Votre panier est actuellement vide !
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2023
N°2023/ 126
Rôle N° RG 19/09534 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BENRB
[W] [T]
C/
S.A.R.L. TENDANCE VOILE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/05/2023
à :
Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00090.
APPELANTE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. TENDANCE VOILE, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [T] a été engagée en qualité de technicienne polyvalente par la SARL Tendance Voile d’abord selon contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2013, puis à durée indéterminée par avenant du 27 septembre 2013.
Le 23 mars 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner la société pour plusieurs manquements dans l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
– Dit et jugé:
– Que Mme [T] a été positionnée au bon coefficient de la convention collective nationale de la navigation de plaisance;.
– Que les heures supplémentaires sollicitées par Mme [T] ont été réglées;
– Que Mme [T] n’a pas fait l’objet d’aucune discrimination ni d’aucun harcèlement moral de la part de son employeur;
– Que les règles de sécurité de résultat ont été respectées par Mme [T];
– Que Mme [T] ne démontre pas qu’elle a respecté son obligation de formation;
En conséquence :
– Condamné Mme [T] à payer à Mme [T] :
– 700.00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation;
– 500.00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– Débouté Mme [T] du surplus des ses demandes;
– Débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamné Mme [T] à supporter les entiers dépens.’
Entre temps, Mme [T] a été licenciée le 22 juin 2018.
Mme [T] a relevé appel de la décision le 14 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
– la recevoir en son appel;
– Réformer la décision du conseil des prud’hommes de frejus du 09 mai 2019 sauf en ce qu’elle reconnaît le bien-fonde de la demande au titre du défaut du non-respect de l’obligation de formation;
– Débouter Mme [T] de ses demandes et de son argumentation;
Statuant à nouveau;
– Condamner Mme [T] à lui payer les sommes suivantes:
– 2175,40 euros d’heures supplémentaires;
– 5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du coefficient;
– 2000 euros de dommages et intérêts pour discrimination;
– 700 euros pour le non-respect de l’obligation de formation;
– l500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement;
– 5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité;
– 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamner Mme [T] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
– Débouter Mme [T] de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé,
– la recevoir en son appel incident et le dire et juger comme bien fondé,
En conséquence,
– Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de fréjus en date du 9 mai 2019 en ce qu’il dit et juge que:
– Mme [T] a été positionnée au bon coefficient de la convention collective nationale de la navigation de plaisance, les heures supplémentaires sollicitées par Mme [T] étaient réglées, Mme [T] n’a fait l’objet d’aucune discrimination, ni d’aucun harcèlement moral de la part de son employeur, et les règles de sécurité de résultat ont été respectées par la SARL Tendance voile,
– Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de fréjus en date du 9 mai 2019 en ce:
– qu’il l’a condamnée à régler à la salariée les sommes de 700 € à titre dommages-intérêts pour non-respect à l’obligation de formation et 500 € sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile
– Qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’art. 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
– Déclarer, dire et juger que Mme [T] n’a pas effectué d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées,
– Déclarer, dire et juger que Mme [T] a été positionnée au bon coefficient de la convention collective nationale de la navigation de plaisance au regard de ses fonctions occupées au sein de la société;
– Déclarer, dire et juger que Mme [T] n’a fait l’objet d’aucune discrimination et d’aucun harcèlement moral de la part de la SARL Tendance voile,
– Déclarer, dire et juger que la SARL Tendance voile n’a pas manqué à son obligation de sécurité;
– En conséquence;
– Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
– La condamner à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.’
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Mme [T] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées à hauteur de 2 175,40 euros.
La SARL Tendance voile fait valoir la prescription de la demande concernant la période antérieure au mois de mars 2015 et pour le surplus, le fait que la demande n’a jamais été portée à sa connaissance et que toutes les heures de travail effectuées ont été réglées. Elle conteste la valeur probante des relevés d’heures de travail produits par l’appelante.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SARL Tendance voile, qui a développé dans les motifs de ses conclusions une argumentation tendant à voir déclarée prescrite la demande de Mme [T] pour la période antérieure au mois de mars 2015 n’a pas repris une telle prétention dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef, la cour ne pouvant, au demeurant, soulever d’office cette fin de non recevoir.
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme [T] produit :
– un journal de bord manuscrit décrivant ses journées du 4 au 9 septembre 2017, du 8 au 15 novembre 2017 et du 5, 19 et 20 février 2017 ,
– un document dactylographié récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées chaque semaine précisant les heures supplémentaires,
– un second document dactylographié récapitulant le total des heures supplémentaires par année et des heures de travail accomplies les dimanches et jours fériés.
Ce faisant, Mme [T] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Rappelant que le temps de travail de Mme [T] était annualisé, la SARL Tendance voile produit les bulletins de salaire de l’intéressée faisant ressortir le paiement d’heures supplémentaires, ainsi que des tableaux intitulés ‘Point sur les heures supplémentaires de [W]’ pour les années 2016 et 2017 réalisés à partir des feuilles d’heures remplies et transmises par la salariée.
Le fait que la salariée n’ait pas demandé le paiement d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle n’est pas pertinent.
En revanche, la cour relève après analyse et comparaison de l’ensemble de ces pièces, que les relevés d’heures de travail de la salariée, signés par elle et par les clients, et les bulletins de salaire depuis 2014 font apparaître le paiement d’heures supplémentaires dans les mêmes proportions. Ces documents sont concordants, ce qui ne permet pas de retenir que des heures supplémentaires seraient demeurées impayées.
La demande doit être rejetée.
Sur le rappel de salaire au titre de la classification
Mme [T] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts estimant que son salaire ne correspond pas à l’activité qui lui a été confiée, ni à son expérience et son autonomie. Elle soutient qu’elle aurait du être embauchée au coefficient 220 du niveau 6 à savoir technicien qualifié car elle effectuait des tâches d’employée polyvalent mais aussi des tâches d’entretien y compris mécanique et de vendeur dépassant largement la qualification de technicien polyvalent.
La SARL Tendance voile conclut au rejet de la demande considérant que Mme [T] qui a été engagée en qualité de technicienne polyvalente niveau 2 échelon 3 coefficient 53 de la convention collective, ne peut prétendre à une classification supérieure. Elle ne bénéficiait pas de 4 ans d’expérience dans le domaine du nautisme, ne faisait pas de mécanique, ne formait pas les saisonniers, ne pouvait pas lire et réaliser des schémas pour installer de nouveaux équipements et ne montait pas aux gréements.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il ressort de l’annexe 1, avenant n°42 du 29 juin 2011 à la convention collective nationale de la navigation de plaisance, que le niveau VI coefficient 220 revendiqué concerne des personnes titulaires d’un BTS, DUT ou équivalence ou expérience professionnelle, qui participe ‘à la définition du programme, étude concernant les moyens à mettre en ‘uvre pour les exécute, suit les instructions globales pour atteindre les résultats et complète les instructions reçues par tous les moyens appropriés sur le plan humain ou technique. Directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité. Définit les instructions pour la réalisation de programmes nouveaux. Est actif dans les démarches d’amélioration continue. Adaptation de sa communication à ses interlocuteurs. Réalisation de programmes d’ensemble et responsabilité technique et/ou humaine de gestion.’
Mme [T] ne verse aucune pièce sérieuse justifiant qu’elle exécutait les tâches ci-dessus exposées dans l’exercice de ses fonctions, ni qu’elle avait les diplômes ou l’expérience requise.
Il convient par conséquent de rejeter la demande et de confirmer le jugement.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [T] estime que la SARL Tendance voile n’a pas respecté les règles de sécurité et réclame 5 000 euros à titre de dommages et intérêts affirmant qu’elle a souffert de lésions pulmonaires et tendineuses.
Elle explique qu’elle traitait les coques de bateaux avec de l’acide chlorhydrique sans pulvérisateur ni protection corporelle et pulmonaire, que les échafaudages n’étaient pas sécurisés et qu’elle utilisait une ponceuse inadaptée.
Elle indique que les moyens de sécurité ont été mis en place après l’intervention de l’inspection du travail.
La SARL Tendance voile conteste les manquements allégués qui ne ressortent d’aucun élément, ni d’aucune pièce alors qu’elle justifie du respect de la sécurité de ses salariés par l’achat régulier de matériel de protection mis à leur disposition.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L. 4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 19 août 2015.
La cour estime que la production de l’ensemble des factures de la société Monaco Marine portant sur l’achat de combinaisons de protection, de masques jetables, de gants jetables et de protections, entre 2014 et 2018, par l’employeur démontre suffisamment qu’il remplissait son obligation de sécurité notamment par la mise à disposition de protection au profit des salariés.
La cour relève également que Mme [T] ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec un tel manquement, le certificat médical du docteur [Z] de 2017 (date peu lisible) évoquant ‘des problèmes de tendinite du coude gauche et épaule gauche’ qui ‘doivent être …(illisible) professionnelle’ et les conclusions médicales suite à l’IRM du coude gauche, étant insuffisants.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la discrimination
Mme [T] sollicite la condamnation de la SARL Tendance voile au paiement d’une somme de 2 000 euros pour discrimination. Du fait de la rédaction maladroite des conclusions, aucune précision n’est faite quant à la nature de la discrimination alléguée, la cour relève cependant qu’est en réalité reprochée une discrimination fondée sur le sexe, Mme [T] se plaignant d’être la seule salariée à devoir faire des tâches de nettoyage dégradantes, tel que le nettoyage des toilettes des bateaux. Elle évoque une situation humiliante provoquant chez elle une véritable dépression.
La SARL Tendance voile conteste tout agissement discriminant affirmant que l’ensemble des salariés polyvalents réalisait des tâches de nettoyage des navires y compris de leurs lieux d’aisance.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l’article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
D’après les articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée notamment sur le sexe. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [T] ne produit aucun élément pour justifier qu’elle était la seule à faire les travaux de nettoyage des toilettes dans les bateaux et parce qu’elle était une femme.
La société produit plusieurs attestations de salariés qui affirment qu’ils nettoyaient ces lieux comme l’ensemble des embarcations.
La demande doit être rejetée dès lors que la salariée échoue dans la charge probatoire qui lui incombe.
Sur harcèlement moral
Mme [T] sollicite la somme de 1 500 euros se disant victime de harcèlement moral. Elle ne motive cependant pas cette demande dans ses conclusions sauf à affirmer qu’elle a dû subir à plusieurs reprises des propos inapropriés des dirigeants dans le paragraphe intitulé ‘Discrimination’.
Aucun fait précis n’est rapporté, ni aucun agissement répété.
Sous le visa de l’article L.1152-1 du code du travail, la demande doit être rejetée.
Su la violation de l’obligation de formation
La SARL Tendance voile soutient que Mme [T] n’a jamais demandé à suivre une formation et qu’elle ne peut en conséquence être condamnée pour violation de son obligation de formation.
L’article L.6321-1 du code du travail prévoit notamment que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il est de principe que cette obligation relève de l’initiative de l’employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s’exonérer de son obligation au motif que son salarié n’a formé aucune demande pendant l’exécution du contrat de travail.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée, la société n’apportant aucun élément nouveau en cause d’appel sur ce point et ne justifie pas au demeurant avoir organisé, ni proposé de formation à la salariée.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [T] succombant au principal, il convient de la condamner à payer à la SARL Tendance voile la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [T] à payer à la SARL Tendance voile la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT