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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/01262
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UPAV
AFFAIRE :
Me [X] [D]
Me [C] [R]
C/
[H] [B]
et
Association AGS CGEA [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
Section : E
N° RG : F 18/01967
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aldjia BENKECHIDA
Me Claire DES BOSCS
Me Banna NDAO
Me Sophie CORMARY
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [D] [X] (SELARL C.[D]) – mandataire liquidateur de la société GEOXIA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556; substituée à l’audience par Me ROSSET Christel, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
Me [R] [C] (SELARL de BOIS-[R]) – mandataire liquidateur de la société GEOXIA [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556, substituée à l’audience par Me ROSSET Christel, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
APPELANTES
***************
Monsieur [H] [B]
né le 14 août 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Claire DES BOSCS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0642 et Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
INTIME
****************
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé en qualité de conducteur de travaux débutant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2008, avec reprise d’ancienneté acquise dans le groupe depuis le 1er octobre 2007 par la société Geoxia [Localité 7].
Cette société était spécialisée dans la réalisation et la vente de maisons individuelles. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle appliquait la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment.
Le 1er mai 2013, le salarié a été promu au poste de « chef de centre travaux » et a occupé la fonction de « responsable de centre de travaux », à la tête d’une équipe de 21 salariés.
Le 17 janvier 2017, le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour ne pas avoir respecté la procédure de livraison de maisons.
A compter du 2 février 2017, il a été en arrêt de travail pour maladie et n’est plus revenu dans l’entreprise.
Par lettre du 7 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 19 juin 2017. Le 12 juin 2017, le salarié a fait savoir que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à cet entretien et qu’il serait représenté par M. [V], délégué syndical.
Il a été licencié par lettre du 28 juin 2017, pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants:
« Par lettre recommandée datée du 07 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’un éventuel licenciement. Celui-ci s’est déroulé le 19 juin 2017. Vous ne vous y êtes pas présenté. Nous n’avons donc pas pu recueillir vos observations.
Depuis le 1er mai 2013, vous exercez la fonction de chef de Centre Travaux au sein de notre centre de travaux basé à [Localité 8] pour la marque Maisons Phenix.
Vous avez à ce titre le management de 21 collaborateurs.
Dans le cadre des missions qui vous sont confiées vous avez notamment la responsabilité de :
– Gérer le personnel de votre secteur et sa formation notamment en matière d’hygiène et de sécurité
– Contrôler l’activité de chaque Conducteur de Travaux (qualité, délais, coûts et marge)
– Représenter le Groupe auprès des clients, des sous-traitants et se charger des relations extérieures
– Assurer la mise en place et veiller au respect des procédures
– Animer des réunions hebdomadaires (activité travaux, prévisions TTX etc.)
– La coordination générale du suivi de levées de réserves et des consignations éventuelles
– Contrôler et chiffrer les adaptations de terrains
– Contrôler les engagements des dépenses (sous-traitants, prestataires, fournisseurs)
– Valider les éléments de paie des ouvriers qu’il transmet aux dates établies pour le suivi comptable
– Affecter les chantiers aux conducteurs de travaux et aux équipes et anticiper les prévisions d’activité et les besoins en personnel
– Planifier en collaboration avec les Conducteurs de travaux et le Directeur Travaux les avancements et les prévisions de travaux hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles La recherche d’entreprises sous-traitantes et de l’embauche du personnel ouvriers en accord avec le Directeur Travaux
Le poste que vous occupez est donc un poste clé et stratégique au sein de l’organisation de notre entreprise.
C’est un poste qui requiert de l’organisation et une excellente gestion des délais.
Or, depuis le 02 février 2017, vous êtes malheureusement en situation d’absence pour maladie. Vos périodes d’absence sont les suivantes :
. Arrêt initial du 02 février 2017 au 17 février 2017
. Prolongation du 17 février 2017 au 10 mars 2017
. Prolongation du 10 mars 2017 au 24 mars 2017
. Prolongation du 24 mars 2017 au 07 avril 2017
. Prolongation du 07 avril 2017 au 21 avril 2017
. Prolongation du 21 avril 2017 au 05 mai 2017
. Prolongation du 05 mai 2017 au 02 juin 2017
. Prolongation du 02 juin 2017 au 03 juillet 2017
Votre absence prolongée et continue qui dure depuis plus de cinq mois, perturbe, compte tenu des fonctions que vous exercez, le fonctionnement de l’entreprise et l’exploitation de votre centre de travaux.
Compte tenu, de la fréquence du renouvellement de vos arrêts maladie il n’est pas possible de vous remplacer de manière temporaire par une personne extérieure à l’entreprise. En effet, votre poste requérant le management de 21 collaborateurs ainsi qu’une parfaite connaissance de la société, de nos processus et méthodes de travail il n’est pas possible qu’une personne extérieure et non formée puisse remplir temporairement vos missions.
Afin de palier temporairement à votre absence nous avons donc mis en place une organisation provisoire. Jusqu’à ce jour, c’est le Directeur Travaux de la marque Phénix qui supervise et gère partiellement en direct le centre de travaux auquel vous êtes affecté.
Ce dernier ne peut donc plus remplir ses missions principales qui sont le pilotage, le suivi et le management des centres de travaux dont il a la charge.
Par ailleurs, ne pouvant vous remplacer sur votre poste, nous observons une dégradation significative des résultats du centre de travaux depuis votre absence. La perturbation de l’entreprise est avérée.
Ainsi, pour exemple, le délai TTX/FAC n’a cessé de se dégrader depuis le mois de février 2017, passant de 8.2 mois à 8.8 mois à fin mai 2017.
Cette dégradation entraîne une perte financière de 350 000 euros pour le centre de travaux de [Localité 8].
Concernant les actes travaux, nous constatons un retard de 28 actes à fin mai 2017.
Pour comparaison, un autre centre de profit dont le chef de centre est présent a un retard de seulement 6 actes.
Les exemples donnés ci-dessus ne font que confirmer le fait que la perturbation du fonctionnement de votre centre de travaux résulte de votre absence prolongée depuis le mois de février 2017.
Force est de constater que votre remplacement définitif est indispensable et inévitable.
Pour la pérennité de la société nous sommes donc dans l’obligation de pourvoir définitivement à votre remplacement.
Pour ces raisons, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des conséquences de vos absences répétées et prolongées entraînant une grave perturbation de l’entreprise et rendant nécessaire votre remplacement définitif.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de ce courrier. Toutefois, nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de ce préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré à échéance normale de paie. »
Le 24 juillet 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle sérieuse, et en paiement d’heures supplémentaires et rappel de salaire, ainsi que de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
– dit que le licenciement de M. [B] n’est pas fondé,
– jugé que le licenciement de M. [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Geoxia [Localité 7] à payer à M. [B] les sommes de :
. 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros pour non-respect de son obligation de prévention des risques,
– condamné la société Geoxia [Localité 7] à payer à M. [B] les sommes de :
. 19 581 euros pour revalorisation et rappels sur salaires pour 2015, 2016, 2017,
. 1 958,10 euros pour revalorisation et rappels sur salaires de 2015, 2016, 2017 des congés payés afférents,
. 2 613,91 euros au titre de la revalorisation des salaires des congés payés inscrits au solde de tout compte, restants dûs par la caisse de congés payés du BTP,
– dit que les sommes dus au titre de salaires sont exécutables de plein droits,
– ordonné à la société Geoxia [Localité 7] de procéder à la régularisation des droits de M. [B] auprès de la Caisse de Congés payés Intempéries de congés non pris en 2017 et de transmettre tous les éléments de salaires rectifiés nécessaires pour ce faire,
– ordonné à la société Geoxia [Localité 7] d’assortir les paiements des sommes dus au titre des salaires et congés payés afférents de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
– débouté M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts,
– débouté M. [B] de ses demandes au titre de la violation :
. de son obligation de prévention des risques,
. de son obligation de formation,
. de son obligation de conduite d’entretiens professionnels et de professionnalisation,
– débouté M. [B] de sa demande d’indemnité au titre des heures supplémentaires non payées,
– débouté M. [B] de sa demande d’indemnité au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
– débouté la société Geoxia [Localité 7] de toutes ses demandes,
– condamné la société Geoxia [Localité 7] aux entiers dépens et, en conséquence, en vertu de l’Article 700 du code de procédure civile , payer à M. [B] la somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles.
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2021, la société Geoxia [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert au bénéfice de la société Geoxia [Localité 7] une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022, lequel a désigné la Selarl C. [D], prise en la personne de M. [D], et la Selarl [R]-Pecou, prise en la personne de M. [R], en qualité de co-mandataires liquidateurs.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl C. [D], prise en la personne de M. [D], et la Selarl [R]-Pecou, prise en la personne de M. [R], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Geoxia [Localité 7], demandent à la cour de :
– recevoir les concluants en leurs observations et les y déclarer recevables et bien fondés,
à titre principal,
– in limine litis, juger les demandes de condamnation de la société Geoxia [Localité 7] de M. [B] irrecevables en application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Geoxia [Localité 7] à verser à M. [B] les sommes de :
. 45 000 euros à titre indemnitaire au titre de la rupture,
. 10 000 euros pour non-respect de l’obligation de prévention des risques,
. 19 581 euros pour revalorisation et rappels sur salaires pour 2015, 2016, 2017,
. 1 958,10 euros de congés payés afférents,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Geoxia [Localité 7] de procéder à la régularisation des droits de M. [B] auprès de la Caisse de Congés Payés Intempéries pour un restant dû de 2 613,91 euros à titre de congés non pris en 2017 et de transmettre les éléments de salaires rectifiés pour ce faire,
– statuant à nouveau, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
pour le surplus,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de ses autres demandes financières relatives à de prétendues heures supplémentaires, travail dissimulé, violations de l’obligation de sécurité, de son obligation de formation, de son obligation de conduite d’entretiens professionnels et de professionnalisation,
en conséquence,
– débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [B] à verser à la Selarl C. [D] ‘ Me [X] [D] et à la Selarl [R]-Pecou ‘ Me [C] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Aldjia Benkechida, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
– juger que M. [B] ne justifie d’aucun préjudice lié à la rupture et réformer le jugement entrepris dans le quantum indemnitaire alloué et de ramener l’indemnisation à 6 mois de salaire en application des dispositions de l’ancien article 1235-3 du code du travail, soit la somme de 20.403,84 euros,
– fixer la créance au passif de la société Geoxia [Localité 7],
– juger en application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail la demande de rappel de salaire « d’heures supplémentaires » du 1er février 2014 au 25 juillet 2015 prescrite et débouter Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire « heures supplémentaires » et de ses demandes subséquentes,
– débouter Monsieur [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
– juger, en application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours de l’intérêt légal et débouter Monsieur [B] de sa demande,
– juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS – UNEDIC – CGEA [Localité 6],
– employer les dépens en frais privilégiés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
– le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
– déclarer irrecevable toutes conclusions fins et demandes contraires aux présentes,
-débouter la SELARL C. [D] ‘ Me [X] [D] et SELARL [R]-Pecou – Me [C] [R] ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Geoxia [Localité 7] ainsi que les AGS ‘ UNEDIC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire :
. de la société Geoxia,
. de la société Geoxia prise en la personne de ses liquidateurs SELARL C. [D] ‘ Me [X] [D] et SELARL [R]-Pecou – Me [C] [R] ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Geoxia [Localité 7],
– déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux AGS UNEDIC,
à titre principal,
– fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire :
. de la société Geoxia,
. de la société Geoxia prise en la personne de ses liquidateurs SELARL C. [D] ‘ Me [X] [D] et SELARL [R]-Pecou – Me [C] [R] ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Geoxia [Localité 7],
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. [condamné] la société Geoxia [Localité 7] à lui payer :
* 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de prévention des risques,
* 19 581 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire conventionnel et le salaire dont il aurait dû bénéficier au regard de ses fonctions et de la grille de salaire applicable dans l’entreprise et 1 958,10 euros de congés payés afférents,
. ordonné à la Geoxia [Localité 7] de procéder à la régularisation de ses droits auprès de la Caisse Congés Intempéries BTP, soit 2 613,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris en 2017,
. condamné la Geoxia [Localité 7] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
. dit que son licenciement n’est pas fondé et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– réformer le jugement sur les chefs de demandes dont il a été débouté, de paiement d’heures supplémentaires, travail dissimulé, violation de l’obligation de sécurité, violation de l’obligation de formation, violation de l’obligation de tenue des entretiens professionnels et de professionnalisation, sur le quantum alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant a’ nouveau,
– fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire :
. de la société Geoxia,
. de la société Geoxia prise en la personne de ses liquidateurs SELARL C. [D] ‘ Me [X] [D] et SELARL [R]-Pecou – Me [C] [R] ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Geoxia [Localité 7],
* 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
* 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de formation,
* 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation d’entretiens de professionnalisations tous les deux ans et tous les six ans,
* 54 035,32 euros bruts au titre des heures supplémentaires majorées, à parfaire pour les trois dernières années et 5 403,53 euros de congés payés afférents,
* 20.403,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire :
. de la société Geoxia,
. de la société Geoxia prise en la personne de ses liquidateurs SELARL C. [D] ‘ Me [X] [D] et SELARL [R]-Pecou – Me [C] [R] ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Geoxia [Localité 7],
– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS et CGEA,
en tout état de cause,
– débouter la société Geoxia [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS et CGEA,
– assortir les condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la société Geoxia [Localité 7] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Geoxia [Localité 7] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS CGEA [Localité 6] demande à la cour de :
in limine litis
– juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de l’AGS,
en conséquence,
– mettre hors de cause l’AGS au titre de présente instance,
– juger irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [B],
à titre principal,
– juger que le licenciement pour absence ayant pour effet de désorganiser le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement de M. [B] est justifié,
– juger que la société Geoxia [Localité 7] a respecté ses obligations en matière de protection de la santé, prévention, formation et entretiens de professionnalisation,
– juger que M. [B] ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum sa demande de rappel de salaires en application d’un minimum conventionnel erroné,
– juger que M. [B] ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires,
– juger que M. [B] ne démontre pas que les éléments caractérisant le délit de travail dissimulé sont réunis,
en conséquence,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 11 février 2021 en ce qu’il a :
. jugé que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Geoxia [Localité 7] à lui verser :
* 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques,
* 19 581 euros pour revalorisation et rappels sur salaires pour 2015, 2016 et 2017,
* 1 958,10 euros pour revalorisation et rappels sur salaires pour 2015, 2016 et 2017 des congés payés afférents,
* 2 613,91 euros au titre de la revalorisation des salaires des congés payés inscrits au solde de tout compte, restant dus par la caisse de congés payés du BTP,
– confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
– débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour devait requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
– limiter, à défaut de justification d’un quelconque préjudice, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 20 403,84 euros,
si, par extraordinaire, la cour devait considérer que M. [B] aurait dû bénéficier de l’application du coefficient 130,
– limiter le rappel de salaires en application du minimum conventionnel à la somme de 4 188,48 euros, outre 418,84 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
– mettre hors de cause l’AGS au titre de la demande d’article 700 du code de procédure civile,
– juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce,
– juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
– fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
– juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne formule pas de demandes de condamnations de la société Geoxia [Localité 7] mais sollicite désormais, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue entre le prononcé du jugement et le présent arrêt, la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société, conformément aux dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce.
Sur le rappel de salaire conventionnel
Pour solliciter la confirmation du jugement lui ayant alloué un rappel de salaires et congés payés afférents, le salarié fait valoir qu’au regard des fonctions qu’il occupait, il relevait du statut de cadre 1er échelon, coefficient 130 (articles 7 et 9 de la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951), et non du coefficient 90 auquel la société l’a positionné et rémunéré, qu’ayant été destinataire du bulletin de salaire et du virement bancaire afférent au mois de juillet 2015 à l’issue dudit mois, sa demande de rappel de salaire formée par saisine du conseil de prud’hommes du 25 juillet 2018,ne saurait être prescrite au titre de la période du 1er au 24 juillet 2015, qu’enfin la prime ‘activités chef de centre’ lui a été versée aux mois de février, mars, avril et juin 2017 alors même qu’il se trouve en arrêt-maladie de sorte que l’employeur ne saurait prétendre qu’elle était la contrepartie du travail personnel du salarié, et n’a donc pas à être intégrée dans l’assiette de calcul de sa rémunération pour vérifier le respect des minima conventionnels.
Pour solliciter l’infirmation de ces chefs de dispositif, les liquidateurs objectent que le rappel de salaire de M.[B] remonte au 1er juillet 2015, que la période antérieure au 25 juillet 2015 est prescrite puisque la saisine du conseil de prud’hommes date du 25 juillet 2018, que le salarié n’a jamais revendiqué le coefficient 130 durant toute la relation de travail, qu’il relevait du coefficient « 90 » comme indiqué sur ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat de travail, coefficient qu’il n’a jamais remis en cause, et qui est applicable à tous les métiers de Chefs Centre Travaux chez Geoxia, qu’en mai 2013, il ne remplissait même pas les conditions tant d’ancienneté que d’expérience pour relever du coefficient 130 de la convention collective applicable, puisque pour relever de ce dernier coefficient, le salarié doit remplir la condition d’ancienneté fixée pour le coefficient inférieur 108 à savoir « au moins six ans de pratique de la profession», et qu’il a perçu une rémunération largement supérieure au minimum conventionnel prévu pour sa catégorie mais également en ligne avec la grille de rémunération applicable au sein de Geoxia (Pièces 18 et 19) (Pièces adverses 9 à 12).
Les AGS font au surplus valoir que le salarié ne se réfère pas aux textes conventionnels applicables, puisqu’il vise les textes de salaires de la convention collective des cadres du bâtiment et non les textes de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, dont seul seul l’avenant n° 63 du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2011 est applicable sur la période considérée.
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Hors le cas de la reconnaissance volontaire par l’employeur d’une qualification, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié (Soc., 21 mars 1985, pourvoi n° 82-43.833, Bull. V, n° 201). En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert (Soc., 19 décembre 1979, Bull. V, n° 1019).
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. L’appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 22 octobre 2003, pourvoi n° 01-44.911), qui doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective (Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-43.625, Bull. civ. 1999, V, n° 412 ; Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.048).
En l’espèce, le salarié, engagé en qualité de conducteur de travaux Débutant niveau 1, statut Etam, a ensuite occupé les fonctions de responsable de centre travaux niveau A1 coefficient 90, statut Cadre, jusqu’au 31 décembre 2015 puis de chef de centre travaux niveau B1 position B1 coefficient 90 à compter du 1er janvier 2016 (cf pièce 3 de l’employeur).
En premier lieu, le premier bulletin de paie émis en qualité de chef de centre travaux est celui de mars 2016, le salarié étant au coefficient 90 depuis a minima janvier 2015, selon les bulletins de paie produits, sa demande de rappel de salaire est prescrite pour la période antérieure au 25 juillet 2015, au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
En second lieu, il doit être ici rappelé qu’est applicable au litige la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, mentionnée sur les bulletins de paie, et dont le salarié se prévaut expressément dans ses écritures (cf p. 4) notamment sur la garantie d’emploi (cf ci-après), et non la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 dont se prévaut le salarié uniquement pour revendiquer un coefficient 130.
Or, d’abord, le salarié n’établit pas que la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 régissant les relations contractuelles comporte un coefficient 130.
Ensuite, la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 prévoit que les ingénieurs et assimilés relèvent de la position B, seuls les cadres relevant de la position C et pouvant dans ce cas bénéficier d’un coefficient 130 lorsqu’ils sont au 1er échelon. La position C ne figure pas sur la grille conventionnelle Geoxia produite en pièce 12 par le salarié.
Cette grille indique en revanche que le niveau B3 est supérieur en terme de rémunération au niveau B1, le coefficient 90 étant le coefficient minimum du niveau 2, correspondant à l’emploi de chef de centre travaux.
Or, l’avenant du 26 avril 2016 conclu entre M. [S] et la société pour des fonctions de chef de centre travaux indique un coefficient 90, niveau 2 position B3, et le contrat de M. [T], responsable de centre travaux, un coefficient 90, niveau A1, position B1.
Il en résulte qu’un salarié relevant du même niveau 2 et occupant le même emploi de chef de centre travaux que M. [B], mais ayant une position plus élevée (B3), était toutefois lui aussi au coefficient 90 et non au coefficient 130, dont le contenu des tâches exécutées n’est pas précisé ni même défini par le salarié, qui n’établit en outre pas que la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 régissant les relations contractuelles comporte un coefficient 130.
Enfin, et en tout état de cause, le salarié ne fournit aucun élément de nature à établir que le coefficient 130 correspondait aux tâches qu’il a régulièrement exécutées ni que celles-ci correspondaient concrètement aux conditions fixées par les dispositions conventionnelles, de sorte que l’intéressé n’établit pas un exercice effectif des fonctions relevant de la classification revendiquée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société SNC Geoxia [Localité 7] à verser au salarié la somme de 19 581euros au titre de la revalorisation et rappels de salaires dus pour les années 2015, 2016,2017, outre 1 958 euros de congés payés afférents.
Sur les congés payés
Le salarié expose qu’au regard des bulletins de salaire et de l’attestation de paiement de la caisse des congés intempéries du BTP (pièce n°21 du salarié) fournis par le salarié, la cour peut constater que pour la période d’avril 2016 à avril 2017, 15 jours de congés payés restent à lui devoir, et pour la période de préavis, 5 jours, que lesdits jours de congés payés n’ont pas été pris ni n’ont fait l’objet d’une contrepartie, que dès lors, il est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, soit la somme de : (46.128 / 10) x (20 / 30) = 2 613,91 euros.
Les liquidateurs objectent que s’agissant des 15 jours indiqués par le salarié sur la période considérée de 2017, il apparaît qu’aucune demande de report n’ait été faite sur les congés restants sachant qu’il était en arrêt maladie à la fin de la période de prise de congés, qu’en tout état de cause, la société a pour sa part transmis au salarié le document établi par la CIBTP récapitulant son droit à congés, qu’il lui appartenait ensuite de prendre contact avec la caisse pour obtenir l’indemnité compensatrice, ce qu’il n’a manifestement pas fait (Pièces 28 et 29), que pour considérer que le salarié n’a pas perçu d’indemnité compensatrice de ses congés et n’a pas pu bénéficier de ses droits, le conseil s’est fondé sur l’attestation de paiement (Pièce adverse 21) fourni par le salarié, qui est un document exclusivement transmis au salarié, qu’enfin celui-ci ayant un lien direct avec sa caisse, rien ne permet de savoir si le salarié ne s’est pas fait régler les sommes qu’il prétend ne pas avoir perçues, n’a pas transféré les jours restants chez son nouvel employeur.
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Il est constant que lorsque l’employeur est affilié à une caisse de congés de payés et qu’il a respecté les engagements mis à sa charge par la loi, le salarié ne peut en principe diriger sa demande d’indemnité de congés payés qu’à l’encontre de la caisse et non contre l’employeur (Soc., 11 mai 2016, pourvoi n°14-12.169, Bull. 2016, V, n°92).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société était affiliée à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics, à laquelle elle a transmis les informations relatives au solde de congés payés du salarié lors de la rupture du contrat de travail. L’employeur n’étant pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, le salarié ne peut prétendre, en cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, qu’à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
Or, le salarié, qui n’invoque aucun manquement sur ce point, ne présente pas de telles demandes, et n’établit pas qu’il s’est vu refuser par ladite caisse le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due, l’attestation de paiement qu’il produit datant du 8 août 2016, soit près d’un an avant la rupture du contrat de travail.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Geoxia à payer au salarié la somme de 2’613,91euros au titre de ‘la revalorisation des salaires des congés payés inscrits au solde de tout compte, restants dûs par la caisse de congés payés du BTP’, la cour déboutant le salarié de ce chef.
Sur le licenciement
Le salarié invoque d’abord le caractère infondé de son licenciement, en raison de la violation de la clause de garantie d’emploi prévue par la convention collective, de l’absence de désorganisation, et de l’absence de délégations de pouvoirs, puis il invoque le harcèlement moral dont il a fait l’objet, de nature à entraîner la nullité de son licenciement.
Cette demande, qui est donc préalable à l’examen du caractère fondé du licenciement, sera en conséquence examinée en premier lieu.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, ‘Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.’
Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement moral ou leur dénonciation, soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié ayant conduit à la déclaration d’inaptitude à son poste ou ayant provoqué des absences perturbant l’organisation de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Ainsi, lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise (Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.473, publié).
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, “aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel”.
L’article L. 1154-1 du code du travail dispose que ‘Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.’
Au cas présent, le salarié soutient qu’à compter de 2016 et du changement de direction il a subi des agissements de harcèlement moral par son supérieur hiérarchique conduisant à son burn-out de février 2017, à la suite duquel il n’a pu reprendre son travail, de sorte que, l’absence que lui reproche l’employeur étant imputable à ce dernier, son licenciement est nul.
A l’appui du harcèlement moral allégué, le salarié invoque le fait que ‘l’organisation de la société est modifiée de telle sorte que M [B] est mis dans l’impossibilité de remplir correctement ses fonctions (pièce n°4a)’.
Cependant cette pièce, constituée d’un courriel relatif au solde devant être perçu lors d’une livraison n’établit pas en quoi il en résulte une organisation modifiée, de sorte que ce fait n’est pas établi.
Le salarié invoque ensuite l’avertissement du 17 janvier 2017 qui lui a été notifié pour ne pas avoir fait respecter la règle de livraison de la maison le jour prévu, dont il ne demande pas l’annulation et ne soutient pas qu’il n’était pas justifié, et il produit l’arrêt maladie dont il a fait l’objet à compter du 2 février 2017 pour ‘burn-out / angoisse’ et les arrêts de travail successifs.
Il n’invoque pas les heures supplémentaires ni la charge de travail comme constituant des éléments laissant l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, à lui seul, l’avertisssement, non contesté par le salarié, ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, même en tenant compte des arrêts de travail produits.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement à ce titre.
Sur la clause de garantie d’emploi
De nombreuses conventions collectives instaurent des clauses de garantie d’emploi aux fins de limiter le droit de licencier un salarié malade lorsque son absence est de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et à rendre nécessaire son remplacement définitif (cf notamment Soc., 20 septembre 2006 bull n°274 : application de l’article 22-1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ; Soc., 26 septembre 2007 n°05-46.021).
Ainsi, il est constant qu’un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement , l’ absence pour maladie n’excède pas un an (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.864, publié, à propos de l’article 29, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, selon lequel ‘les absences justifiées par la maladie ou l’accident dans un délai maximum d’un an n’entraînent pas une rupture du contrat de travail’).
De même, s’agissant de l’article 7-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui institue une protection du salarié malade en interdisant à l’employeur d’engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d’absence du salarié pour cause de maladie (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.052, Bull. 2011, V, n° 171).
Le licenciement prononcé en méconnaissance d’une disposition conventionnelle n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf Soc., 29 juin 2011, précité).
Au cas présent, de façon comparable aux dispositions conventionnelles ayant donné lieu aux arrêts précités, l’article 51 de la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 dont les parties conviennent qu’elle régissait les relations contractuelles, dispose que « les absences justifiées par l’incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail. »
Selon les termes de l’article 52 : « Les prestations suivantes seront dues : (‘)
b) Sous réserve des dispositions de l’article 55 ci-dessous, en cas d’incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à IAC justifiant de 1 année de présence dans l’entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics :
1° Pendant les 30 premiers jours à dater du jour de l’arrêt de travail, l’employeur lui versera intégralement ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l’intéressé, des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale ;
2° A partir du 31e jour et jusqu’au 90e jour, l’employeur devra, par une police contractée auprès d’une compagnie d’assurance ou d’un régime de prévoyance assurer à l’IAC :
– des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières du régime
général de la sécurité’ sociale ;
– des prestations complémentaires équivalentes à celles assurées à partir du 91e jour par le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947, adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, [Adresse 5], telles que ces prestations existaient au 31 août 1955 (2); 3° A partir du 91e jour, l’IAC sera couvert par un régime assurant des prestations équivalentes à celles assurées par le régime T de la caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics susvisée.
Faute d’avoir contracté les assurances nécessaires, l’employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus. Dans ce dernier cas, l’employeur devra faire en sorte que l’IAC perçoive, notamment en cas d’opération chirurgicale, les mêmes prestations que s’il
bénéficiait de celles qui existent dans le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment,
des travaux publics et des industries connexes, [Adresse 5]. »
Et selon l’article 56 : « Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l’article 52 est écoulé, l’I.A.C. dont l’état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une convalescence peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans appointements et sur production d’un certificat médical à renouveler, pendant une période maximum d’une année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l’emploi qu’il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps. Après une année de mise en disponibilité, l’I.A.C. pourra être licencié. »
Contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs de la société Geoxia, ces dispositions conventionnelles prévoient donc expressément qu’un salarié ne peut être licencié qu’au terme d’une année de mise en disponibilité intervenue à l’issue du temps donnant droit aux allocations stipulées à l’article 52 précité, ce qui constitue bien une clause de garantie d’emploi dont le salarié est fondé à se prévaloir.
Or, il ressort des éléments du dossier, d’une part, que le salarié, absent pour maladie depuis le 2 février 2017, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 28 juin 2017, soit avant même la fin du versement des allocations prévues par la convention collective à l’issue duquel il peut solliciter sa mise en disponibilité, préalable à son éventuel licenciement. D’autre part, dans la lettre de licenciement l’employeur a invoqué les absences répétées et prolongées du salarié désorganisant l’entreprise.
Il en résulte, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens du salarié à l’appui de sa contestation du licenciement, que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
En effet le seul fait que le licenciement ait été notifié en méconnaissance d’une garantie d’emploi du salarié en arrêt maladie, ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de nature à entraîner la nullité du licenciement, d’ailleurs non sollicité par le salarié de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il est octroyé au salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 400,64 euros bruts selon le calcul des liquidateurs, non contesté par le salarié qui ne sollicite ici pas sa fixation à un autre montant), de son âge (31 ans), de son ancienneté (9 années complètes), du fait qu’il a retrouvé un nouvel emploi en mai 2019, soit moins de deux ans après son licenciement, du fait qu’il ne produit aucun élément sur le montant des indemnités chômage qu’il a perçues pendant l’intervalle, il y a lieu de fixer à la somme de 30 610 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, de fixer d’office au passif de la liquidation judiciaire le remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la violation de l’obligation de prévention des risques
Le salarié sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de prévention des risques. Il expose qu’il avait les secteurs des départements 77, 45, 94, 91, 02, 78, 89, 10, 51, 28, 27 et 92, était conducteur de travaux pour plus de 130 constructions par an, confronté à des problématiques ahurissantes, avec des sociétés en liquidation judiciaire et des produits qui arrivaient en très mauvais état, soit autant de difficultés auxquelles il devait faire face sans aucun soutien de la hiérarchie, que des tournées de chantier devaient être faites avec son supérieur hiérarchique, ce que ce dernier ne faisait pas, laissant le salarié livré à lui-même, qu’alors la société a procédé à un rachat et à une réorganisation, soumettant le salarié à une nouvelle hiérarchie, aucune évaluation des risques, en termes de charges de travail, ou de risques psychosociaux n’a été faite, que ce manquement spécifique de l’employeur a ainsi privé le salarié de toute possibilité de mise en place de mesures adaptées de prévention, au regard du risque de souffrance au travail et de harcèlement moral – encore plus net pour ce salarié spécialement « ciblé » par son nouveau supérieur hiérarchique
Pour solliciter l’infirmation de ce chef de dispositif, les liquidateurs et les AGS objectent que le salarié n’a jamais fait part de la moindre difficulté sur ses conditions de travail que ce soit auprès de l’employeur, des IRP ou du médecin du travail, que dès lors, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir réalisé une évaluation des risques relative à la charge de travail ou risques psychosociaux de Mr [B], qu’il a bénéficié d’une visite médicale en 2016 avec le médecin du travail qui n’a relevé aucun sujet de risque le concernant, que par ailleurs le salarié n’offre pas même d’établir le préjudice, qui est inexistant.
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L’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l’article L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Les allégations du salarié selon lesquelles il était ‘confronté à des problématiques ahurissantes, avec des sociétés en liquidation judiciaire et des produits qui arrivaient en très mauvais état, soit autant de difficultés auxquelles il devait faire face sans aucun soutien de la hiérarchie, que des tournées de chantier devaient être faites avec son supérieur hiérarchique, ce que ce dernier ne faisait pas, laissant le salarié livré à lui-même, que la société a procédé à un rachat et à une réorganisation, soumettant le salarié à une nouvelle hiérarchie’, sont dépourvues d’offre de preuve, les conclusions ne faisant référence à aucune des volumineuses pièces produites aux débats.
Il invoque également l’absence de suivi de la charge de travail dans le cadre de la convention de forfait en jours qui correspond à une autre demande, examinée ci-après.
En revanche, il est établi que le salarié avait la responsabilité des secteurs des départements 77, 45, 94, 91, 02, 78, 89, 10, 51, 28, 27 et 92, et que relevait de son centre, début janvier 2017, plus de 110 constructions en projet ou en cours, les liquidateurs n’établissant pas que cette charge était conforme aux missions habituelles d’un chef de centre de travaux, ni que la société avait mis un suivi de cette charge de travail, ce qui doit être mis en relation avec le fait que le salarié a été arrêté pour un burn-out en février 2017 et qu’il a été en arrêt de travail sans discontinuer durant plus d’une année, ce qui caractérise le préjudice résultant pour le salarié du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de prévention des risques professionnels, sauf à la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ce chef de demande au motif qu’elle faisait doublon avec les dommages-intérêts alloués au titre de la violation de l’obligation de prévention des risques. Il fait valoir qu’il a toujours donné toute satisfaction, qu’à compter du changement de direction à la fin de l’année 2016 il a dû endurer des reproches injustifiés, dont un avertissement notifié le 17 janvier 2017, qu’épuisé par le harcèlement de son supérieur à son endroit, la multiplication de ses heures de travail, il a été arrêté à compter du 02 février 2017, une situation de burn-out étant diagnostiquée, de sorte que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat est avéré, que l’employeur n’a par ailleurs jamais proposé la moindre solution alors que le salarié lui a à plusieurs reprises fait savoir que sa charge de travail était trop lourde.
Les liquidateurs objectent que cette demande fait doublon avec sa demande précédente alors que les deux obligations découlent du même article L 4121-1 du code du travail.
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La cour relève que les moyens précités soulevés par le salarié à l’appui de cette demande, pour laquelle il ne vise aucun fondement légal mais la jurisprudence selon laquelle l’employeur est tenu d’une obligation de résultat en matière de santé des salariés, sont identiques à ceux invoqués dans la cadre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques sociaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande, identique à celle précédemment indemnisée au visa de l’article L 4121-1 du code du travail, qui n’instaure pas une obligation de résultat.
Sur la violation de l’obligation de formation et de l’obligation d’entretiens de professionnalisation tous les deux ans et tous les six ans
Le salarié expose qu’il dirigeait des équipes sur des chantiers, avec un calendrier à tenir, et des relations à entretenir avec les clients, n’a jamais eu aucune formation, aucun entretien de professionnalisation, ni a fortiori aucune formation aux risques psychosociaux auxquels il était pourtant particulièrement exposé dans sa fonction, et compte tenu de sa charge de travail, que les formations reçues portaient sur le poste de conducteur de travaux, non sur celui de chef de centre, que ses entretiens annuels étaient des entretiens portant sur son travail avec des objectifs à accomplir, mais il n’a jamais bénéficié d’entretiens de professionnalisation tous les deux ans, ni d’entretiens tous les six ans, que son préjudice résulte de l’incapacité dans laquelle il s’est trouvé à occuper son emploi, qui peut être justement chiffré à 10 000 euros.
Les liquidateurs objectent que le salarié a bénéficié de 19 formations, soit l’équivalent de 210
heures, entre 2008 et 2016 (Pièce 3E), qu’il n’aurait pas manqué de signaler durant la relation de travail si cela n’avait pas été le cas, ce qu’il n’a jamais fait, que de la même façon, il n’a jamais réclamé de formation dont il aurait eu besoin, que d’autre part, sur les entretiens professionnels, le salarié expose qu’il n’aurait pas bénéficié d’entretien de professionnalisation tous les deux ans ni tous les six ans, alors que dans le même temps, il reconnait avoir bénéficié d’entretien annuel, qu’enfin, s’il n’a pu bénéficier d’un entretien professionnel spécifique sur le bilan de son parcours professionnel c’est parce qu’il a occupé la fonction de chef de Centre Travaux à compter du 01/05/2013 de sorte que l’entretien ne pouvait se tenir qu’en 2019 au plus tôt, soit six ans plus tard.
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Selon l’article L. 6315-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier tous les six ans d’un entretien au cours duquel il doit être établi qu’il a bénéficié d’au moins deux des trois mesures suivantes : une action de formation au moins, l’acquisition d’une certification et/ou la progression salariale ou professionnelle.
Il est constant que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail, et de veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi dont le non-respect entraîne l’octroi de dommages-intérêts (Soc., 21 avril 2017, pourvoi n°15-28.640).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a pu bénéficier de différentes formations notamment en management (en 2013).
En revanche, il n’est pas établi qu’il a bénéficié, durant la relation contractuelle, du moindre entretien de professionnalisation, dont l’évolution du salarié au poste de chef de centre de travaux ne dispensait pas l’employeur, qui ne remplit pas son obligation dans le cadre de ses seuls entretiens annuels, dont la cour relève qu’aucun compte-rendu n’est en tout état de cause versé aux débats.
Il n’est pas contestable que l’absence d’entretiens de professionnalisation a été préjudiciable au salarié qui n’a dès lors pu saisir cette occasion pour échanger avec l’employeur sur son exercice professionnel et ses éventuelles difficultés et besoins de formation pour les surmonter.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de fixer la créance du salarié à la somme de 2 000 euros au titre du manquement de l’employeur à l’obligation prescrite par l’article L. 6315-1 du code du travail précité.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié expose qu’au regard des bulletins de salaire (pièces n°9 à 11), l’employeur payait au salarié un salaire fixe selon un soi-disant forfait annuel en jours, que ce forfait imposé n’a jamais fait l’objet d’aucune convention individuelle, que la convention collective régionale des Ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne applicable en l’espèce ne permet pas de recourir à une telle clause, que l’accord collectif sur lequel la convention de forfait du demandeur est basée, est parfaitement lacunaire. (pièce adverse n°14), qu’il n’a d’ailleurs jamais bénéficié du moindre entretien annuel ayant pour objet d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, que le prétendu forfait en jours auquel l’employeur essayait de soumettre le salarié est nul, qu’il travaillait en toute autonomie et avait la charge de gérer deux centres de travaux (pièce n°4a), qu’il a naturellement multiplié les heures supplémentaires, dont il justifie (pièce n°19) et dont il a tenu le compte (pièce n°20), que son décompte a été opéré
a minima, en déduisant systématiquement un temps de pause déjeuner qu’il n’avait même pas toujours le temps de prendre (pièce n°20).
Les liquidateurs objectent que le salarié n’a jamais réclamé d’heures supplémentaires ni remis en cause son forfait jours durant toute la relation de travail (Pièce adverse 15), qu’une demande aussi tardive ne manque pas d’interpeller, n’a jamais interpellé son employeur, les élus du personnel, le médecin du travail ou l’inspecteur du travail, sur la réalisation d’heures supplémentaires, qu’il n’apporte aucune preuve ni attestation se contentant de produire (i) son propre décompte fabriqué pour les besoins de la cause, qu’il relève du forfait jours depuis mai 2013 (Pièce 24), qu’une convention individuelle a bien été signée entre les Parties suivant avenant en date du 30 avril 2013, que M.[B] a signé avec la mention « Lu et approuvé ‘ Bon pour Accord » (Pièce 4).
Les AGS font au surplus valoir qu’une partie de la période est prescrite.
Sur l’existence d’une convention de forfait en jours
Le contrat de travail initial indique un horaire mensuel moyen de 151,67 heures correspondant à une base hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif. Mais contrairement à ce que soutient le salarié, il a signé un avenant à son contrat de travail, le 30 avril 2013 (cf pièce 24E) indiquant que la ‘durée annuelle de travail est fixée à 218 jours pour une année complète d’activité et ce tel que régie par les dispositions de l’article II-2 de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 27 décembre 1999″.
Contrairement encore à ce que soutient le salarié, la convention collective des I.A.C du Bâtiment de la région parisienne prévoit la possibilité de recourir au forfait jours (Pièce 13) pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi, dont le salarié ne disconvient pas qu’il l’avait.
Enfin, il est produit aux débats l’avenant, conclu en décembre 2013, portant révision de l’accord sur la réduction du temps de travail du 27 décembre 1999, prévoit les emplois relevant du forfait jours, parmi lesquels figure expressément l’emploi de responsable de centre et celui de chef de centre travaux N2, successivement occupés par le salarié, et qui précise les modalités d’application du forfait en jours, s’agissant du respect des temps de repos, du décompte des jours travaillés, et du suivi de la charge de travail.
Il en résulte que la durée du travail étaient donc bien régie par à une convention de forfait en jours conclue entre les parties, en application des dispositions conventionnelles précitées.
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Selon l’article L. 3121-55 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, « la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.»
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Aux termes de l’article L. 3121-63, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.»
Selon L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi précitée, applicable au litige:
« I – L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II – L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine:
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8.
L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59.
Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.»
Au cas présent, les modalités de suivi de l’organisation de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours, de l’amplitude des journées d’activité et de leur charge de travail qui en découle, ont été fixées par accord d’entreprise précité, et elles sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié concerné, restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail. La nullité de la convention de forfait en jours doit donc être écartée.
En revanche, en l’absence de toute justification par l’employeur de l’existence d’un suivi de la charge de travail du salarié, par les entretiens semestriels prévus par l’accord, cette convention de forfait en jours est inopposable au salarié.
Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut dès lors prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P B R I).
Le salarié forme une demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre le 29 juin 2014 et le 1er février 2017, soit dans les limites de prescription triennale applicable aux créances salariales. Hors, compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 25 juillet 2018, les demandes formées au titre de la période antérieure au 25 juillet 2015 sont prescrites.
A l’appui de sa demande, il produit un tableau (pièce 20) sur lequel sont mentionnées les heures de travail qu’il prétend avoir accomplies sur la période considérée, mentionnant ses heures d’arrivée et de départ, les jours de congés et jours fériés. Il produit également de nombreux courriels (ses pièces 19) reçus et envoyés sur cette période.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les liquidateurs ne versent aux débats aucun élément de nature à contredire le tableau établi par le salarié, peu important que celui-ci l’ait établi avant ou après la relation contractuelle, sur la base des courriels qu’il communique. Ils se bornent à critiquer le contenu de ce tableau en ce que, par exemple, lorsque le salarié envoie le 7 septembre 2015 un courriel à 19h19, il indique une heure de départ à 20h30. De même, alors que son bulletin de paie du mois de décembre 2016, indique qu’il était en RTT du 26 au 30 décembre 2016, le tableau qu’il produit mentionne 65h30 de travail sur cette semaine, aucun courriel correspondant à cette période n’étant versé aux débats.
Toutefois, ces incontestables incohérences ne permettent pas de remettre en question la réalité de la majorité des heures alléguées par le salarié, non utilement contredites par l’employeur, dont il doit être ici rappelé qu’il doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Il y a lieu de considérer que ces heures ont été accomplies avec l’accord implicite de l’employeur et que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, qui avait le statut de cadre, réalisant ainsi en moyenne près de vingt heures supplémentaires par semaine, soit près de 55h de travail effectif hebdomadaire.
Au vu des éléments versés aux débats par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion moindre que celles réclamées, compte tenu de la rémunération qu’il percevait dans le cadre de la convention de forfait jours annulée, plus élevée que celle qu’il percevait lorsqu’il était soumis aux 35 heures légales, et des incohérences précitées du tableau qu’il produit.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation du jugement qui l’en a débouté, de fixer la créance du salarié au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période du 25 juillet 2015 au 1er février 2017 à la somme de 25 387,12 euros bruts, outre 2 538,71 euros bruts de congés payés afférents, étant ici précisé que le salarié n’invoque pas l’incidence, sur le salaire de référence servant de base de calcul aux indemnités de rupture, du rappel d’heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, la circonstance tenant au fait que la convention de forfait en jours soit privée d’effet et entraîne l’octroi d’heures supplémentaires, ce dont l’employeur n’a pu avoir connaissance, est de nature à établir qu’il n’a pas eu l’intention de se soustraire à ses obligations déclaratives.
En conséquence, l’élément intentionnel n’étant pas caractérisé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les intérêts
Par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Geoxia [Localité 7], a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les intérêts au taux légal courront donc jusqu’au 28 juin 2022. sur les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement, excepté sur la somme de 2 000 euros au titre du manquement de l’employeur à l’obligation prévue à l’article L. 6315-1 du code du travail allouée postérieurement à la liquidation, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ne peut être ordonnée que jusqu’au 28 juin 2022.
Sur l’intervention et la garantie de l’AGS
Le licenciement du salarié le 28 juin 2017, pour lequel il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 24 juillet 2018, a été prononcé avant la liquidation judiciaire de société Geoxia [Localité 7].
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur l’article 700 et les dépens
Succombant en leur appel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia.
Il y a lieu de condamner in solidum la Selarl [R]-Pecou, prise en la personne de M. [C] [R], et la Selarl C. [D], prise en la personne de M. [X] [D], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Geoxia [Localité 7], aux dépens d’appel, et de rejeter la demande du salarié de condamnation de la société Geoxia [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les autres demandes fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il condamne la société SNC Geoxia [Localité 7] à payer à M. [B] les sommes de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros pour non-respect de son obligation de prévention des risques, 2’613,91 euros au titre de la revalorisation des salaires des congés payés inscrits au solde de tout compte, restants dûs par la caisse de congés payés du BTP, 19 581 euros pour revalorisation et rappels sur salaires pour 2015, 2016, 2017, et 1 958,10 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de conduite d’entretiens professionnels et de professionnalisation, et en ce qu’il condamne la société SNC Geoxia [Localité 7] aux entiers dépens et, en conséquence, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, payer à M. [B] la somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à mise hors de cause de l’AGS CGEA d'[Localité 7] Ouest,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia [Localité 7] les créances de M. [B] aux sommes suivantes :
– 30 610 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels,
– 2 000 euros au titre du manquement de l’employeur à l’obligation prévue à l’article L. 6315-1 du code du travail,
– 25 387,12 euros bruts, outre 2 538,71 euros bruts de congés payés, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
– 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure de première instance,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société Geoxia [Localité 7], soit le 28 juin 2022,
DIT que les intérêts au taux légal courront jusqu’au 28 juin 2022 à compter du prononcé du jugement sur les créances indemnitaires, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts jusqu’au 28 juin 2022,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] Ouest, dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants, et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Geoxia [Localité 7] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] et rejette les autres demandes présentées à ce titre, et les dépens de première instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la Selarl [R]-Pecou, prise en la personne de M. [C] [R], et la Selarl C. [D], prise en la personne de M. [X] [D], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Geoxia [Localité 7], aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente