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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 Avril 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03837 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOH5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 11/00954
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Augustin BELO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 328
INTIMÉE
Me [D] [L] (SELARL MMJ) ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. CECCARELLI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055 substitué par Me Pierre LEBART, cabinet Dupuy Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R0245
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 substitué par Me Pierre LEBART, cabinet Dupuy Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R0245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 novembre 2010, M. [T] [V] a été engagé par la société Ceccarelli selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de poseur de revêtement de sol avec une rémunération brute mensuelle était de 2273, 36 euros.
Le 25 mai 2011, la société Ceccarelli a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 9 juin suivant.
Le 16 juin 2011, la société a notifié à M. [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry le 15 septembre 2011.
Par jugement en date du 5 février 2013, le conseil de prud’hommes d’Évry a :
– dit que le licenciement de M. [T] [V] n’avait pas de cause réelle et sérieuse,
– condamné la SARL Ceccarelli à lui payer les sommes suivantes :
3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel le 22 mars 2013.
Par jugement en date du 15 septembre 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Ceccarelli et a désigné Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
La présente instance a été radiée le 13 février 2017.
Par jugement en date du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire et a mis fin aux fonctions de liquidateur de Me [L].
Selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 29 novembre 2021, la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [D] [L], a été désignée mandataire ad hoc de la société Ceccarelli avec mission de représenter ladite société dans la présente procédure et ses suites jusqu’à obtention d’une décision de justice définitive.
L’affaire a été radiée par 30 septembre 2020. L’ordonnance a précisé que l’affaire pourrait être rétablie au vu :
– d’un exposé écrit des demandes de l’appelant et de ses moyens.
– de la désignation du mandataire ad’hoc de la société Ceccarelli
– du bordereau de communication des pièces
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffier, exposées oralement à l’audience le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] demande de :
Voir confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [V] était abusif.
Voir infirmer le jugement pour le surplus
Voir fixer la créance de M. [V] aux sommes suivantes :
* 7 850,55 € au titre des heures supplémentaires
* 135 € à titre d’indemnisation pour l’usage par M. [V] de son téléphone portable personnel pour les besoins de l’entreprise
* 46 452,97 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement la somme de 28 862,25 €
Voir statuer ce que de droit sur les dépens, étant rappelé que M. [V] a dû régler le timbre fiscal de 35 €.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffier, exposées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la Selarl MMJ agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Ceccarelli demande de :
Déclarer recevable la Selarl MMJ en la personne de Maître [D] [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Ceccarelli en son intervention
I ‘ Vu les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, et L 625-1 du même code,
Dire et juger que les éventuelles créances ne pourront faire l’objet, le cas échéant, que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
II ‘ Statuant sur le fond,
Déclarer recevable et bien fondée la Selarl MMJ, ès qualités, en son appel incident.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement était abusif et en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Statuant à nouveau débouter M. [V] en ses demandes relatives au licenciement.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses plus amples dispositions.
Débouter M. [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 3 000 euros et a débouté M. [V] en toutes ses plus amples demandes.
Dire et juger que l’AGS devra garantir les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement reproche à M. [V] un manque de motivation, du laxisme, la multiplication de pauses pour fumer, sa nonchalance et des arrêts de travail à répétition, notamment le 5 avril 2011 sur le chantier de l’hôtel Villiers le Mahieu, ses collègues s’étant plaint de son inactivité et ses multiples arrêts de travail et le 25 avril 2011 le salarié ayant eu besoin de 8 heures supplémentaires en sus de la durée normale pour poser 60 m2 de moquette, le 6 mai 2011 de ne pas avoir respecté les consignes et plannings en se rendant sur le chantier de la rue [Adresse 7] au lieu de celui de [Localité 8] et d’avoir passé 30 minutes à passer un appel téléphonique personnel générant un décalage d’une journée de l’intervention chez le client et, durant la semaine du 9 au 13 mai, d’avoir refusé de monter les dalles de moquettes sur le chantier de la [Adresse 11], contrairement à ses collègues qui ont tous participé à cette tâche, ainsi que Monsieur [J].
Les faits ainsi libellés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permette au salarié de ce défendre.
Le liquidateur judiciaire produit une unique attestation rédigée par M. [Y] en ces termes : ‘M. [V] a été pris sur le fait par mes soins sur un chantier à [Localité 10] à téléphoner durant plus de 30 minutes pendant que ses collègues travaillaient. A plusieurs reprises, j’ai eu des remarques de ses collègues pour des pauses cigarettes à répétition. A plusieurs reprises j’ai constaté que M. [V] faisait semblant de travailler adossé au camion dont il avait la responsabilité’.
Ces constatations sont imprécises en ce qu’elles ne permettent pas de déterminer la nature des échanges téléphoniques de M. [V] lequel faisait fonction de chef d’équipe. Quant aux pauses cigarettes, il n’est pas établi qu’elles aient dépassé une durée raisonnablement admissible. S’agissant de la constatation selon laquelle M. [V] aurait fait semblant de travailler adossé au camion, en l’absence de précision des circonstances et de toute date et de durée d’un tel positionnement, ce fait n’est pas caractérisé à faute.
Les manquements fautifs ne sont pas démontrés. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires :
L’article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
M. [V] expose qu’il travaillait de 7 heures à 17 heures précisant qu’il retrouvait ses collègues place de la Nation à 7 heures afin de les conduire en camion sur le chantier sur lequel ils débutaient leurs tâches à 8 heures et ce jusqu’à 17 heures avec seulement 10 minutes de pause.
Il précise que lors de déplacements à [Localité 9], les 18 et 19 avril 2011, il avait effectué 10 heures de travail au cours de la première journée et 13,25 heures au cours de la seconde.
Il verse aux débats son carnet de notes et revendique la réalisation de 49, 60 heures de travail par semaine soit 14,60 heures supplémentaires hebdomadaires de novembre 2010 à juillet 2011.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Le liquidateur judiciaire souligne que M. [V] a été payé des heures supplémentaires effectuées.
Les bulletins de paie mentionnent le paiement d’heures supplémentaires en novembre 2010, janvier, février, mai 2011 à l’occasion de déplacement, le bulletin précisant sous les heures supplémentaires le lieu du déplacement. Les heures supplémentaires payées n’excèdent pas 28 heures par mois.
Le liquidateur judiciaire ne s’explique pas sur l’amplitude horaire du salarié ni sur les délais de trajet jusqu’au chantier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [V] a réalisé des heures supplémentaire en sus de celles payées qui justifient de lui allouer la somme de 4 822,56 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais de téléphone :
L’employeur est tenu de prendre en charge les frais exposés par son salarié pour les besoins de l’activité. Ces remboursements de frais ne constituent pas un élément de salaire.
M. [V] soutient que son employeur lui avait promis de lui fournir un téléphone professionnel et que tel n’a pas été le cas. Il a dû utiliser son propre téléphone. Il justifie par la production de ses relevés de facture téléphonique avoir utilisé son téléphone personnel pour communiquer avec son employeur, ses collègues. Un surcoût de 3,80 euros lui a été facturé à ce titre.
La créance de M. [V] au titre des frais professionnels exposés est fixée à 3,80 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige au jour du licenciement, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [V] de sept mois, de son âge de 50 ans, de son salaire de 2 700 euros bruts, heures supplémentaires comprises, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros justement appréciée par le conseil de prud’hommes. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
En vertu de l’article L3253-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
Les créances de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sont couvertes par la garantie de l’AGS. Tel n’est pas le cas des frais professionnels.
Le présent arrêt est opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
L’Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) d’Ile de France Est devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens :
La Selarl MMJ en la personne de Maître [D] [L] est condamnée ès qualités aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’heures supplémentaires et de frais de téléphone,
L’INFIRME de ces chefs,
statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Ceccarelli les créances de M. [V] aux sommes de :
– 4 822,56 euros au titre des heures supplémentaires,
– 3,80 euros au titre des frais professionnels,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DIT que l’Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) d’Ile de France Est devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE la Selarl MMJ en la personne de Maître [D] [L] ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT