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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 24 MAI 2013
(n° 132, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03454.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section – RG n° 07/01247.
APPELANTES :
– Société de droit étranger MATCH.COM INTERNATIONAL LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3] (ROYAUME UNI),
– Société de droit étranger MATCH.COM L.L.C venant aux droits de la société MATCH.COM L.P
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 2] (ETATS UNIS d’AMERIQUE),
représentées par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
assistées de Maître Céline BEY plaidant pour le Cabinet HERBERT SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 025.
INTIMÉES :
– SNC HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1],
– SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentées par Maître Marie-Christine de PERCIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1301,
assistées de Maître Marie-Christine de PERCIN, toque : E1301, et de Maître Christophe CARON du Cabinet Christophe CARON, toque : C500, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE justifie être titulaire des marques suivantes :
– la marque française verbale MATCH n°1 419 920 déposée initialement le 18 juillet 1977 par la société COGEDIPRESSE puis renouvelée le 17 juillet 1987 avec extension de produits et services, et en dernier lieu le 4 juin 2007 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45,
– la marque française verbale PARIS-MATCH n° 1 459 968 déposée initialement le 8 mai 1968 par la société COGEDIPRESSE, puis le 21 avril 1978, et renouvelée en dernier lieu le 18 mars 2008 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45,
– la marque française semi-figurative PARIS-MATCH n° 1 707 887 déposée en couleurs initialement le 27 novembre 1981 par la société COGEDIPRESSE puis renouvelée en dernier lieu le 12 septembre 2001pour désigner les produits et services des classes 18, 25, 37 et 42,
– la marque française semi-figurative PARIS-MATCH n° 1 493 210 déposée en couleurs initialement le 20 octobre 1978 par la société COGEDIPRESSE puis renouvelée en dernier lieu le 11 juin 2008 pour désigner les produits de la classe 16,
– la marque française semi-figurative PARIS-MATCH n° 1 448 944 déposée en couleurs initialement le 9 février 1988 par la société COGEDIPRESSE puis renouvelée en dernier lieu le 9 janvier 2008 pour désigner les produits et services des classes 1 à 41,
– la marque française MATCH TV sans aucune indication dans les écritures,
– la marque française MATCH DU MONDE sans aucune indication dans les écritures,
– la marque française MATCH VOYAGES déposés le 18 mai 1989, enregistrée sous le n° 1 531 643 et renouvelée en dernier lieu le 7 avril 1999 donc valable jusqu’au 7 avril 2009.
Par contrat du 22 juillet 1997 et avenants successifs, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES s’est vue confier le droit d’exploiter ces marques.
Suite à une première procédure d’opposition qui a été clôturée le 8 juillet 2002, la société MATCH.COM LLC a déposé le 1er avril 1996 la marque communautaire verbale MATCH.COM qui a été enregistrée le 9 mars 2004 sous le n° 000182253 pour désigner en classe 42 les services ‘d’information et de conseils concernant et sous la forme de présentation et d’agence matrimoniale en ligne’ et renouvelée le 10 décembre 2006.
Les sociétés appelantes indiquent que depuis son lancement en 1998, les internautes français peuvent créer un compte sur le site de rencontres match.com, lequel serait accessible en langue française depuis l’année 2002 et que le site français est exploité par la société MEETIC en vertu d’un contrat de licence exclusive, lequel n’est pas versé aux débats.
La société MATCH.COM LLC a réservé les noms de domaine suivants : MATCHPRESS.info le 17 juillet 2004, MATCHPRESSROOM.info le 17 juiliet 2004, MATCHTV.info le 17 juillet 2004, MATCHTV.net le 10 juin 2005, MATCHPRESS.net le 13 mai 2004, MATCH PRESS.biz le 17 juillet 2004, MATCHNEWS.org le 15 juin 2004, MATCHNEWSCENTER.org le 15 juin 2004,MATCHPRESS.org le 15 juin 2004, MATCHPRESSROOM.org le 15 juin 2004, EMATCHTV.com le 15 avril 2005, MATCH.pl le 18 décembre 2002, MATCH-AG le 31 décembre 2003 , MATCH-cl sans précision de date, MATCH.ca le 21 septembre 2000.
Les noms de domaine suivants auraient également été réservés : MATCH.se le 15 avril 2004, MATCH.dk le 31 janvier 1997, MATCH.ie, MATCH.co.jp le 12 octobre 2005, MATCHplatiniun.com le 7 novembre 2006 et MATCHmobile.com le 15 mai 2002 par ‘les sociétés appelantes’.
La société MATCH.COM LLC est en outre titulaire des marques suivantes :
– marque communautaire MATCHLIVE enregistrée le 10 novembre 2003 sous le n° 3531019 pour désigner en classes 36, 41 et 45 ‘les services de parrainage d’événements sociaux, organisation d’événements sociaux et fourniture de services d’organisation de présentations et de rencontres’,
– marque communautaire MATCHTRAVEL enregistrée le 6 novembre 2003 sous le n° 3527025 pour désigner en classes 36, 39, 41 et 45 ‘les services de parrainage de voyages, croisières et vacances ; parrainage d’événements sociaux, organisation de voyages, croisières et vacances. Organisation d’événements sociaux et fourniture de services d’organisation de rencontres et d’organisation de rendez-vous’,
– marque communautaire MATCH.COM PLATINIUM enregistrée le 26 juin 2007 sous le n° 6040802 pour désigner en classe 45 ‘les services de rencontres informatisées ; services de rencontre ; Réseautage social basé sur l’Internet, services de rencontre et d’organisation de rendez-vous, services d’agences matrimoniales’,
– marque communautaire MATCHTALK enregistrée le 7 février 2007 sous le n° 5699541 pour désigner en classe 45 les ‘services de rencontres informatisées ; services de mise en correspondance comprenant la mise en correspondance et la communication guidée de participants ainsi qu’un service automatisé de programmation anonyme ; fourniture de services de mise en correspondance via une base de données en ligne contenant des annonces personnelles’ ;
C’est dans ce contexte qu’après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, ci- après la société HFP, et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, ci- après la société HFA, ont, selon actes d’huissier en date des 11 octobre et 28 novembre 2006 fait assigner la société MATCH.COM INTERNATIONAL LIMITED (MATCH.COM IL) et la société MATCH.COM LP, devenue MATCH.COM LLC, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2007 devenue définitive, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de Grande Instance de PARIS compétent pour connaître de la demande de radiation du nom de domaine matchnews.org et incompétent pour connaître de la demande de radiation des noms de domaine matchpress.us et match.org.cn.
Par jugement en date du 8 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
– dit recevable l’intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieu et place de la société MATCH.COM LP,
– déclaré les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES irrecevables à opposer aux défenderesses la marque MATCH TV n°3057230, les marques communautaires MATCH TV n°002721272 et n°002194041 et la marque MATCH DU MONDE n°3361628 déposée postérieurement à la marque ‘match.com’,
– déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de marques faute de précision sur les produits et services opposés,
– déclaré irrecevables les demandes en atteinte aux noms de domaine ‘notoires’ match.fr et parismatch.com, et en contrefaçon de ces noms de domaine,
– dit que les marques PARIS MATCH et MATCH sont des marques de renommée,
– dit que les sociétés demanderesses ne sont pas forcloses à agir à l’encontre de l’usage de la marque communautaire ‘match.com’ n°000182253,
– déclaré irrecevable l’action en nullité de la marque communautaire ‘match.com’n°000182253,
– dit que les sociétés MATCH.COM L.L.C et MATCH.COM IL ont porté atteinte aux marques de renommée MATCH et PARIS MATCH en faisant usage sur le territoire français de la marque communautaire match.com et en exploitant un site de rencontre sur internet à l’adresse’match.com’ et ‘fr.match.com’, et en réservant le mot clé ‘match’, et en déposant les marques communautaires ‘matchtravel’ n°003527025, ‘matchlive’ n°003 5310 I 9,
en conséquence,
– interdit aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL d’utiliser sur le territoire français les marques communautaires ‘match.com’n°000182253, ‘matchtravel’ n°003527025, ‘matchlive’ n°003531019, ainsi que les noms de domaine ‘match.com’, rédigé en français, et ‘fr.match.com’, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, l’astreinte étant limitée à deux mois,
– condamné in solidum les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte aux marques notoires MATCH et PARIS MATCH,
– dit n’y avoir lieu à publication de la décision,
– débouté les demanderesses pour le surplus de leurs demandes,
– déclaré irrecevables les demandes en déchéance des droits de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE sur marques MATCH n°1419920, MATCH TV n°3057 230, MATCH TV n°002194041 et MATCH VOYAGES n°151643,
– rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,
– condamné in solidum les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES la somme totale de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamné in solidum les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 26 mars 2013, et non pas le 26 avril 2013 comme indiqué par erreur sur celles-ci, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES demandent à la Cour, en substance, de :
– débouter les sociétés HFP et HFA (en réalité MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL) de tous leurs moyens, prétentions et demandes,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
*déclaré recevable leur action et les disant bien fondées à agir en atteinte des marques notoires MATCH et Paris MATCH, déclaré que la renommée des marques MATCH et Paris MATCH est suffisamment établie,
* déclaré que l’usage sur le territoire français du signe distinctif ‘MATCH’ dans la dénomination ‘MATCH.com’ déposée à titre de marque et enregistrée en tant que nom de domaine, et son exploitation dans le site de rencontres sur Internet à l’adresse ‘MATCH. com’ et ‘FR.MATCH.com’, le dépôt des marques communautaires ‘ MATCHtravel ‘, ‘MATCHlive’, ‘MATCH.com.platinum’, ‘MATCHtalk’, et le référencement commercial par réservation du mot-clé ‘MATCH’, constituent des exploitations injustifiées et des atteintes aux marques notoires MATCH, Paris MATCH appartenant aux intimées, auxquelles il est porté préjudice, engageant la responsabilité civile des appelantes,
* débouté les appelantes de leur moyen d’irrecevabilité en raison d’une prétendue forclusion par tolérance et de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance de la marque notoire MATCH n° 01419920 pour les services des classes 16,35,38,41 et 42 pour absence d’intérêt légitime , indisponibilité d’exploiter la marque notoire MATCH et absence de justification d’un intérêt économique légitime,
subsidiairement,
– dire et juger (qu’elles justifient) de l’usage sérieux et de l’exploitation effective de la marque notoire MATCH n°1419 920 pour les produits et services visés au dépôt et débouter les appelantes de leur demande reconventionnelle en déchéance.
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a interdit aux appelantes, sous astreinte, d’utiliser sur le territoire français les marques communautaires MATCH. com , MATCH travel, MATCH live, les noms de domaine MATCH.com et FR MATCH.com, sous réserve des demandes en interdiction et du montant et modalités de l’astreinte ordonnée, condamné les appelantes à verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par HFP, sous réserve du montant de réparation de l’entier préjudice subi,
– réformer le jugement entrepris et ajoutant aux condamnations pour atteintes aux marques notoires MATCH et Paris MATCH, aux mesures d’interdiction et de réparation déjà ordonnées,
– dire et juger constitués l’atteinte aux marques notoires MATCH et Paris MATCH par l’emploi sur le territoire français du signe distinctif MATCH seul ou placé en position d’attaque, dans laquelle il constitue l’élément dominant et distinct à titre de marque, dénomination, nom de domaine, lien commercial, désignation de produits et services, formule promotionnelle au sein des sites MATCH com, FR.MATCH. com et de façon générale, sur tout support, et l’enregistrement des noms de domaine comprenant le signe distinctif MATCH en position d’attaque et comme élément dominant d’une dénomination associant MATCH à des termes relevant du champ sémantique des médias matchpress.info,
matchpressroom.info, matchtv.info, matchtv.net, matchpress.biz, matchnews.org, matchnewscenter.org, matchpress.org, matchpress.net, matchpressroom.org , ematchtv.com, matchmobile.com et matchplatinum.com,
– interdire sous astreinte l’exploitation sur le territoire français, du signe notoire MATCH sur tout support, seul ou dans toute dénomination dans laquelle il est placé en position d’attaque, comme élément dominant et distinct, à titre de marque ou de dénomination, de nom de domaine, de lien commercial, désignation de produit ou de service, formulation promotionnelle, et en particulier les dénominations un affilié de MATCH, MATCH leader mondial, MATCH ça marche, MATCH INTERNATIONAL, MY MATCH, MATCH NEWS CENTER, MATCH sélection, MATCHTalk, les dénominations et noms de domaine MATCH Mobile, MATCH travel, MATCHlive, MATCH.com.platinum, MATCHtravel et matchplatinum.com, les marques MATCHtalk et MATCH.com.platinum,
– interdire le référencement commercial par réservation des mots-clés MATCH, MATCH.Fr, et MATCH France,
– ordonner le transfert au profit de la société HFP des noms de domaine matchpress.info, matchpressroom.info, matchtv.info, matchtv.net, matchpress.biz, matchnews.org, matchnewscenter.org, matchpress.org, matchpress.net, matchpressroom.org, ematchtv.com, matchmobile.com et matchplatinum.com,
– porter l’astreinte à 1.000 euros par infraction constatée dans le mois de la signification de la décision à intervenir, pour une durée de six mois,
– condamner les appelantes au versement de la somme de 100.000 euros correspondant à la perte de distinctivité et la dilution de la marque MATCH, de la somme de 100.000 euros, pour l’atteinte portée à la renommée de la marque MATCH correspondant à la perte du caractère prestigieux, exclusif de la marque notoire MATCH et en raison de son ternissement, de la somme de 10.000 euros pour la confusion engendrée par l’utilisation des sites MATCH.com et FR.MATCH.com avec les marques notoires MATCH et Paris MATCH et en particulier leur usage sur les sites ParisMATCH.com et MATCH.FR et pour avoir indûment tiré profit de la notoriété de la marque MATCH,
– ordonner à titre de réparation complémentaire une mesure de publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais des sociétés appelantes sur la page d’accueil de leur site rédigé en français aux adresses MATCH.com et FR.MATCH.com , sous forme d publication judiciaire, ainsi que dans cinq journaux français, de leur choix, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser 5.000 euros,
– condamner les sociétés appelantes à leur verser la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières écritures signifiées le 28 mars 2013, la société MATCH COM LLC venant aux droits de la société MATCH.COM LP et la société MATCH.COM IL entendent voir :
– infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieu et place de la société MATCH.COM LP, déclaré irrecevable la société HFP en ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques et noms de domaine, sur l’atteinte à la notoriété de ses noms de domaine, sur ses marques MATCH TV et MATCH DU MONDE, en sa demande de nullité de la marque communautaire MATCH.COM sur le fondement de l’article 53 du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire, en ce qu’il a jugé que les marques MATCH TV et MATCH VOYAGE ne sont pas de renommée, jugé non fondées les demandes de radiation des noms de domaine matchpress.info, matchpressroom.info, matchtv.info, matchtv.net, matchpress.biz, matchpress.us, matchnews.org, matchnewscenter.org, matchpress.org, matchpress.net, matchpressroom.org, ematchtv.com, jugé que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel et a débouté cette dernière de sa demande d’indemnisation, et débouté les sociétés HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES et HACHETTE FILIPACCHI PRESSE de leur demande de publication du jugement,
statuant à nouveau,
– dire et juger que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a toléré l’usage de la marque communautaire ‘MATCH.COM’ déposée le 1er avril 1996 durant plus de cinq ans dans tous les pays de l’Union européenne y compris sur le territoire français,
– dire et juger que l’action initiée par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE tendant à voir prononcer la nullité et à tout le moins l’interdiction d’usage en France de la marque communautaire MATCH.COM est irrecevable en application des articles 54§2 et 110 du Règlement CE 207/2009 sur la marque communautaire,
à titre subsidiaire,
– constater que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n’a pas exploité le signe MATCH n° 1419920 à titre de marque pour désigner les ‘agences matrimoniales, agences de rencontres et clubs de rencontres’ en classe 42, ‘les produits de l’imprimerie, en particuliers journaux et périodiques’ en classe 16, ‘tous services de communication et notamment agences de presse et d’information’ en classe 38, ‘tous services destinés à l’information du public. Services de communications sur réseaux informatiques en général. Tous services de communication dans le domaine audiovisuel et vidéo’ en classe 38, ‘tous services destinés à la récréation du public; distribution de tous supports d’informations (journaux, revues périodiques, magazines, publications, cassettes, programmes et émissions télévisées) en classe 41, ‘l’édition de textes, d’illustrations, de livres, revues, journaux, périodiques et publications en général’ en classe 41 et ‘l’abonnement à tous supports d’informations, de textes de sons et/ou d’images’ en classe 35,
– prononcer en application des dispositions de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la déchéance des droits de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE sur la marque MATCH n° 1419920 pour les produits et services susvisés,
– dire que la déchéance prendra effet à compter du 28 décembre 1996 soit cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 instaurant les dispositions de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– dire et juger que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ne peut opposer aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL la renommée de la marque MATCH dont la déchéance a été prononcée pour désigner notamment des journaux et magazines,
– subsidiairement, dire et juger que la renommée de la marque MATCH n’est pas démontrée et que par conséquent elle ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– dire et juger que les signes MATCH.COM, MATCHTRAVEL et MATCHLIVE ne constituent pas l’imitation du signe PARIS-MATCH au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
– dire et juger qu’aucun lien n’est susceptible d’exister dans l’esprit du consommateur entre d’une part, les marques MATCH.COM, MATCHTRAVEL et MATCHLIVE et les noms de domaine de la société MATCH.COM et d’autre part, les marques MATCH et PARIS-MATCH appartenant à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
– en tout état de cause, dire et juger que l’usage par la société MATCH.COM de ses marques MATCH.COM, MATCHTRAVEL et MATCHLIVE et de ses noms de domaine, ne constitue pas une exploitation injustifiée des marques MATCH et PARIS-MATCH de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ni ne lui cause un préjudice,
– dire et juger que l’action en usurpation de marques de renommée initiée par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES n’est pas fondée et les en débouter,
– dire et juger que les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES ne peuvent s’opposer à l’usage par la société MATCH.COM de son nom commercial MATCH.COM et de ses noms de domaine en France en vertu des dispositions de l’article 6 §1 a) de la directive 89/104 sur les marques,
– dire et juger que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n’a subi aucun préjudice,
– dire et juger que la demande de transfert des noms de domaine matchmobile.com et matchplatinum.com est irrecevable comme nouvelle en appel,
– dire et juger en tout état de cause que la réservation des noms de domaine Matchpressinfo,’matchpressroom.info,matchtv.info, matchtv.net,’matchpress.biz, matchnews.org, matchnewscenter.org, matchpress.org,matchpress.net matchpressroom.org, matchmobile.com et matchplatinum.com ne constitue pas un usage à titre de marque au sens des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988,
– dire et juger subsidiairement que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ne démontre pas que la réservation des noms de domaine Matchpressinfo,’matchpressroom.info,matchtv.info, matchtv.net,’matchpress.biz, matchnews.org, matchnewscenter.org, matchpress.org, matchpress.net matchpressroom.org et matchmobile.com et matchplatinum.com porte atteinte à la renommée prétendue de ses marques Paris-Match et Match,
– débouter les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES de toutes leurs demandes,
– condamner solidairement les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à verser aux sociétés MATCH.COM L.P et MATCH.COM IL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive qu’elle a initiée à leur encontre,
– condamner solidairement les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à leur verser la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner solidairement les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2013.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC :
Considérant que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieu et place de la société MATCH.COM LP n’est pas contestée ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
Sur la forclusion par tolérance :
Considérant que les sociétés appelantes, se prévalant des dispositions de l’article 54§2 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire selon lesquelles ‘le titulaire d’une marque nationale antérieure visée à l’article 8§2 ou d’un autre signe antérieur visé à l’article 8§4 qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque communautaire postérieure dans l’Etat membre où cette marque antérieure ou l’autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l’autre signe antérieur pour le produit ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi’, poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que les sociétés HFP et HFA n’étaient pas forcloses à agir à leur encontre ;
Qu’elles font valoir à cet effet que la marque MATCH.COM a été utilisée en France depuis 1998 comme en témoigne un article de presse du 17 avril 1998 et qu’en tout état de cause l’usage de la marque a été porté à la connaissance de la société HFP en juin 2000 dans le cadre de la procédure d’opposition formée par elle devant l’OHMI pour en déduire que l’usage de la marque incriminée a été toléré pendant plus de cinq années avant la délivrance de l’assignation intervenue le 11 octobre 2006 et que l’action des sociétés intimées est donc forclose ;
