Tolérance de marque : 22 octobre 2010 Cour d’appel de Paris RG n° 09/10515

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Tolérance de marque : 22 octobre 2010 Cour d’appel de Paris RG n° 09/10515
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 22 OCTOBRE 2010

(n° 239, 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10515.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section – RG n° 08/03061.

APPELANTES :

– S.A.R.L. MBH

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège [Adresse 2],

– S.A.R.L. SCPI – Société de Commercialisation de Produits Industriels – exerçant sous le nom commercial ‘SIFAM TRADING’

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège [Adresse 4],

– S.A.R.L. SIFAM – Société Industrielle de Fabrication d’Articles pour Motos

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège [Adresse 2],

représentées par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,

assistées de Maître Jacques ZAZZO de la SELARL ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 222.

INTIMÉES :

– Société de droit étranger NGK SPARK PLUG Co. Ltd.

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3] (JAPON),

– S.A.S. NGK SPARK PLUGS FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistées de Maître Marianne SCHAFFNER plaidant pour le Cabinet Linklaters LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 30.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 9 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseillère,

Madame NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit japonais NGK Spark Plug Co. Ltd qui fabrique et commercialise des produits destinés à l’industrie automobile et notamment aux véhicules deux-roues, tels des bougies d’allumage et de préchauffage ou des capuchons de bougies, est titulaire de deux marques communautaires, à savoir :

– la marque communautaire NGK déposée le 1er avril 1996 sous le numéro 000 042 325 sous une priorité autrichienne du 29 février 1996, enregistrée et dûment renouvelée,

– la marque communautaire semi-figurative NGK déposée le 1er avril 1996 sous le numéro 000 042 267, enregistrée et dûment renouvelée,

toutes deux servant à désigner les produits et services en classes 7 et 37, soit : appareils d’allumage et leurs accessoires, à savoir pièces de moteur à combustion interne de tous types, telles que bougies d’allumage, bougies de préchauffage, bouchons de bougies, chapeaux de bougies, câbles de bougies ; appareils d’allumage, à savoir pièces de moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, véhicules de locomotion par terre, air ou par eau, telles que bougies d’allumage et leurs accessoires’.

La société par actions simplifiée NGK Spark Plugs France est chargée, en France, de la représentation, de la promotion et de la distribution des bougies NGK, entre autres composants.

Ayant découvert, à l’occasion d’une procédure introduite en Italie contre la société SIFAM Italie, que la société à responsabilité limitée Société Industrielle de Fabrication d’Articles pour Motos – SIFAM, exerçant sous l’enseigne SIFAM France et qui a pour activité la vente de pièces détachées dont des bougies pour motos, quads et toutes sortes de deux-roues, commercialisait, sans son autorisation, des produits revêtus de la marque NGK et notamment des bougies, elle a fait pratiquer, dûment autorisée, le 17 janvier 2008, des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société SIFAM France et de la société MBH (société holding de la première) puis, le 05 février 2008, dans l’établissement secondaire de la société à responsabilité limitée SCPI-Société de Commercialisation de Produits Industriels, exerçant sous le nom commercial SIFAM Trading et qui a pour objet ‘l’importation et l’exportation des pièces détachées pour motos comprenant des bougies opérant tant dans le territoire de l’espace économique européen que hors d’Europe et sur plusieurs continents’.

Il est ressorti de ces différentes opérations que la société SIFAM entreposait de nombreux produits de la marque NGK (sur deux longueurs de rayonnages et sur cinq niveaux), à l’instar de la société SCPI auprès de laquelle elle se fournissait et que ladite SCPI , ainsi que le révélaient diverses factures découvertes, se fournissait elle-même auprès d’une société Sudco International Corp.établie aux Etats-Unis, en sorte que les sociétés NGK ont saisi la juridiction de fond d’une action en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement rendu le 07 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

– débouté les sociétés SIFAM, SCPI et MBH de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, déclaré irrecevables d’office les demandes de sursis à statuer des sociétés SIFAM, SCPI et MBH dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Nice, en les déboutant de leur demande de rejet des prétentions des sociétés NGK et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– dit qu’en faisant usage de la dénomination ‘NGK’ et d’un dessin reproduisant la marque figurative ‘NGK’ pour désigner des bougies et des capuchons anti-parasites, les sociétés SIFAM, SCPI et MBH ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires verbale et figurative NGK au préjudice de la société NGK Spark Plug Co. Ltd et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NGK Spark Plugs France,

– en conséquence et en substance, interdit, sous astreinte, aux sociétés SIFAM, SCPI et MBH la poursuite de ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en France, ordonné sous astreinte et sous contrôle d’huissier, la destruction de tout produit contrefaisant, ordonné, sous astreinte, la production de tous documents et informations détenus par les sociétés SIFAM, SCPI et MBH permettant de déterminer les réseaux de distribution des produits contrefaisants, ordonné aux sociétés SIFAM, SCPI et MBH le rappel des produits contrefaisants mis en circulation, condamné ces dernières à verser à la société NGK Spark Plug Co. Ltd la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, débouté la société NGK Spark Plugs France de sa demande de provision en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, ordonné, sous astreinte, la publication du jugement sur la page d’accueil du site internet www.sifam.fr, réservé pour en connaître la liquidation de l’astreinte, réservé le droit à indemnisation de la société NGK Spark Plugs France au titre des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, débouté la société NGK Spark Plug Co. Ltd de ses demandes à ce titre, débouté les sociétés NGK Spark Plug Co. Ltd et NGK Spark Plugs France du surplus de leurs prétentions et enfin condamné les sociétés SIFAM, SCPI et MBH à verser aux deux sociétés NGK une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais des trois saisies-contrefaçon pratiquées.

Les sociétés à responsabilité limitée MBH, SCPI-Société de Commercialisation de Produits Industriels et SIFAM-Société Industrielle de Fabrication d’Articles pour Motos appelantes, par dernières conclusions signifiées le 28 juin 2010, demandent à la cour :

– principalement et au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile et de l’arrêt rendu le 30 mai 2010 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête DDCCRF et de la décision du tribunal de commerce de Paris,

– subsidiairement :

* au visa de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, de déclarer irrecevable ou à tout le moins prescrite l’action en contrefaçon de marques,

* au visa des articles 81 et suivants du Traité CE, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la société NGK Spark Plug Co. Ltd de son action en contrefaçon de la marque NGK, de débouter les deux sociétés NGK de leurs entières prétentions,

– de condamner in solidum les deux sociétés intimées à payer :

* aux sociétés SCPI et SIFAM la somme de 10.000 euros en réparation de leurs préjudices commerciaux, sauf à parfaire à dire d’expert,

* à la société MBH la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

* aux trois appelantes la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ceux compris les frais de constat.

La société NGK Spark Plug Co. Ldt et la société par actions simplifiée NGK Spark Plugs France, par dernières conclusions signifiées le 02 mars 2010, demandent à la cour :

– de prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 26 mars 2008 dressé à la demande des sociétés SIFAM,

– de rejeter, comme irrecevable et en tout cas mal fondée, la demande de sursis à statuer des appelantes,

– de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux actes de contrefaçon de marques communautaires, de concurrence déloyale et aux mesures d’interdiction, de publication, de destruction, de rappel des produits et d’information, en ce compris les astreintes,

– de l’infirmer du chef des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société NGK Spark Plug Co. Ltd ainsi que du quantum de la réparation de leurs préjudices et :

* de déclarer les appelantes coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NGK Spark Plug Co. Ltd,

* de condamner in solidum les appelantes à verser à la société NGK Spark Co Ltd la somme de 797.965 euros à titre de provision du chef des actes de contrefaçon, à verser aux deux sociétés NGK la somme de 797.965 euros à titre de provision du chef des actes de concurrence déloyale et d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi sur l’ensemble de l’Union Européenne depuis temps non prescrit,

* de dire que chacune des injonctions de faire ou de ne pas faire ordonnées par la cour sur le fondement de la contrefaçon aura un caractère et une portée communautaires,

– de condamner les sociétés SIFAM, SCPI et MBH à leur verser une somme de 100.000 euros pour appel abusif, une somme complémentaire de 130.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens comprenant les frais de saisie-contrefaçon et d’expertise.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que les appelantes demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions et, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, avant toute défense au fond, de surseoir à statuer, au triple visa des dispositions des articles 100 et 101 du code de procédure civile (relatifs aux exceptions de litispendance et de connexité), de l’arrêt rendu le 30 mai 2010 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, statuant sur contredit, a renvoyé au tribunal de commerce de Paris pour en connaître le litige initié par la société SCPI à l’encontre de la société NGK France et, enfin, de l’enquête de la Direction de la répression des fraudes et de la concurrence qu’elles ont saisie ;

Qu’au soutien de leur demande, elles affirment que la question de la licéité d’un réseau de distribution sélective et de libre circulation de produits authentiques est le ‘point central’et se prévalent d’une bonne administration de la justice ;

Considérant, ceci exposé, que la survenance des deux événements visés par les appelantes ne saurait motiver une suspension de l’instance qu’autant qu’ils sont de nature à influer sur la solution du litige dont la cour est saisie ;

Que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés préalablement à l’introduction de l’action en contrefaçon de marque communautaire initiée par les sociétés NGK établissent que les sociétés SIFAM détenaient, en janvier 2007, un important stock de bougies de la marque NGK et qu’elles se fournissaient auprès de la société américaine Sudco International Corporation distributeur de bougies NGK pour les Etats-Unis ;

Que le litige opposant certaines des parties à la présente procédure dont se trouve saisi le tribunal de commerce de Paris porte sur les effets d’un document daté du 15 juin 2006 relatif à la distribution, par l’intermédiaire de la société NGK France, de produits NGK que la société SCPI analyse en une offre de contracter que lui aurait faite cette société et qu’elle déclare avoir acceptée en passant commande de produits à la société NGK en octobre et en décembre 2006 ;

Que la solution qui sera donnée à ce litige relatif au circuit de distribution de la société NGK Spark Plug Co Ltd par la juridiction commerciale n’est pas de nature à influer sur le présent litige ;

Que, par ailleurs, en ne versant aucune pièce relative à l’enquête de la Direction de la concurrence dont elles font état et qu’elles auraient saisie le 1er juillet 2009, les appelantes ne mettent pas la cour à même d’apprécier l’influence que ses conclusions pourraient avoir sur la solution du présent litige ;

Que la demande sera, par conséquent, rejetée ;

Sur la contrefaçon :

Sur la recevabilité du moyen tiré de la forclusion par tolérance :

Considérant que les sociétés NGK prétendent que les appelantes sont irrecevables en leur moyen tiré de la forclusion par tolérance en raison de son caractère tardif et dilatoire ;

Mais considérant que l’article 54 (1.) du règlement (CE) n° 207/2009 relatif à la forclusion par tolérance dispose : ‘ Le titulaire d’une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.’ ;

Que constitue non point une exception de procédure mais une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le moyen tiré, comme en l’espèce, de l’écoulement du délai de forclusion ;

Qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause en sorte que les appelantes sont recevables en leur moyen ;

Sur les conditions d’application de l’article 54 (1.) du règlement (CE) n° 207/2009 :

Considérant que les appelantes se prévalent du bénéfice de la forclusion par tolérance en tirant argument de la conception et de la diffusion par leurs soins d’un catalogue contenant les bougies litigieuses dès 1995, de rééditions puis de sa diffusion sur internet à compter de 1999 et du fait que l’action en contrefaçon n’a été introduite par les sociétés NGK qu’en janvier et février 2007;

Mais considérant que pour pouvoir trouver application, le texte repris ci-avant suppose l’enregistrement et l’exploitation ‘d’une marque postérieure’ et que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que les appelantes ne sont, de ce fait, pas fondées en leur fin de non-recevoir ;

Sur l’épuisement des droits :

Considérant que les appelantes reprochent au tribunal de leur avoir imputé à faute des actes de contrefaçon des deux marques communautaires litigieuses préjudiciables à la société japonaise NGK en retenant qu’elles ont commercialisé des produits identiques à ceux visés dans les enregistrements de ces marques sans que soit démontré l’accord du titulaire des marques pour une telle commercialisation ;

Qu’elles soutiennent que la jurisprudence retient désormais une conception élargie de cette notion d’épuisement des droits au delà de l’Espace économique européen ;

Qu’elles entendent, en outre, démontrer, après avoir fait procéder, le 26 mars 2008, à un constat dans les locaux d’une société française tierce à la présente procédure qui établit que cette société tierce ne se fournit pas auprès de la société NGK et vend sur le territoire français des bougies emballées exactement semblables à celles découvertes dans leur propre stock, que le réseau de distribution NGK n’est pas hermétique tant sur le territoire français que dans les relations des Etats européens avec les pays tiers ;

Qu’elles affirment, enfin, que les intimées ont un comportement discriminatoire à l’égard de leurs distributeurs révélant tout à la fois leur intention de cloisonner les marchés, leur volonté de prix imposés et un contrôle illégitime des distributeurs ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 13 (1.) du règlement (CE) n° 207/2009 ‘ Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.’ ;

Que, par conséquent, en application de ces dispositions, l’épuisement du droit du titulaire de la marque n’est réalisé qu’à l’occasion d’une première mise dans le commerce des produits dans l’Espace économique européen effectué avec l’accord du titulaire du droit de marque ;

Qu’en l’espèce, comme il a déjà été indiqué, les produits argués de contrefaçon ont été importés du Japon par la société Sudco International Corp. pour le marché américain puis introduits dans l’Espace économique européen, sans l’accord de la société NGK Spark Plug Co Ltd, par la société SCPI exerçant sous l’enseigne SIFAM Trading se fournissant auprès de cette société américaine Sudco International ;

Que, dès lors, la société japonaise NGK, reste investie du droit d’interdire la première commercialisation dans l’Espace économique européen des bougies litigieuses sans son consentement ;

Considérant, sur le surplus de l’argumentation des appelantes, que l’existence d’autres contrefacteurs ne pouvant être invoquée comme cause d’excuse, c’est par moyens inopérants qu’elles se prévalent d’actes de commercialisation de ces mêmes bougies, hors circuit de distribution sélective, réalisés par un tiers au présent litige ;

Que la demande d’annulation du procès-verbal de constat d’huissier qu’elles ont fait dresser le 26 mars 2008 pour en rapporter la preuve devient, en conséquence, sans objet ;

Considérant, enfin, que l’appréciation de la licéité du réseau de distribution sélective est indifférente à la solution du litige puisque les produits incriminés n’ont jamais été introduits dans l’Espace économique européen avec le consentement du titulaire du droit de marque ;

Que, dans ces conditions le jugement déféré qui a justement retenu l’existence d’actes de contrefaçon en les leur imputant sera confirmé en ses dispositions sur ce point ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que le tribunal, en relevant que la société NGK Spark Plugs France se présentait comme ayant la charge de représenter, d’assurer la promotion et la distribution des bougies NGK en France et en considérant que les sociétés SIFAM ont cherché à détourner la clientèle de cette société en profitant, sans bourse délier, de ses investissements, a, par motifs pertinents que la cour adopte, retenu l’existence de faits de concurrence déloyale commis au préjudice de la société NGK Spark Plugs France ;

Considérant que les intimées poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande également formée à ce titre par la société NGK Spark Plug Co. Ltd au motif que cette dernière n’établissait pas l’existence de faits distincts de ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon de ses marques puisqu’elle se bornait à invoquer la reprise des couleurs dominantes de son site internet sur celui des sociétés SIFAM ;

Mais considérant qu’elles reprennent devant la cour ces mêmes faits sans caractériser une faute constitutive de concurrence déloyale distincte de la participation aux faits de contrefaçon qui serait à l’origine d’un préjudice subi personnellement par la société japonaise NGK Spark Plugs Co.Ltd ; que leur demande ne peut donc prospérer ;

Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en l’ensemble de ses dispositions sur ce point ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure de publication, sauf à ajouter qu’il sera tenu compte du présent arrêt ;

Que la mesure d’interdiction sera , par ailleurs, confirmée ; que cette mesure étant suffisante pour prévenir le renouvellement des actes de contrefaçon, le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a, en outre, ordonné des actes de rappel et de destruction sous le contrôle d’un huissier ;

Que, formant appel incident, les intimées reprochent au tribunal de les avoir déboutées de leur demande tendant à ce que les interdictions et injonctions dont elles sollicitaient le prononcé sur le fondement de la contrefaçon aient un caractère et une portée communautaires ;

Qu’aux termes de l’article 102 du règlement (CE) n° 207/2009 relatif aux sanctions ‘1. Lorsqu’un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.’ ;

Que si le tribunal des marques communautaires a été expressément investi d’une compétence juridictionnelle qui, conformément aux articles 97 et 98 de ce règlement, l’habilite à statuer sur des actes commis sur les territoires d’autres Etats membres de l’Union, la portée territoriale de l’interdiction prévue à l’article 102 doit correspondre à la portée attribuée à la violation du droit subjectif dans la mesure où il convient de n’appliquer, dans chaque espèce, qu’une sanction strictement nécessaire pour assurer l’effectivité du droit communautaire et sa protection ;

Qu’au cas particulier, les intimées exposent qu’une procédure similaire a été initiée, à leur demande, en Italie contre la société SIFAM Italia SRL pour des faits de même nature mais n’établissent pas que les faits de contrefaçon qui sont reprochés aux appelantes dans le cadre de la présente instance s’étendent au delà des limites territoriales nationales ;

Que leur demande sera, par conséquent, rejetée ;

Considérant que pour solliciter, par ailleurs, l’allocation de sommes provisionnelles à parfaire, en ordonnant une expertise, venant réparer leurs préjudices respectifs, les sociétés NGK demandent à la cour de prendre en compte :

– la masse contrefaisante, soit 306.910 bougies importées des Etats-Unis par la société SCPI entre mars 2006 et juin 2007,

– la marge brute qu’elles-mêmes réalisent sur chacune de ces bougies, soit : 0,52 euros,

– une durée de cinq années tenant compte au délai de prescription applicable à la matière,

– le bénéfice qu’ont pu réaliser durant cinq ans les sociétés SIFAM, grâce à la vente de ces bougies, avec un prix de vente égal à 2,8 fois leur prix d’achat à la société Sudco, soit : 3.493.080 euros,

– le préjudice moral subi du fait de la diminution de valeur de ces deux marques communautaires qu’elles évaluent à 100.000 euros ;

Que la société NGK Spark Plug Co. Ltd réclame, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, une provision de 797.965 euros ;

Qu’eu égard à ce qui précède – en particulier à la masse contrefaisante ainsi qu’à la durée de l’offre dont rien n’établit qu’elle a été continue durant cinq ans – et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, il lui sera alloué, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la valeur de ses marques et des pertes de redevances qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon litigieux, une somme de 100.000 euros ;

Que la société NGK Spark Plugs réclame, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, une provision de 797.965 euros ;

Que s’il n’est pas contesté que la société NGK Spark Plugs France bénéficie du monopole de distribution en France des bougies sous la marque NGK, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de produits substituables à ceux proposés sous cette marque ; qu’en outre, il n’est pas démontré que des ventes ont été réalisées durant la période de cinq années et dans la proportion du stock découvert à l’occasion de la saisie-contrefaçon ; qu’il n’est pas, non plus, justifié d’une baisse du chiffre d’affaires résultant d’une perte de clientèle ou des investissements publicitaires réalisés ;

Qu’ainsi et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, il sera alloué à la société NGK Spark Plugs, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, une somme de 300.000 euros ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant qu’eu égard à ce qui précède, les sociétés SIFAM ne sont pas fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant, ensemble, du refus de leur livrer des bougies que leur ont opposé, depuis 2006, les sociétés NGK, du préjudice commercial et d’image qu’elles leur ont causé ou encore de l’obligation dans laquelle elles se sont trouvées de devoir conserver un vaste stock après les opérations de contrefaçon ;

Que leur demande de dommages-intérêts sera, par voie de conséquence, rejetée ;

Considérant, s’agissant de la demande indemnitaire présentée par les sociétés NGK intimées en raison d’une procédure jugée abusive, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que s’il est fait la démonstration d’une faute ; qu’une telle faute n’étant pas, au cas particulier, caractérisée, elles en seront déboutées ;

Considérant que l’équité conduit à allouer aux sociétés intimées la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, succombantes, les appelantes seront déboutées de ce dernier chef de prétentions et condamnées aux dépens d’appel ;

Qu’il sera rappelé que les frais de saisie-contrefaçon ne sont pas inclus dans les dépens en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par les SARL SIFAM, SCPI et MBH ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par les SARL SIFAM, SCPI et MBH ;

Confirme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions relatives aux mesures de destruction et de rappel des produits, au montant des dommages-intérêts alloués au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et en ce qu’il a inclus les frais de saisie-contrefaçon dans les dépens et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Rejette les demandes de destruction et de rappel des produits contrefaisants ;

Condamne in solidum les sociétés à responsabilité limitée SIFAM, SCPI et MBH à verser :

– à la société NGK Spark Plug Co.Ltd la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

– à la société NGK Spark Plugs France la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

– aux sociétés NGK Spark Plug Co.Ltd et NGK Spark Plugs France la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal tiendra compte du présent arrêt ;

Dit que les dépens de première instance n’incluent pas les frais de saisie-contrefaçon ;

Condamne les sociétés à responsabilité limitée SIFAM, SCPI et MBH aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,

 


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