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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01385 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOVJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
INTIMEE
S.A.R.L. CELINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] a été recruté par contrat à durée indéterminée le 2 octobre 2012, par la SARL CELINE en qualité de coiffeur à temps partiel.
Par avenant en date du 29 septembre 2014, il passait à temps complet pour 35h de travail hebdomadaire .
Le 25 août 2017, la société CELINE et Monsieur [H] établissait un projet de rupture conventionnelle, prévoyant une date de rupture au 6 octobre 2017, cependant le salarié ne signait pas ce document.
La convention collective applicable est celle de la coiffure.
Par lettre recommandée en date du 4 octobre 2017 la SARL CELINE licenciait monsieur [H] énonçant les motifs suivants :
‘ Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave compte tenu des éléments suivants . En effet le 15 septembre 2017, vous avez dérobé un enregistreur de vidéo surveillance placé à l’étage du siège de la société. Malgré les réclamations vous n’avez as restitué l’appareil.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise .
Vous avez été convoqué à un entretien préalable le vendredi 29 septembre 2017 à 10h auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail , votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise .
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement ….’
Contestant son licenciement , monsieur [H] a saisi le conseil de Prud’hommes.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, le Conseil des Prud’hommes de Bobigny, a débouté monsieur [H] de l’ensemble de ces demandes et l’a condamné au dépens.
Monsieur [H] en a interjeté appel .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 3 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de condamner la société CELINE au paiement des sommes suivantes :
– 52.276,17 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents à hauteur de 5;227,61 euros sur la période de janvier 2015 à juillet 2017
– 74.228,86 euros à titre de rappel de salaires entre février 2015 et juillet 2017 ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 7422,88 euros ;
de dire son licenciement abusif et de condamner ‘ l’association’ au paiement des sommes suivantes :
– A titre d’indemnité pour procédure irrégulière : 1480,33 euros
– A titre d’indemnités compensatrice de préavis : 2960,66 euros
– A titre de congés payés sur préavis : 296,06 euros
– A titre d’indemnité légale de licenciement : 1480 euros
– A titre de de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 15000 euros
– A titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 : 1480, 33 euros ainsi que
les congés payés afférents à hauteur de 148,03 euros avec des intérêts légaux avec anatocisme.
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et du bulletin de salaire de septembre 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document et se réserver la liquidation
de l’astreinte.
condamner la Société au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700-2
du CPC et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 13 août 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CELINE demande à la cour de
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 22 juillet 2019, de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Monsieur [H] verse aux débats des tableaux desquels il résulte qu’il travaillait de 9h à 21 h chaque jours 6 jours sur 7 qui ne mentionnent aucune pause méridienne et des attestations de clients et de voisins du salon mentionnant le voir tôt le matin et surtout tard le soir après 20 ou 21 h .
Au vu de ces éléments pouvant justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires , il sera observé que l’employeur verse aux débats les horaires d’ouverture du salon qui ouvre à 9h et ferme à 20H et non 21h , les feuilles de présence de monsieur [H] qui mentionnent outre les jours de repos, de nombreuses absences , le fait que celui-ci arrive rarement avant 11H, parfois à 16h , les temps de pause de 2h correspondant au contrat de travail et les congés .
Ces absences sont mentionnées sur les bulletins de salaire qui n’ont jamais été contestés par le salarié avant la rupture conventionnelle avortée .
La sarl CELINE produit également les avertissements en date des 20 et 26 février 2017 remis en main propre au salarié pour absences injustifiées et retards répétés qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il est également versées des attestations confirmant les retards et absences du salarié de clientes du salon notamment madame [V] qui atteste être une cliente habituelle du salon de coiffure qui indique que ‘monsieur [D] arrivait vers 11h ce qui a déclenché une dispute entre le personnel pour retards répétés’ , madame [P] indiquant qu’elle prenait rendez vous avec lui mais qu’il était toujours absent et qu’elle était donc coiffée par une autre personne.
Ces éléments concordants permettent d’exclure l’existence de toute heure supplémentaire.
Le salarié sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point .
Sur le paiement des salaires
Le salarié demande paiement des salaires au titre de toutes les retenues de salaire faites à compter du mois de février 2015 et sollicite le paiement de la somme de 74.228,86€.
Celui-ci ne démontre ni avoir contesté ses bulletins de salaire ni réclamé le complément de ce qui lui était payé , ni même avoir sollicité du travail ou le respect du plein temps prévu à l’avenant de son contrat de travail .
Les attestations qu’il verse aux débats ne permettent pas d’établir qu’à ces dates précises (celles figurant sur les bulletins de paye comme absent ), le salarié était effectivement présent et travaillait dans le salon de coiffure .
Si comme le soutient le salarié il est surprenant que son employeur ait gardé si longtemps un salarié sans cesse absent , il n’est pas moins surprenant d’observer que celui-ci se serait vu chaque mois amputé d’une partie voire de la moitié de son salaire pendant des années sans le contester ni saisir l’inspection du travail ou le conseil de Prud’hommes, alors que lors de la rupture conventionnelle il su se plaindre auprès de l’inspecteur du travail.
Ce dernier , renseignement pris auprès de l’employeur ne donnait pas suite à la demande du salarié .Il peut être déduit de l’absence de suite donné au signalement que l’inspecteur du travail n’a relevé aucune irrégularité .
Aucun élément ne permet de considérer qu’il était présent aux dates litigieuses , il sera débouté de cette demande .
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il est reproché à monsieur [H] d’avoir volé un enregistreur vidéo le 15 septembre 2017. L’employeur verse aux débats deux attestations et un témoignage écrit , monsieur [G] atteste avoir été présent à son poste de travail au salon de coiffure quand monsieur [H] s’est présenté ce jour là vers 16h en compagnie d’un homme ‘ costaud’ et que tous deux se sont rendus au premier étage et sont repartis avec un sac cachant maladroitement la caméra de surveillance. Ces faits sont confirmés par madame [Y] autre salariée. L’employeur déposait plainte pour ces faits .
La preuve de ce vol est apportée. Un tel fait constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat de monsieur [H] et l’absence de toute indemnité.
Sur le rappel de salaire de septembre 2017
Monsieur [H] sollicite le paiement de la somme de 1480,33 Euros et les congés payés afférents en paiement du mois de septembre 2017.
La SARL CELINE rappelle que celui-ci était absent de la société depuis le 16 août 2017 suite à la rupture conventionnelle qu’il avait refusé de signer .
Il résulte de la lettre adressée par le salarié à son employeur en date du 5 janvier 2018 que celui-ci reconnaissait ne plus avoir travaillé depuis le 25 août 2017 , en effet il écrit : ‘ ..je vous rappelle que la rupture conventionnelle conclue le 25 aôut précédait la procédure de licenciement que vous avez décidé ….’.
Cette lettre établit toute absence de travail postérieurement au mois d’août 2017. Aucun salaire ne lui est donc dû pour le mois de septembre.
Sur l’irrégularité de la procédure
Aux termes de l’article L 1232-2 du Code du travail, l’employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé à un entretien préalable.
Il convient de constater que l’employeur ne justifie pas de l’envoi de la lettre recommandé dans les formes préconisées par le code du travail.
L’article L1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que : ‘lorsqu’une irregularité a été commise au cours de la procédure , notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2,L1232-3, L1232-4 L1233-11 L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse , le juge accorde à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire’.
Au vu de ce texte dans sa version applicable à l’espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse.
Tel est le cas en l’espèce , il sera fait droit à la demande de monsieur [H] et la sarl CELINE sera condamnée à lui verser la somme de 1480,33€.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements précédents aucune modification n’a lieu d’intervenir à ce titre.
Sur l’anatocisme
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la procédure irrégulière
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CELINE à payer à monsieur [H] la somme de :
– 1480,33 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL CELINE à payer la somme de 2000 euros en application et dans les conditions de l’article 700-2 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL CELINE .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE