Heures supplémentaires : 11 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/03266

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Heures supplémentaires : 11 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/03266
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N° RG 21/03266 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3NK

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 08 Juillet 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE

INTIMEE :

Société NETAMP

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [A] a été engagé par la société Netamp, exerçant sous l’enseigne Netto, en qualité de vendeur référent par contrat de travail à durée indéterminée le 30 septembre 2019.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Par courrier du 14 novembre 2019, la société Netamp a mis fin à la période d’essai de M. [A], à effet au 29 novembre 2019.

Par requête du 3 février 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [A] et la société Netamp de l’intégralité de leurs demandes et condamné M. [A] aux entiers dépens.

M. [A] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2021.

Par conclusions remises le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [A] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Netamp de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :

– condamner la société Netamp à lui verser, à titre principal, la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de la période d’essai, et, à titre subsidiaire, à lui verser 1 799,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 799,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 179,95 euros au titre des congés payés afférents,

– ordonner le rejet des pièces n° 1 et 2 versées au débat par la société Netamp et la condamner à lui verser les sommes suivantes :

à titre principal, rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2 569,05 euros, outre 256,91 euros au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement 2 825 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de décompter le temps de travail,

indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 800 euros

dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos : 1 000 euros

indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

– condamner la société Netamp aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Netamp demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes, l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, condamner M. [A] à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement au titre des frais engagés en première instance, outre 3 000 euros pour ceux engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux éventuels dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à écarter les pièces n° 1 et 2 produites par la société Netamp

Il n’est développé aucun moyen à l’appui de cette demande, M. [A] se contentant d’en contester la force probante, ce qui ne saurait avoir pour effet d’écarter les pièces, aussi, convient-t-il de le débouter de cette demande.

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

M. [A] explique que, pour faire face à un sous-effectif, il a été amené à réaliser, à la demande de la société Netamp, de nombreuses heures supplémentaires à compter de son embauche comme en témoignent les plannings qu’il produit, signés de son supérieur hiérarchique, M. [S], et ce, sans que la société Netamp n’accepte de les lui payer malgré sa demande, étant précisé qu’il conteste la sincérité des plannings qu’elle produit, lesquels correspondent à ceux que M. [S] a été invité à modifier en supprimant l’ensemble des heures supplémentaires accomplies par les salariés et ce, en vue de leur transmission au service comptabilité pour l’établissement des bulletins de paie.

En réponse, la société Netamp soutient que les plannings produits en justice ne sont pas ceux qui avaient été joints au courrier de contestation envoyé par M. [A] le 21 novembre 2019, lesquels n’étaient pas contresignés par M. [S] et qu’il s’agit d’une connivence entre les deux salariés comme en témoignent les relevés d’alarme qui démontrent l’incohérence des horaires portés sur ces plannings. A cet égard, elle explique que lors de l’établissement de la paie du mois d’octobre 2019, elle s’est aperçue que les plannings ainsi édités par M. [S] comportaient des heures supplémentaires non acceptées et en inadéquation avec l’activité, aussi, lui a t-elle demandé de transmettre des plannings cohérents, ce qu’il a fait, ceux-ci étant d’ailleurs signés tant par M. [S] que par l’ensemble des salariés, à l’exception de M. [A].

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [A] produit des plannings établis à la semaine précisant jour par jour les horaires effectués, lesquels sont en soi suffisamment précis pour permettre utilement à la société Netamp, qui assure le contrôle des heures, d’y répondre.

Au-delà de ces plannings, qui sont au surplus contresignés par M. [S] dont M. [A] justifie par la production de son contrat de travail qu’il était manager de rayon, statut agent de maîtrise, et qu’en sa qualité, il avait notamment l’autorité nécessaire sur le personnel travaillant sous ses ordres, il verse aux débats une attestation sur l’honneur de ce dernier, accompagnée de sa pièce d’identité, aux termes de laquelle il explique que M. [U] a demandé à M. [A] de faire des heures supplémentaires afin de l’aider à remettre à flot le magasin, qu’ils faisaient ainsi tous deux environ 60 heures par semaine et qu’ils ont commencé plusieurs jours vers 6h du matin afin de nettoyer le magasin y compris le rayon fruits et légumes et ce, jusqu’à la fermeture de ce dernier. Il précise qu’il a été mis fin à la période d’essai de M. [A] car celui-ci a refusé de signer des feuilles d’heures trafiquées et remises à 35 heures par M. [U].

Enfin, par une nouvelle attestation sur l’honneur délivrée le 7 juillet 2020, expliquant qu’il ne témoigne qu’en sa qualité de responsable hiérarchique, il conteste toute connivence avec M. [A] et confirme que les plannings réels sont ceux transmis par ce dernier.

