Votre panier est actuellement vide !
14/04/2023
ARRÊT N°2023/181
N° RG 21/04654 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPM4
SB/LT
Décision déférée du 27 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01680)
M.MISPOULET
Section activités diverses
[W] [R]
C/
SAS IMS MECOTEC FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 avril 2023
à Me ASSARF DOLQUES, Me SOREL
Ccc à Pôle Emploi
le 14 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM”E
SAS IMS MECOTEC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM”, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM”, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [W] a été embauché le 1er décembre 2016 par la société IMS Mecotec France en qualité de technicien de service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Par courriers des 5 février et 17 mars 2019, M. [R] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande renouvelée par courrier du 17 mars 2019.
Par un courrier adressé à l’employeur le 3 mai 2019 M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour manquements graves de la société IMS Mecotec France à ses obligations contractuelles.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 octobre 2019 pour solliciter la requalification de sa prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 27 octobre 2021, a :
– dit que la prise d’acte du contrat de travail par M. [R] produit les effets d’une démission.
– condamné M. [R] à payer à la société IMS Mecotec France la somme de 7.200 euros bruts à titre d’indemnité de préavis.
– condamné la société IMS Mecotec France France à payer M. [R] la somme de 818,40 euros bruts, au titre de la prime de panier.
– rejeté le surplus des demandes.
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit de la décision.
– condamné la société IMS Mecotec France à payer à M. [R] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société IMS Mecotec France aux dépens.
***
Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le19 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, M. [R] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du 27 octobre 2021 en ce qu’il a :
* condamné la société IMS Mecotec France au paiement de la somme de 818,40 euros au titre de la prime de panier.
* condamné la société IMS Mecotec France au paiement de la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’ infirmer en ce qu’il l’a :
* débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires non réglées à hauteur de 661,58 euros outre 66,16 euros de congés payés y afférents,
* débouté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour non-respect du droit au repos hebdomadaire.
– débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– condamné au titre de l’indemnité de préavis.
statuant a nouveau :
– condamner la société IMS Mecotec France à lui verser la somme de 661,58 euros au titre d’heures supplémentaires non réglées, outre 66,16 euros de congés payés y afférents.
– condamner la société IMS Mecotec France à lui verser à 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire.
– requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société IMS Mecotec France au paiement des indemnités de rupture :
2 700 euros au titre de l’indemnité de licenciement
7 200 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois de salaire) outre 720 euros à titre de congés payés y afférents,
– condamner la société IMS Mecotec France au paiement d’une somme de 11.100 euros,
correspondant à 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– rejeter la demande de la société IMS Mecotec France au titre de l’indemnité de préavis,
– débouter la société IMS Mecotec France de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la société IMS Mecotec France à lui délivrer l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce durant un mois,
– condamner la société IMS Mecotec France au paiement de la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’Instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, la Sas IMS Mecotec France demande à la cour et de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que la prise d’acte de rupture du contrat doit produire les effets d’une démission ;
* condamné M. [R] à verser à la société IMS Mecotec France la somme de 7.200 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* rejeté les demandes de M. [R] au titre : du non-respect du droit au repos, du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
– le réformer pour le surplus ;
– débouter M. [R] de sa demande au titre de la prime de panier;
En conséquence,
– rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de M. [R] ;
– condamner M. [R] à verser à la société IMS Mecotec France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que par ses fonctions il était amené à assurer l’installation et la maintenance du matériel distribué par l’employeur en métropole et outre mer, qu’il était seul en charge de cette mission en métropole du 15 juin 2016 au 11 septembre 2017, date d’embauche d’un technicien qui n’est devenu autonome qu’en février 2018. Il ajoute que l’employeur, reconnaissant les nombreuses heures supplémentaires accomplies, a signé un accord transactionnel le 31 juillet 2018 portant sur la somme de 10 000 euros, que toutefois cet accord n’a pas été suivi d’une modification du volume horaire de travail, les heures supplémentaires accomplies d’août à octobre 2018 ayant été réglées par l’employeur, à l’exception de 22,30 heures supplémentaires restées impayées.
Il produit les éléments suivants:
– un planning de janvier 2017 à octobre 2018
– l’accord transactionnel du 31 juillet 2018 mettant fin au différend entre les parties sur la rémunération d’heures supplémentaires et mentionnant le versement d’une indemnité transactionnelle de 10 000 euros moyennant la renonciation du salarié à toute réclamation au titre des heures supplémentaires du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018.
– un tableau récapitulatif d’heures supplémentaires impayées du 3 au 13 août 2018
– une liste de messages adressés au salarié dans le cadre de la maintenance entre le 3 août et le 31 août 2018 entre 7h30 et 21h
– 4 attestations , régulières en la forme en cause d’appel, émanant de clients de la société IMS Mecotec France domiciliés outre mer (M.[V], [N], [L], [F]), louant le professionnalisme et la disponibilité de M.[R] qui répondait à toute heure y compris le dimanche à leurs sollicitations.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société IMS Mecotec France de fournir les éléments utiles à la détermination des heures de travail réellement accomplies par le salarié.
L’employeur objecte qu’à compter de la signature de l’avenant au contrat de travail du 31 juillet 2018, il a été précisé que les heures supplémentaires ne seraient effectuées qu’à la demande expresse de la direction et donneraient lieu à rémunération selon le taux horaire applicable et à un repos compensateur de remplacement, dans le délai maximum de 4 mois suivant l’ouverture du droit et selon les modalités précisées dans l’avenant. Il expose avoir réglé l’intégralité des heures déclarées par le salarié entre août et octobre 2018, sans qu’une réclamation ait été faite par le salarié sur un solde d’heures supplémentaires resté impayé. Il ajoute que les plannings ne mentionnent pas les heures de début et de fin d’activité et que le tableau récapitulatif est limité à la période du 3 au 31 août 2018 et n’est pas corroboré par d’autres éléments qu’une liste de messages dactylographiés qui ne correspondent pas à des courriels mais plus certainement à des messages téléphoniques dont il est impossible de déterminer l’origine. Elle fait valoir également que les témoignages louant le professionnalisme du salarié sont sans apport probant sur la demande afférente aux heures supplémentaires.
Au vu des observations de l’employeur , la cour retient que si l’absence de réclamation du salarié pendant la période contractuelle ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit, les éléments produits ne mettent pas en évidence un travail effectif lors d’interventions chez des clients qui n’aurait pas donné lieu à rémunération.
Les messages relèvent plutôt de sollicitations à distance par des clients dans le cadre d’une permanence téléphonique de fait assurée par le salarié dans le cadre d’une maintenance, sans qu’il en résulte que le salarié a été soumis, au cours de la période considérée d’août à octobre 2018 , à des contraintes d’une intensité telle qu’elles ont affecté de façon significative , sa faculté de gérer librement son temps disponible et de le consacrer à ses propres intérêts.
La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les primes de panier
Par un courrier du 21 mai 2019 l’employeur a informé le salarié du paiement par chèque de la somme de 818,40 euros afin de répondre à sa sollicitation concernant les primes de panier , pour la période de septembre et octobre 2018. Ce courrier qui caractérise un engagement unilatéral de l’employeur n’ayant pas été suivi du règlement concerné , le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sas IMS Mecotec France au paiement de la somme de 818,40 euros.
Sur le droit au repos
Il ressort de façon manifeste des nombreux témoignages de clients et des messages précités échangés par le salarié avec ces derniers, que M.[R] assurait seul des permanences téléphoniques pour les clients de métropole et d’outre mer 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés inclus.
L’employeur ne démontre pas qu’il a pris en compte les permanences téléphoniques assurées par le salarié à compter d’août 2018, qu’il convient d’analyser en périodes d’astreinte, dans le calcul de la durée minimale de repos hebdomadaire prévue aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.
Le préjudice qui en résulte pour le salarié justifie la condamnation de l’employeur à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la prise d’acte de rupture
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de prise d’acte de rupture de M. [R] du 3 mai 2019 est ainsi libellée :
‘Par la présente, vous voudrez bien prendre acte que je suis contraint de rompre mon contrat de travail aux torts exclusifs compte tenu des graves manquements qui ont étayé notre relation de travail ( …).
Vous vous étiez engagés alors à faire en sorte de respecter mon temps de travail mais malheureusement il n’en a rien été puisque j’ai continué à faire d’importantes heures supplémentaires pour satisfaire les clients.
Soit 29,5 heures supplémentaires en août 2018, 47,75 heures supplémentaires en septembre 2018 et 56,50 heures supplémentaires en octobre 2018. Soit 133,75 heures supplémentaires sur 3 mois.
J’ai subi un épuisement tant physique que psychologique. A cela s’est ajouté le fait que vous nous ayez contraint à une réunion le 19/09/2018 sur [Localité 5], de signer un avenant antidaté au 01 septembre 2018 pour la suppression illégale de nos paniers repas.
Se rajoute aussi que vous m’avez proposé de passer cadre sans augmentation légale de la rémunération brute afin de vous alléger cette charge d’heures supplémentaires dans votre seul et unique intérêt. Se rajoute également le fait que je vous ai fait part des problèmes mécaniques que j’ai rencontré sur mon véhicule qui ont failli me causer de graves problèmes que vous n’avez pas pris au sérieux.
