Heures supplémentaires : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01515

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Heures supplémentaires : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01515
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ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 591/23

N° RG 21/01515 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3XU

MLBR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE

en date du

03 Septembre 2021

(RG F 20/00052 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [M], [I] [X]

[Adresse 1]

représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. MECCELIS BIOTECH

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CHLOE POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 mars 2023

FAITS ET PROCEDURE

La société MECCELLIS BIOTECH commercialise des prothèses et des implants biologiques auprès d’une clientèle principalement constituée d’établissements de santé. Le 4 décembre 2018 elle a engagé Mme [X] en qualité de responsable de secteur au statut de cadre à temps partiel 28 heures hebdomadaires, afin de promouvoir ses produits dans le nord et la région parisienne. Le 18 juillet 2019 elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [X] de diverses réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, l’ont déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de 20 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de confidentialité et 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’appel formé par Mme [X] contre ce jugement et ses conclusions du 3/2/2023 réclamant la condamnation de la société MECCELLIS BIOTECH comme suit :

– dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’: 2647 euros

– dommages-intérêts pour préjudice moral’: 15 000 euros

– heures complémentaires’: 6927 euros outre l’indemnité de congés payés afférente

– article 700 du code de procédure civile’: 3000 euros,

outre le rejet des demandes reconventionnelles adverses

Vu les conclusions d’appel incident du 13/2/2023 par lesquelles la société MECCELLIS BIOTECH conclut à la confirmation du jugement sauf sa disposition ayant limité à 20 euros les dommages-intérêts’pour violation de la clause de confidentialité, lui allouer à ce titre la somme de 5000 euros et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le licenciement

aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’insuffisance professionnelle, si elle est établie au moyen d’éléments précis, peut constituer une telle cause même si aucune faute du salarié n’est établie. Se définissant comme son incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification elle se caractérise par une qualité défectueuse du travail due à une incompétence professionnelle, à une démotivation ou à une inadaptation à l’emploi. L’insuffisance de résultats ne pouvant constituer en tant que telle une cause de licenciement il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats d’un salarié procèdent de son insuffisance professionnelle.

En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée’:

«…voici les faits qui vous sont reprochés:

1- Objectif Chiffre d’Affaires non réalisé et en régression

Nous vous avons.engagé en tant que « Responsable de secteur», statut cadre, à compter du 4 décembre 2018, à temps partiel, 80%. Comme repris dans votre contrat de travail nous attendons de nos Responsables de secteur de représenter les produits et services de la société auprès de clients et prospects. Votre secteur de prospection est la région Nord, I’ APHP et la région parisienne. Votre secteur est un secteur moins étendu en terme de taille que les autres secteurs (50010), disposant d’un nombre moins important de clients que les autres secteurs (50%), ce qui explique votre temps de travail à temps partiel 80%, mais avec un potentiel de croissance très important. Un secteur plus concentré, mais avec un potentiel de chiffre d’affaires réalisable très important, notamment après que notre société ait gagné l’appel d’offre de I’APHP (plus gros potentiel France), voilà comment nous pouvons définir votre secteur. L’objectif qui vous avait été fixé au titre du l” trimestre 2019 était de 70K€ de CA, vous n’avez pu en réaliser que 28,6K€. L’ objectif qui vous avait été fixé au titre du 2″ trimestre 20 I 9 était de 80K€ de CA, vous n’avez pu en réaliser que 47K€. Vos objectifs étaient réalisables et réalistes, pour preuve:

Ces objectifs étaient inférieurs aux CA réalisés à la même période en année N- 1. Comparativement aux autres Responsables de secteur sur la période observée (1T2019 et 2T2019):

o vos objectifs à atteindre sont inférieurs aux leurs,

o vous n’avez ouvert que 2 nouveaux clients quant les autres Responsables en ouvrent plus de 10 sur la même période,

o vous n’avez que 12 dépôts en place, là où les autres secteurs en ont respectivement 26 et 37, Les autres Responsables de secteur ont, eux, atteints, et même dépassé leurs objectifs.

Nous vous rappelons que la direction a tout mis en ‘uvre pour la réalisation de ces objectifs: aucun objectif de CA durant votre premier mois d’embauche (décembre 2018). Monsieur [G], Directeur Général, a initié et suivi une grande partie du CA qui vous a été comptabilisé sur la période observée: Hôpital [4], Hôpital [14], Hôpital [5], Madame [K], Directrice Générale Déléguée, a initié et suivi une grande partie du CA qui vous a été comptabilisé sur la période observée: Hôpital [7], Hôpital [10].

2- Suivi clients très faible

Le suivi des clients est essentiel pour développer le CA. Le suivi que vous réalisez est très faible, trop faible, surtout sur votre secteur, et surtout avec des clients à fort potentiel de CA. Au terme du 1er trimestre 2019, nous avons pu constater cette insuffisance de suivi:

Certains clients parisiens n’avaient pas été visités depuis plus de 5 mois!

Le suivi des poses de prothèses dans notre activité est déterminant, Sur plus de 50 poses sur votre secteur, vous n’avez assisté qu’à 5 poses tout au plus, ce qui est inadmissible. Pour la bonne conduite de notre activité il est essentiel de savoir qui pose les prothèses, avant et après la pose. Ce suivi n’a pas été fait dans votre secteur, avec un criant manque de communication et des informations manquantes sur de nombreux dossiers (cf. dossier CHU [Localité 3] essais prothèse rectopexie du 28 juin 2019, avec le Pr [E] qui n’était pas informé des essais en date du 25 juin 2019). Afin de pallier à vos manquements en terme de suivi, et relevé par les clients (mail, SMS des praticiens), le suivi de vos 3 plus gros clients a du être réalisé par Monsieur [G] ou Madame [K] eux-même (cf. la première rectopexie du bloc [14] par le PT PARC, pour laquelle vous aviez « posé» un jour de repos alors que Monsieur [G] avait particulièrement insisté sur la nécessité de soigner ce client). Alors que nous n avons pas besoin de le mettre en objectif pour les autres Responsables de secteur, le suivi des clients parisiens vous a été positionné en tant qu’objectif pour le 2e trimestre 2019. II s’agit pourtant de votre c’ur de métier, permettant de développer votre CA sur le secteur, vous êtes censée être autonome sur votre poste, et prendre ce genre d’initiative pour vous est révélateur d’un réel manque de sérieux de votre part.

3- Absence de communication avec la hiérarchie

Vos difficultés de suivi de client et par conséquence vos difficultés quant à la réalisation de vos objectifs ont vraisemblablement pour origine un manque d’organisation de votre part. Pour vous aider à vous structurer, votre supérieur direct, Monsieur [O] [L], Responsable national des ventes. vous demande régulièrement votre agenda sous un format type, vous ne répondez pas à ses demandes, ou ne communiquez votre planning qu’hors délai ou sous un format inexploitable (cf. demandes plannings par [L] [O] pour les 1er et 2e trimestre 2019). Cette absence de réponse ou réponse hors délai est à déplorer sur la communication des plannings, mais plus généralement sur l’ensemble des demandes qui peuvent vous être portées :

Modification des questionnaires post-market CELLIS : modification demandée le 8 mars 2019 pour laquelle Monsieur [O] [L] n’avait pas de retour au 4 juin 2019.

Non communication des poses de l’hôpital [13]. malgré relance d'[L] [O] (cf. mail du 14 juin 2019).

Relance sur les frais mensuels par le Président lui-même, [W] [O] (cf. mail du 9 avril 2019).

Votre manque d’organisation et de rigueur dans la réalisation de vos tâches, malgré des supérieurs disponibles. à l’écoute de vos besoins, et force de proposition sur les difficultés rencontrées, nuit à la qualité de votre travail et est vraisemblablement à l’origine de l’absence d’atteinte de vos objectifs de CA. Votre manque de rigueur nuit à nos relations commerciales et nuisent à l’image de qualité et de fiabilité dont notre entreprise bénéficie auprès de sa clientèle, choses que nous ne pouvons admettre sur un secteur aussi porteur que celui qui vous a été attribué. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle, les motifs ayant été énumérés ci- précédemment…’»

Sur ces griefs développés par la société MECCELLIS BIOTECH Mme [X] fait valoir que’:

elle n’a jamais fait l’objet de remarques avant son licenciement et a même fait l’objet de félicitations

aucune formation à l’adaptation à ses missions ne lui a été dispensée en ce qu’elle aurait pu permettre l’atteinte des objectifs

ceux-ci n’étaient pas raisonnables compte tenu de son inexpérience, de sa formation insuffisante et des moyens insuffisants fournis par l’employeur

les données fournies par celui-ci ne permettent pas de caractériser l’insuffisance de ses résultats

la comparaison avec les autres responsables de secteur n’est pas pertinente puisqu’ils travaillaient à temps complet

son activité montait en puissance au moment de son licenciement

contrairement à ce que l’intimée prétend elle a intensifié les contacts auprès des clients et n’a pas manqué à ses obligations en ce qui concerne l’assistance aux poses

le grief tenant à son absence à la rectoplexie est infondé tout comme le manque de communication avec la direction et les autres griefs.

Sur ce,

le conseil de prud’hommes a jugé que les objectifs fixés à la salarié avaient été pondérés en fonction de sa durée de travail et de son ancienneté. Les éléments produits en cause d’appel ne permettent pas de porter une appréciation divergente de celles du premier juge, le fait étant que les objectifs assignés à l’appelante étaient moindres, même rapportés à un temps complet, que ceux d’un salarié à temps complet plus expérimenté. Il n’est pas contesté que Mme [X] n’a pas atteint ses objectifs dans les proportions mentionnées dans la lettre de licenciement. Ainsi, il appert que l’objectif fixé au titre du 1er trimestre 2019 était de 70K€ de CA mais qu’il a été à peine de 28,6K€. Au titre du 2eme trimestre 2019 l’objectif était de 80K€ de CA mais seule la moitié a été réalisée. Il ressort des justificatifs que sur la même période la salariée n’a obtenu que 2 nouveaux clients quand les autres responsables en obtenaient plus de 10 et qu’elle n’a mis en place que 12 dépôts provisoires de matériels contre 26 et 37 pour les personnels auxquels elle est valablement comparée. L’insuffisance de résultats est donc établie.

Les objectifs ainsi pondérés étaient réalistes puisqu’ils ont été dépassés par ses collègues; ayant 10 ans d’exercice en tant qu’infirmière la salariée disposait de connaissances et de contacts suffisants auprès des clients pour les atteindre ou au moins s’en approcher ce qui n’a pas été le cas. Elle a pu se former dans l’entreprise par le biais de formations et de séminaires organisés avant et après l’embauche, elle a été suivie et encouragée par sa hiérarchie, celle-ci lui a organisé une période d’adaptation d’un mois, elle l’a accompagnée lors des démarchages et elle l’a dotée des mêmes moyens, suffisants, que ceux alloués à ses collègues.

Sa direction, ayant remporté l’appel d’offres, lui avait personnellement affecté un client majeur, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (39 hôpitaux), ce qui ouvrait d’importantes perspectives de développement des ventes. Il ressort des justificatifs que la salariée n’a pas manifesté une suffisante détermination à contacter les clients et prospects de la région parisienne. Elle ne s’est pas suffisamment fait connaître d’eux et elle a placé un nombre insuffisant de prothèses en dépôt pour qu’ils les testent. Il résulte des attestations non utilement contredites que Mme [X] a rechigné à se rendre en région parisienne alors qu’y était implanté l’essentiel de sa clientèle susceptible de générer un chiffre d’affaires conséquent. Dans une lettre adressée à sa direction après avoir été invitée à se focaliser prioritairement sur les hôpitaux de l’APHP Mme [X] l’a informée de ses difficultés à y obtenir des rendez-vous, ajoutant que le fait de se concentrer sur la région parisienne se ferait au détriment des Hauts-de-France mais ce faisant elle admet avoir délaissé un secteur jugé prioritaire par l’employeur.

Par ailleurs, la salariée n’a pas assisté à un nombre suffisant de poses de matériels alors qu’elle avait invitée à le faire. Pour justifier de son absence d’investissement dans ce domaine elle se retranche derrière une surcharge de travail n’ayant pas de réalité objective. Par courriel du 21 mai 2019 n’ayant pas donné lieu à contestation sa direction a listé un certain nombre de difficultés, notamment l’absence de suivi des poses et de rencontres suffisantes des praticiens hospitaliers décideurs. En mars 2019 la salariée avait été invitée à l’informer de ses visites auprès des hôpitaux parisiens, afin de pouvoir l’y accompagner, mais elle n’a pas donné suite à cette tentative de remobilisation. Il ressort par ailleurs des productions qu’en avril 2019 Mme [X] a été fermement invitée par son directeur général à assister personnellement à une opération importante à l’hôpital [14] à [Localité 11] au cours de laquelle était prévue la pose d’un matériel et qu’elle ne s’y est pas rendue prétextant la tenue d’une réunion à [Localité 6]. Ce faisant la salariée n’a pas satisfait à l’exigence légitime de son employeur. Elle l’avait informé de son intention de rechercher rapidement un autre emploi et avait à ce titre suivi une formation à [Localité 9], de sorte que son investissement n’a pas été en phase avec les espérances de l’entreprise. L’employeur a tiré les conséquences de l’absence de résultats au terme d’une période suffisamment longue pour lui permettre d’évaluer ses compétences et après lui avoir donné les moyens de remplir ses objectifs. Sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail des griefs ces éléments suffisent à caractériser l’insuffisance professionnelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts. Il sera ajouté que le licenciement, précédé d’une mise en garde étoffée sur la manière de servir, ne présente aucun caractère vexatoire puisqu’il a été décidé non pas brutalement mais après un refus de rupture conventionnelle assorti d’un délai de réflexion.

La demande au titre des heures complémentaires :

Aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les’salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de’travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié’de présenter, à l’appui de sa demande, des’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.

Mme [X] réclame le paiement de 283 heures complémentaires entre son embauche et son licenciement’; elle verse aux débats’un tableau détaillant les heures effectuées chaque semaine, des copies d’un agenda papier ainsi que des nombreux courriels et sms attestant à ses dires d’un travail hors les heures contractuelles dont l’employeur avait connaissance. La société MECCELLIS BIOTECH fait valoir que l’agenda comporte des rendez-vous personnels, qu’elle ne déduit aucune pause et que ses décomptes erronés sont grossièrement contradictoires avec l’agenda et donc non fiables. Pour autant elle ne produit aucun élément afférent au temps travaillé par la salariée.

Sur ce,

les agendas produits par la salariée comportent des rendez-vous personnels ne constituant pas du temps de travail. Il ressort des débats, notamment du courrier du défenseur syndical l’ayant assistée dans le cadre de la proposition de rupture conventionnelle, qu’elle a dès les premiers temps de son embauche informé sa direction de son intention de rechercher rapidement un autre emploi et suivi une formation à [Localité 9] en plus de son temps de travail. Du décompte établi par ses soins a posteriori doivent être déduites les pauses notamment méridiennes et les temps passés à sa formation d’auriculothérapeute par nature non consacrés à son activité au service de la société intimée. Il ne ressort pas des courriels et des SMS versés aux débats, souvent succincts, que Mme [X] ait été amenée à travailler le soir ou les fins de semaine sauf à de rares occasions pour répondre brièvement à des courriels. Du reste, dans son décompte elle englobe des temps de trajet domicile lieu de travail non assimilables, en l’espèce, à du temps de travail effectif. Il existe de sérieuses discordances entre l’agenda et la réclamation, par exemple en ce qui concerne la semaine 6. La salariée ne produit pas de justificatifs de ses déplacements en région parisienne en ce qu’ils auraient pu permettre de déterminer son temps de travail effectif mais pour autant, la société MECCELLIS BIOTECH ne produit aucun élément alors qu’elle était tenue de décompter le temps de travail de sa subordonnée.

Vu l’ensemble de ces éléments, attestant à la fois d’une absence de paiement par l’employeur de toutes les heures effectuées et d’une surévaluation par la salariée de leur nombre, la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer à Mme [X] la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt augmentée de l’indemnité de congés payés afférente.

La demande reconventionnelle :

Il ressort du contrat de travail que Mme [X] était astreinte à une clause de discrétion ainsi rédigée’:

«Madame [X] est salariée d’une entreprise qui a pour vocation, du fait de ses activités de spécialités, de concevoir à son bénéfice et au bénéfice de ses clients des solutions innovantes. Aussi, Madame [X] est tenue, indépendamment d’une obligation de réserve générale et du secret professionnel, à une discrétion absolue à l’égard de tous les faits dont elle pourrait prendre connaissance, directement ou indirectement, en raison de ses fonctions ou de ses missions ainsi que de son appartenance à l’entreprise. Cette obligation concerne tant la gestion, le fonctionnement de l’entreprise, des clients ou tierces personnes, leur situation financière et les projets les concernant, que les process de fabrication dont elle a pu prendre connaissance. Les documents ou rapports qu’elle établira ou dont communication lui sera donnée sont la propriété exclusive de l’entreprise ou du client de l’entreprise. Elle ne peut ni en conserver de copies ou de photocopies, ni en donner communication à des tiers sans l’accord écrit de la Direction. Toute inobservation à cette stricte obligation constitue une faute lourde, et justifie non seulement un congédiement immédiat, mais en outre, la réparation du préjudice causé.»

Il ressort des justificatifs, notamment des échanges de courriels, que Mme [X] a effectué les actions suivantes’:

-un transfert sur l’adresse [Courriel 12] de courriels de sa hiérarchie, tableaux de son activité et de celle de ses collègues, notes de service mais cette adresse est celle de son concubin et le transfert de données numériques s’est effectué uniquement pour la préparation de sa défense à une époque contemporaine au licenciement,

-un transfert de son contrat de travail et de la lettre de licenciement, à l’exclusion de tout autre document, sur l’adresse [Courriel 8], gérée par une de ses amies.

Etant également lié aux besoins de sa défense et ne révélant intrinsèquement aucune violation de l’obligation de discrétion cet envoi ne présente pas de caractère fautif justifiant la condamnation de la salariée à des dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé.

Les frais de procédure :

Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a’:

-condamné la salariée au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure

-débouté l’intéressée de sa demande au titre des heures complémentaires

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

CONDAMNE la société MECCELLIS BIOTECH à payer à Mme [X] la somme de 1675,46 euros à titre d’heures complémentaires outre 167,54 euros d’indemnité de congés payés

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

 


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