Heures supplémentaires : 14 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04553

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Heures supplémentaires : 14 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04553
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14/04/2023

ARRÊT N°2023/180

N° RG 21/04553 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OO4X

MD/LT

Décision déférée du 13 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01162)

M. MISPOULET

Section activités diverses

[A] [T]

C/

[W] [N]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14 avril 2023

à Me MARIN, Me DEVIERS

Ccc à Pôle Emploi

le 14 avril 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [A] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 315555.2022.001337 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM”E

Madame [W] [N] en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [A] [T] a travaillé à compter du 1er juillet 2014 pour M. [Y] [N] et Mme [S] [N] (les consorts [N]).

Mme [T] a effectué des gardes de nuit au domicile des époux [N], compte tenu de leur âge et de leur état de santé.

Le 13 juillet 2016, Mme [T] a effectué une dernière nuit.

Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 27 juillet 2016, pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Les époux [N] sont décédés en cours de procédure prud’homale et l’instance a été reprise par leur fille, Mme [W] [N].

Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :

– jugé qu’il n’y avait pas de contrat de travail écrit entre les époux [N] et Mme [T] ;

– jugé que la relation de travail s’assimilait à un contrat de travail à durée déterminée ;

– rejeté l’intégralité des demandes de Mme [T] ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– laissé les dépens à la charge de Mme [T] ;

Par déclaration du 12 novembre 2021, Mme [A] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, Mme [A] [T] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;

– de débouter les époux [N], ou leurs ayants-droit, de l’ensemble de leurs demandes ;

– condamner les époux [N], ou leurs ayant-droit, à lui payer :

*13.666,03 € brut à titre de rappel de salaires correspondant à un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée, outre 1.366,60 € brut de congés payés y afférents,

*7.333,02 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

*1.222,17 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

*7.333,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2.444,34 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 244,43 € brut de congés payés afférents,

*488,87 € à titre d’indemnité de licenciement ;

– de condamner les époux [N] ou leurs ayants-droit à lui délivrer les documents de fin de contrat ;

– de condamner les époux [N] ou leurs ayants-droit à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mai 2022, Mme [W] [N], ayant-droit de M. [Y] [N] et Mme [S] [N], demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

– débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner Mme [T] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaires :

L’article 1 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 est applicable à toute personne qui, à temps plein ou partiel, effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.

L’article 7 de cette convention dispose que l’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit rédigé à l’embauche ou, au plus tard, à la fin de la période d’essai. Il est prévu que le chèque emploi service puisse être utilisé pour le paiement des salaires et des charges sociales. Ce mode de rémunération doit résulter de la volonté de l’employeur et du salarié. Le contrat à durée déterminée est soumis à des règles spécifiques prévues par le code du travail.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 (devenu L. 3123-6) et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

L’utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l’article L. 1271-5 du code du travail, l’employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14 (devenu L. 3123-6), pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 relatives à la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail accomplies.

En application de l’article L. 3171-4 du code du travail précité, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires en lien avec le temps de travail.

Au cas d’espèce, il est constant que la relation de travail relève de la convention collective nationale particuliers employeurs du 24 novembre 1999, Mme [T] ayant effectué des gardes de nuit au domicile des époux [N].

La salariée sollicite 13.666,03 € à titre de rappel de salaires pour les heures de travail qu’elle prétend avoir effectuées et qui ne lui ont pas été payées de juillet 2014 à juillet 2016.

Elle présente les éléments suivants :

– elle travaillait selon l’alternance hebdomadaire suivante : une semaine de 5 nuits, du mercredi au lundi, de 21 h à 9 h, suivie de 2 jours de repos, puis une semaine de 2 nuits, du mercredi au vendredi, de 21 h à 9 h, suivie de 5 jours de repos ;

– elle effectuait 84 heures toutes les deux semaines, soit une moyenne de 42 heures par semaine, ce qui équivaut à 182 heures de présence responsable par mois correspondant à 121,33 heures de travail effectif ;

– sur la période litigieuse, elle a travaillé durant 365 nuits et elle aurait dû percevoir 28.549,11 €. Cependant, elle indique n’avoir été payée qu’à hauteur de 1.224 € de CESU auxquels s’ajoutent 40 € par nuitée versés par les consorts [N].