Il est également versé aux débats une attestation sur l’honneur de Mme [J], employée polyvalente, qui indique que MM. [S], [A] et Mme [T] ont tous trois exercé la fonction de responsable de magasin et qu’ils faisaient toujours entre 50 et 60 heures par semaine, voire plus.

Ces plannings et attestations, qui tendent à démontrer que M. [A] effectuait des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord tacite, et dans des proportions qui n’étaient pas demandées aux autres employés malgré un statut similaire, sont corroborés par la fiche de fonction, un document intitulé ‘réglementations et obligations’ et une délégation de pouvoir joints à son contrat de travail.

En effet, il en résulte, alors qu’il était engagé en tant qu’employé, vendeur-référent, qu’il lui était confié des missions ressortant d’une toute autre qualification, ainsi dans la délégation de pouvoir, était-il indiqué que ‘compte tenu du niveau de poste confié et de l’entière autonomie dont il disposait quant à l’organisation et la réalisation de ses tâches, il s’engageait à prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d’appliquer et faire appliquer les lois et règlements en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité et de la législation commerciale. Par ailleurs, sa fiche de poste lui confiait des missions de management d’une équipe mais aussi de gestion, avec notamment une participation à l’élaboration d’objectifs, de rectification des écarts ou encore de maîtrise des stocks.

Face à ces pièces, la société Netamp produit les plannings qui lui auraient été remis par M. [A] le 21 novembre 2019, alors non signés par M. [S], et ceux établis par ce dernier après les corrections sollicitées au regard de l’incohérence de ceux initialement établis, lesquels sont contresignés tant par M. [S] que par deux autres salariées, ‘[R]’ et ‘[M]’, sans qu’ils ne soient cependant contresignés ni par M. [A], ni par ‘[W]’ et ‘[G]’.

Il est en outre produit une attestation de Mme [T] qui indique que durant son année d’activité au sein du magasin, elle avait l’entière responsabilité d’organiser les plannings horaires et que toute heure était payée ou récupérée, attestant qu’à titre personnel elle a respecté son contrat et a été payée en conséquence, ce qui, outre son absence sur la période litigieuse, ne permet pas de remettre en cause la réalité des horaires invoqués par M. [A].

Il doit encore être relevé que les attestations de Mmes [R] [C] et [M] [J], employées polyvalentes, qui indiquent que leurs horaires de travail étaient affichés à l’avance afin qu’elles puissent en prendre connaissance, Mme [J] précisant qu’elle signait une feuille récapitulative de ses horaires journaliers travaillés, laquelle était donnée au service comptabilité, ne sont pas davantage de nature à écarter la force probante des plannings produits par M. [A], bien au contraire, puisqu’elles restent particulièrement silencieuses sur la question des plannings en cause alors même qu’elles étaient présentes sur la période.

A cet égard, et si Mme [J] a, le 26 janvier 2021, déclaré se rétracter de son témoignage précédent réclamé par M. [A] et demandé à ce que les faits y étant mentionnés ne soient pas pris en compte pour une quelconque procédure, et ce, alors que son contrat prenait fin le 19 février 2021 dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, excluant ainsi des pressions liées à son maintien dans la société, pour autant, si elle dit se rétracter, à aucun moment, elle ne mentionne avoir menti sur les horaires effectués par M. [A], et ce, alors qu’il s’agissait d’une simple attestation sur l’honneur qui n’emportait pas pour elle de conséquences lourdes si elle démentait formellement ses propos.

Ainsi, reste comme pièce particulièrement probante fournie par la société Netamp les relevés d’alarme, lesquels portent sur l’ensemble de la période, avant même tout litige, sachant que la société de surveillance explique que ce document est authentique et non modifié.

Or, cette pièce permet de mettre à jour des incohérences majeures concernant, non pas les plannings produits par M. [A], mais ceux produits par la société Netamp.

Ainsi, outre que comme justement relevé par M. [A], ces plannings mentionnent pour M. [S] un horaire de 35 heures par semaine alors même que son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 41 heures, surtout il apparaît que les 28 et 29 octobre, aucun des salariés n’a travaillé après 12h30 alors que les alarmes ont été activées à 19h29 et 19h58, sachant qu’inversement, le 1er novembre, il est noté qu’il a travaillé ainsi que M. [S] de 13h30 à 19h30 alors que l’alarme a été activée à 13h15, confirmant ainsi que le magasin n’était en réalité ouvert qu’en matinée.

En ce qui concerne les plannings produits par M. [A], si ces relevés d’alarme mettent en évidence pour quelques journées un décalage avec les plannings qu’il présente, à savoir une arrivée en magasin une trentaine, voire une quarantaine de minutes pour quelques rares journées, après l’heure initialement prévue sur le planning, et sont ainsi de nature à limiter de quelques heures le nombre d’heures supplémentaires réclamées par M. [A], ils ne permettent néanmoins en aucune manière de parler d’incohérences puisqu’au contraire, ils sont globalement conformes aux plannings établis.

Dès lors, au vu des éléments apportés par chacune des parties, la cour a la conviction que M. [A] a réalisé avec l’accord, au moins implicite, de la société Netamp, 143 heures supplémentaires non payées dont 51,25 heures majorées à 25 % et 91,75 majorées à 50 %, soit une somme due par la société Netamp à M. [A] de 2 393,02 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 239,30 euros au titre des congés payés afférents et ce, sur la base d’un salaire horaire de 11,865 euros.

Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé

M. [A] soutient que la société Netamp a sciemment demandé à M. [S] de modifier les plannings initiaux en supprimant l’ensemble des heures supplémentaires accomplies sur sa demande par les salariés et ce, en vue de leur transmission au service comptabilité pour l’établissement des bulletins de paie.

Outre qu’elle conteste l’existence d’heures supplémentaires impayées, la société Netamp dénie tout caractère intentionnel, rappelant qu’elle n’a nullement falsifié des plannings, lesquels comportent la signature des salariés.

Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).

Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l’espèce, il résulte suffisamment des précédents développements que la société Netamp, pour laquelle il était au surplus particulièrement aisé d’installer un système de contrôle des heures au regard des fonctions exercées par les employés et agents de maîtrise de son magasin, a intentionnellement délivré un bulletin de paie mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et il convient en conséquence de la condamner, dans les limites de la demande, à payer à M. [A] la somme de 10 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et du droit au repos

S’il résulte des plannings de M. [A], corrigés par le relevé des alarmes produits par la société Netamp, qu’il n’y a pas eu de non-respect des durées quotidiennes ou hebdomadaires de repos, au contraire, il est justifié d’horaires de travail dépassant très amplement la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures et il convient, tenant compte de la courte période de travail de M. [A], de condamner la société Netamp à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Sur la rupture abusive de la période d’essai

Soutenant que la société Netamp n’a mis fin à la période d’essai qu’en raison de sa demande d’être payé de ses heures supplémentaires, M. [A] demande à ce que la rupture soit déclarée abusive et que la société Netamp soit condamnée à lui verser une somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice important qu’il a subi puisqu’il a été engagé en décembre 2019 pour une rémunération moindre. Subsidiairement, il conteste la validité de la période d’essai dès lors qu’il n’a signé son contrat de travail que le 7 octobre 2019 alors qu’il avait commencé à travailler le 30 septembre.

En réponse, la société Netamp conteste tout lien entre la rupture et une quelconque demande de paiement d’heures supplémentaires, sachant qu’au mois d’octobre 2019, constatant une inadéquation entre le planning transmis par M. [S] et l’activité du magasin, elle a sollicité ce dernier afin d’obtenir des explications et qu’il s’est alors engagé à transmettre des plannings conformes et cohérents, étant d’ailleurs noté qu’il a signé ces plannings, de même que les autres salariés. Elle relève en outre que le contrat est daté du 30 septembre sans que M. [A] n’ait fait valoir une quelconque irrégularité et s’étonne que M. [S], qui atteste à nouveau pour M. [A], ait encore été présent lors de la signature du contrat.

Alors que la période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle ne peut intervenir pour un motif fondé sur l’exercice de ses droits.

En l’espèce, la concomitance entre le courrier de rupture du 14 novembre 2019 et la contestation des heures effectuées, dont M. [A] a fait état dès le 16 novembre en indiquant prendre acte de la demande d’arrêter de faire des heures supplémentaires alors qu’elles lui avaient été demandées lors de son embauche, couplée à l’attestation sur l’honneur de M. [S] qui indique que la rupture de son contrat lui a été adressée après qu’il a refusé de restituer les feuilles d’heures initiales et que cette rupture est en lien avec son refus de signer les feuilles d’heures trafiquées, permet de retenir le caractère abusif de la rupture de la période d’essai dont il est suffisamment établi qu’elle est intervenue en raison d’un différend quant au paiement d’heures supplémentaires.

Aussi, tenant compte de la très faible ancienneté de M. [A], mais aussi de son embauche en décembre 2019, pour un salaire cependant moins élevé, il y a lieu de condamner la société Netamp à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Netamp aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Netamp de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [I] [A] de sa demande tendant à voir écartées les pièces adverses n° 1 et 2 ;

Condamne la SAS Netamp à payer à M. [I] [A] les sommes suivantes :

rappel d’heures supplémentaires : 2 393,02 euros

congés payés afférents : 239,30 euros

indemnité pour travail dissimulé : 10 800,00 euros

dommages et intérêts pour violation des durées

maximales de travail  : 200,00 euros

dommages et intérêts pour rupture abusive de

la période d’essai : 1 500,00 euros

Condamne la SAS Netamp aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SAS Netamp à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Netamp de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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