En résumé, j’ai subi une très forte pression au sein de mon emploi et une charge excessive de travail dû notamment à l’absence de prise en compte de toute l’activité que j’exerce .
Aussi je suis contraint de rompre le contrat à vos torts.
Je réclame une compensation financière pour:
-la disponibilité d’assistance téléphonique (astreinte) 24h/24 et 7j/7 dans la période entre le 01 août 2018 et le 25 octobre 2018
-les paniers repas du mois de septembre et d’octobre 2018 (818,40 euros(…).»
Aux termes de cette lettre et des motifs exposés dans ses écritures, le salarié fonde la prise d’acte de rupture sur :
les manquements susévoqués de l’employeur concernant :
– le non- paiement des heures supplémentaires
– le non paiement des primes de panier
– le non-respect du droit au repos
outre la violation de l’obligation de sécurité ayant entraîné une dégradation de son état de santé en raison d’une charge de travail excessive.
La cour retient que la transaction intervenue entre les parties le 31 juillet 2018 a mis fin à leur différend concernant les heures supplémentaires dues jusqu’à cette date. L’acceptation par le salarié de cet accord impliquait une intention de poursuivre la relation contractuelle et une renonciation à se prévaloir d’un manquement de l’employeur au titre des heures supplémentaires dues au 31 juillet 2018.
En revanche, alors que les parties ont transigé le 31 juillet 2018 sur la réclamation du salarié au titre de son temps de travail, prise en compte par l’employeur à hauteur de 10 000 euros, il est largement établi par les attestations susvisées produites par le salarié que l’organisation de son travail est restée inchangée à compter d’août 2018 s’agissant de ses nombreuses permanences téléphoniques sans contrepartie.
Ce contexte qui a engendré un surmenage chez le salarié, sur lequel ce dernier a alerté son employeur notamment par courriers des 5 février et 17 avril 2019, a contribué à une détérioration des relations contractuelles , que vient illustrer un échange houleux entre les parties le 23 octobre 2018 au sujet de la modification d’un planning d’intervention, incident suivi chez le salarié d’une crise d’anxiété médicalement constatée le 24 octobre 2019 et d’un arrêt de travail.
Outre les arrêts de travail du 24 octobre 2018 au 3 décembre 2018 , du 29 mars 2019 au 25 avril 2019, les ordonnances médicales produites (5 novembre 2018, 4 janvier 2019, 1er mars 2019) attestent de prescriptions médicamenteuses en lien avec un syndrôme anxio dépressif à compter du 5 novembre 2018. Un psychologue atteste avoir reçu le salarié en consultation le 29 octobre 2018 et relate une souffrance au travail exprimée par le salarié.
La détérioration de l’état de santé du salarié est contemporaine de la dégradation des relations de travail avec son employeur et du surmenage qu’il a dénoncé et qui est conforté par les constatations médicales.
Le manquement de l’employeur tenant à l’absence de respect du droit au repos du salarié d’août 2018 à octobre 2018, que la cour a indemnisé dans les développements qui précèdent à hauteur de 2000 euros, a affecté la santé du salarié et caractérise un manquement à l’obligation de sécurité, à défaut de mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
Tenant compte de la créance du salarié de 818,40 euros au titre des primes de paniers restées impayées , de la violation par l’employeur du droit au repos qui constitue un droit fondamental consacré par le droit de l’Union , de la violation de l’obligation de sécurité, les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante de nature à justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié.
La prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En considération de son ancienneté de 2 ans et 5 mois il sera alloué au salarié une indemnité de compensatrice de préavis de 7 200 euros correspondant à deux mois de salaire outre l’indemnité de congés payés correspondante de 720 euros, ainsi que l’indemnité de licenciement de 2 700 euros, selon les montants réclamés par le salarié dont l’exactitude vérifiée par la cour n’est pas remise en cause par l’employeur.
Il sera alloué au salarié en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement la somme de 11 100 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à trois mois de salaire, dans le respect des montants prévus par l’article L1235-3 du code du travail.
Il sera ordonné à l’employeur la remise au salarié des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt.
Sur les demandes annexes
La SAS IMC Mecotec france, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
M.[R] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SAS IMC Mecotec france sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2300 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS IMC Mecotec france est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SAS IMC Mecotec france à payer à M.[W] [R] la somme de 808,40 euros au titre de primes de panier et en celles ayant débouté M.[R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS IMC Mecotec france à payer à M.[W] [R]:
-7 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-720 euros d’indemnité de congés payés correspondante
– 2 700 euros d’indemnité de licenciement
– 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos
– 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS IMC Mecotec france aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE
C. DELVER S. BLUM”
.