La salariée produit trois attestations de Mme [D], lesquelles sont partiellement conformes à l’article 202 du code de procédure civile. Mme [D], alors auxiliaire de vie au domicile des époux [N], fait état de ce que Mme [T] a travaillé du 1er juillet 2014 jusqu’au mois de juillet 2016, comme garde de nuit, selon le rythme de travail tel que décrit par l’appelante et rappelé ci-dessus. Elle explique qu’elle arrivait au domicile des consorts [N] le matin à 9 h et qu’elle y croisait Mme [N] qui achevait sa nuit. Le témoin ajoute que Mme [W] [N], la fille des époux [N], n’avait pas le temps de s’occuper de ses parents et avait recruté du personnel de jour et de nuit pour s’occuper d’eux.

La salariée produit également l’attestation d’une amie, Mme [I], laquelle engage sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage et expose avoir fréquemment accompagné l’appelante, le soir, jusqu’à son lieu de travail (le domicile des époux [N]), de juillet 2014 à juillet 2016, en ce compris la période d’avril 2015 à juillet 2016.

L’appelante verse également aux débats des relevés d’appels téléphoniques faisant état de nombreux appels avec le contact « [W] », sur la période de janvier 2015 à juillet 2016. Ces relevés sont corroborés par un extrait d’échanges de SMS avec Mme [W] [N], du 22 juin au 6 juillet 2016, desquels il s’évince que Mme [T] a indiqué ne pas pouvoir venir travailler la nuit du 22 au 23 juin 2016 : « Bonjour [W], je pourrai pas venir ce soir, car j’ai un rendez-vous important demain matin à 8h15 » ce à quoi, il a été répondu qu’un remplaçant avait été trouvé, le message de réponse se terminant par « à demain ». Il s’en évince également que Mme [T] a indiqué ne pas pouvoir venir travailler le 6 juillet 2016, car elle devait se présenter à l’université le lendemain.

Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.

Mme [W] [N] fait valoir que Mme [T] intervenait de manière occasionnelle à raison d’un maximum de deux nuits par mois et pour un volume horaire n’excédant pas 14 heures mensuelles, rémunérées chacune 9 € net, soit 126 € mensuels, ainsi que cela ressort des CESU valant bulletins de salaire émis chaque mois sur la période du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015 (pièce n° 1 employeur). L’intimée souligne que la salariée ne travaillait donc pas plus de 8 heures par semaine. Elle ajoute que depuis le mois de mai 2015, Mme [T] n’a plus travaillé, sauf au cours des mois de juin et juillet 2016 (deux nuits), la dernière nuit étant celle du 13 juillet, laquelle s’est mal déroulée avec Mme [S] [N].

La cour constate d’ores et déjà que Mme [W] [N] ne produit aucun CESU pour la période de juin et juillet 2016, alors qu’elle reconnaît que l’appelante a travaillé au moins deux nuits sur cette période.

L’intimée produit plusieurs attestations de membres de la famille et d’amis, lesquels exposent qu’ils ont pu venir à tour de rôle faire des nuitées au domicile des consorts [N] pour s’occuper d’eux, compte tenu de leur âge et de leur état de santé. Par exemple, Mme [F] expose que : « depuis que ma s’ur est malade, je viens 3 à 4 fois par an passer quelques semaines avec elle » ; Mme [Z] ajoute : « je certifie seconder ma belle-s’ur dans l’accompagnement de mes beaux-parents. Depuis juin 2014, leur état de santé s’étant aggravé, nous avons décidé ma belle-s’ur et moi d’y passer les nuits à tour de rôle pour prévenir tout risque d’accident, nous avons état aidées dans cette tâche par ma s’ur et une amie. Ma belle-mère a également recruté une étudiante (Mlle [T]) qui venait de temps en temps lorsque nous étions toutes fatiguées ou indisponibles ».

Les témoignages fournis n’évoquent aucun élément permettant d’éclairer la cour sur les jours de présence ou le rythme de travail de Mme [T]. Ils ne remettent pas non plus en cause les éléments présentés par la salariée qui soutient avoir travaillé cinq ou deux nuits d’affilée selon les semaines.

Mme [W] [N] a repris l’instance des consorts [N] en qualité d’ayant-droit et fourni sa propre attestation, laquelle ne comporte pas la dernière page et n’est pas datée, ni signée. En conséquence, compte tenu de ces circonstances, étant rappelé le lien de filiation avec les consorts [N], les propos de Mme [W] [N] doivent être accueillis avec circonspection, celle-ci relatant, qu’au mois de mai 2015, la salariée lui a indiqué vouloir arrêter son activité, mais qu’elle pourrait continuer à « dépanner » en cas de besoin, comme le soir du 13 juillet 2016.

En toute hypothèse, Mme [W] [N] ne précise à aucun moment les jours, heures ou rythme de travail de Mme [T] sur la période antérieure au mois de mai 2015.

Mme [H], employée à domicile chez les consorts [N], a rédigé une attestation en leur faveur le 18 juillet 2017, après avoir fourni une attestation à Mme [T], le 26 juillet 2016. Ces deux attestations, qui ne sont pas totalement contradictoires, ne font pas état des jours de présence de Mme [T] ; il s’en évince même que la salariée a effectivement pu travailler entre mars (date d’embauche de Mme [H]) et le mois de juillet 2016.

Enfin, l’intimée conteste la réalité du contenu des attestations de Mme [D]. Elle souligne que ce témoin est une amie de la salariée et qu’elle n’a plus travaillé au domicile des consorts [U] à cause de vols, mais elle ne le démontre pas.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées, ne justifie pas d’horaires de travail autres que ceux exposés par la salariée et qui ressortent expressément des attestations de Mme [D], employée au domicile des époux [N].

Par conséquent, la cour retient que, dès l’embauche, Mme [T] a pu travailler cinq nuits d’affilée, durant 12 heures de présence consécutives équivalentes à 8 heures de travail effectif en application de l’article 3 de la convention collective précitée. Etant rappelé que la salariée indique avoir travaillé du mercredi au lundi matin, lors des semaines dites de 5 nuits, elle travaillait donc 34 heures hebdomadaires maximum, ce qui est inférieur à la durée de 40 heures hebdomadaires prévues par la convention collective.

Après vérification de son décompte, auquel se rapporte la cour, il y a lieu de retenir que la salariée a travaillé 365 nuits sur deux ans et deux semaines, au rythme précédemment évoqué. Compte tenu de la rémunération perçue (1.244 € de CESU + 40 € par nuit) et du salaire horaire dont se prévaut la salariée (SMIC), lequel n’est pas contesté, les consorts [N] demeurent redevables de la somme de 12.725,11 €, outre 1.272,51 € au titre des congés payés y afférents.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il résulte de l’article L. 1271-5 du code du travail et de l’annexe III de la convention collective nationale des particuliers employeurs du 24 novembre 1999 que le CESU peut être utilisé, lorsque les parties en sont d’accord et pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n’excède pas huit heures ou pour une durée dans l’année d’un mois non renouvelable.

Au-delà des seuils précités, à défaut d’écrit mentionnant le cas de recours à un contrat à durée déterminée, le contrat de travail est présumé être conclu à durée indéterminée.

