avoir elle-même procédé à la négociation du prix, en soumettant un prix unitaire de 2,56 €, comprenant la commission de la société Bonnet. Se réfèrant à son courriel du 23 mars 2017 adressé à l’entreprise Boulin, elle considère qu’en honorant la commande auprès du client chinois et en acceptant le paiement du produit de la vente, la société Boulin a accepté le contrat d’agent commercial. Elle affirme que son taux de commission de 10% n’a jamais été contesté par l’entreprise Boulin. Elle souligne que les prestations qu’elle assure en qualité d’agent commercial en matière de vente de vin d’une part et de commercialisation de bois à usage oenologique et de barriques d’autre part, sont totalement indépendantes et facturées séparément. Se prévalant des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, elle réclame le paiement de la facture restée impayée, des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ainsi qu’une indemnité pour non-respect du délai de préavis.
L’EARL Boulin conteste l’existence d’un contrat d’agent commercial entre les parties. Elle relève que le caractère permanent de la mission d’agent commercial fait défaut puisqu’entre le 4 août 2009 et le 9 septembre 2013, soit pendant 4 ans, M. [X] puis sa société [F] [X], créée en 2012, n’ont nullement négocié et encore moins conclu de contrats au nom et pour le compte de l’EARL Boulin. Elle soutient que le taux de 10% de la commission, au lieu de celui habituel de 2% pour un intermédiaire entre un producteur de vin et un négociant, étaye ses dires sur le recours à la société [F] [X] pour des prestations oenologiques réalisées en parallèle jusqu’à la fin de l’année 2015, au titre de conseil et choix de bois, de plan de chai, du suivi de la dégustation pendant les vendanges, de la fourniture de barriques et fait valoir que depuis septembre 2016, elle se fournit exclusivement auprès de la société Euralis pour les copeaux de bois. S’agissant de la commande afférente à la facture de commission litigieuse, elle affirme que la SARL [F] [X] n’a réalisé aucune négociation des quantités et prix avec le client final chinois puisque c’est la SARL Bonnet & Associés qui a assuré cette mission. Ainsi, elle assure avoir directement vendu son vin au négociant en vins, la SARL Bonnet & Associé, qui l’a revendu au client final.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
En l’espèce, il appartient à la SARL [F] [X] de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’agent commercial dont elle se prévaut pour fonder ses demandes en paiement.
Pour caractériser ce contrat, l’appelante argue principalement, d’une part, de l’existence de relations d’affaires antérieures à la facture litigieuse, d’autre part, de ce que s’agissant de la commande litigieuse, elle aurait elle-même procédé à la négociation du prix comprenant la commission de son sous-traitant la société Bonnet & Associés et le client chinois aurait directement confirmé la commande auprès d’elle.
Sur le premier point, si la SARL [F] [X] prétend être intervenue à de nombreuses reprises depuis 2008 en qualité d’agent commercial en soumettant des offres émanant de l’EARL Boulin à la société Bonnet & Associés en vue de l’export de la production du viticulteur, force est de constater, comme le souligne justement l’intimée, qu’elle ne justifie pas avoir été chargée, de façon permanente, de négocier et conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de l’EARL Boulin.
En effet, il résulte des pièces produites qu’aucune facture de commission n’a été établie entre août 2009 et septembre 2013, soit pendant 4 ans.
Si la SARL [F] [X] soutient que sa mission d’agent commercial s’est néanmoins poursuivie pendant ce laps de temps, elle procède par affirmation lorsqu’elle allègue qu’ayant débuté les prospects pour l’EARL Boulin en 2008, elle aurait mené des négociations et conclu avec un client japonais, lequel n’aurait plus donné suite les années suivantes, puis aurait continué d’intervenir pour le compte de l’intimée en prospectant au cours d’une longue période avant de faire affaire avec le client chinois en 2013. Aucune pièce justificative n’est en effet versée au soutien de ces allégations, étant observé que la pièce n°26 produite par l’appelante pour faire valoir qu’une commande aurait été passée le 11 mars 2010 par l’intermédiaire de M. [X] pour un client japonais et qui consiste en une ‘confirmation demande de chargement’, émanant de la société Bonnet & Associés à l’attention de M. [X], est un document non signé, dépourvu par là même de toute force probatoire.
Enfin, l’EARL Boulin fait justement observer que sa capacité de production étant de 240.000 bouteilles par an, ce qui est attesté par ses déclarations de récolte, les ventes réalisées par la société [F] [X] entre 2013 et 2016, au surplus au profit d’un client unique, ne constituent qu’une part minime des ventes réalisées par l’intimée.
Sur le second point, la SARL [F] [X] se prévaut :
* d’une part, d’un échange de courriels dont il ressort que :
– le 14 novembre 2016, M. [V] [S] a adressé un courriel à M. [F] [X] et à plusieurs interlocuteurs non identifiables en raison de l’absence de reproduction des destinataires dans la pièce produite par l’appelante, où ce client chinois indique souhaiter commander des palettes de bouteilles de Château de Cappes ;
– le 15 novembre 2016, M. [F] [X] a envoyé une offre à M. [V] [S] indiquant le millésime du vin demandé, son prix, l’ordre minimum de commande et le matériel d’exportation utilisé, avec en copie le contact de l’entreprise Bonnet & Associés ;
– le 18 novembre 2016, M. [V] [S] a indiqué vouloir commander 6.000 bouteilles.
* d’autre part, d’un courriel du 3 juillet 2017 adressé à [F] [X] par M. [V] [S] qui indique que ‘depuis que nous avons commencé à travailler ensemble en 2011, vous êtes mon contact commercial pour les offres de produits, les offres tarifaires et les demandes de conditionnement, comme pour Château de Cappes et Château La Platus’.
Cependant, comme le relève pertinemment le premier juge, si ces pièces attestent d’une relation d’affaires initiée par la SARL [F] [X] auprès d’un client chinois, elles sont insuffisantes à démontrer qu’à l’époque de la commande litigieuse passée par M. [V] [S], elle avait été chargée d’une mission permanente de négocier pour le compte de l’entreprise Boulin, dont l’achat de 6000 bouteilles aurait manifesté l’exécution.
Elles sont également insuffisantes à caractériser l’intervention de la SARL [F] [X] en qualité d’agent commercial dans la commande n°10248F du 3 janvier 2017 sur laquelle elle demande une commission alors qu’il ressort de l’examen des pièces produites que :
– si le nom de [F] [X] figure sur les ordres de commande antérieurs en date des 10 septembre 2013, 15 septembre 2014 et 22 février 2016, il n’est en revanche nullement mentionné sur l’ordre de commande litigieux n°10248C du 3 janvier 2017.
– la réservation de commande n°10248F adressée à l’EARL Boulin a été faite directement par la Bonnet & Associés qui y indique expressément : ‘Pour la Chine, j’ai l’avantage de vous informer que j’ai vendu pour votre compte à Shangai Charter Imp. & Export. Co….’, la SARL [F] [X] n’apparaissant à aucun moment comme intermédiaire.
– dans un courriel du 2 mai 2019, la société Bonnet & Associés confirme, s’agissant de la commande du 3 janvier 2017, que : ‘Le prix de vente de 2,56 euros avait bien été fixé par nos soins auprès du client faisant état d’une marge de 5% sur le prix d’achat net propriété que vous nous avez facturé.’
– les échanges de courriels intervenus courant janvier et février 2017 entre l’EARL Boulin et la société Bonnet & Associés montrent que cette dernière, non seulement a assuré le suivi logistique de la commande, mais s’est également chargée de solliciter les étiquettes et contre-étiquettes, analyses export (certificat sanitaire inclus), date de mise en bouteille et numéros de lots.
Faute de preuve de l’existence d’un contrat d’agent commercial liant les parties, la SARL [F] [X] n’est pas fondée à réclamer le paiement de commissions à ce titre, ni de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales, ni d’indemnité de préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur l’existence d’un contrat de courtage liant les parties
A titre subsidiaire et au visa de l’article 1108 ancien du code civil, la SARL [F] [X] fonde ses demandes sur l’existence d’un contrat verbal de courtage, emportant un droit à commission dès réalisation de l’opération permise par l’entremise du courtier. Elle souligne que le contrat de courtage conclu avec l’EARL Boulin portait sur la mise en relation du producteur avec de potentiels acheteurs en vue de conclure des ventes de bouteilles de vin.
Toutefois, il a été vu ci-avant que la preuve de l’intervention de la SARL [F] [X] comme intermédiaire dans le cadre de la vente litigieuse n’était pas rapportée, le tribunal relevant en outre justement que la simple réception d’une commande de bouteilles et l’envoi de renseignements sur leur prix de vente unitaire ne permettaient pas de caractériser un contrat de courtage, s’agissant d’une demande spontanée d’un client déjà enregistré par l’entreprise Boulin envers ses intermédiaires connus, dont la société Bonnet & Associés.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de la SARL [F] [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL [F] [X] supportera la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SARL [F] [X] sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros à l’EARL Boulin.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [F] [X] à payer la somme de 1.200 euros à l’EARL Boulin en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [F] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,