Heures supplémentaires : 26 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00400

·

·

Heures supplémentaires : 26 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00400
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 20/00400 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNP2

Madame [I] [G]

c/

Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2020 (R.G. n°F 18/01153) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2020,

APPELANTE :

Madame [I] [G]

née le 17 Septembre 1972 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roxane VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Fondation Assistance aux Animaux, fondation déclarée reconnue d’utilité publique par décret du ministère de l’intérieur du 14 mars 1989, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

N° SIRET : 311 642 342

représentée par Me Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par arrêt avant dire droit en date du 25 janvier 2023 auquel il sera référé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour a :

– sollicité auprès du conseil des prud’hommes de Bordeaux la transmission des dossiers ouverts sous les numéros 15/1001 et 18/1153,

-dit que ces pièces seraient consultables au greffe ;

– dit que Mme. [G] devait transmettre une note en délibéré portant aussi sur la recevabilité de sa demande relative à la convention collective applicable en figurant ni dans le jugement entrepris ni dans la déclaration d’appel ;

La société a transmis une note en délibéré en réponse.

MOTIFS

Les conclusions de fondation intimée ayant été déclarées irrecevables, et en vertu de l’ article 472 du code de procédure civile, la cour examinera, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé et que l’intimée s’approprie.

La péremption

Le conseil des prud’hommes a retenu que : ‘ Mme [G] ne justifie pas sa diligence alors qu’elle est informée de la radiation de son dossier. Ce n’est qu’à compter du dépôt de conclusions de ré-enrôlement devant la juridiction prud’homale qui interviennent plus de trois ans après la saisine judiciaire de Mme [G] que la fondation est sommée de prendre des écritures bien qu’elle ait elle même accompli toutes les diligences utiles en défense de ses droits lors de la procédure de 2015. Selon l’ article 389 du code de procédure civile, l’instance est éteinte devant la juridiction prud’homale. Le conseil rappelle les termes de l’ article 389 du code de procédure civile qui indique que l’instance est éteinte devant la juridiction prud’homale. Mme [G] ne peut opposer à la Fondation aucun des actes de procédure périmée et s’en prévaloir. L’irrecevabilité de l’action en contestation de rupture conventionnelle et des moyens développés outre l’acquisition de la péremption pour défaut de diligence’

Aux termes de sa note en délibéré, Mme. [G] fait valoir qu’aucune diligence n’avait été expressément mise à la charge des parties par le bureau de conciliation le 30 avril 2015 ; qu’elle n’a pas été destinataire de l’ordonnance de radiation du 26 août 2016 et qu’aucune péremption ne lui est opposable ; qu’au delà, elle a adressé ses conclusions le 4 juillet 2018 soit dans le délai de deux ans suivant la décision de radiation.

Mme [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux par requête en date du 30 avril 2014.

Aux termes de l’ article R.1452-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les deux parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

L’avis à avocat du 3 juillet 2015 d’avoir à conclure avant le 7 octobre 2015 ne constitue pas une diligence expressément mise à la charge de Mme [G] par la juridiction.

La décision de radiation du 6 juillet 2016 est ainsi rédigée :

‘ le conseil des prud’hommes constate que malgré deux mises en état pour conclusions du demandeur, ce dernier n’a toujours pas conclu. Ordonne en conséquence la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours qui ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation en vertu des articles 381 et 383 du code de procédure civile’.

Cette décision du radiation signée par le président du bureau de jugement mentionne bien que le ré- enrôlement de l’affaire nécessitait que le demandeur conclue.

Cependant, la cour constate, au vu du dossier ouvert au conseil des prud’hommes de Bordeaux sous le RG 15/1001, que le courrier comprenant la décision de radiation du 6 juillet 2016 n’a pas été notifié à Mme [G], ‘ destinataire inconnue à cette adresse’. Le délai de deux ans n’a pas couru à compter de cette date.

En tout état de cause, la cour constate que les conclusions de ré- enrôlement ont été transmises par Mme [G] au conseil des prud’hommes le 4 juillet 2018 soit avant l’issue du délai de deux ans à compter du 6 juillet 2016.

Dans ces conditions, l’action de Mme [G] devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux n’était pas prescrite, peu important que les conclusions de ré-enrôlement soient intervenues trois ans après la saisine de la juridiction.

La demande de communication des bulletins de paye et des contrats de travail

A titre principal, Mme [G] demande à la cour d’ordonner à la Fondation de communiquer sous astreinte les contrats de travail et bulletins de paye des autres vétérinaires salariés dont notamment ceux de cinq personnes dénommées afin de constater qu’ils bénéficiaient d’une prime de treizième mois contrairement à elle ainsi que d’un salaire supérieur au sien.

Le conseil des prud’hommes a dit l’action périmée.

Mme [G] fait valoir qu’elle n’a pas perçu la prime de treizième mois versée aux autres vétérinaires salariés de la Fondation, dont le salaire était aussi supérieur au sien.

Produisant un jugement du conseil des prud’hommes de Paris – dont il résulterait qu’une salariée recrutée en 2004 percevait une rémunération de 3 963 euros – Mme [G] fait valoir qu’il y avait non – respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés de la Fondation qui sera établi par les pièces dont communication est sollicitée.

Les dispositions de l’ article 145 du code de procédure civile dont se prévaut, notamment Mme [G], ne sont pas applicables, sa demande n’étant pas faite avant tout procès.

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Mme [G] verse un jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Paris le 12 octobre 2011 mentionnant que Mme X, engagée en qualité de vétérinaire, au sein de la Fondation ayant pour objet la protection des animaux,, au sein du dispensaire situé dans le 11eme arrondissement de [Localité 5], par contrats à durée déterminée en date des 5 décembre 2001, de septembre 2002, et avril 2004, enfin par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2004, percevait en dernier lieu une rémunération de 3 963,67 euros pour une activité à temps partiel d’une durée de 121, 33 heures par mois.

Ni l’âge, ni la formation, ni l’expérience antérieure de la salariée intéressée par le jugement ne sont connus. Elle a été embauchée plus de dix ans avant Mme [G], pour travailler à [Localité 5]. La seule indication du montant de la rémunération perçue par elle en dernier lieu soit en juillet 2007 ne constitue pas un élément précis permettant de faire crédit à Mme [G].

Trois photocopies d’ attestations sont versées par l’appelante. La cour constate que ces trois pièces ont été produites dans le cadre d’ un autre contentieux sans que leur auteur ne mentionne qu’elle pouvait être produite par Mme [G]. En tout état de cause, aucune référence à la situation (rémunération, expérience, diplômes, ancienneté ) des salariés de la Fondation d’une région du Sud Est n’est indiquée, la troisième n’étant pas vétérinaire mais éducatrice canin.

Mme [G] ne produit aucun autre élément, notamment des attestations de salariés ayant travaillé pour la Fondation dans des conditions précises et similaires aux siennes.

Les pièces dont la communication est demandée n’étaient pas les seules susceptibles d’asseoir la demande de Mme [G] fondée sur le non – respect du principe d’égalité de traitement. Les allégations de Mme [G] ne reposent sur aucun élément sérieux.

La cour ne peut ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence de Mme [D] qui sera déboutée de sa demande avant dire droit principale.

Les demandes de désignation d’un conseiller rapporteur et d’un expert

A tire subsidiaire et très subsidiaire, Mme [G] demande la désignation d’un conseiller rapporteur voire d’un expert aux fins d’étudier et comparer les contrats de travail et les bulletins de paye de plusieurs personnes salariées afin d’apprécier la réalité d’une différence de traitement à qualification égale, d’établir un tableau de synthèse et d’apprécier la prime de treizième mois, l’existence d’une clause de non concurrence.

Les dispositions de l article 145 du code de procédure civile, auxquelles Mme [G] fait notamment référence, ne s’appliquent pas, ces demandes n’étant pas formulées avant tout procés.

Aucune indication – autre que des noms- n’est donnée quant aux personnes qui auraient été salariées de la Fondation intimée de sorte que ces demandes subsidiaires seront rejetées, ces mesures d’instruction ne pouvant suppléer la carence de la partie.

Mme [G] sera déboutée de ce chef.

L’exécution du contrat de travail

Mme [G] fait état de huit manquements qui seront successivement examinés.

a- le non respect des règles déontologiques relatives à l’indépendance des vétérinaires par la Fondation

Mme [G] fait valoir que le Conseil Régional de l’Ordre des vétérinaires d’Aquitaine a refusé son contrat de travail signé cinq jours plus tôt motif pris du non-respect de l’indépendance des vétérinaires, que la Fondation ne l’a pas accompagnée dans son recours contre cette décision, notamment en payant les honoraires de son avocat, le recours de la Fondation ayant été déclaré irrecevable. Elle précise que le Conseil Supérieur de l’Ordre des vétérinaires a infirmé la décision du Conseil de l’Ordre Régional quant au refus d’accepter son contrat de travail mais a confirmé l’avis défavorable rendu sur son manque d’indépendance résultant de son contrat de travail que l’ employeur n’avait pas modifié.

Mme [G] ne produit pas la décision du Conseil Régional de l’Ordre des vétérinaires du 16 janvier 2012.

Mme [G] verse la décision rendue le 2 avril 2012 par le Conseil supérieur national de l’Ordre des vétérinaires, aux termes de laquelle :

‘- Maître Claisse, conseil de la Fondation assistance aux animaux exerce un recours au nom du docteur vétérinaire [I] [G] contre la décision du Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires d’Aquitaine qui a ‘ refusé’ le contrat de travail la liant avec la Fondation assistance aux animaux, conformément à l’ article R.2432-84 du code rural et de la pêche maritime,

– les motifs de ce refus sont les suivants: …. le paragraphe 4 de ce contrat mentionne que le Dr vétérinaire [G] sera placée sous l’autorité vétérinaire de monsieur le professeur [C] et sous l’autorité de Mme [F] dont elle doit exécuter les ordres et les instructions sans qu’il soit précisé que ces ordres ne peuvent être contraires aux articles R.242-33 I et II du code de déontologie et à quel titre elle peut avoir à rendre des comptes à M. le professeur [C]’…

– Me [L] relève en premier lieu qu’il ne relève pas de la compétence de l’Ordre de prendre une décision d’approbation ou au contraire de refus d’approbation du contrat qui lui a été transmis, le vétérinaire n’étant tenu qu’à l’ obligation d’informer;

– quant au non respect des articles R.242-1 et R.242-50 du code de déontologie vétérinaire, il affirme que la clause de contrat mentionnant ‘ la fondation vous garantit le respect du code de déontologie professionnelle des vétérinaires, notamment dans son article R.242-50, pour tout ce qui concerne la morale et l’éthique de la profession, ainsi que votre indépendance technique dans l’exercice de vos fonctions répond à ces exigences’;

La décision du Conseil Supérieur de l’Ordre est la suivante :

Le recours de la Fondation n’est pas recevable dès lors que le code de déontologie ne s’applique pas à la Fondation.

Sur le recours du Dr [G]

S’agissent du recours de Mme [G], le Conseil Supérieur estime que le Conseil Régional de l’Ordre ne peut pas refuser le contrat de travail du docteur [G] mais a le devoir d’en vérifier la conformité déontologique et qu’il peut émettre un avis défavorable motivé et de ce fait, demander au vétérinaire d’intervenir auprès de son employeur pour obtenir la modification des clauses qui ne lui permettent pas d’exercer sa profession en toute indépendance et en conformité avec ce code.

Le Conseil Supérieur de l’Ordre décide d’infirmer la décision du Conseil Régional de l’Ordre des vétérinaires d’Aquitaine sur le refus d’accepter le contrat de travail.

S’agissant de l’indépendance de Mme [G], le Conseil Supérieur émet l’avis que le code de déontologie ne concerne pas que l’éthique et la morale mais aussi les conditions d’exercice, que le paragraphe 4 du contrat de travail ne précise pas que les ordres et directives auxquels Mme [G] devait obéir ne pouvaient être contraires aux articles R.242-33 I et II du code de déontologie et limite l’indépendance de Mme [G] dans l’exercice de ses fonctions. Il souligne que le professeur [C] n’est pas l’ employeur direct de l’intéressée. Le Conseil supérieur confirme l’avis défavorable émis par le Conseil Régional sur le manque d’indépendance de Mme [G] tel qu’il apparaît dans son contrat de travail ; il attire l’attention de cette dernière sur des dispositions du code de déontologie et du code de la santé publique en précisant que la mention dans le contrat de travail des modalités serait de nature à la protéger.

La cour constate que :

– la Fondation est intervenue dans le cadre du recours intenté contre la décision du Conseil Régional, son conseil étant celui de la Fondation et qu’il n’est pas établi que Mme [G] ait dû payer ce dernier ou un autre conseil ;

-il importe peu que le recours de la Fondation ait été déclaré irrecevable dès lors qu’il n’est pas démontré que cette irrecevabilité a eu des conséquences sur le recours de la salariée ;

-le Conseil Supérieur a posé le principe que le contrat de travail ne pouvait être refusé par le Conseil Régional ;

– la décision du Conseil Supérieur était connue de l’employeur qui agissait dans le cadre du recours et il aurait dû, sans attendre la sollicitation de sa salariée, modifier le contrat de travail ;

– Mme [G] ne demande pas la condamnation de l’ employeur au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts de ce chef.

b- les rappels de salaire au titre de la rupture d’égalité de traitement

La demande de Mme [G] du paiement d’un rappel de salaire, comparaison faite avec la salariée mentionnée dans le jugement du conseil des prud’hommes de Paris sera rejetée pour les motifs sus énoncés.

c- l’absence d’information et d’application de la convention collective des vétérinaires praticiens salariés

Mme [G] fait valoir que la Fondation aurait dû mentionner la convention collective des vétérinaires praticiens salariés et que ce défaut de mention – soulignée par l’instance ordinale régionale- a motivé en partie le refus du contrat de travail, lui causé un préjudice nécessaire.

La cour constate que :

– le ‘refus’ par la première instance ordinale a été invalidé par la seconde autorité qui a considéré qu’il n’appartenait pas à la première de valider le contrat de travail,

– le Conseil Supérieur de l’Ordre s’est déclaré incompétent pour juger de l’application ou non de la convention collective citée dont seul l’ article 1 était rappelé;

– le préjudice subi par Mme [G] suite au défaut de mention de la convention collective n’est pas établi en l’absence de préjudice nécessaire.

d- l’ indemnité de non-concurrence

Mme [G] fait valoir qu’en vertu de l’ article R.242-65 du code rural et de la pêche maritime et de l’ article 65 de la convention collective applicable, elle aurait dû, même en l’absence de clause contractuelle de non- concurrence, percevoir pendant deux années indemnité de non concurrence à hauteur totale de 8 880 euros. Elle demande d’ y ajouter la somme de 3 008 euros en vertu du salaire rectifié.

Le contrat de travail de Mme [G] ne mentionne ni la convention collective applicable ni de clause de non-concurrence.

Le champ d’application de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés est défini par l’ article 1 ainsi rédigé : ‘ la présente convention collective nationale, comprenant également les vétérinaires à domicile et les centres de soins des associations de protection animale, règle, sur le territoire métropolitain et dans les DOM, au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires qui exercent la médecine ou la chirurgie des animaux, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel vétérinaire salarié placé sous l’autorité ordinale vétérinaire.

La Fondation Assistance aux Animaux a pour objet la protection des animaux abandonnés au sein de refuges et en vue de leur adoption et elle gère des sites distincts des autres établissements, qui sont des dispensaires dédiés à des soins auxquels sont affectés des vétérinaires salariés. La convention collective nationale des vétérinaires salariés s’appliquent au contrat de travail de Mme [G].

Aux termes de l’article 65 de cette convention collective ‘clause de non – concurrence’ , le salarié s’interdit, en cas de rupture du contrat de travail pour quelle que cause que ce soit, d’exercer pour son compte et celui d’un tiers, des fonctions de vétérinaire praticien. Cette interdiction court à la date de départ effectif du salarié et sera limitée dans le temps pour une période maximale de 24 mois; l’interdiction est limitée dans l’espace à 25 kms du lieu où le salarié a exercé pendant au moins 30 jours au cours des deux années qui précèdent et à 3 kms si le lieu d’exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. En contrepartie du respect de cette obligation de non – concurrence, la salariée doit percevoir à compter de son départ effectif et pendant la durée de 24 mois, une indemnité mensuelle brute soumise à charges sociales d’un montant au moins égale à 10% du salaire moyen mensuel brut des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Cette convention collective rend obligatoire la clause en l’absence de mention contractuelle, précision apportée que le défaut de mention de cette convention collective dans le contrat de travail rédigé par l’employeur ne prive pas Mme [G] du bénéfice de la clause. Le respect par cette dernière de la dite clause n’est pas contesté. La Fondation sera condamnée à payer à Mme [G] une indemnité de 10% du montant du salaire de 3 700 euros pendant 24 mois soit la somme de 8 880 euros et congés payés afférents (880 euros ainsi que demandé par la salariée).

e- le treizième mois

Mme [G] n’établit pas que le paiement d’une telle prime – non prévue par le contrat de travail – lui aurait été ‘ promis ‘ lors de la signature de ce dernier. Elle sera déboutée de cette demande.

f- les heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’ employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si la preuve des horaires effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’ employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’ employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Mme [G] verse les agendas des rendez – vous des années 2012 et 2013 et un tableau des heures supplémentaires dont elle demande paiement. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’ employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. L’ employeur ne produit aucune pièce.

Considération prise de ces éléments et des taux horaires majorés applicables, la cour a la conviction, sans nécessité de recourir à une mesure d’instruction, que la Fondation est débitrice de la somme de 4 816, 28 euros et congés payés afférents de 481,62 euros au titre de l’année 2012 et de celle de 6 489 euros majorée des congés payés afférents de 648,90 euros au titre de l’année 2013.

Elle sera déboutée de sa demande tendant à la prise en compte d’un salaire rectifié au regard de la motivation supra.

g- les congés payés non pris

Mme [G] fait valoir qu’elle a dû travailler six jours à [Localité 4] pendant une période de congés payés. Si elle verse le bulletin de paye du mois de juillet 2013 mentionnant la prise de jours de congés payés, elle ne prouve pas qu’elle a travaillé pendant cette période en versant des relevés bancaires n’indiquant pas le remboursement de frais de déplacement.

Elle sera déboutée de ce chef.

h- l’absence de visite médicale

L’employeur n’établit pas qu’il a organisé une visite médicale d’embauche alors que la salariée soignait des animaux malades et effectuait des heures supplémentaires. La Fondation devra verser à Mme [G] des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros.

g- les conditions de travail insalubres

Mme [G] fait valoir qu’elle exerçait dans des conditions insalubres et produit des photographies dont ni la date ni le lieu ne sont établis.

Elle verse aussi une capture d’écran d’ un article du journal du ‘canard enchaîné ‘ du 11 février 2015 qui n’établit pas non plus la réalité du caractère insalubre de ses conditions de travail, le dispensaire visé étant par ailleurs celui de [Localité 5] et sa date étant postérieure à la rupture du contrat de travail.

Mme [G] sera déboutée de cette demande.

La rupture du contrat de travail

Le jugement entrepris, dont la Fondation adopte les motifs, fait état de ce que la demande de contestation de la rupture conventionnelle est prescrite parce qu’intervenant après l’issue du délai de 12 mois suivant la date d’homologation de la rupture conventionnelle.

Le document de la convention de rupture mentionne un délai de rétractation expirant le 30 mai 2014. Le formulaire de demande d’homologation doit être adressé à la fin de ce délai. Mme [G] a saisi le conseil des prud’hommes le 30 avril 2015 de sorte que la prescription courant à compter de la date d’homologation n’était pas acquise, peu important la radiation – d’ailleurs non notifiée- ordonnée par le conseil des prud’hommes.

Mme [G] fait ensuite valoir que l’entretien du 7 mai 2014 mentionné sur le document de rupture n’a pas été tenu et que ce défaut emporte la nullité de la convention de rupture. Elle ne produit cependant pas d’élément établissant que cet entretien ne s’est pas tenu, la signature du document n’étant pas nécessairement pas celle de l’entretien.

Ce moyen est inopérant.

Mme [G] fait encore valoir qu’ elle a reçu les documents le 22 mai 2014 soit huit jours avant la fin du délai de rétractation. Cette date est celle de l’envoi des documents (cachet de la Poste pièce 16). La durée du délai de rétractation n’étant pas respectée, cette rupture conventionnelle est nulle, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.

La rupture du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [G] avait une ancienneté supérieure à deux années et la Fondation occupait alors plus de dix salariés. Compte tenu de la date de la rupture, l’ employeur doit verser à Mme [G] des dommages et intérêts à hauteur minimale de six mois de salaire soit à hauteur demandée de 22 200 euros .

La Fondation doit verser à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire soit la somme de 11 100 euros majorée des congés payés afférents (1 110 euros).

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.

Vu l’équité, la Fondation sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la Fondation supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 3 janvier 2020,

Statuant à nouveau,

Dit que l’action de Mme [G] n’est pas périmée,

Dit que les demandes ne sont pas prescrites,

Déboute Mme [G] de ses demandes avant dire droit,

Dit que la convention collective nationale des vétérinaires salariés applicable,

Prononce la nullité de la convention de rupture conventionnelle,

Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Fondation Assistance aux Animaux à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

-8 880 euros et 800 euros – dans la limite de la demande- au titre de l’ indemnité de non -concurrence;

– 4 816,28 euros et 481,62 euros au titre du rappel de salaire de l’année 2012;

– 6 489 euros et 648,90 euros au titre de rappel de salaire de l’année 2013,

– 200 euros au titre de l’absence de visite médicale,

-22 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 110 euros et 111 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2;

Déboute Mme [G] des autres demandes,

Condamne la Fondation Assistance aux animaux aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x