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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03010 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00921
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMEE
S.A.S. A2C PREFA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] a été engagé par la SAS A2C PREFA à compter du 8 juillet 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d’Ingénieur structure (Chef de produit éléments de structure), avec un statut Cadre, au salaire mensuel brut de 4 150 € avec une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Préalablement à son embauche, M. [F] avait accompli plusieurs missions de travail temporaire au sein de la société A2C PREFA par l’intermédiaire de la société DGE INTERIM.
Le 2 septembre 2019, la société A2C PREFA a remis à M. [F] une lettre de rupture de la période d’essai assortie d’un délai de prévenance de deux semaines. A compter du 7 septembre 2019, M. [F] était dispensé d’activité, mais a été rémunéré jusqu’au 16 septembre 2019.
Par jugement du 26 janvier 2021, le Conseil de prud’hommes d’ÉVRY-COURCOURONNES saisi le 3 décembre 2019, déboutait M. [F] de ses demandes, notamment à titre d’indemnités de rupture de son contrat de travail, rappels de salaire, de primes, préjudice moral, matériel, et de « couverture sociale ».
M. [F] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 7 décembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la convention de forfait annuel en jours signée par les parties est nulle et de nul effet, et de condamner la société A2C PREFA à lui verser à les sommes suivantes :
– indemnité compensatrice de préavis : 8 300 € ;
– indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 830 € ;
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 450 € ;
– rappel de RTT : 397,73 €.
– rappel d’heures supplémentaires : 2727,65 €
– congés payés afférents : 272,76 €.
– article 700 du code de procédure civile : 3 000 €.
Par conclusions récapitulatives du 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société A2C PREFA demande de débouter M. [F] de ses demandes, de confirmer le jugement, et de le condamner la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code procédure civile.
****
MOTIFS
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
L’article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupéss lui conviennent.
Ainsi, l’employeur peut mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d’essai sans engager une procédure de licenciement.
L’article L 1251-38 du code du travail dispose cependant que ‘lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des 3 mois précédant le recrutement, est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié’.
Selon la jurisprudence, l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 1251-38 relative à la période d’essai est conditionnée par l’identité des fonctions exercées au cours de la mission puis dans le cadre du contrat à durée indéterminée.
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, il est constant que, préalablement à son embauche, M. [F] a accompli des missions de travail temporaire au sein de la société A2C PREFA par l’intermédiaire de la société DGE INTERIM, notamment entre le 8 avril et le 8 juillet 2019. Il a ensuite été engagé directement par la société A2C PREFA le 8 juillet 2019 et à compter de cette même date par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’Ingénieur structure (Chef de produit éléments de structure).
Le 2 septembre 2019, soit un peu moins de deux mois après son embauche, l’employeur décidait de mettre fin à la période d’essai.
M. [F] soutient qu’avant son embauche, il exerçait des fonctions similaires à celles pour lesquelles il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, selon lui, l’employeur aurait dû considérer que les 3 mois de mission de travail temporaire venaient en déduction de la période d’essai stipulée dans le contrat de travail, elle-même de 3 mois, et que par voie de conséquence, il était engagé à durée indéterminée dès le 8 juillet 2019, bien qu’il ait accepté la signature d’un contrat de travail incluant une période d’essai. Il en déduit qu’à la date de la rupture du contrat, le 2 septembre 2019, l’employeur aurait dû mettre en ‘uvre la procédure de licenciement pour procéder à la rupture du contrat.
Sur ce
Les missions décrites dans les contrats de mise à disposition sont les suivantes :
‘ mission d’ingénierie de bureau d’étude, calculs de structures, modifications de plans sur Autocad, gestion des plannings, gestion des affaires et toutes tâches relatives à la fonction de manière générale’. Dans le cadre de ces missions d’intérim, M. [F] exerçait des fonctions de chargé d’affaire sans responsabilité particulière. L’intéressé a fait du dimensionnement de poutres de plancher et poutres de charpentes, notamment sur le site de [Localité 4] où il apparait sur les dossiers comme projeteur. Il a aussi réalisé des missions ponctuelles, notamment pour le dossier « Mezzanine » de l’Usine de [Localité 7] ou « Portique » de l’Usine de [Localité 5]. Ainsi, au cours de la période d’intérim, M. [F] réalisait des missions opérationnelles et ciblées sur une partie des dossiers qui lui étaient confiés par M. [U].
En revanche, aux termes du contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] se voyait confier des fonctions de cadre à haute technicité. Il était embauché en qualité de chef de produit ‘éléments de structure’ et était susceptible de déplacements temporaires. Ce poste lui a été proposé suite au départ d’un salarié (M. [R]) qui était précisément chef de produit ‘éléments structure’. Il impliquait pour M. [F] de prendre en charge des responsabilités plus importantes que celles qui lui étaient confiées dans le cadre d’un intérim, notamment des tâches de management et de supervision d’équipe, de contrôle des plans, de distribution des affaires aux projeteurs, de coordination avec les acteurs internes et externes des dossiers, d’assistance technique auprès des conducteurs de travaux.