En l’espèce, il a été jugé que Mme [T] pouvait réaliser 34 heures hebdomadaires, une semaine sur deux, de sorte qu’elle travaillait plus de huit heures par semaine. Ainsi, à défaut d’écrit, la relation de travail s’analyse en un contrat à durée indéterminée dont la rupture est intervenue le 20 juillet 2016, à la suite de l’incident du 13 juillet précédent, ainsi que cela ressort de la lettre que Mme [T] a envoyé aux époux [N] le 28 juillet 2016 : « le 20 juillet dernier, votre fille [W] [N] m’a fait part de mon renvoi immédiat par téléphone ».

L’article 12 de la convention collective des particuliers employeurs dispose que :

Le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.

L’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :

– convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) :

– entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;

– notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.

La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.

Au cas d’espèce, en l’absence de procédure de licenciement et de courrier de licenciement, la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.

En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er mai 2008, la cour constate Mme [N] ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement, de sorte que, compte tenu de son âge au moment de la rupture (32 ans) et de sa rémunération moyenne reconstituée (1.173,30 €), celle-ci est en droit de percevoir la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

À défaut d’entretien préalable au licenciement, la salariée a été dans l’impossibilité de faire valoir ses droits et de s’expliquer sur les raisons de la rupture qu’elle indique ignorer dans son courrier adressé à l’employeur le 28 juillet 2016.

Ainsi, elle est en droit de percevoir la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

L’article 12 de la convention collective prévoit en outre que, lorsque l’ancienneté continue du salarié est supérieure à deux ans, celui-ci est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant équivalant à deux mois de salaire.

Mme [T] avait plus de deux ans d’ancienneté, de sorte qu’elle est en droit de percevoir la somme de 2.346,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.

En vertu des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, en vigueur à la date de la rupture, lesquels demeurent applicables à la relation de travail entre un particulier et un employeur, Mme [T] est fondée à obtenir une indemnité de licenciement équivalant à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, soit la somme réclamée de 488,87 €.

Le jugement sera réformé de ces chefs.

Sur le travail dissimulé :

L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

(‘).

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il a déjà été jugé que Mme [T] a travaillé entre juillet 2014 et juillet 2016, l’employeur reconnaissant même que la salariée a effectué deux nuits au cours des mois de juin et juillet 2016. Cependant, il ne fournit plus de CESU, ni même des bulletins de salaire, sur la période postérieure au mois d’avril 2015.

Dans son courrier du 28 juillet 2016, adressé aux époux [N], Mme [T] explique : « vous m’avez fait remettre par le biais d’une de vos employées le 22 juillet dernier, un montant de 520 € (en liquide) en guise de salaire pour le mois de juillet 2016 ». Elle indique également avoir reçu 40 € par nuitée, en espèce, lesquels ont été déduits des sommes devant être perçues à titre de rappel de salaires.

Par conséquent, en application des 2° et 3° de l’article L. 8221-5 du code du travail, l’intention frauduleuse de dissimuler un emploi salarié est caractérisée.

En vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail, Mme [T] est donc en droit de prétendre à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 7.039,80 €.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les documents de fin de contrat :

Compte tenu des condamnations prononcées, Mme [W] [N], ayant-droit des consorts [N], sera condamnée à remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.

Sur les demandes annexes :

Mme [W] [N], ayant-droit des consorts [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur la condamnation de Mme [T] aux dépens.

L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [W] [N], ayant-droit de M. [Y] [N] et Mme [S] [N], à payer à Mme [A] [T] les sommes suivantes :

*12.725,11 € à titre de rappel de salaires, outre 1.272,51 € au titre des congés payés y afférents,

*7.039,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

*100 € à titre de préjudice pour non-respect de la procédure de licenciement,

*800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2.346,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 234,66 €,

*488,87 € à titre d’indemnité de licenciement ;

Condamne Mme [W] [N], ayant-droit de M. [Y] [N] et Mme [S] [N], à remettre à Mme [A] [T] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

Déboute Mme [A] [T] du surplus de ses demandes ;

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [N], ayant-droit de M. [Y] [N] et Mme [S] [N], aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”

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