Considérant que les sociétés HACHETTE répliquent que la forclusion par tolérance ne peut affecter qu’une action en contrefaçon fondée sur une marque antérieure pour sanctionner l’usage par un tiers de celle-ci pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, et non pas une action en responsabilité fondée sur une marque notoire ; qu’elles ajoutent qu’il n’est pas établi qu’elles ont toléré, tant en 1998 qu’en 2000, l’usage de la marque en cause ;
Que toutefois la forclusion par tolérance peut être opposée à tout titulaire d’une antériorité et non pas seulement aux titulaires d’une marque ou d’un signe exploité dans la même spécialité ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que la marque seconde doit avoir été déposée de bonne foi, la preuve de la mauvaise foi appartenant au titulaire de la marque première, et que le titulaire de la marque doit avoir toléré l’usage du signe litigieux pendant une période de cinq ans ;
Qu’il importe en conséquence de rechercher en l’espèce si le signe match.com a été exploité en France et si les sociétés HACHETTE ont eu connaissance de cette exploitation ou n’ont pu l’ignorer ;
Considérant qu’ il résulte d’un article du journal Libération daté du 17 avril 1998 que le site Match.com est ‘l’un des sites de rencontre les plus fréquentés’ et que ce site comptait à cette date, nonobstant sa rédaction en langue anglaise, des abonnés français ;
Que les pièces versées aux débats révèlent que le site Match.com comportait ainsi 1978 abonnés français en 2000, ce qui démontre sa destination effective en France et partant l’usage effectif de la marque éponyme sur le territoire français ;
Considérant par ailleurs que la société COGEDIPRESSE aux droits de laquelle vient la société HFP, a formé opposition le 30 mars 1998 devant l’OHMI à l’enregistrement de la marque communautaire MATCH.COM pour désigner les produits et services des classes 25, 38 et 42, à l’exclusion des services d’agence matrimoniales, ce qui confirme qu’elle a eu connaissance de la marque MATCH.COM dès sa publication ;
Que dans le cadre de la procédure d’opposition, la société MATCH.COM a, dans ses observations du 22 juin 2000 transmises à la société HFP, indiqué au §2 que ‘la popularité croissante de ce service en a fait le leader du marché dans ce domaine ce qui a conduit à son énorme expansion dans un grand nombre de pays du monde entier, y compris des pays de l’Union européenne. Une décomposition par pays des membres payants du service ‘one and only’ se trouve dans la Pièce versée au dossier PMB2. La liste montre qu’il existe des membres dans tous les Etats membres de l’UE ‘ et communiqué en annexe ladite liste référencée PMB2 qui confirme que la France comportait à cette date 1978 adhérents ;
Qu’il résulte de ces éléments que la société HFP a eu connaissance , au plus tard en 2000, de l’exploitation en France par la société MATCH.COM, de l’usage du signe contesté ;
Or considérant que l’assignation a été délivrée le 11 octobre 2006 et que la forclusion par tolérance sanctionne non pas l’absence d’action en contrefaçon par le titulaire de la marque mais la tolérance en connaissance de cause de l’usage du signe second, il y a lieu de constater que la société HFP a toléré en toute connaissance de cause pendant plus de cinq année l’usage du signe match.com ;
Considérant que la mauvaise foi du titulaire de la marque seconde ne peut résulter de la simple connaissance de la marque antérieure ; que les termes MATCH.COM constituant la dénomination sociale de la société appelante depuis 1995 et celle-ci étant titulaire d’une marque éponyme enregistrée aux Etats-Unis le 8 mai 1995, la mauvaise foi alléguée n’est pas établie ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’action des sociétés HACHETTE fondée sur les marques notoires MATCH et PARIS MATCH et les demandes en interdiction liées à cette action doivent être déclarées irrecevables et le jugement dont appel infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive :
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part des sociétés HFP et HFA , qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, leurs demandes tendant à voir condamner ces dernières au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les sociétés HFP et HFA qui succombent supporteront la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que l’équité commande d’allouer aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL, qui ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieu et place de la société MATCH.COM LP.
Dit que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a toléré l’usage de la marque communautaire ‘MATCH.COM’ déposée le 1er avril 1996 durant plus de cinq ans sur le territoire français.
En conséquence, dit que l’action des sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES tendant à voir prononcer l’interdiction d’usage en France de la marque communautaire MATCH.COM est irrecevable.
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL, ensemble, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier,Le Président,