Pour l’employeur, l’objectif de son embauche sur ce poste était qu’il soit un référent autonome, capable d’appréhender les dossiers depuis la phase d’étude (en amont de la commande client) jusqu’à la mise en ‘uvre et la réalisation du chantier chez le client.
Compte tenu de la différence de fonctions entre les missions d’intérim et l’emploi proposé par contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur indique à juste titre qu’il était naturel de prévoir une période d’essai d’une durée de durée de trois mois, ce que M. [F] a d’ailleurs expressément accepté.
Différents témoignages attestent concrètement de la distinction entre les missions de M. [F] pendant la période d’intérim de celles qu’il devait ensuite assumer dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée, et montrent que le salarié n’a pas donné satisfaction dans le cadre de sa période d’essai sur ses nouvelles fonctions.
M. [T], Directeur Technique de la société A2C PREFA atteste que : ‘ M. [F] a été recruté en intérim pour faire face à un surcroît d’activité ne pouvant être entièrement assumé par le personnel d’A2C PREFA. En fin de période d’intérim, nous avons fait un point avec lui et lui avons proposé le poste vacant d'[M] [R]. Il a accepté le poste et n’a pas fait d’objection sur la mise en place d’une période d’essai car les postes étaient différents. La mission principale pendant la période d’intérim était de suivre les différentes affaires des clients du service charpente, mission d’ingénierie, édition de plans, calculs de structure dans les délais convenus.
A l’embauche en CDI sur le poste d’Ingénieur Structure, chef de produits Eléments de Structure, la mission plus large était principalement d’être le référent « poutres » en étant le bras droit de M. [U]. Il s’agissait de prendre la gestion des dossiers d’une manière plus globale, la distribution des dossiers avec le management des dessinateurs-projeteurs « poutres », du contrôle de leurs plans, de la coordination avec les sous-traitants, des validations techniques, de l’optimisation des affaires, commandes, achats”.
M. [U], Responsable adjoint Bureau d’études de la Société A2C PREFA, confirme que : ‘ M. [F], au poste d’ingénieur structures chef de produits éléments de structures, avait à sa charge l’étude en toute autonomie de certains chantiers de charpente béton, afin de pouvoir me décharger de travail. Il n’a pas pu s’acquitter entièrement de toutes ces tâches, que j’ai dû reprendre à ma charge afin de respecter nos engagements envers les chantiers’.
M. [I], Directeur Opérationnel de la Société A2C PREFA atteste que : ‘… A l’époque du recrutement de M. [F] en intérim nous avions un pic d’activité et nous avions opté pour son profil expérimenté afin d’être rapidement opérationnel. Nous avons constaté que M. [F] avait des difficultés à reprendre le travail d’un projeteur. Nous en avons discuté et son argumentation était de de nous dire qu’il gérait depuis de nombreuses années un bureau d’études et n’a jamais souhaité redescendre sur un poste d’opérationnel. Sa justification était légitime, suite à l’absence de responsable charpente, nous lui avons proposé ce poste en CDI avec sa période d’essai plus conforme à son cursus. Nous avons proposé un temps partiel qu’il a accepté. Malheureusement nous avons très vite constaté que les rendus et les rendements n’étaient pas à la hauteur du poste et de ses prétentions salariales. Nous avons donc décidé de mettre fin à sa période d’essai dans les délais légaux…’.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments versés au débat que les missions d’intérim et le contrat de travail à durée indéterminée de M. [F] correspondaient à des fonctions différentes : dans le cadre de l’intérim, la mission du salarié était opérationnelle et ciblée sur une partie seulement des dossiers qui lui étaient confiés par M.[U].
Dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée, les fonctions d’Ingénieur structure, chef de produits, étaient plus globales et nécessitaient une réelle autonomie et le management d’une équipe de dessinateurs-projeteurs : il était alors demandé à l’intéressé d’avoir la maîtrise des dossiers depuis la phase d’étude en amont de la commande client jusqu’à la mise en ‘uvre et la réalisation du chantier chez le client.
M. [F] n’a en réalité pas donné satisfaction au cours de sa période d’essai associée à l’exécution de ses nouvelles fonctions, ce qui a justifié la rupture de la période d’essai dans le respect des dispositions légales.
Il s’ensuit que, compte tenu de l’absence de similitude entre les fonctions exercées en intérim et dans le cadre du contrat à durée indéterminée, la durée des missions préalablement accomplies en intérim au sein de l’entreprise ne doit pas être prise en compte pour l’ancienneté du salarié, s’agissant de la période d’essai.
En conséquence, en l’espèce, à la date de la rupture du contrat, le 2 septembre 2019, le salarié, qui avait été embauché le 8 juillet 2019, se trouvait encore en période d’essai, de sorte que l’employeur n’avait pas à mettre en ‘uvre la procédure de licenciement pour procéder à la rupture du contrat de M. [F],
Il s’ensuit que M. [F] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande tendant à faire constater la nullité de la convention de forfait annuel en jours signée par les parties et de rappel d’heures supplémentaires
Principe de droit applicable
Article L3121-58 du code du travail : ‘Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés…’;
Article L3121-64 du code du travail : ‘…
II.-L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise…’.
Article L.3121-65 du code du travail : ‘ I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes:
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération…’.
L’accord collectif ‘carrières et matériaux : industrie’ applicable à la relation qui liait M. [F] à la société A2CPREFA autorise la conclusion de convention de forfait en jours avec les cadres relevant des catégories I,II et III de la classification professionnelle, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de la fréquence de leurs déplacements en dehors de l’entreprise, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Application du droit à l’espèce
M. [F] fait valoir appartient à l’employeur de prouver qu’il a établi un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées, et qu’il s’est assuré de la compatibilité de sa charge de travail avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et a prévu l’organisation d’un entretien annuel pour évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération.
Il est constant qu’ une convention de forfait-jours a été conclue dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 2 juillet 2019 conformément à la convention collective des Industries de Carrières et de Matériaux de Construction applicable qui prévoit expressément le recours au forfait jours.
Le consentement du salarié a ainsi été recueilli dans le cadre de son contrat de travail et il ressort des éléments versés au débat que le salarié avait un poste de cadre, qu’il était autonome dans l’organisation de son emploi du temps et n’était pas tenu de suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. L’article 4 du contrat de travail stipule en effet que ‘ compte tenu de la haute technicité que requiert le poste et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son travail, M. [L] [F] n’est pas soumis à un horaire précis mais s’engage à effectuer sa mission dans le cadre d’un nombre de jours de travail annuel au maximum égal à 174 jours étant entendu que M. [L] [F] ne travaille pas le vendredi’
Cependant, la société A2C PREFA ne produit pas le document de contrôle prévu par l’article L.3121-65 du code du travail qui, en l’espèce, est obligatoire pour que la convention individuelle de forfait jours liant M. [F] et son employeur soit valablement conclue. En effet, l’employeur aurait du établir dès le début de la relation contractuelle un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées mentionnant la date et le nombre des journées travaillées, de nature à surveiller sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Or, M. [F] a travaillé pendant deux mois dans le cadre du contrat de travail prévoyant un forfait jour. S’il est exact que le suivi du forfait jours pouvait difficilement s’apprécier sur une période d’emploi aussi brève, il n’en reste pas moins que le document de contrôle aurait dû être déjà établi afin que l’employeur puisse s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
En l’absence de ce document, le forfait-jour est privé d’effet. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner la demande de M. [F] relative à un rappel d’heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaire.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [F] soutient qu’il a travaillé, entre le 8 juillet 2019 et le 6 septembre 2019 durant 77 heures supplémentaires et sollicite à ce titre la somme de 2.727,65 € à titre de rappel de salaire et les congés payés sur rappel de salaire.
L’intéressé produit un tableau établi de façon unilatérale sur les heures effectués dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée entre le 8 juillet 2019 et le 6 septembre 2019.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société intimée qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
L’employeur qui remet en cause la crédibilité de ce tableau se borne à faire valoir que l’appelant n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires pendant la relation contractuelle, ce qui en soit ne prive pas le salarié de son droit de le réclamer ensuite et que les attestations qu’il produit ne sont pas probantes et contiennent de fausses affirmations.Il ne justifie pas pour autant des horaires effectués par le salarié.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au débat, la Cour a la conviction que M. [F] a effectué des heures supplémentaires au delà des 35 heures hebdomadaires correspondant à la durée légale, mais à raison d’une heure et demi sur 36 jours de travail retenus, ce qui correspond à un total 54 heures sur l’ensemble de la période travaillée, soit à une somme totale de rappel de salaire due à 1.847 euros.
La société A2C PREFA sera donc par infirmation du jugement déféré condamnée à verser cette somme à M. [F] ainsi que les congés payés afférents à raison de 184,70 euros.
Sur les demandes à titre de rappel de RTT
Si la convention collective attribue 10 jours ouvrés de repos supplémentaires par période de 12 mois pour le personnel d’encadrement employé dans la situation de M. [F],il s’agit toutefois de repos pris en contrepartie des 217 jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait en jours sur une année civile complète.
Au constat, qu’il a été jugé plus avant que la convention de forfait était nulle, il s’en déduit que l’appelant ne peut prétendre aux jours de RTT qu’il réclame à ce titre.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [L] [F] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé ;
DIT que la convention de forfait annuel en jours signée par les parties est nulle et de nul effet ;
CONDAMNE la SAS A2C PREFA à payer à M. [L] [F] la somme de :
– 1.847 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 184,70€ au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE M. [F] du surplus de ses demandes
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS A2C PREFA à payer à M. [L][F] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS A2C PREFA aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.