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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01386 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F18/01020
APPELANTS
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902
INTIMEE
Madame [F] [L] [P]
élisant domicile au cabinet de Maître Marionnet
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031118 du 09/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : [N] [E], stagiaire en préaffectation
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [N] [E], greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [V] ont fait venir Madame [P] du Sénégal pour l’employer au sein de leur foyer comme garde de leurs enfants. L’ensemble des formalités légales a été rempli aussi bien auprès de l’OFII, de la préfecture que de la DIRECCTE aux fins de régulariser la situation administrative de Madame [P], de la déclarer comme salariée et de s’acquitter de la taxe pour l’emploi d’un étranger.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, a fixé le salaire moyen de Madame [F] [L] [P] à 1 600, 80 euros, prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 02 décembre 2019, dit que le licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné monsieur [G] [V] et madame [I] [V] à payer à madame [F] [L] [P] les sommes suivantes :
– 9 604, 80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 3 201, 60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 320, 16 € pour les congés afférents ;
– 1 800, 71 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 22 546, 78 € à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil soit le 02 mars 2016 en ce qui concerne les créances salariales et pour les autres créances à compter de la notification du présent jugement
– 1 500, 00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ordonné aux époux [V] de remettre à madame [F] [L] [P] :
– Un bulletin de rectification des bulletins de salaire couvrant la période de février 2014
au 23 juillet 2015, dernier jour travaillé, conforme à la présente décision,
– Une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail
conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50, 00 €
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément
aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, rejette les demandes plus amples ou contraires des parties mets les dépens à la charge des époux [V].
Monsieur et madame [V] en ont interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 16 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur et madame [V] demande à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit, d’infirmer le jugement du 16 décembre 2019 déféré en ce qu’il s’est prononcé ultra petita en modifiant l’objet du litige déterminé par les conclusions et demandes des parties ; d’infirmer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu’il retient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] qu’il impute aux époux [V]; de débouter madame [P] de l’ensemble de ses et de la condamner à verser aux époux [V] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 29 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [P] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Madame [P] de ses demandes d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, indemnités pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de la durée maximale du travail.
Statuant à nouveau sur les chefs et les quantums infirmés, il est demandé à la Cour de :
de condamner les époux [V] au paiement des sommes de :
– 19.209,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 95.756,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
– 9.575,60 euros à titre de congés payés y afférents
– 9.604,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
– 4.802,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de la durée maximale de travail
Subsidiairement
-juger que le contrat de travail a été rompu par les époux [V] le 18 septembre 2015
condamner les époux [V] au paiement des sommes de 1.600,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 160,08 euros de congés payés y afférents
– 560,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
– 19.209,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
– ordonner la remise d’une lettre de licenciement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard
– condamner les époux [V] au paiement des sommes de 5.753,06 euros au titre de
l’indemnité due pour la présence de nuit.
– 3500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Madame [P] est arrivée sur le territoire français le 17 janvier 2014 et soutient avoir commencé à travailler pour le couple [V] à leur domicile sans jamais qu’aucun contrat de travail ne soit signé.
Cependant, il est versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée de garde d’enfant que celle-ci aurait signé en date du 1er février 2014, celle-ci conteste sa signature.
Elle était chargée de s’occuper des trois enfants, âgés de 7, 6 et 3 ans de les accompagner à l’école, à leurs activités de loisirs et de préparer leur repas..
Il est établit que le plus jeune enfant de la famille a été hospitalisé à l’hôpital [7] du 18 février 2014 au 28 mars 2014 puis à l’hôpital [8] de [Localité 5] du 31 mars 2014 au 31 juillet 2015.
Sur la demande de rappel de salaire
Madame [P] n’a pas été rémunérée du 18 au 31 janvier 2014. À partir du mois de février 2014 jusqu’au mois de novembre 2014, elle n’a été rémunérée qu’à hauteur d’un montant mensuel de 400 euros. Par la suite, les époux [V] ont diminué son salaire à la somme de 300 euros par mois.
Le contrat de travail prévoit que la rémunération brut sera de 7,20 € par heure pour un créneau horaire de 7h à 9h, 4 jours par semaine comprenant du 40% de temps de travail effectif et 60% de temps de présence responsable pour un emploi de garde d’enfant coefficient de qualification 140 niveau II.
Cependant aux termes de l’article 1 er de l’avenant “Salaires” n° 36 du 9 juillet 2009 étendu par arrêté du 23 novembre 2009 et alors applicable au cas d’espèce, l’emploi de garde d’enfants doit donner lieu à un salaire horaire minimum de 9,22 euros, ce qui équivaut à un salaire mensuel de 1.604,80 euros pour 174 heures mensuelles.
L’article 5 de la convention collective ajoute que pour le salarié à temps complet logé par l’employeur, le logement est une prestation en nature déduite du salaire net.
Il sera observé au vu des bulletins de salaire de Pajemploi que le temps de travail moyen de la salarié était de 100 heures par mois, le salaire moyen de madame [P] est de 922€ et que l’attestation fiscale de Pajemploi mentionne des salaires à hauteur de 7555,50€ pour l’année entière de 2014 soit une moyenne de 629,25€ par mois ou sur 11 mois 686,86€.
Au vu de ces éléments contradictoires et des attestations versées aux débats par la salariée indiquant que la salariée s’occupait également de l’entretien de la maison le temps de travail sera considéré comme à temps complet et le salaire due à la salariée fixé à 1604,80€ suivant le barème de la convention collective et son avenant pour un niveau II.
Les conditions d’hébergement de la salariée n’étant pas établies puisqu’une procédure pénale est en cours à ce propos, il ne sera pas déduit les avantages en nature.
La somme totale que celle-ci aurait dû percevoir s’élève donc à 28.886,40 € et les congés payés afférents.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’attestation sur l’honneur selon laquelle elle aurait perçu tous ses salaires présente une signature qui est différente de celle figurant sur d’autres documents et notamment le document de récupération de ses objets personnels, cette pièce ne sera pas considérée comme probante.
C’est à l’employeur qui soutient avoir payé le salaire de son salarié de rapporter la preuve de ce versement. La salariée reconnaît avoir perçu la somme totale de 6400€ , les relevés des comptes bancaires des époux [V] démontrant des retraits d’espèces sont insuffisants et ne peuvent établir que ces fonds ont été versées à madame [P], ces sommes pouvant avoir pour objet le paiement de tout autre chose. Ainsi il lui reste dû la somme de 22486,40, € et 2248,40 € au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Madame [P] soutient avoir travaillé 17 h par jour tous les jours, indiquant faire aussi la préparation des repas pour toute la famille, la vaisselle, les courses, ainsi que le ménage dans le pavillon tous les jours. À cela s’ajoutait le repassage qu’elle effectuait à partir de 22h30, heure à laquelle l’électricité est moins coûteuse, tous les deux jours et s’être occupée également de l’entretien du jardin. Cependant les attestations qu’elle verse aux débats sont trop imprécises pour établir ce fait , Madame [Y] indique avoir vue madame [P] à plusieurs reprises cuisiner entre 22 et 23h et faire des travaux ménagers le week end. Monsieur [Z] [Y] atteste que madame [P] travaille tous les week-end.
Il sera observé que madame [Y] ne se présente pas comme une amie des époux [V] mais expose les avoir rencontrés à l’occasion d’un barbecue chez des parents des [V] , qu’elle vit à [Localité 4] comme elle le mentionne dans son attestation et non à [Localité 6]. Ils ne peuvent donc attester que madame [P] travaillait toutes les fins de semaine puisqu’ils n’expliquent pas en quelles occasions ils se sont redus chez les [V] tous les week end, qu’il en est de même concernant l’heure tardive de préparation des repas , alors que la salariée elle, indiquait non faire la cuisine mais du repassage le soir après 22h .
Enfin il sera souligné que ce couple a fait garder son enfant par madame [P] sans la déclarer ni la rémunérer.
Les autres attestations versées aux débats par madame [P] témoigne qu’elle allait chercher les enfants à l’école et les emmenait à la médiathèque ce qui correspond précisément aux tâches pour lesquelles elle a été engagée .
Enfin un emploi a temps plein a été reconnu à la salariée , elle avait aisément le temps pendant sa journée de travail d’effectuer les tâches ménagères.
Aucun élément ne corrobore l’existence d’heures supplémentaires et ses demandes pour non respect des temps de repos et durée maximale de travail.
Elle sera déboutée de ces demandes et le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Les circonstances de l’espèce établissent que les époux [V] connaissaient le nombre d’heures qu’ils faisaient effectuer par madame [P], et n’ont pas déclaré la réalité du temps de travail de celle-ci à Pajemploi. Il s’en déduit que ceux-ci se sont rendus coupables de travail dissimulé au sens des dispositions du code du travail. En conséquence, ils seront condamnés à payer au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de son salaire de référence en application de l’article L.8223-1 du code du travail soit 9628,80€.
Sur la présence de nuit
Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5753,06€. Il n’est pas contesté que la salariée est hébergée par ses employeurs, que lors de la demande faite à la DIRECCTE pour obtenir que madame [P] puisse venir en France il était spécifiée que celle-ci loger chez les époux [V] . Aucun élément ne démontre que celle-ci devait comme elle le prétend s’occuper des enfants la nuit , l’enfant le plus jeune étant hospitalisé pendant quasiment toute la durée de sa présence dans cette famille.
Elle sera déboutée de cette demande .
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur et madame [V] soutiennent que la salariée a démissionnée parce qu’elle voulait retourner au Sénégal. Cependant la lettre de démission qu’ils versent aux débats a été faite sur ordinateur et la signature qui y figure est différente de celle résultant d’autres documents notamment de celle figurant sur le document de restitution de ses objets personnels.
Il sera souligné que celle-ci conteste avoir signé cette lettre et avoir démissionné. Il est en outre surprenant que celle-ci démissionne le 1er juillet puis parte en vacances du 2 au 13 juillet et revienne effectuer son préavis.
La démission n’est pas démontrée.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [V] n’ont pas licenciée madame [P].
Madame [P] reproche à ses employeurs la traite d’être humain, des conditions de travail, d’hébergement contraires à la dignité humaine et le défaut de paiement du salaire.
Celle-ci a porté plainte pour traite d’être humain, ses premières plaintes ont été classées sans suite et une instruction est toujours en cours puisqu’aucune ordonnance de non lieu n’a été produite.
Il a été démontré que ses employeurs ne lui payaient pas la totalité de ses salaires , que ce fait est un manquement grave puisque le paiement du salaire est une des obligations essentielles de tout employeur, ce seul manquement justifie à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a prononcé la résiliation à la date du 2 décembre 2019 sera confirmé.
Il est donc dû à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, le jugement sera confirmé sur le montant alloué à ce titre, ainsi que sur le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
Eu égard à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat , la salariée a acquis plus de deux ans d’ancienneté. Il convient en application de l’article 1235-3 dans sa version applicable à la date de la résiliation de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant du rappel de salaire et l’indemnité pour travail dissimulé.
CONDAMNE monsieur et madame [V] à payer à madame [P] les sommes de :
– 22486,40 euros à titre de rappel de salaire et 2248,60 € au titre des congés payés y afférents
– 9628,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
– Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
– Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
– Ordonne la remise par monsieur et madame [V] à madame [P] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur et madame [V] à payer à Me Marionnet, avocat de madame [P] , la somme de 2000 euros en application et dans les conditions des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur et madame [V].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE